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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives au sacrilège: Chapitre Deux, Lois relatives au sacrilège: Chapitre Trois, Lois relatives au sacrilège: Chapitre Quatre

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Deux

1. Les offrandes de moindre sainteté, on n’est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] qu’après l’aspersion du sang. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties sacrifiées jusqu’à ce qu’elles soient sorties [c’est-à-dire la cendre après la combustion] au « dépôt des cendres », parce qu’elles sont destinées à être brûlées [sur l’autel]. On n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] d’une partie destinée à être consommée, comme nous l’avons expliqué. Même si on a monté les parties sacrifiées sur l’autel avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] avant l’aspersion du sang. Si on a sorti les parties sacrifiées à l’extérieur avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège avant que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, bien qu’elles [les parties consacrées] soient encore à l’extérieur et qu’on ne les ait pas rentrées, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], car l’aspersion est conséquente pour ce qui est sorti, dans le sens de l’indulgence comme dans le sens de la rigueur.

2. Les offrandes de sainteté éminente, on est passible sacrilège [si on en tire profit] à partir du moment où elles sont sanctifiées jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties qui sont entièrement brûlées [sur l’autel] jusqu’à ce qu’elles soient brûlées et sorties au dépôt des cendres. Et on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit de] ce qui est consommé, comme nous l’avons expliqué.

3. Comment cela s’applique-t-il ? L’holocauste, qu’il s’agisse d’un volatile ou d’un animal, la poignée [d’oblation], l’oliban [de l’oblation], l’oblation des cohanim, les ‘ havitine, et l’oblation des libations, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] à partir de moment où ils sont consacrés jusqu’à ce qu’ils soient emmenés après leur combustion sur l’autel au « dépôt des cendres ».

4. Et de même, les taureaux et les boucs consumés, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] à partir du moment où ils sont consacrés jusqu’à ce qu’ils soient brûlés et que leur combustion soit terminée au « dépôt des cendres » et que la chair fonde mais avant qu’elle fonde, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] alors qu’ils sont dans le « dépôt des cendres ».

5. Et de même, une vache rousse, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle est consacrée jusqu’à ce qu’elle devienne de la cendre. Bien qu’elle soit considérée comme les [animaux] consacrés pour l’entretien du Temple [sous plusieurs aspects], il est dit, la concernant : « C’est un sacrifice expiatoire ». Et il est une condition tu tribunal rabbinique qu’un homme ne soit pas passible de sacrilège [s’il tire profit] de la cendre de la vache [rousse].

6. Un [animal apporté en] sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et des sacrifices de paix communautaires [les deux agneaux de la fête de Chavouot], on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci depuis le moment où ils sont sacrifiés jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Une fois le sang aspergé, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] des parties sacrifiées jusqu’à ce qu’elles soient sorties au « dépôt des cendres » et on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de la chair. Et de même, un volatile apporté en sacrifice expiatoire, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est sanctifié jusqu’à l’aspersion du sang. Une fois le sang aspergé, [qui en tire profit] n’est pas passible de sacrilège. Toutefois, il est défendu de tirer profit de son jabot avec ses plumes. Et celui qui en tire profit après l’aspersion [du sang] n’est pas passible de sacrilège.

7. Les oblations, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où elles sont consacrées, bien qu’elles n’aient pas encore été sanctifiées dans un récipient sacerdotal jusqu’à ce que la poignée soit brûlée. Une fois la poignée brûlée, les restes deviennent permis à la consommation. Et si les restes ont été invalidés ou ont eu un manque, et qu’après, la poignée a été brûlée, étant donné que cette combustion ne rend pas permis les restes à la consommation, il y a doute s’ils sont exclus [de la loi] du sacrilège ou non.

8. Les pains de proposition, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où ils sont sanctifiés, bien qu’ils ne soient pas cuits, jusqu’à ce que les cuillers [d’oliban qui les accompagnent] soient brûlés. Une fois les cuillers [d’oliban] brûlés, cela devient permis à la consommation. Et de même, les deux pains [de Chavouot], on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où ils sont sacrifiés avant qu’ils soient cuits jusqu’à ce que le sang des agneaux soit aspergé. Une fois le sang des agneaux aspergé, ils sont permis à la consommation.

9. Les libations, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit] depuis le moment où elles sont sanctifiées. Une fois déversées dans les tuyaux découlement, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit]. L’eau que l’on offre en libation durant la fête de Souccot, tant qu’elle est dans la cruche d’or, on ne doit pas en tirer profit. Et si l’on en a tiré profit, on n’est pas passible de sacrilège [étant donné qu’elle n’a pas encore été sanctifiée dans un récipient sacerdotal]. Une fois qu’on l’a mise dans le flacon [en or], on est passible de sacrilège [si on tire profit] de toute [l’eau, c’est-à-dire même s’il y a plus d’eau que la mesure indiquée : trois log] car elle fait partie des libations.

