ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Dix-huit

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Dix-huit

1. Quiconque a une intention inadéquate pour les offrandes transgresse un commandement négatif car il est dit : « Cela ne lui sera pas compté » [le verbe employé est ye'hachev, qui signifie également penser cf. paragraphe suivant].

2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette loi inclus également le fait de ne pas invalider les offrandes par la pensée, car cela peut être comparé au fait de causer un défaut à des offrandes. Néanmoins, on ne se voit pas affliger la flagellation car la pensée n’est pas acte.

3. Tout sacrifice dont il est dit qu’il est invalide, qu’il ait été invalidé par la pensée ou par l’action ou qu’il se soit produit quelque chose qui l’invalide, quiconque en consomme le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne mangerez pas de toute abomination ».

4. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le mise en garde de l’Ecriture ne concerne que les offrandes invalides.

5. Et de même, les offrandes auxquelles un défaut a été causé [par un Juif], celui qui en consomme le volume d’une olive [avant qu’elles soient rachetées] se voit infliger la flagellation ; elles sont inclues dans [l’expression du verset :] « Toute abomination » jusqu’à ce qu’elles présentent un autre défaut et qu’elles soient consommées avec leur défaut [après avoir été rachetées] , comme nous l’avons expliqué. Et pour tout ce qui est invalidé dans un état de sainteté, on ne se voit pas infliger la flagellation.

6. Tout sacrifice devenu pigoul à cause d’une [mauvaise] intention concernant le temps, comme nous l’avons expliqué, quiconque en mange le volume d’une olive intentionnellement est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « Et la personne qui en mangerait portera sa faute ». Et s’il en a mangé par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe.

7. On n’est passible de retranchement que pour la consommation de substances qui ont été permises [par le rituel d’une autre chose] à l’homme ou à l’autel, mais si on a consommé la chose même qui la rend permise, on n’est pas passible de retranchement, mais on se voit infliger la flagellation comme quelqu’un qui mange des offrandes invalides qui ne sont pas pigoul. Comment cela s’applique-t-il ? Si une oblation est devenue pigoul, celui qui mange le volume d’une olive de ses restes intentionnellement est passible de retranchement. Mais s’il mange de sa poignée ou de l’oliban, il n’est pas passible de retranchement parce que ce sont celles-ci [la poignée et l’oliban] qui rendent permis les restes [à la consommation] pour l’homme. Et de même, un sacrifice devenu pigoul, celui qui mange le volume d’une olive de sa chair, de ses parties sacrifiées ou de la chair d’un holocauste est passible de retranchement. Mais s’il consomme le volume d’une olive du sang, il n’est pas passible pour [avoir consommé une substance] pigoul, car le sang rend les parties sacrifiées permises pour qu’elles soient offertes sur l’autel et les parties sacrifiées rendent la chair permise à [la consommation pour] l’homme, le sang d’un holocauste rend sa chair permise à l’autel, le sang d’un sacrifice expiatoire rend sa chair permise aux cohanim, le sang d’un volatile apporté en holocauste rend sa chair permise à l’autel, et le sang des sacrifices expiatoires consumés [entièrement] rendent leurs parties sacrifiées permises à l’autel, c’est pourquoi, on est coupable d’[avoir enfreint l’interdit relatif au] pigoul pour [la consommation de] leurs parties sacrifiées. La poignée et l’oliban rendent les restes [de l’oblation] permis aux cohanim. Les deux agneaux de Chavouot rendent les deux pains permis aux cohanim. Et de même, les deux cuillers d’oliban rendent les pains de proposition permis aux cohanim. Mais les substances qui ne sont pas permises au moyen [du rituel] d’une autre chose, comme la chair des sacrifices expiatoires consumés et les oblations consumées, ne deviennent jamais pigoul.

8. Voici les substances pour [la consommation des]quelles on n’est jamais coupable [d’avoir enfreint l’interdit] de pigoul : la poignée, l’oliban, l’encens, le sang et le vin, qu’il s’agisse du vin qui accompagne les libations ou du vin apporté séparément, et toutes les oblations consumées [entièrement] car il n’y a pas de poignée [prise de l’oblation] pour permettre [le reste à la consommation], par exemple, les oblations des cohanim, les oblations des libations, la chair des sacrifices expiatoires consumés et le log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse. Et si l’on se pose la question [concernant ce dernier] : n’est-ce pas que le sang du sacrifice de culpabilité le rend permis ? Il n’en dépend pas, car un homme peut apporter son sacrifice de culpabilité un jour et un log [d’huile] après plusieurs jours, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

9. Il est défendu de laisser de la chair des offrandes après le temps qui leur est imparti, ainsi qu’il est dit, concernant le sacrifice de reconnaissance : « Vous n’en laisserez pas jusqu’au matin ». Et identique est la loi concernant tous les autres sacrifices. Et celui qui en laisse ne se voit pas infliger la flagellation, car l’Ecriture a lié [cette interdiction] à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Et ce qui est resté jusqu’au matin, vous le brûlerez dans le feu ».

