Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Cinq, Chapitre Six, Chapitre Sept
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Cinq
1. Si une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et décède, l’argent est jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et que celle-ci est perdue, et il offre un sacrifice expiatoire et la place et l’argent est retrouvé après l’expiation, l’argent est jeté dans la Mer Morte.
2. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et elle [cette somme] a été perdue et il a désigné une autre somme à la place, et, avant qu’il ait eu le temps d’acheter un sacrifice expiatoire avec celle-ci, la première somme d’argent a été retrouvée, il utilise les deux pour acheter un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
3. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et l’a perdue, puis, a désigné un sacrifice expiatoire à la place, et, avant qu’il ait eu le temps de l’offrir, la somme d’argent a été retrouvée alors que le sacrifice expiatoire [qu’il a désigné à la place] a un défaut, il [le sacrifice expiatoire] est vendu et il achète avec les deux [l’argent de la vente et l’argent qu’il a désigné en premier] un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
4. S’il a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu, et a désigné une somme d’argent à la place, et, avant qu’il ait eu le temps d’utiliser [cette somme d’argent] pour acheter [un autre sacrifice expiatoire], le [premier] sacrifice a été retrouvé, présentant un défaut, il est vendu et il utilise les [l’argent des] deux pour acheter un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
5. S’il a désigné deux sommes d’argent en guise de garantie, il utilise l’une d’elle pour son expiation et la seconde est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
6. Celui qui désigne son sacrifice expiatoire ou l’argent d’un sacrifice expiatoire, pensant qu’il est redevable, et il se trouve qu’il n’est pas redevable, ils sont profanes et n’ont pas été sanctifiés. S’il a désigné deux [sacrifices expiatoires] ou l’argent de deux [sacrifices expiatoires], pensant qu’il est redevable de deux [sacrifices expiatoires] et il se trouve qu’il n’est redevable que d’un seul, il en apporte un et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
7. Celui qui prend une somme d’argent à la main ou qui ramasse [des pièces] et dit : « J’utiliserai [une partie] de cette [somme d’argent] pour mon sacrifice expiatoire », le reste est profane. Et de même, il me semble qu’a fortiori le reste est-il profane dans le cas d’autres sacrifices.
8. Celui qui désigne une somme d’argent pour l’oblation du pêcheur et l’utilise pour apporter son oblation ou qui désigne l’ « oblation du pêcheur » et il reste [de l’argent ou de la farine], il utilise le reste pour apporter une oblation volontaire. Par contre, le reste du dixième de eipha du grand prêtre, c’est-à-dire les ‘ havitine, doit pourrir. Et de même, le reste des pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance et le reste du pain du nazir doivent pourrir. Et le reste de l’argent des libations est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires. Nous avons déjà expliqué dans les [lois sur les] sicles que le reste des sicles est profane.
9. Le reste des [de l’argent pour les] paires d’oiseaux des hommes et femmes atteints de flux, des paires d’oiseaux des femmes accouchées, des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] et sont offerts comme holocaustes, comme nous l’avons expliqué. Le reste d’un [de l’argent désigné pour un] holocauste est utilisé pour [acheter] un holocauste. Le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de paix est utilisé pour [acheter] un sacrifice de paix. Le reste d’une oblation est utilisé pour une [autre] oblation. Le reste d’un [de l’argent désigné pour acheter un] sacrifice pascal est utilisé pour [acheter] un sacrifice de paix. Le reste des [de l’argent désigné pour acheter les offrandes de plusieurs] nazirim est utilisé pour [acheter les offrandes d’autres] nazirim. Le reste [de l’argent désigné pour acheter les offrandes] d’un nazir est [utilisé] pour ce nazir [il apporte avec une offrande volontaire]. Dans quel cas dit-on que le reste de [l’argent désigné pour les] sacrifices expiatoires est [utilisé] pour les offrandes volontaires [communautaires] ? Pour un sacrifice expiatoire de nature fixe. Par contre, celui qui était redevable d’un sacrifice de nature variable qui a désigné une somme d’argent pour un sacrifice expiatoire consistant en un animal et est devenu pauvre apporte à la place un oiseau et profane [la sainteté de l’argent désigné] sur l’oiseau [c’est-à-dire qu’il transfère la sainteté de la somme d’argent sur l’oiseau] et peut en tirer profit [de cette somme d’argent]. Et de même, s’il a désigné une somme d’argent pour [apporter] un oiseau [étant déjà pauvre] et est devenu [extrêmement] pauvre, il apporte à la place un dixième de eipha et profane l’argent sur [ce eipha, c’est-à-dire qu’il transfère dessus la sainteté de l’argent] et peut [dès lors] tire[r] profit [de cet argent].