10. Le log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est sanctifié dans un récipient jusqu’à ce que le sang du sacrifice de culpabilité soit aspergé. Une fois le sang du sacrifice de culpabilité aspergé, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [et ce,] jusqu’à ce que les aspersions [de ce log d’huile] soient faites. Une fois qu’on a fait les aspersions, les restes deviennent permis à la consommation comme la chair d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité.

11. Tout le sang de l’abattage des offrandes, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit] avant comme après l’expiation jusqu’à ce qu’il se déverse dans le fleuve Kidrone. Une fois déversé dans le fleuve Kidrone, on est passible de sacrilège [si l’on en tire profit], parce qu’il est vendu [par les trésoriers du Temple] pour les jardins [comme engrais] et sa valeur monétaire est consacrée. Par contre, celui qui fait une saignée à un animal destiné en offrande, celui-ci [le sang] est défendu au profit et on est passible de sacrilège [si on en tire profit] ; étant donné qu’il [l’animal] ne peut pas survivre sans sang, il [le sang] est considéré comme son propre corps.

12. Les os, les tendons, les cornes et les sabots qui se sont détachés d’offrandes de sainteté éminente avant l’aspersion du sang, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’ils se sont détachés après l’aspersion du sang, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Les os d’un holocauste qui se sont détachés avant l’aspersion [du sang], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] après l’aspersion [du sang], car l’aspersion [du sang] les rend permis. Et s’ils se sont détachés après l’aspersion [du sang], on est toujours passible de sacrilège [si on en tire profit]. Les os d’un holocauste qui ont été projetés [du feu] de l’autel [et sont tombés à terre] avant la mi-nuit, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [S’ils sont tombés] après la mi-nuit, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit] ; bien qu’ils soient tombés avant la mi-nuit, quand arrive la mi-nuit, tous les membres sont considérés comme ayant été consumés et devenus de la cendre.

13. Une braise qui a été projetée de l’autel avant ou après la mi-nuit, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Par contre, une braise de [la combustion d’animaux] consacrés pour l’entretien du Temple, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Et la flamme, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

14. Les cendres de l’autel extérieur, avant ou après le prélèvement de la cendre, on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

15. Les cendres de l’autel intérieur et les cendres du candélabre, on ne doit pas en tirer profit mais on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

16. Tout animal des offrandes de sainteté éminente qui a un défaut, qu’un défaut irrémédiable ait précédé leur consécration ou que leur consécration ait précédé le défaut irrémédiable, même si leur temps d’être n’est pas encore arrivé, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où il est consacré jusqu’à ce qu’il soit racheté. Par contre, les tourterelles dont le temps n’est pas encore arrivé et les jeunes colombes dont le temps est passé et qui sont destinées à l’autel, bien qu’il soit défendu d’en tirer profit, celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège ; étant donné qu’elles sont inaptes au rachat, elles sont considérées comme des sacrifices expiatoires destinés à mourir, c’est pourquoi, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Trois

1. Les [animaux] destinés à l’autel qui sont morts sont exclus [de la loi du] sacrilège selon la Torah. Toutefois, on est passible de sacrilège par ordre rabbinique [si on en tire profit]. Et de même, s’ils sont devenus invalides par les critères précédemment définis qui invalident les sacrifices, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] par ordre rabbinique. Dans que cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas eu de moment où ils étaient permis à la consommation pour les cohanim. Mais si les offrandes de sainteté éminente consommées étaient permises [aux cohanim] pendant un certain temps, et que par la suite, elles ont été invalidées et devenues interdites à la consommation, étant donné qu’elles ont été permises pendant un moment, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de cette chose qui était apte à la consommation, comme nous l’avons expliqué. Comment cela s’applique-t-il ? Les offrandes de sainteté éminente qui ont été invalidées avant que le sang touche l’autel conformément à la loi, par exemple, si on les a abattues au Sud, bien que l’on ait reçu [le sang] au Nord, ou si on les a abattues au Nord et qu’on a reçu [le sang] au Sud ou si on les a abattues le jour et qu’on a fait aspersion la nuit ou si on les a abattues la nuit et qu’on a fait aspersion le jour, ou si on a fait [leur rituel] en ayant une intention [inadéquate] concernant le temps ou concernant l’endroit, ou si des personnes invalides [pour le service] ont reçu le sang, bien que des [cohanim] valides en aient fait l’aspersion, ou si des personnes invalides ont fait aspersion [du sang], bien que des [cohanim] valides l’aient reçu, ou si le sang et la chair sont entièrement sortis avant l’aspersion du sang, ou si le sang a passé la nuit, dans tous ces cas, on est toujours passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci, car ils n’ont jamais été permis. Par contre, si le sang a atteint l’autel conformément à la loi, puis que la chair ou les parties sacrifiées ont passé la nuit, ou si la chair ou les parties sacrifiées sont devenues invalides ou que la chair ou les parties sacrifiées ont été sorties à l’extérieur [de l’enceinte], ou qu’une partie de la chair est sortie avant l’aspersion du sang, dans tous ces cas et les [cas] semblables, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] du reste de la chair, car elle a été pendant un certain temps permise à la consommation, comme nous l’avons expliqué.

