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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois du culte de Yom Kippour: Chapitre Quatre, Lois du culte de Yom Kippour: Chapitre Cinq, Lois relatives au sacrilège: Chapitre premier

Lois du culte de Yom Kippour : Chapitre Quatre

1. Voici l’ordonnance de tout ce qui se passe ce jour-là :
Vers minuit, on tire au sort celui d’entre les prêtres qui ira prélever les cendres sur l’Autel. Puis on prépare le bûcher de l’Autel, on enlève les cendres comme on le fait tous les jours, comme nous l’avons expliqué, jusqu’à arriver au moment du sacrifice de l’holocauste quotidien.
Lorsque arrive le moment de l’holocauste, on tend un voile de lin entre le Grand Prêtre et le peuple. Pourquoi un voile de lin ? Pour qu’il se rappelle que tous les actes spécifiques à ce jour sont effectués avec des vêtements de lin.
Il ôte ses vêtements personnels, s’immerge, revêt les vêtements mêlés de fil d’or, puis se sanctifie les mains et les pieds.
Il sacrifie alors le mouton du sacrifice quotidien en sectionnant la majeure partie de l’œsophage et de la trachée, puis laisse un adjoint achever l’abattage. Il reçoit le sang puis le verse sur l’Autel selon le protocole quotidien.
Il rentre ensuite dans le Heikhal pour y offrir l’encens quotidien du matin, et procède à l’entretien des bougies.
Il offre ensuite sur l’Autel les chairs du sacrifice quotidien, les ‘havitine et les libations, selon le protocole quotidien.
Il offre ensuite le taureau et les sept moutons du moussaf (sacrifice complémentaire) de ce jour.
Ensuite, il se sanctifie les mains et les pieds, ôte ses vêtements d’or, s’immerge, revêt des vêtements de lin blanc, se sanctifie les mains et les pieds, et se place près de son taureau expiatoire.
Le taureau est préparé entre le Oulam et l’Autel, l’avant vers le sud, la tête tournée vers l’ouest. Le Grand Prêtre se tient à l’est, le visage tourné vers l’ouest. Il pose ses mains sur la tête du taureau et se confesse.
Voici ce qu’il dit : « Ô D.ieu, j’ai commis des erreurs involontaires, j’ai eu des faiblesses, je me suis rebellé contre Toi, moi et les miens. Ô D.ieu, pardonne aux erreurs, aux faiblesses et aux péchés que j’ai commis devant Toi moi et les miens, comme il est dit dans la Torah de Moïse ton serviteur : “Car ce jour-là, il pardonnera sur vous pour vous purifier de toutes vos fautes, devant D.ieu vous serez purifiés.” »
Il procède ensuite au tirage au sort entre les deux boucs, attache une languette de pourpre sur la tête de celui qui sera envoyé et le met face à la porte par laquelle il sera envoyé, puis attache une même languette sur le cou du bouc qui sera sacrifié.
Il vient ensuite vers son second taureau, pose ses mains sur sa tête et se confesse une seconde fois. Voici ce qu’il dit : « Ô D.ieu, j’ai commis des erreurs involontaires, j’ai eu des faiblesses, je me suis rebellé contre Toi, moi et les miens et les fils d’Aharon, Ton peuple de saints. O D.ieu, pardonne aux erreurs, aux faiblesses et aux péchés que j’ai commis devant Toi moi et les miens et les fils d’Aharon, ton peuple de saints, comme il est dit dans la Torah de Moïse ton serviteur : “Car ce jour-là” »
Il égorge ensuite le taureau, en reçoit le sang, et le confie à un aide qui l’agite afin qu’il ne coagule pas, et qui se tient sur la quatrième marche à l’extérieur du Heikhal.
Il saisit ensuite la pelle et prélève des braises du feu de dessus l’Autel, du côté ouest, ainsi qu’il est dit : « de dessus l’Autel, devant D.ieu ».
Il descend de l’Autel et la pose sur une marche de la Cour.
On lui apporte alors une timbale et un récipient empli d’encens finement pilé. Il en saisit à pleines mains, ni trop serrées, ni trop lâches, mais moyennement fermées, chaque Cohen selon sa taille, et il dépose l’encens ainsi prélevé dans la timbale.
Nous avons déjà expliqué que porter de la main gauche rend invalide l’apport des sangs à asperger ou toute autre action du culte. C’est pourquoi il aurait fallu que l’encensoir rempli de cendres soit apporté de la main gauche pour que l’encens puisse être porté de la main droite. Mais compte tenu du poids de l’encensoir et du fait qu’il contient des braises ardentes, le Grand Prêtre ne peut le porter de la main gauche jusqu’à l’Arche Sainte, et c’est pourquoi il prend l’encensoir rempli d’encens de la main droite et la timbale d’encens de la main gauche et pénètre dans le Heikhal jusqu’à arriver dans le Saint des Saints.
Il se glisse derrière un repli du rideau et rentre dans le Saint des Saints jusqu’à l’Arche.
Arrivé devant l’Arche, il dépose l’encensoir entre les deux brancards de l’Arche. Dans le Second Temple, où il n’y avait pas d’Arche Sainte, il le posait sur la pierre de Chetiyah.
Il retient ensuite le bord de la timbale remplie d’encens du bout des doigts, ou entre ses dents, et pousse avec son pouce l’encens vers ses paumes pour reconstituer les poignées d’encens comme elles ont été prélevées. Et ceci est un des exercices les plus difficiles du culte.
Il verse l’encens de ses mains sur l’extrémité de la pelle encensoir, afin que l’encens soit proche de l’Arche et éloigné de son visage et qu’il ne se brûle pas.
Il reste là jusqu’à ce que le Saint des Saints soit empli de la fumée, puis repart en arrière à petits pas, la face tournée vers le Saint des Saints et le dos au rideau, jusqu’à avoir dépassé le rideau.
Là, après être sorti, il prie dans le Heikhal une prière, courte afin de ne pas inquiéter le peuple, et qu’on ne pense pas qu’il est mort dans le Heikhal.
Voici quel était l’essentiel de sa prière : « Que ce soit Ta Volonté, notre Seigneur, que si cette année doit être aride, qu’elle soit quand même arrosée. Que la Royauté ne quitte pas la lignée de David, que les enfants de Ton peuple Israël n’aient pas besoin d’entraide, et que la prière des voyageurs ne soit pas acceptée devant Toi. »