10. S’il a désigné un animal et que celui-ci a présenté un défaut, il est vendu et il utilise l’argent [de la vente] pour apporter un oiseau. Mais s’il a désigné un oiseau et qu’il est devenu invalide, il ne peut pas utiliser l’argent [de la vente] pour apporter un dixième de eipha, car un oiseau n’est pas racheté, comme nous l’avons expliqué dans [les lois relatives à] ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.
11. [Dans le cas de] tous ceux qui sont redevables d’une paire [d’oiseaux, un comme expiatoire et un comme holocauste] dans la Torah, s’il [l’un d’eux] a désigné une somme d’argent pour sa paire [d’oiseaux], il peut, s’il désire, utiliser tout l’argent pour apporter un oiseau en sacrifice expiatoire seulement [et il achètera un autre oiseau comme holocauste ou] utiliser [l’argent] pour apporter un oiseau en holocauste seulement. Même s’il dit : « Voici l’argent de mon sacrifice expiatoire et voici l’argent de mon holocauste », il peut mélanger les deux sommes d’argent et acheter avec son sacrifice expiatoire et acheter avec toute [la somme d’argent] son holocauste, ou acheter avec toute [la somme] un sacrifice expiatoire ou un holocauste, car les paires [d’oiseaux] ne sont déterminées que par l’acquisition des propriétaires [c’est-à-dire s’ils définissent explicitement la nature de chacun au moment de l’acquisition] ou par l’action du cohen [le cohen offre chacun de la manière qu’il désire si les propriétaires n’ont pas déterminé la nature de chacun].
12. C’est pourquoi, s’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des paires [d’oiseaux] sans précision et est décédé, toute la somme d’argent dont il n’a pas explicitement [mentionné l’utilisation] est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires, qui sont des holocaustes], car toute [la somme] est apte pour être utilisée comme holocauste.
13. Celui qui était redevable d’un sacrifice expiatoire et a dit : « Je m’engage à [apporter] un holocauste » et a désigné une somme d’argent en disant : « Cette [somme d’argent] est pour mon obligation » [sans préciser laquelle], il peut, selon son désir, utiliser [cette somme] pour apporter un animal en sacrifice expiatoire ou un animal en holocauste. S’il décède, laissant cette somme d’argent, elle est jetée dans la Mer Morte.
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Six
1. Si l’un des sacrifices expiatoires destinés à mourir ou un bœuf destiné à être lapidé se mélange avec des sacrifices, même [si l’]un [de ceux-ci] se mélange avec dix mille [sacrifices], ils doivent tous mourir ; [les lois d’annulation ne sont pas dans ce cas appliquées] car les animaux sont importants et ne sont pas annulés. Et si on a offert [l’un des animaux du mélange en sacrifice], il est agrée, car les animaux ne sont pas rejetés [définitivement].
2. Si l’un des [animaux] qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel se mélange [avec d’autres sacrifices], on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils sont [alors] vendus et on apporte au prix du meilleur la même sorte de sacrifice que ce [le sacrifice] qui s’est mélangé.
3. Si des sacrifices se sont mélangés avec des [animaux] profanes parfaits [sans défaut], les [animaux] profanes du mélange sont vendus pour ceux qui ont besoin de cette catégorie [de sacrifices qui s’est mélangée] et tous sont offerts. Comment cela s’applique-t-il ? Si quatre animaux apportés en sacrifice de paix se sont mélangés avec quatre animaux profanes parfaits, les quatre [animaux] profanes sont vendus à une personne qui doit apporter des sacrifices de paix et tous sont offerts en sacrifices de paix. Et il en est de même pour un holocauste et pour un sacrifice de culpabilité. Et l’argent [de la vente] est profane en tous points, car c’est de l’argent de [la vente d’animaux] profanes.