2. Si des personnes invalides [pour le service] ont reçu le sang et en ont fait aspersion et que des [cohanim] valides pour le service ont de nouveau reçu le reste du « sang de vie » et en ont fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de la chair [car l’aspersion est valide], puisque les personnes invalides ne font pas [par leur acte] que le reste du sang soit considéré comme des restes, à l’exception de celui [le cohen] qui est impur ; étant donné qu’il est valide pour le service communautaire [car un sacrifice communautaire repousse l’impureté], il cause [par son action] que le reste du sang soit considéré comme des restes.

3. Comment cela s’applique-t-il ? Si un [cohen] impur a reçu [le sang] et a fait aspersion, bien qu’un [cohen] valide ait de nouveau reçu le reste du sang de vie [du cou de l’animal] et ait fait aspersion, il [le sacrifice] n’a jamais été permis et [par conséquent] on est passible de sacrilège [si on tire profit de ses différentes parties], car ce sang est [considéré comme] des restes et l’aspersion des restes est sans conséquence. Nous avons déjà expliqué que les [le profit des] offrandes de moindre sainteté n’est jamais passible de sacrilège, sauf [s’il tire profit] de leurs parties sacrifiées après l’aspersion du sang, à condition que l’aspersion soit valable. Par contre, les offrandes de moindre sainteté qui sont devenues pigoul, bien que leur sang ait été aspergé, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées. Et de même, si le sang est sorti [de l’enceinte], bien qu’on l’ait rapporté et qu’on en ait fait aspersion, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] de leurs parties sacrifiées.

4. Tous les sacrifices expiatoires destinés à mourir, par exemple, le petit d’un sacrifice expiatoire, son substitut et ceux qui sont semblables, il est défendu d’en tirer profit. Et si on en a tiré profit, on n’est pas passible de sacrilège.

5. Tout sacrifice expiatoire qu’on laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] jusqu’à ce qu’il soit racheté.

6. [Soit le cas suivant :] une personne a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu et en a désigné un autre à la place, puis, le premier a été retrouvé, de sorte que tous deux sont présents, et les deux sont abattus simultanément, et le sang de l’un est aspergé, on n’est pas passible de sacrilège ni [si on tire profit] de la chair de celui [l’animal] dont le sang a été aspergé ni [si l’on tire profit] de la chair de l’autre, bien qu’il ne soit pas apte à la consommation, étant donné que l’on peut faire aspersion [du sang] de celui que l’on désire [en premier]. Par contre, si on a abattu l’un après l’autre, le sang [de celui qui a été abattu] est sans effet pour la chair de l’autre, même après l’aspersion, puisqu’il n’y a pas eu de moment où sa chair était susceptible de devenir permise [car il est défendu de faire aspersion du sang du sacrifice expiatoire abattu en dernier].

7. Tout volatile apporté en sacrifice expiatoire ou en holocauste devenu impur par une modification dans son rituel ou de l’endroit où se déroule son rituel, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], à l’exception du volatile apporté en holocauste dont la melika a été effectuée au niveau inférieur, à la manière de la melika d’un sacrifice expiatoire, en tant que sacrifice expiatoire. Car bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation des propriétaires, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], étant donné que l’on a changé sa désignation, le lieu de son rituel, et le rituel même en tant que désignation pour laquelle on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]

8. Une oblation qui est devenue pigoul ou dont le rituel a été effectué avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, et de même, les deux pains [de Chavouot] et les pains de proposition qui sont devenus pigoul ou invalides du fait d’une [mauvaise] intention concernant l’endroit, on est passible de sacrilège [si on en tire profit], car ils n’ont jamais été permis.