2. Pendant qu’il offre l’encens dans le Saint des Saints tout le peuple s’écarte du Heikhal -seulement, mais ne bouge pas d’entre le Oulam et l’Autel, car on ne quitte le Oulam et l’espace entre le Oulam et l’Autel que lors de l’offrande de l’encens quotidien ou des aspersions, comme nous l’avons vu dans les lois sur les Sacrifices quotidiens.
Il saisit ensuite le vase contenant le sang du taureau des mains de celui qui en avait la garde pour l’agiter, et pénètre dans le Saint des Saints pour en pratiquer huit aspersions entre les brancards de l’Arche, puis ressort et dépose le vase sur un socle en or disposé dans le Heikhal.
Il quitte le Heikhal et va sacrifier le bouc, en reçoit le sang puis retourne avec dans le Saint des Saints. Il y pratique huit aspersions entre les brancards de l’Arche. Il ressort et dépose le vase sur le second socle en or disposé dans le Heikhal.
Il reprend ensuite le sang du taureau et en fait huit aspersions vers le rideau face à l’Arche, puis repose le sang du taureau.
Il saisit ensuite le sang du bouc et en fait huit aspersions vers le rideau face à l’Arche, puis il verse le reste du sang du taureau dans le vase contenant le sang du bouc, puis verse le tout dans le vase du sang du taureau afin de bien les mélanger.
Il dépasse alors l’Autel des parfums par le côté sud, entre l’Autel et la Ménorah, et commence les aspersions sur les cornes de l’Autel d’or avec les sangs mêlés.
De sa place, son bras suit une trajectoire circulaire pour asperger les cornes sur leur arête extérieure. Il commence par la corne nord-est, puis nord-ouest, sud-ouest et sud-est.
Toutes ces offrandes des sangs se font du bas vers le haut, sauf pour la dernière corne qui est face à lui et qu’il fait du haut vers le bas afin de ne pas souiller ses vêtements.
Il remue ensuite les braises et la cendre du feu de l’Autel des Parfums, jusqu’à en libérer le fond en or, puis asperge sur le fond même de l’autel sept aspersions plutôt vers le sud, là où il a terminé l’aspersion des coins.
Il sort et verse le reste des sangs sur le soubassement ouest de l’Autel des Sacrifices.
Il s’approche ensuite du bouc destiné à être envoyé au désert, lui pose ses mains sur la tête et se confesse.
Voici ce qu’il dit : « Ô D.ieu, Ton peuple, la Maison d’Israël a commis des erreurs involontaires, a eu des faiblesses, s’est rebellé contre Toi. Ô D.ieu, pardonne aux erreurs, aux faiblesses et aux péchés de Ton peuple, la Maison d’Israël, comme il est dit dans la Torah de Moïse ton serviteur : “Car ce jour-là, Il vous fera expiation.” »