10. Celui qui consomme le volume d’une olive de la chair d’offrandes qui sont restées [après le temps qui leur est imparti] intentionnellement est passible de retranchement. [S’il en consomme] par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe, comme il est dit : « Et celui qui en mange portera sa faute car il a profané ce qui est sacré pour l’Eternel et [cette âme] sera retranchée ». A partir de quand devient-il passible de retranchement pour la consommation de ce [la chair] qui est resté[e] ? S’il s’agit d’offrandes de sainteté éminente, on est passible après le lever de l’aube. S’il s’agit d’offrandes de moindre sainteté, on est passible à partir du coucher du soleil du second jour, c’est-à-dire le début de la nuit du troisième jour. Et où est-ce que l’Ecriture a-t-elle mis en garde concernant ce qui est pigoul et ce qui est notar ? A propos des [offrandes d’]investiture, car il est dit : « Il n’en mangera pas car ce sont une chose sainte », [ceci est une] mise en garde concernant tout ce qui devient invalide du fait de son état de sainteté, le consommation est [interdite par] un commandement négatif.

11. Ce qui est pigoul et ce qui est notar s’associent l’un avec l’autre pour [constituer] le volume d’une olive. Et toutes [les substances] pigoul et [toutes les substances] notar s’associent.

12. Il est défendu de rendre impur directement ou indirectement les offrandes, car on les invalide. Et celui qui rend impur les offrandes ne se voit pas infliger la flagellation. Par contre, un homme pur qui consomme le volume d’une olive d’offrandes devenues impures se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Et la chair qui toucherait toue impureté ne sera pas mangée ». Et identique est la loi concernant les autres offrandes : s’il a mangé le volume d’une olive de l’oliban d’une oblation devenue impure après avoir été sanctifiée dans un récipient, il se voit infliger la flagellation, que les offrandes soient devenues impures avant l’expiation ou après l’expiation, qu’elles soient devenues impures par un [degré d’impureté qualifié de] « père d’impureté » ou par un premier degré d’impureté qui relève de la Torah. Mais si elles sont devenues impures par des impuretés d’ordre rabbinique, il ne se voit pas infliger la flagellation pour leur consommation, mais on lui administre makat mardout. Et seul celui qui mange après l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation. Mais s’il mange avant l’aspersion, il ne se voit pas infliger la flagellation pour avoir consommé des saintetés impures, mais on lui administre makat mardout.

13. Tout homme devenu impur d’une impureté pour laquelle l’entrée dans le Temple est passible de retranchement qui consomme le volume d’une olive d’offrandes pures ou impures intentionnellement est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « Et la personne qui mangera, etc. du sacrifice de paix qui est pour l’Eternel alors que son impureté est sur lui, [cette âme] sera retranchée ». Et s’il a mangé par inadvertance, il apporte un sacrifice de nature variable. Et d’où savons-nous qu’il n’est question que de l’impureté du corps [c’est-à-dire que le corps de la personne est devenu impur et non la chair du sacrifice, car il est possible d’interpréter le terme « sur lui » comme faisant référence au sacrifice] ? Parce qu’il est dit : « Si une personne touche toute impureté, que ce soit une impureté de l’homme ou un animal impur ou tout petit animal impur et mange de la chair du sacrifice de l’offrande de paix qui est à l’Eternel, [cette âme] sera retranchée ». Et identique est la loi concernant les autres saintetés de l’autel. Et où est-ce que [l’Ecriture] a mis en garde sur une telle faute ? Au sujet de la femme accouchée, dont il est dit : « Elle ne touchera pas ce qui est consacré ».

14. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde pour une personne impure, à savoir qu’elle ne doit pas manger de ce qui est consacré avant de s’être immergée. Et celui qui mange de ce qui est consacré après s’être immergé avant le coucher du soleil, [ou] avant qu’il apporte son [sacrifice d’]expiation [dans le cas d’une personne atteinte de flux ou une femme accouchée] se voit infliger la flagellation et n’est pas passible de retranchement, comme il est dit : « Son impureté est sur lui » ; il faut [pour qu’il soit passible de retranchement] que toute son impureté soit sur lui [et non que son processus de purification ait été partiellement accompli].