9. Et de même, une poignée [d’oblation] qui a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte] ou qui a passé la nuit et que l’on a brûlé par la suite, on n’est pas passible de sacrilège [si on tire profit] des restes, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté mais ne permet pas d’agréer [celle-ci] si elle passe la nuit ou si elle est sortie [de l’enceinte]. Si les restes [de l’oblation] ont été sortis [de l’enceinte] ou sont devenus impurs et que la poignée a été brûlée ensuite, bien qu’ils [ces restes d’oblation] soient interdits à la consommation, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], car la poignée a été offerte conformément à la loi.

10. Celui qui tire profit de toute offrande de sainteté éminente avant l’aspersion du sang ou des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté après l’aspersion [du sang] ou qui tire profit d’un holocauste ou d’une poignée [d’oblation], de l’oliban, d’une oblation de cohanim et des ‘ havitine, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] de sacrifices communautaires, [le paiement de] ce dont il a tiré profit [et un cinquième en sus] revient à la chambre [c’est-à-dire pour l’entretien du Temple].

11. S’il a tiré profit avant l’aspersion [du sang] de la chair des offrandes de sainteté éminente devenue impure ou s’il a tiré profit des parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté [avant l’aspersion], bien qu’il les ait montées sur l’autel, il est exempt.

12. Les [animaux] destinés à l’autel, leur graisse et leurs œufs, il est défendu d’en tirer profit et celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. C’est pourquoi, le petit d’une offrande et de même, le petit [d’un animal] de la dîme ne doit pas allaiter sa mère mais [il allaite] un autre animal profane. Et un homme peut faire un don et dire : « Le lait de cet animal profane sera consacré pour que les petits des offrandes puissent l’allaiter afin qu’ils ne meurent point ».

13. S’il a consacré la valeur monétaire d’un animal ou d’un volatile pour l’autel, par exemple, s’il a dit : « La valeur monétaire de cet animal est destinée aux libations et la valeur monétaire de cette jeune colombe est destinée aux sacrifices de paix », ils [les animaux et volatiles en question] sont considérés comme consacrés pour l’entretien du Temple et on est passible de sacrilège [si on tire profit] de leur graisse et de leurs œufs, comme cela sera expliqué.

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Quatre

1. Quand une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, pour son holocauste, pour son sacrifice de culpabilité ou pour des tourterelles ou des jeunes colombes, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle la désigne. Si elle désigne [une somme d’argent pour] des offrandes de paix, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

2. S’il a consacré la valeur monétaire d’un membre pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir si la sainteté s’étend sur tous [les membres] ou non. C’est pourquoi, il [l’animal dont la valeur monétaire d’un membre a été consacrée] doit être offert et ne doit pas être racheté. Et s’il a été racheté, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de l’objet de son rachat.

3. Celui qui désigne une somme d’argent pour [l’offrande au terme de] son naziréat [constituée d’un sacrifice de paix, un holocauste et un sacrifice expiatoire], il lui est défendu d’en tirer profit. Et s’il en a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’elle [cette somme] peut être entièrement utilisée pour apporter un sacrifice de paix, et il n’y a pas de [peine de] sacrilège [pour celui qui tire profit] des sacrifices de paix sauf pour [s’il tire profit] des parties sacrifiées après l’aspersion du sang. S’il [le nazir] décède [avant d’avoir acheté des animaux avec cette somme d’argent], elle est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si [chaque somme d’argent] a été désignée [c’est-à-dire qu’avant de mourir, il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, une somme d’argent pour son holocauste et une somme d’argent pour son sacrifice de paix], la somme d’argent destinée au sacrifice expiatoire est jetée dans la Mer Morte ; on ne doit pas en tirer profit mais [celui qui en a tiré profit] n’est pas passible de sacrilège, la somme d’argent destinée à l’holocauste est utilisée pour apporter un holocauste et on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est destiné à [l’offrande de] mon naziréat », s’il tire profit de tout le reste, il est passible de sacrilège [du fait de la somme d’argent destinée à l’holocauste qui est incluse]. S’il tire profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège. Et de même, s’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon holocauste et les restes à mon [offrande de] naziréat » et qu’il a tiré profit de toute [la somme], il est passible de sacrilège. S’il a tiré profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège, parce que [le profit de] l’argent destiné à un sacrifice de paix n’est pas passible de sacrilège. S’il a désigné une somme d’argent et a dit : « Celle-ci est pour mon holocauste, celle-ci est pour mon sacrifice expiatoire et celle-ci est pour mon sacrifice de paix » et qu’elles [les différentes sommes d’argent] se sont mélangées, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tout [l’argent] ou d’une partie [si on a tiré profit de plus que le prix du sacrifice de paix]. Comment doit-il procéder [dans un tel cas] ? Il achète trois animaux et profane [c’est-à-dire transfère la sainteté de] l’argent du sacrifice expiatoire, quel que soit l’endroit où il se trouve, sur le sacrifice expiatoire, l’argent de l’holocauste sur l’holocauste et l’argent du sacrifice de paix sur le sacrifice de paix.