Il fait ensuite envoyer le bouc dans le désert, et revient s’occuper du taureau et du bouc dont les sangs viennent d’être offerts. Il en prélève les entrailles qu’il dépose dans un bassin, et fait porter le reste au « lieu de combustion. »
Il sort dans la Cour des Femmes et y commence la lecture de la Loi après avoir appris que le bouc est arrivé au désert.
Il va ensuite se sanctifier (mains et pieds), ôte ses vêtements blancs, s’immerge, revêt ses vêtements d’or, se sanctifie les mains et les pieds, et revient s’occuper d’un bouc dont le sang sera aspergé à l’extérieur, et qui fait partie du rituel de moussaf. Il offre également son bélier, et le bélier du peuple, ainsi qu’il est dit : « Il sortira et fera son sacrifice et le sacrifice du peuple. »
Il entame alors la combustion des entrailles du taureau et du bouc dont les chairs seront consumées au « lieu de combustion », puis offre le sacrifice quotidien de l’après-midi.
Ensuite, il se sanctifie les mains et les pieds, ôte ses vêtements d’or, s’immerge, revêt des vêtements de lin blanc, se sanctifie les mains et les pieds, revient dans le Saint des Saints pour en enlever la timbale d’encens et l’encensoir.
Il se sanctifie (mains et pieds), ôte ses vêtements blancs, s’immerge, revêt ses vêtements d’or, se sanctifie les mains et les pieds, pratique l’offrande d’encens de l’après-midi, pratique l’entretien vespéral des lampes de la Ménorah, comme cela se fait tous les autres jours.
Ensuite il se sanctifie mains et pieds, ôte ses vêtements d’or, revêt ses vêtements personnels et quitte le Temple et tout le peuple l’accompagne pour revenir à son foyer.
Il faisait alors une grande fête pour remercier D.ieu d’être sorti en paix du Saint des Saints.

Lois du culte de Yom Kippour : Chapitre Cinq

1. Tous les actes du service divin qu’il fait avec les vêtements blancs à l’intérieur du Heikhal doivent être effectués selon l’ordre que nous venons d’expliquer. S’il en a fait un avant l’autre, c’est comme s’il n’avait rien fait.

2. S’il a prélevé les poignées d’encens avant de sacrifier le taureau, c’est comme s’il n’avait rien fait. Ceci bien que le prélèvement se fasse dans le Parvis, car ce prélèvement est nécessaire au culte qui se fait à l’intérieur du Heikhal. Et de même, si le bouc a été sacrifié avant l’offrande du sang du taureau, c’est comme s’il n’avait rien fait. Ceci bien que le sacrifice se fasse dans le Parvis, car son sang doit être aspergé à l’intérieur.

3. Si le bélier ou le bouc du moussaf ont été sacrifiés avant les offrandes spécifiques à ce jour, c’est comme s’il n’avait rien fait.

4. S’il a aspergé le sang du bouc dans le Saint des Saints avant l’aspersion du sang du taureau, il aspergera le sang du taureau selon le protocole prévu avant de terminer son culte, puis sacrifiera un autre bouc dont il aspergera le sang dans le Saint des Saints selon le protocole prévu, et la première aspersion sera sans valeur.
S’il a aspergé le sang du bouc avant l’aspersion du sang du taureau pour les aspersions qui se font dans le Heikhal vers le rideau, il recommencera les aspersions du sang du bouc une seconde fois après les aspersions du sang du taureau.