15. S’il était impur par des impuretés d’ordre rabbinique, il ne se voit pas infliger la flagellation, et il est inutile de mentionner qu’il n’est pas passible de retranchement, mais on lui administre makat mardout.

16. Il n’est passible de retranchement, pour une offrande rendue permise par une substance, qu’après que cette substance ait été offerte. Mais s’il a mangé la chair [d’un sacrifice] avant l’aspersion du sang, il ne se voit pas infliger la flagellation en tant que personne impure qui a mangé une chose sainte. Voici la règle générale : pour tout ce qui est rendu permis par une substance, on est coupable d’[avoir enfreint l’interdit relative à] pigoul et à notar ou pour avoir été impur qu’après que ce [la substance] qui le permet ait été offert[e] conformément à la loi. Et tout ce [toute offrande] qui n’a pas de substance qui le permet, dès qu’il est sanctifié dans un récipient [sacerdotal], on est passible [de flagellation si on en consomme] pour [avoir consommé une offrande en état d’]impureté. Et de même, si on a mangé de la chair de sacrifices expiatoires consumés en état d’impureté après l’aspersion du sang, on est passible de retranchement.

17. Il a déjà été expliqué que même les offrandes pour lesquelles on n’est pas passible de pigoul, on est passible [pour la consommation en cas] de notar et d’impureté. Comment cela s’applique-t-il ? Les offrandes qui n’ont pas de substance qui les rend permise, on n’est pas passible [pour leur consommation] de pigoul mais on est passible [en cas] de notar et d’impureté. Et de même, pour les substances qui rendent [l’offrande] permise, bien qu’on ne soit pas passible [pour la consommation en cas] de pigoul, comme nous l’avons expliqué, on est coupable [en cas] de notar et d’impureté, à l’exception du sang, pour lequel on n’est toujours coupable que d’une seule chose [la consommation du sang].

18. Si une personne impure mange des parties sacrifiées, elle est passible de retranchement.

19. S’il mange d’un sacrifice pascal qui n’a pas été grillé, et des miches qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance dont la ‘halla n’a pas été prélevée, il est passible de retranchement du fait de l’impureté de son corps, bien qu’elles [ces offrandes] soient inaptes [dans leur état actuel] pour leur fonction. Il est impossible qu’un homme soit coupable pour la consommation [d’une substance] de pigoul et de notar [à la fois], car [le terme] pigoul désigne un sacrifice devenu impur du fait d’une intention [inadéquate] concernant le temps ; il n’est pas compté comme sacrifice et n’est aucunement agrée [tandis que] notar est ce qui reste d’un sacrifice offert conformément à la loi après le temps imparti à sa consommation.

20. Si on a mélangé [des substances] pigoul, notar et impures et qu’on les a consommées, on est coupable. Même si l’on a mis de l’un en plus grande quantité que l’autre, cela ne l’annule pas, car les interdits ne s’annulent pas l’un l’autre.

21. Si on a fait monté des [substances] pigoul, notar ou impures sur l’autel, dès que le feu a prise sur leur majorité, l’interdiction disparaît. Les parties sacrifiées s’additionnent avec la chair pour constituer le volume d’une olive d’un holocauste ou d’autres offrandes pour rendre passible [la personne qui en consomme en cas] de pigoul, de notar ou d’impureté.

22. Si un sacrifice est devenu pigoul ou est resté après le temps qui lui est imparti et qu’on en a consommé [de la chair même], de la peau, du jus [de la viande], des épices ou lambeaux de chair restés attachés à la peau, de l’hypoderme, des artères et des tendons, des cornes, des sabots, des griffes, du bec, des plumes et des œufs d’oiseau, on n’est pas passible de retranchement. Et de même, une personne impure qui consomme de ces parties d’un sacrifice valide n’est pas passible de retranchement, mais on lui administre makat mardout.

23. S’il a consommé du fœtus [qui n’est pas complètement développé] ou du placenta, il est coupable pour [avoir consommé une substance] pigoul, notar ou impur[e selon le cas] comme s’il mangeait du reste de la chair du sacrifice.

24. Les offrandes des non juifs, on n’est pas passible pour [leur consommation en cas] de pigoul, de notar et d’impureté. Et il en est de même pour le sang des offrandes, comme nous l’avons expliqué. Et de même, l’oliban, l’encens, et les bois, on n’est pas passible de retranchement [les concernant en cas] de pigoul, notar et d’impureté.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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