4. Si une personne redevable de paires [d’oiseaux en sacrifice] a désigné une somme d’argent [à cette fin] et a dit : « Celle-ci est pour mon obligation », on est passible de sacrilège [si l’on tire profit de] toutes [les offrandes] ou d’une partie. Et s’il meurt, il [l’argent] est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires [communautaires], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat. Et on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

5. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] la consommation de graisse [interdite] et l’a apporté pour [expier] la consommation de sang n’a pas fait expiation. C’est pourquoi, il n’est pas passible de sacrilège [s’il en a tiré profit]. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de graisse et a acheté avec [cette somme] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de sang, s’il a agi par inadvertance, il obtient expiation, c’est pourquoi, il est passible de sacrilège. [S’il a agi] intentionnellement, il n’obtient pas expiation, aussi n’est-il pas passible de sacrilège.

6. Celui qui a désigné [la somme de] deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers en tant qu’objet profane, étant donné qu’il a acheté des [animaux] profanes avec une somme d’argent destinée à un sacrifice de paix, il est passible de sacrilège et il est obligé de payer dix dinar, c’est-à-dire deux sicles et un cinquième, et il les utilise pour apporter le sacrifice de culpabilité et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. C’est pourquoi, si l’un des deux agneaux qu’il a achetés vaut deux sicles et le second vaut dix dinar, il apporte celui qui vaut dix [dinar] comme sacrifice de culpabilité qui remplace [l’argent du] sacrilège [destiné à un sacrifice de culpabilité] et un cinquième [en sus, il retourne donc au Temple l’argent dont il a tiré profit et un cinquième en sus, bien que le bélier ne lui ait coûté qu’un sicle à l’achat], et il apporte celui qui vaut deux sicles comme sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. S’il a acheté un [bélier] comme sacrifice de paix et un autre en tant que [bélier] profane, [il procède de la façon suivante :] si celui [le bélier] du sacrifice de culpabilité vaut deux sicles, il l’apporte pour son premier sacrifice de culpabilité. Et de même, si le [bélier] profane vaut deux sicles, il l’apporte en tant que sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis, puisqu’il a commis un sacrilège [en tirant profit] d’un séla de l’argent [destiné] à un sacrifice de paix et il paye cinq dinar [soit le sicle dont il a tiré profit et un cinquième en sus] qui sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

7. Celui qui tire profit de l’argent destiné à un sacrifice expiatoire avant que soit offert son sacrifice expiatoire doit ajouter un cinquième [soit un quart] à ce dont il a tiré profit et il utilise cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire et il apporte un sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Et de même, s’il a tiré profit de l’argent destiné à son sacrifice de culpabilité avant que celui-ci soit offert, il ajoute un cinquième et utilise l’argent pour apporter son sacrifice de culpabilité, et il apporte un autre sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Car les sacrifices de l’autel, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour les sacrifices de l’autel [c’est-à-dire pour acheter un sacrifice similaire à celui qui a fait l’objet d’un sacrilège]. Et les [biens] consacrés à l’entretien du Temple, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour l’entretien du Temple. S’il a appris qu’il avait [par inadvertance] commis un sacrilège [en tirant profit d’une partie de la somme d’argent] et que son sacrifice expiatoire [acheté avec le reste de l’argent] a ensuite été offert avant qu’il ait désigné [l’argent du paiement de] son sacrilège [le capital et un cinquième] ou s’il a désigné [l’argent du paiement de son sacrilège] mais ne l’a pas inclus dans le prix de son sacrifice expiatoire, il jette [l’argent du paiement du] sacrilège et un cinquième [en sus] dans la Mer Morte [comme la loi le veut pour le reste de l’argent désigné pour un sacrifice expiatoire]. S’il a eu connaissance de son sacrilège après que son sacrifice expiatoire soit offert, l’argent [du paiement] du sacrilège et le cinquième [en sus] sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car on ne désigne pas [l’argent du paiement d’un sacrilège] a priori à la perte. Et quel que soit le cas, il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. Dans le cas d’un sacrifice de culpabilité, qu’il ait eu connaissance de son sacrilège avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, [l’argent du paiement de] son sacrilège et un cinquième en sus sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que cela est considéré comme le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de culpabilité et il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège.

8. Celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et la loi de la Torah veut que l’argent [de la vente] redevienne profane comme auparavant. Et ils [les sages] l’ont pénalisé [la personne en question en décrétant] que l’argent soit utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] ; même si l’animal valait quatre et qu’il l’a vendu au prix de cinq, les cinq sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et il n’y a pas là de sacrilège ni selon la Torah ni par ordre rabbinique.

9. Un sacrilège peut être impliqué par des vœux. Quel est le cas ? Celui qui a dit : « Ce pain est pour moi un sacrifice ou [est pour moi] consacré » et en a mangé a commis un sacrilège, bien qu’il soit permis aux autres. C’est pourquoi, il ne peut pas être racheté, car il n’est consacré que pour la personne en question. S’il a dit : « Ce pain est consacré ou est un sacrifice » et qu’il en a mangé, lui ou une autre personne, il commet un sacrilège. C’est pourquoi, il [le pain] peut être racheté [parce qu’il est interdit à tout le monde, comme tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple]. S’il avait devant lui un pain sans propriétaire et qu’il a dit : « Ce pain est consacré » et l’a pris dans l’intention de le manger, il a commis un sacrifice [et il doit payer] tout [le prix et un cinquième en sus]. [S’il l’a pris] dans l’intention d’en faire hériter [ses héritiers], il a commis un sacrilège [et doit payer] le privilège de la jouissance [c’est-à-dire le privilège qu’il a de pouvoir le donner à la personne de son choix et un cinquième en sus].

10. Celui qui a dit à son ami : « Mon pain est pour toi consacré », puis, le lui a donné, celui qui a reçu ce cadeau sera passible un sacrilège lorsqu’il en tirera profit ; [seul ce dernier est passible de sacrilège] parce qu’il [le pain] n’est pas interdit à celui qui [le lui] a donné. Et de même pour toutes les formulations de vœux semblables, celui qui en est interdit [d’un produit] est passible de sacrilège [s’il en tire profit]. Et tous les produits qui lui sont interdits du fait d’un tel vœu s’additionnent, et s’il tire profit de la valeur d’une perouta de tous ceux-ci [ensemble], il est passible de sacrilège.

11. Celui qui a dit : « Ces plants sont un sacrifice s’ils ne sont pas coupés aujourd’hui et ce vêtement est un sacrifice s’il n’est pas brûlé aujourd’hui » et le jour est passé sans qu’ils [les plants] soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, ils sont consacrés et doivent être rachetés comme tout ce qui est consacré, puis, il pourra en tirer profit. Par contre, s’il a dit : « Ces plants sont un sacrifice jusqu’à ce qu’ils soient coupés », il ne peut pas les racheter, car à tout moment où ils seront rachetés [tant qu’ils ne sont pas coupés], ils redeviendront consacrés jusqu’à ce qu’ils soient coupés. Une fois qu’ils sont coupés, ils n’ont pas besoin d’être rachetés mais on peut immédiatement en tirer profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le rachat est sans effet avant qu’ils soient coupés] ? Si la personne qui les a consacrés les rachète. Mais si une autre personne les rachète, ils deviennent profanes, bien qu’ils n’aient pas encore été coupés et seront permis même pour la personne qui les a consacrés.



1. Quand une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, pour son holocauste, pour son sacrifice de culpabilité ou pour des tourterelles ou des jeunes colombes, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle la désigne. Si elle désigne [une somme d’argent pour] des offrandes de paix, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

2. S’il a consacré la valeur monétaire d’un membre pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir si la sainteté s’étend sur tous [les membres] ou non. C’est pourquoi, il [l’animal dont la valeur monétaire d’un membre a été consacrée] doit être offert et ne doit pas être racheté. Et s’il a été racheté, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de l’objet de son rachat.