5. Si le sang s’est renversé avant qu’il n’ait terminé les aspersions dans le Saint des Saints, il fera un nouveau sacrifice et recommencera les aspersions de son sang dans le Saint des Saints depuis le début du protocole.

6. Si le sang s’est renversé après qu’il a terminé les offrandes dans le Saint des Saints, alors qu’il a commencé les aspersions dans le Heikhal, il fera un nouveau sacrifice et recommencera les aspersions depuis le début des aspersions à faire dans le Heikhal.

7. S’il a terminé les aspersions dans le Heikhal et a commencé les offrandes sur l’Autel des Parfums et que le sang se renverse avant qu’il ne termine, il apportera le sang d’un nouveau sacrifice et recommencera les offrandes de l’Autel des Parfums depuis le début. Ceci, car chacun de ces trois protocoles d’aspersions représente une expiation à part.

8. S’il a terminé les aspersions sur l’Autel d’or et que le sang se renverse, il n’a pas besoin d’apporter le sang d’un nouveau sacrifice, car le versement des sangs qui restent sur le soubassement de l’Autel n’est pas un acte dont l’absence invalide le sacrifice. Si c’est le sang du taureau qui s’est renversé avant qu’il n’ait terminé toutes les aspersions, il apportera un autre taureau, prélèvera une seconde fois les encens avant la che’hita du taureau, apportera l’encens puis recommencera l’aspersion avec le sang du taureau.

9. Dans un tel cas, c’est ce dernier taureau par lequel le culte a été accompli qui confère l’impureté aux vêtements et qui est consumé au « lieu de combustion ».

10. Si le sang du taureau a été mélangé au sang du bouc avant que les aspersions de l’un et de l’autre séparément aient été terminées, il aspergera du mélange une fois vers le haut et sept fois vers le bas au titre du taureau, et une fois vers le haut et sept fois vers le bas au titre du bouc. S’ils ont été mélangés avant la dernière aspersion, il fera une aspersion vers le bas au titre du taureau, et une fois vers le haut et sept fois vers le bas au titre du bouc.

11. Si les bols se sont mélangés et qu’il ne sait pas lequel contient le sang du taureau et lequel contient le sang du bouc, il aspergera d’un bol une fois vers le haut et sept fois vers le bas, puis il aspergera de l’autre bol une fois vers le haut et sept fois vers le bas, et recommence une fois vers le haut et sept fois vers le bas avec le sang du premier bol. Il aura ainsi aspergé une fois du sang du taureau puis une fois du sang du bouc.

12. S’il a reçu le sang du taureau dans deux bols et reçu le sang du bouc dans deux autres bols et qu’un bol de sang du taureau et un bol de sang du bouc se sont mélangés, et qu’il ne sait plus lequel contient le sang du taureau et lequel contient le sang du bouc, il pratiquera les aspersions avec les bols qui ne se sont pas mélangés, et versera le reste et les bols mélangés sur le soubassement de l’Autel. Les bols qui se sont mélangés seront versés dans le ruisseau.

13. Le taureau de Yom Kippour, bien que le Grand Prêtre l’achète de ses propres fonds, ainsi qu’il est dit « Le taureau du ‘hatat qui est à lui » (Lévitique 16, 6), la Loi en fait le bien de tous ses frères les Cohanim, car s’ils n’ont pas une part en partage, il ne peut leur procurer le pardon.
C’est pourquoi, si le Grand Prêtre meurt avant que le taureau ne soit sacrifié, le Cohen qui prend sa place n’a pas à apporter un autre taureau, mais sacrifie le taureau du premier. On ne peut appliquer ici le cas de « un ‘hatat dont le propriétaire est décédé doit mourir », car un ‘hatat collectif ne peut être mis à mourir. Si le Grand Prêtre a déjà fait la che’hita et est mort avant les aspersions de son sang, le Cohen Suppléant rentre dans le Saint des Saints avec le sang de ce taureau pour terminer le protocole du Pardon.

14. Les deux boucs de Yom Kippour doivent être identiques de robe, de taille et de valeur, et doivent être achetés simultanément. Cependant ; s’ils ne se ressemblent pas, ils sont valables, et s’ils n’ont pas été achetés le même jour, ils sont valables.