4. Si un bœuf consacré s’est mélangé avec des bœufs profanes, le plus grand d’entre eux est consacré [c’est-à-dire que c’est celui que l’on offre] et les autres sont vendus pour les personnes qui ont besoin de cette catégorie [de sacrifices, c’est-à-dire les personnes qui ont besoin d’apporter des sacrifices de la même nature que celle du bœuf consacré]. Si des sacrifices sont mélangés entre eux, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont de la même nature, l’un est offert pour son propriétaire et l’autre est offert pour son propriétaire, bien qu’aucun d’eux ne connaisse son sacrifice. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des sacrifices de femmes, qui ne nécessitent pas d’imposition. Par contre, des sacrifices d’hommes, étant donné que chacun doit imposer [ses mains] sur son sacrifice, ils ne doivent pas être offerts avant que chacun donne sa part à son ami ou jusqu’à ce que tous présentent un défaut, qu’ils soient vendus et que chacun apporte [un sacrifice de] la même catégorie au prix du meilleur d’entre eux.
5. Si ce sont [deux sacrifices] qui ne sont pas de la même nature qui se sont mélangés, par exemple, un holocauste et un sacrifice de paix, ils ne doivent pas être offerts, même selon les dispositions plus rigoureuses relatives à l’un des deux, car on ne provoque pas d’invalidité à une offrande .
6. Et de même que l’on ne réduit pas le temps imparti à la consommation [d’un sacrifice], ainsi, on ne diminue pas le nombre de personnes susceptibles de le consommer, ni l’endroit imparti à la consommation. Que doit-on faire [si un tel mélange se produit] ? On les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; on les vend [alors] chacun séparément et on apporte [un sacrifice] de la catégorie de l’un au prix du meilleur et [un sacrifice] de la catégorie de l’autre au prix du meilleur et la différence [de prix entre le meilleur et le second] est à ses frais.
7. Même si l’on a déjà offert l’holocauste dont on est redevable ou le sacrifice de paix dont on est redevable [pour ne pas tarder à accomplir son vœu], on offre, avec l’argent [de la vente] du mélange un autre holocauste et un autre sacrifice de paix.
8. Si un sacrifice expiatoire qui s’est mélangé avec un sacrifice de paix, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont alors vendus et] on apporte un sacrifice de paix au prix du meilleur d’entre eux et un sacrifice expiatoire au prix du meilleur. Et si l’on a déjà offert un sacrifice expiatoire à la place du sacrifice expiatoire que l’on avait désigné, ils doivent tous mourir.
9. Et de même, si une somme d’argent [destinée à] un sacrifice expiatoire s’est mélangée avec une somme d’argent [destinée à] un sacrifice de culpabilité, on prend deux animaux et on profane la somme d’argent [destinée à] un sacrifice expiatoire quelque soit l’endroit où elle se trouve [c’est-à-dire quelle qu’elle soit en transférant sa sainteté] sur un [animal comme] sacrifice expiatoire et la somme d’argent [destinée à] un sacrifice de culpabilité [en transférant sa sainteté] sur un [animal comme] sacrifice de culpabilité. Et si on a déjà offert le sacrifice expiatoire [en désignant un autre animal sans ce procédé], on jette tout l’argent dans la Mer Morte. Et si on a déjà offert le sacrifice de culpabilité [sans ce procédé], tout [l’argent] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires après que l’on ait acheté avec l’argent de la vente un sacrifice expiatoire].
10. Si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec son substitut, les deux sont offerts et on balance les pains avec eux. Et de même, si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec d’autres sacrifices, bien qu’un [autre] sacrifice de reconnaissance ait été offert [à la place], on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont vendus] et on apporte un autre sacrifice de reconnaissance au prix du meilleur et un autre sacrifice au prix du meilleur.