3. Celui qui désigne une somme d’argent pour [l’offrande au terme de] son naziréat [constituée d’un sacrifice de paix, un holocauste et un sacrifice expiatoire], il lui est défendu d’en tirer profit. Et s’il en a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’elle [cette somme] peut être entièrement utilisée pour apporter un sacrifice de paix, et il n’y a pas de [peine de] sacrilège [pour celui qui tire profit] des sacrifices de paix sauf pour [s’il tire profit] des parties sacrifiées après l’aspersion du sang. S’il [le nazir] décède [avant d’avoir acheté des animaux avec cette somme d’argent], elle est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si [chaque somme d’argent] a été désignée [c’est-à-dire qu’avant de mourir, il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, une somme d’argent pour son holocauste et une somme d’argent pour son sacrifice de paix], la somme d’argent destinée au sacrifice expiatoire est jetée dans la Mer Morte ; on ne doit pas en tirer profit mais [celui qui en a tiré profit] n’est pas passible de sacrilège, la somme d’argent destinée à l’holocauste est utilisée pour apporter un holocauste et on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est destiné à [l’offrande de] mon naziréat », s’il tire profit de tout le reste, il est passible de sacrilège [du fait de la somme d’argent destinée à l’holocauste qui est incluse]. S’il tire profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège. Et de même, s’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon holocauste et les restes à mon [offrande de] naziréat » et qu’il a tiré profit de toute [la somme], il est passible de sacrilège. S’il a tiré profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège, parce que [le profit de] l’argent destiné à un sacrifice de paix n’est pas passible de sacrilège. S’il a désigné une somme d’argent et a dit : « Celle-ci est pour mon holocauste, celle-ci est pour mon sacrifice expiatoire et celle-ci est pour mon sacrifice de paix » et qu’elles [les différentes sommes d’argent] se sont mélangées, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tout [l’argent] ou d’une partie [si on a tiré profit de plus que le prix du sacrifice de paix]. Comment doit-il procéder [dans un tel cas] ? Il achète trois animaux et profane [c’est-à-dire transfère la sainteté de] l’argent du sacrifice expiatoire, quel que soit l’endroit où il se trouve, sur le sacrifice expiatoire, l’argent de l’holocauste sur l’holocauste et l’argent du sacrifice de paix sur le sacrifice de paix.

4. Si une personne redevable de paires [d’oiseaux en sacrifice] a désigné une somme d’argent [à cette fin] et a dit : « Celle-ci est pour mon obligation », on est passible de sacrilège [si l’on tire profit de] toutes [les offrandes] ou d’une partie. Et s’il meurt, il [l’argent] est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires [communautaires], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat. Et on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

5. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] la consommation de graisse [interdite] et l’a apporté pour [expier] la consommation de sang n’a pas fait expiation. C’est pourquoi, il n’est pas passible de sacrilège [s’il en a tiré profit]. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de graisse et a acheté avec [cette somme] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de sang, s’il a agi par inadvertance, il obtient expiation, c’est pourquoi, il est passible de sacrilège. [S’il a agi] intentionnellement, il n’obtient pas expiation, aussi n’est-il pas passible de sacrilège.

6. Celui qui a désigné [la somme de] deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers en tant qu’objet profane, étant donné qu’il a acheté des [animaux] profanes avec une somme d’argent destinée à un sacrifice de paix, il est passible de sacrilège et il est obligé de payer dix dinar, c’est-à-dire deux sicles et un cinquième, et il les utilise pour apporter le sacrifice de culpabilité et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. C’est pourquoi, si l’un des deux agneaux qu’il a achetés vaut deux sicles et le second vaut dix dinar, il apporte celui qui vaut dix [dinar] comme sacrifice de culpabilité qui remplace [l’argent du] sacrilège [destiné à un sacrifice de culpabilité] et un cinquième [en sus, il retourne donc au Temple l’argent dont il a tiré profit et un cinquième en sus, bien que le bélier ne lui ait coûté qu’un sicle à l’achat], et il apporte celui qui vaut deux sicles comme sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. S’il a acheté un [bélier] comme sacrifice de paix et un autre en tant que [bélier] profane, [il procède de la façon suivante :] si celui [le bélier] du sacrifice de culpabilité vaut deux sicles, il l’apporte pour son premier sacrifice de culpabilité. Et de même, si le [bélier] profane vaut deux sicles, il l’apporte en tant que sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis, puisqu’il a commis un sacrilège [en tirant profit] d’un séla de l’argent [destiné] à un sacrifice de paix et il paye cinq dinar [soit le sicle dont il a tiré profit et un cinquième en sus] qui sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