15. Au cas où l’un de ces boucs serait mort: s’il est mort avant le tirage au sort, on choisira un autre bouc pour compléter la paire avec le vivant. S’il est mort après que le sort a été tiré, on apportera deux autres boucs et on recommencera le tirage au sort: si c’est celui destiné au sacrifice qui est mort, il dira que celui de la seconde paire qui a été désigné pour le sacrifice prend sa place, et si c’est celui envoyé à Azazel qui est mort, il dira que celui qui a été désigné pour être envoyé dans le désert prend sa place. Quant au bouc de la seconde paire restant, il paîtra jusqu’à être atteint d’un défaut, puis sera vendu et sa contre-valeur sera affectée à la caisse des offrandes facultatives, car un ‘hatat collectif ne peut être mis à mourir.

16. Si le taureau et le bouc de Yom Kippour se sont perdus, que l’on a choisi et offert des animaux en remplacement et que l’on retrouve les premiers, ils iront paître jusqu’à devenir inaptes à l’Autel, puis seront vendus et leur valeur ira à la caisse des offrandes facultatives. S’ils ont été retrouvés avant que les animaux désignés pour les remplacer soient sacrifiés, ce sont les premiers que l’on sacrifiera et les seconds iront paître jusqu’à devenir inaptes à l’Autel, puis seront vendus et leur valeur ira à la caisse des offrandes facultatives, car un ‘hatat collectif ne peut être mis à mourir.

17. Un défaut rend impropre le bouc émissaire, même si c’est un défaut appelé à disparaître. De même s’il devient inapte à l’offrande pour une question de temps, il est inapte. Ainsi si la maman chèvre de ce bouc a du être égorgée ce jour-là pour un malade en danger, l’envoi dans le désert qui a statut d’abattage ne peut être fait.

18. Si le bouc destiné au désert s’avère être tréfa, il est inapte, ainsi qu’il est écrit « il restera vivant » (Lévitique 16, 10).

19. Si le bouc est faible au point qu’il ne peut avancer, il le prend sur ses épaules, même si c’est Chabbat.

20. Si l’accompagnateur tombe malade, il fait accompagner le bouc par un autre.

21. Si l’accompagnateur devient impur, il rentre cependant dans l’enceinte du Temple, prend le bouc et sort, ainsi qu’il est dit : « (accompagné) par un homme désigné jusque dans le désert » (Lévitique 16, 21). Il importe que ce soit celui qui a été désigné pour cela, même si entre-temps il est devenu impur.

22. S’il a poussé le bouc et qu’il est tombé sans mourir, il descendra et l’achèvera par toute façon que ce soit. Il est permis de tirer profit des membres du bouc.

23. Si le toit du Heikhal s’est ouvert, il ne pratiquera pas les aspersions, car il est écrit : « dans la Tente d’Assignation ».

24. Si l’Autel (intérieur) n’a pas (encore) été inauguré par l’offrande des Encens, il ne pratiquera pas les aspersions, car il est dit : « l’Autel de combustion des encens » (Lévitique, 4, 7).

25. S’il manque à l’encens l’un de ses (onze) ingrédients, ou de l’herbe fumigène, il est passible de mort (s’il l’offre) ainsi qu’il est dit : « et qu’il n’en meure pas, car c’est par la vapeur des encens que je me révèlerai sur le Kaporet ». Et il est également coupable sur le fait d’avoir pénétré dans le Saint des Saints sans aucune mitsva. C’est pourquoi s’il est rentré par omission, mais a offert volontairement l’encens, ou est rentré avec un encens valide et un encens incomplet, il est passible de mort.

26. S’il a encensé le volume d’une olive de l’encens réservé au Saint des Saints dans le Heikhal, il est passible de mort.

27. Le prélèvement des poignées d’encens est un acte du culte, et à ce titre l’intention peut la rendre invalide. De même, le prélèvement des braises peut être invalidé par une intention étrangère, car les préparatifs du sacrifice sont comme un sacrifice.

28. S’il a prélevé l’encens du bout des doigts, ou du bord de la main, ou du bas vers le haut, ou s’il a prélevé d’une main puis de l’autre et les a rapprochées, ou s’il a laissé tomber l’encens sur le sol puis l’a ramassé, ou si le prélèvement a été fait par un autre qui lui a remis ensuite entre les paumes, ou s’il a prélevé et qu’il soit mort et qu’un autre Cohen soit rentré dans le Saint des Saints avec l’encens prélevé par le premier, tous ces cas sont douteux et il vaut mieux ne pas faire cette offrande. Mais s’il l’a faite, elle est agréée.