11. S’il s’est mélangé avec le bélier d’un nazir, les deux sont offerts et on balance les pains avec eux.
12. Si un premier-né s’est mélangé avec un sacrifice pascal, on laisse les deux paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont consommés comme [conformément aux dispositions rigoureuses relatives au] premier-né [à savoir qu’on ne l’abat pas et on ne le vend pas à la boucherie]. Pourquoi ne sont-ils pas offerts ? Parce que le sacrifice pascal peut être consommé par tout homme jusqu’à la mi-nuit et le premier-né [peut être consommé] pendant deux jours [à compter de l’abatage] et n’est consommé que par les cohanim ; or, [comme nous l’avons dit au § 5-6], on ne provoque pas d’invalidité à un sacrifice [en réduisant le temps qui leur est imparti] et on ne diminue pas les personnes susceptibles de le consommer.
13. Et de même, si [un animal de] la dîme s’est mélangé avec un sacrifice pascal, lorsqu’ils présentent un défaut, ils sont consommés comme [conformément aux lois relatives à l’animal de] la dîme. Un premier-né et [un animal de] la dîme qui se sont mélangés sont consommés quand ils ont un défaut.
14. Et de même, si d’autres offrandes se sont mélangées avec un premier-né ou avec [un animal de] la dîme, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont consommés comme [conformément aux lois relatives à] un premier-né qui a présenté un défaut ou comme [un animal de] la dîme qui a présenté un défaut.
15. Si un sacrifice de culpabilité s’est mélangé avec un sacrifice de paix, bien que l’on n’offre de ces deux [types d’offrandes] que les parties sacrifiées mais la chair est consommée, ils ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont vendus] et on apporte un sacrifice de culpabilité au prix du meilleur et un sacrifice de paix au prix du meilleur, et la différence [entre le prix du meilleur et du second] est à ses frais. Et si on a déjà offert un sacrifice de culpabilité, les deux sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].
16. Il est possible que toutes les catégories de sacrifices se mélangent entre elles, à l’exception du sacrifice expiatoire avec le sacrifice de culpabilité, car le sacrifice expiatoire ne consiste qu’en des moutons mâles, et il n’y a parmi les moutons que des femelles qui sont [apportées] en sacrifice expiatoire.
17. Tous [ces cas d’animaux] qui se mélangent alors qu’ils sont vivants, si on en offre, ils sont agrées, car les animaux ne sont jamais repoussés [définitivement].
18. Un animal qui est trouvé entre Jérusalem et Migdal Eder ou à une distance équivalente dans toutes les directions [de Jérusalem], si c’est une femelle dans sa première année, on la fait entrer dans la Kippa jusqu’à ce qu’elle meure, de crainte que ce soit un sacrifice expiatoire. Si elle est dans sa seconde année, on l’apporte comme sacrifice de paix et on l’accompagne de pain, de crainte que ce soit un sacrifice de reconnaissance. Si on a trouvé un mâle dans sa seconde année, il n’y a pas d’arrangement possible, de crainte que ce soit un sacrifice de culpabilité et que ses propriétaires n’aient pas encore fait expiation. Si on a trouvé un mâle dans sa première année, on le laisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte deux animaux à la place, en posant la condition suivante : « Si c’était un holocauste, celui-ci est un holocauste à la place, et si c’était un sacrifice de paix, celui-ci est un sacrifice de paix à la place », et on offre l’un en tant qu’holocauste et les libations qui l’accompagnent sont aux frais de la communauté, et l’autre en tant que sacrifice de paix avec le pain de crainte que ce fut un sacrifice de reconnaissance. Et que fait-on de celui [l’animal] que l’on a trouvé ? On le consomme quand il présente un défaut, car même si c’est un premier-né ou [un animal] de la dîme, il peut être consommé quand il a un défaut, et si c’est un sacrifice pascal après le temps qui lui imparti, c’est un sacrifice de paix [il peut donc être consommé par tout le monde]. [Et il n’est pas à craindre que ce soit un sacrifice pascal] après le temps [le 14 Nissan car] tout le monde y prête attention [tant que le temps n’est pas passé]. Et si l’on suggère que c’est peut être le sacrifice de culpabilité d’un nazir ou le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse, ils ne sont pas fréquents, aussi [les sages] n’ont-ils pas pris cette hypothèse en considération.