7. Celui qui tire profit de l’argent destiné à un sacrifice expiatoire avant que soit offert son sacrifice expiatoire doit ajouter un cinquième [soit un quart] à ce dont il a tiré profit et il utilise cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire et il apporte un sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Et de même, s’il a tiré profit de l’argent destiné à son sacrifice de culpabilité avant que celui-ci soit offert, il ajoute un cinquième et utilise l’argent pour apporter son sacrifice de culpabilité, et il apporte un autre sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Car les sacrifices de l’autel, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour les sacrifices de l’autel [c’est-à-dire pour acheter un sacrifice similaire à celui qui a fait l’objet d’un sacrilège]. Et les [biens] consacrés à l’entretien du Temple, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour l’entretien du Temple. S’il a appris qu’il avait [par inadvertance] commis un sacrilège [en tirant profit d’une partie de la somme d’argent] et que son sacrifice expiatoire [acheté avec le reste de l’argent] a ensuite été offert avant qu’il ait désigné [l’argent du paiement de] son sacrilège [le capital et un cinquième] ou s’il a désigné [l’argent du paiement de son sacrilège] mais ne l’a pas inclus dans le prix de son sacrifice expiatoire, il jette [l’argent du paiement du] sacrilège et un cinquième [en sus] dans la Mer Morte [comme la loi le veut pour le reste de l’argent désigné pour un sacrifice expiatoire]. S’il a eu connaissance de son sacrilège après que son sacrifice expiatoire soit offert, l’argent [du paiement] du sacrilège et le cinquième [en sus] sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car on ne désigne pas [l’argent du paiement d’un sacrilège] a priori à la perte. Et quel que soit le cas, il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. Dans le cas d’un sacrifice de culpabilité, qu’il ait eu connaissance de son sacrilège avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, [l’argent du paiement de] son sacrilège et un cinquième en sus sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que cela est considéré comme le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de culpabilité et il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège.

8. Celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et la loi de la Torah veut que l’argent [de la vente] redevienne profane comme auparavant. Et ils [les sages] l’ont pénalisé [la personne en question en décrétant] que l’argent soit utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] ; même si l’animal valait quatre et qu’il l’a vendu au prix de cinq, les cinq sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et il n’y a pas là de sacrilège ni selon la Torah ni par ordre rabbinique.

9. Un sacrilège peut être impliqué par des vœux. Quel est le cas ? Celui qui a dit : « Ce pain est pour moi un sacrifice ou [est pour moi] consacré » et en a mangé a commis un sacrilège, bien qu’il soit permis aux autres. C’est pourquoi, il ne peut pas être racheté, car il n’est consacré que pour la personne en question. S’il a dit : « Ce pain est consacré ou est un sacrifice » et qu’il en a mangé, lui ou une autre personne, il commet un sacrilège. C’est pourquoi, il [le pain] peut être racheté [parce qu’il est interdit à tout le monde, comme tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple]. S’il avait devant lui un pain sans propriétaire et qu’il a dit : « Ce pain est consacré » et l’a pris dans l’intention de le manger, il a commis un sacrifice [et il doit payer] tout [le prix et un cinquième en sus]. [S’il l’a pris] dans l’intention d’en faire hériter [ses héritiers], il a commis un sacrilège [et doit payer] le privilège de la jouissance [c’est-à-dire le privilège qu’il a de pouvoir le donner à la personne de son choix et un cinquième en sus].

10. Celui qui a dit à son ami : « Mon pain est pour toi consacré », puis, le lui a donné, celui qui a reçu ce cadeau sera passible un sacrilège lorsqu’il en tirera profit ; [seul ce dernier est passible de sacrilège] parce qu’il [le pain] n’est pas interdit à celui qui [le lui] a donné. Et de même pour toutes les formulations de vœux semblables, celui qui en est interdit [d’un produit] est passible de sacrilège [s’il en tire profit]. Et tous les produits qui lui sont interdits du fait d’un tel vœu s’additionnent, et s’il tire profit de la valeur d’une perouta de tous ceux-ci [ensemble], il est passible de sacrilège.

11. Celui qui a dit : « Ces plants sont un sacrifice s’ils ne sont pas coupés aujourd’hui et ce vêtement est un sacrifice s’il n’est pas brûlé aujourd’hui » et le jour est passé sans qu’ils [les plants] soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, ils sont consacrés et doivent être rachetés comme tout ce qui est consacré, puis, il pourra en tirer profit. Par contre, s’il a dit : « Ces plants sont un sacrifice jusqu’à ce qu’ils soient coupés », il ne peut pas les racheter, car à tout moment où ils seront rachetés [tant qu’ils ne sont pas coupés], ils redeviendront consacrés jusqu’à ce qu’ils soient coupés. Une fois qu’ils sont coupés, ils n’ont pas besoin d’être rachetés mais on peut immédiatement en tirer profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le rachat est sans effet avant qu’ils soient coupés] ? Si la personne qui les a consacrés les rachète. Mais si une autre personne les rachète, ils deviennent profanes, bien qu’ils n’aient pas encore été coupés et seront permis même pour la personne qui les a consacrés.

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