Ainsi se terminent les lois sur le culte de Yom Kippour.

Lois relatives au sacrilège

Elles comprennent trois commandements : un commandement positif et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) que celui qui a fauté en commettant un sacrilège paye un cinquième [en sus] et apporte un sacrifice : ceci est la loi de celui qui commet un sacrilège
b) ne pas accomplir de travail avec des offrandes
c) ne pas tondre les [animaux destinés en] sacrifices.

Et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il est défendu pour un homme de tirer profit des offrandes destinées à D.ieu, qu’il s’agisse d’offrandes offertes sur l’autel, ou d’[animaux] consacrés pour l’entretien du Temple. Quiconque tire profit de la valeur d’une perouta d’offrandes destinées à D.ieu commet un sacrilège.

2. Les parties des sacrifices qui ont été permises à la consommation, comme la chair d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité après l’aspersion du sang, ou les deux pains [de Chavouot] après l’aspersion du sang des deux agneaux ne sont pas concernés par [la loi relative au] sacrilège, même si une personne étrangère [au sacerdoce] mange de ces [parties] et des [parties] semblables ; étant donné qu’il est permis à certaines personnes d’en tirer profit, quiconque en tire profit de ne commet pas de sacrilège. Et même si elles ont été invalidées et sont devenues interdites à la consommation, étant donné qu’il y avait un moment où elles étaient permises, on n’est pas coupable de sacrilège les concernant.

3. Quiconque commet intentionnellement un sacrilège se voit infliger la flagellation ou paye ce qu’il a fait perdre [au Temple] des saintetés. Et la mise en garde concernant le sacrilège est tirée du verset : « Tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, etc. tes vœux ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange de la chair d’un holocauste, étant donné qu’il [l’holocauste] est entièrement dévoué à D.ieu [c’est-à-dire qu’il est brûlé sur l’autel et n’est pas consommé par les cohanim]. Et identique est la loi pour les autres saintetés qui sont entièrement dévouées à D.ieu, qu’elles soient offertes pour l’autel ou consacrées pour l’entretien du Temple, si on en tire profit de la valeur d’une perouta, on se voit infliger la flagellation. S’il commet un sacrilège par inadvertance, il paye ce dont il a tiré profit et un cinquième [cf. § 5] en sus, et apporte un bélier au prix de deux sicles, l’offre comme sacrifice de culpabilité et fait [ainsi] expiation, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité du sacrilège, comme il est dit : « Et faute par inadvertance, de parmi les objets consacrés de l’Eternel, il apportera son sacrifice de culpabilité, etc. celui qui a causé un manque au sanctuaire remboursera et son cinquième, etc. [il rajoutera] » ; le paiement du capital et un cinquième en sus et le fait d’apporter un sacrifice sont un commandement positif.

4. Le paiement du capital et le fait d’apporter un sacrifice empêchent le pardon et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon], comme il est dit : « avec le bélier du sacrifice de culpabilité » ; le bélier et le [paiement du] capital empêchent [l’expiation] et le [paiement d’un] cinquième [en sus] n’empêche pas [l’expiation].

5. S’il a apporté son [sacrifice de culpabilité pour le] sacrilège avant d’avoir payé le capital , il n’est pas quitte. S’il a un doute s’il a commis un sacrilège ou non, il est exempt de [payer un cinquième] en sus et d’[apporter] un sacrifice. Et le cinquième en sus est considéré comme ce qui était consacré à l’origine, et s’il en tire profit, il ajoute un cinquième en sus [du paiement] de ce cinquième. Nous avons déjà expliqué que le cinquième [dans ce contexte] correspond à un quart du capital, de sorte que celui-ci [le capital] et son cinquième [c’est-à-dire son quart] font [ensemble] cinq [fois le quart du capital].

6. Il y a certaines choses pour lesquelles on n’est pas coupable de sacrilège selon la Torah mais il est défendu d’en tirer profit par ordre rabbinique, et celui qui en tire profit paye seulement le capital et n’ajoute pas un cinquième, et n’apporte pas de sacrifice de culpabilité.