19. Si des offrandes se sont mélangées entre elles après l’abatage rituel, elles sont consommées comme [suivant les dispositions relatives à] celle qui a le statut le plus rigoureux. Si elles se sont mélangées avec des offrandes invalides ou avec des [animaux] profanes qui ont été abattus dans l’enceinte [du Temple], [on attend qu’]elles se gâtent [c’est-à-dire qu’elles deviennent invalides comme notar] et elles sont brûlées à l’endroit réservé à cet effet [à l’est de l’autel].
20. Si des membres d’un sacrifice expiatoire se sont mélangés avec des membres d’un holocauste, on les laisse tous jusqu’à ce qu’ils s’abîment et qu’ils se gâtent [c’est-à-dire qu’ils deviennent notar] et on les brûle dans l’enceinte [du Temple] à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides.
21. Si un membre d’un [animal] présentant des défauts s’est mélangé avec des membres d’offrandes [valides], même [si] un membre [s’est mélangé] parmi mille membres, tous sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et même si tous ont été offerts à l’exception de l’un [membre] du mélange, il est brûlé dans l’enceinte, à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides.
22. Des morceaux d’offrandes de sainteté éminente qui se sont mélangés avec des morceaux d’offrandes de moindre sainteté ou [des morceaux d’offrandes] qui sont consommés en un jour [qui s sont mélangés] avec des [morceaux d’offrandes] consommés en deux jours sont tous consommés comme [selon les dispositions relatives à] ceux qui ont le statut le plus strict.
23. Si un morceau d’un sacrifice expiatoire impur s’est mélangé avec cent morceaux d’un sacrifice expiatoire pur, et de même, si un morceau de pain des pains de proposition devenus impurs s’est mélangé avec cent morceaux des pains de proposition purs, il est annulé, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] téroumot.
24. Par contre, si un morceau d’un sacrifice expiatoire s’est mélangé avec cent morceaux profanes, et de même, si un morceau des pains de proposition purs s’est mélangé avec cent morceaux [de pain] profanes, ils ne sont pas annulés, mais tout est consommé par les cohanim, comme tous les mélanges [de choses consacrées et de choses profanes].
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Sept
1. Tous ceux qui sont invalides pour le service, s’ils ont fait melika [déchirer le cou d’un oiseau avec l’ongle], leur melika est invalide. Et bien que cet oiseau soit invalide, il n’est pas considéré comme la carcasse d’un oiseau pur en ce qui concerne l’impureté [de la personne qui le consomme]. Et de même, s’il fait melika la nuit ou égorge des [oiseaux] profanes à l’intérieur [de l’enceinte] ou des offrandes à l’extérieur, ils ne sont pas considérés comme nevéla.
2. S’il a fait melika de tourterelles dont le temps n’est pas encore arrivé [c’est-à-dire avant qu’elles soient aptes à être offertes, quand leurs plûmes jaunissent], de jeunes colombes dont le temps [d’être offert] n’est pas encore arrivé, dont les plumes se sont desséchées, elles sont nevéla en tous points. Telle est la règle générale : tout ce dont l’invalidité se produit pour son état de sainteté [étant valide comme offrande] est invalide et n’est pas nevéla. Si son invalidité ne se produit pas en état de sainteté [c’est-à-dire que l’oiseau est invalide comme offrande], est nevéla en tous points.
3. C’est pourquoi, [dans le cas de] celui qui fait melika [d’un oiseau] et il [l’animal] se trouve être tréfa ou qui effectue melika avec un couteau ou qui fait melika d’[animaux] profanes à l’intérieur [de l’enceinte] ou d’offrandes à l’extérieur, il [l’animal] est une nevéla en tous points, car la melika ne permet et ne purifie que ce qui est apte pour l’autel.