7. Toutes les offrandes de l’autel, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, ainsi qu’il est dit : « Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail ». Et identique est la loi concernant les autres offrandes. Et celui qui tond un bœuf ou qui fait un travail avec un mouton se voit infliger la flagellation selon la Torah. Et le fait d’arracher n’est pas considéré comme tondre. Et il me semble qu’il ne se voit infliger la flagellation que s’il tond [une quantité suffisante pour filer un fil de] deux fois la largeur d’un sit [c’est-à-dire quatre téfa’him] ; cela ne saurait avoir un statut plus sévère que le Chabbat [où l’on est coupable si l’on tond une telle quantité].

8. Les [animaux] dont il y a doute si ce sont des offrandes, par exemple, un animal dont il y a doute s’il est un premier-né ou un cas semblable, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail. Et celui qui les tond ou les utilise pour un travail ne se voit pas infliger la flagellation.

9. Un animal consacré qui a présenté un défaut et qui a été racheté, comme nous l’avons expliqué, n’est pas permis à la tonte et au travail et reste interdit jusqu’à ce qu’il soit abattu. S’il est abattu après son rachat, il devient permis à la consommation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la consécration a précédé [l’apparition du] défaut ou si un défaut passager a précédé la consécration. Mais si l’on consacre un [animal] ayant un défaut irrémédiable à l’autel, il n’est interdit à la tonte et au travail que par ordre rabbinique. S’il est racheté, il est considéré comme profane en tous points et il devient profane pour ce qui est d’être tondu et utilisé pour un travail [car seule sa valeur monétaire était consacrée], à l’exception du premier-né et de la dîme ; la sainteté imprègne leur corps, même s’ils ont un défaut irrémédiable à l’origine, et ils ne deviennent jamais profanes en ce qui concerne [la possibilité d’être] tondus et utilisés pour un travail [jusqu’à ce qu’ils soient abattus]. Et il est défendu de causer un accouplement avec un premier-né ou avec des offrandes invalides.

10. Il est permis a priori d’arracher les poils des offrandes afin de montrer le défaut à un expert. Et ce poil que l’on a arraché ou qui est tombé de l’animal [consacré en tant que sacrifice de paix ou sacrifice de reconnaissance] ou du premier-né ou de [l’animal de] la dîme est défendu au profit, même après qu’ils aient été abattus du fait d’un défaut ; ceci est un décret, de crainte qu’on les laisse [afin d’utiliser les poils qui en tomberont], étant donné qu’ils [ces sacrifices] ne sont pas apportés pour faire expiation. Par contre, la laine qui tombe d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité est permise au profit après leur abattage du fait d’un défaut ; étant donné qu’ils sont [apportés] pour faire expiation, on ne les laisse pas [mais on s’empresse de les offrir pour faire expiation]. Et s’il [un poil] tombe d’un holocauste, c’est un cas de doute. Et tout ce [poil] qui s’est détaché d’une offrande après qu’elle ait présenté un défaut est permis au profit, car on ne l’arrache pas à la main, à l’exception du premier-né et de la dîme, car même ce [un poil] qui s’en détache après qu’ils aient présenté un défaut est défendu au profit.

11. Celui qui abat un premier-né ou d’autres [animaux] consacrés arrache les poils de part et d’autre afin de laisser une place pour le couteau, à condition qu’il ne la déplace pas [la laine] de son emplacement [c’est-à-dire pendante, mélangée à la laine attachée à la peau].

12. Les [animaux] consacrés pour l’entretien du Temple, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail par ordre rabbinique, mais selon la Torah, ils ne sont pas interdits. C’est pourquoi, celui qui les tond ou qui fait un travail avec eux ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout.

13. Si l’on consacre un fœtus à l’autel, sa mère est interdite au travail par ordre rabbinique ; ils [les sages] ont édicté un décret parce que le travail endommage le fœtus. Et elle est permise à la tonte, car cela n’endommage pas le petit. Si l’on consacre un seul membre d’un animal pour l’entretien du Temple ou pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir s’il [l’animal] est entièrement interdit à la tonte et au travail ou s’il n’est pas interdit, aussi n’inflige-t-on pas la flagellation pour cela.

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