4. Par contre, un [animal] qui a subi une relation, qui a été désigné [pour être offert à une idole], qui a été adoré, qui a fait l’objet du salaire [d’une femme interdite pour sa relation], qui a été substitué [à un chien], [ou qui présente les anomalies de] toumtoum et d’androgynéité qui a été abattu par melika est une nevéla en tous points et rend impur les vêtements par le passage dans l’œsophage [c’est-à-dire quand on les mange], car la sainteté ne leur est pas appliquée [à ces types d’animaux] et [on ne pas considère que] leur invalidité s’est produite pour leur état de sainteté [étant valides comme offrandes].
5. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices que [le rituel de] l’oiseau apporté en sacrifice expiatoire se fait au niveau inférieur [de l’autel] et [le rituel de] l’oiseau apporté en holocauste se fait au niveau supérieur. Si on a fait [le rituel d’]un oiseau apporté en sacrifice expiatoire en haut, il est invalide, qu’on ait fait aspersion [du sang] à la manière d’un sacrifice expiatoire ou à la manière d’un holocauste, qu’on l’ait offert en tant qu’holocauste ou en tant que sacrifice expiatoire.
6. Et de même, si on a fait [le rituel d’]un oiseau apporté en holocauste au niveau inférieur, même si on a déchiré un signe au niveau inférieur et un signe au niveau supérieur, il est invalide, qu’on l’ait fait à la manière d’un holocauste [en séparant la tête du corps] ou à la manière d’un sacrifice expiatoire [sans faire de séparation], qu’on l’ait offert en tant que sacrifice expiatoire ou en tant qu’holocauste.
7. Un oiseau apporté en sacrifice expiatoire dont on a fait melika au niveau inférieur à la manière d’un holocauste [en faisant séparation de la tête et du corps] en tant que sacrifice expiatoire ou à la manière d’un sacrifice expiatoire en tant qu’holocauste est invalide.
8. Et de même, un oiseau apporté en holocauste dont on a fait le rituel au niveau supérieur à la manière d’un holocauste en tant que sacrifice expiatoire ou à la manière d’un sacrifice expiatoire en tant que sacrifice expiatoire est invalide. [Si on l’a offert] à la manière d’un holocauste en tant que sacrifice expiatoire, il est valide, mais n’est pas compté pour ses propriétaires.
9. Tous ces oiseaux devenus invalides du fait de l’endroit où leur cérémonial s’est déroulé, de la [mauvaise] manière dont il s’est déroulé, ou d’une désignation erronée ne sont pas considérés comme la nevéla d’un oiseau en ce qui concerne l’impureté. Et de même, un oiseau apporté en sacrifice expiatoire ou en holocauste devenu pigoul, impur ou notar ne rend pas impur [la personne] en passant par l’œsophage [c’est-à-dire par la consommation] comme la carcasse d’un oiseau, car tous ceux-ci, leur invalidité s’est produite pour leur état de sainteté.
10. Un oiseau apporté en sacrifice expiatoire pour un doute est offert conformément à la loi qui le régit [c’est-à-dire de manière normale] mais n’est pas consommé. Plutôt, il est brûlé comme toutes les offrandes invalides. Et dans quel cas est-ce qu’il [un sacrifice expiatoire] est offert pour un doute ? Par exemple, s’il y a doute si une femme est atteinte de flux ou accouchée [suite à une fausse couche] et tous les cas semblables. Et il n’existe un cas où un animal est apporté en sacrifice expiatoire pour un doute, car s’il y a doute s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité de nature incertaine, comme cela sera expliqué dans les lois sur les [fautes] involontaires.
11. [Dans le cas d’]un oiseau apporté en sacrifice expiatoire pour un doute, si elle [la femme concernée] a eu connaissance qu’elle en est réellement redevable, [la règle suivante est appliquée :] si elle en a eu connaissance après la melika, on termine les aspersions de sang et l’expression [du reste du sang du cou de l’oiseau sur l’autel] et il est brûlé, afin que l’on ne dise pas qu’un oiseau apporté en sacrifice expiatoire peut être consommé ; [cela est à craindre,] car au début, il a été apporté pour un doute.
12. Si elle a eu connaissance qu’elle n’était pas redevable après la melika, il [l’oiseau] est enterré.