ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Premier, Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Deux, Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Trois

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices

Elles comprennent vingt-trois commandements : dix commandements positifs et treize commandements négatifs, dont voici le détail :

a) offrir l’holocauste de la manière mentionnée dans la Torah en suivant l’ordre
b) ne pas manger la viande de l’holocauste
c) l’ordre du sacrifice expiatoire
d) ne pas manger de la viande d’un sacrifice expiatoire [offert à l’]intérieur [du Heikhal]
e) qu’il [le cohen] ne fasse pas de séparation [entre la tête et le corps] de l’oiseau [offert] en holocauste
f) l’ordre du sacrifice de culpabilité
g) que les cohanim mangent la viande des offrandes de sainteté éminente
h) qu’ils ne les mangent pas à l’extérieur de l’enceinte
i) qu’une personne étrangère [au sacerdoce] ne mange pas des offrandes de sainteté éminente
j) l’ordre des sacrifices de paix
k) ne pas manger la viande des offrandes de moindre sainteté avant d’avoir aspergé le sang
l) faire chaque l’oblation conformément à l’ordre mentionné dans la Torah
m) ne pas verser d’huile sur l’oblation du pêcheur
n) ne pas mettre d’oliban dessus
o) que l’oblation du cohen ne soit pas consommée
p) que l’on cuise pas une oblation de manière à ce qu’elle lève
q) que les cohanim mangent les restes de oblations
r) qu’un homme apporte tous ses vœux et ses offrandes volontaires pendant la fête de pèlerinage qui se présente en premier
s) qu’il ne repousse pas son vœu, son offrande volontaire et les autres choses dont il est redevable
t) offrir tous les sacrifices dans la maison d’élection
u) apporter les saintetés [qui proviennent] de l’extérieur de la terre [d’Israël] dans la maison d’élection
v) ne pas immoler de sacrifice à l’extérieur de l’enceinte
w) ne pas offrir un sacrifice à l’extérieur de l’enceinte

et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Tous les sacrifices d’animaux sont de cinq espèces seulement : du gros bétail, des moutons, des chèvres, des tourterelles et des jeunes colombes.

2. Et tous les sacrifices, communautaires ou individuels sont de quatre types : l’holocauste, le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité et le sacrifice de paix.

3. Et il y a encore trois sortes d’offrandes individuelles, qui sont le sacrifice pascal, le premier-né et la dîme.

4. Tous les sacrifices communautaires sont des holocaustes ou des sacrifices expiatoires. Et il n’y a pas parmi les sacrifices communautaires de sacrifices de paix à l’exception des deux agneaux qui accompagnent le [l’oblation des deux] « pain[s] de balancement » le jour de Chavouot, et qui sont désignés comme les « sacrifices de paix communautaires ». Et la communauté n’offre jamais de sacrifice de culpabilité, ni de volatile.

5. Les sacrifices communautaires sont les deux sacrifices quotidiens [offerts] chaque jour, les sacrifices supplémentaires [offerts] les Chabbat, les premiers du mois et les jours de fête et le bouc offert en expiatoire le jour de Kippour. Et de même, si la [Grande] Cour Rabbinique a commis une erreur par inadvertance et a donné une [mauvaise] directive [ayant conduit au pêché d’]idolâtrie [commis par la communauté], chaque tribu apporte un taureau et un bouc, le taureau étant un holocauste et le bouc un sacrifice expiatoire. Et ces boucs sont désignés comme les boucs de l’idolâtrie. Et si elle [la Grande Cour Rabbinique] commet une erreur par inadvertance et émet une décision [erronée] concernant les autres commandements, on apporte un taureau comme sacrifice expiatoire, et celui-ci est désigné comme le taureau [sacrifié à la suite d’une transgression] involontaire commise par la communauté.

6. Les sacrifices individuels sont le premier-né, la dîme, l’agneau pascal, l’offrande de la fête, qui est un sacrifice de paix, [le sacrifice apporté à l’occasion de] l’apparition [dans le Temple, c’est-à-dire lorsqu’on se rend dans le Temple à l’occasion d’une fête de pèlerinage], qui consiste en des holocaustes, le sacrifice du converti, qui est un animal [offert en] holocauste ou deux jeunes colombes ou deux tourterelles offertes en holocaustes ou [encore] deux animaux [offerts] l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de paix, celui qui fait un vœu [c’est-à-dire qui s’impose à lui-même un sacrifice] ou voue une offrande [c’est-à-dire qui désigne un animal en sacrifice], en holocauste ou en offrande de paix, et les offrandes de paix qui accompagnent le pain sont désignées comme « Le sacrifice de reconnaissance ». Et de même, les offrandes du nazir qui sont un holocauste, un sacrifice expiatoire et une offrande de paix, les sacrifices de la personne atteinte d’affection lépreuse, qui sont un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et un holocauste, les sacrifices des personnes atteintes de flux et des femmes accouchées qui sont un sacrifice expiatoire et un holocauste, le sacrifice de celui qui transgresse par inadvertance un commandement négatif pour lequel la peine de retranchement est appliquée, qui est un sacrifice expiatoire ; et s’il a doute s’il a transgressé ou non, le pêcheur apporte un sacrifice de culpabilité, qui est appelé « Le sacrifice de culpabilité incertaine ». Et il y a certaines fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice de culpabilité qui est appelé « sacrifice de culpabilité certaine ». Et de même, le bélier [offert en] holocauste, le taureau [offert en] sacrifice expiatoire que le grand prêtre offre de ce qui lui appartient le jour de Kippour sont des sacrifices individuels. Et ce taureau est appelé le taureau du jour de Kippour. Et tous ces sacrifices sont mentionnés dans la Torah et les lois de chacun d’entre eux seront exposées à l’endroit approprié.

7. Toutes les offrandes des particuliers sont sous leur responsabilité et ils ont [également] la responsabilité de leurs libations, à l’exception de l’offrande volontaire. Et toutes les offrandes communautaires ne sont pas sous la responsabilité [de la communauté] et ils n’ont pas [non plus] la responsabilité des libations qui les accompagnent. Et lorsque le sacrifice est offert, ils ont la responsabilité des libations qui l’accompagnent. Et un sacrifice individuel dont le temps est déterminé est considéré comme un sacrifice communautaire et il n’en a pas la responsabilité.

8. Ne sont offerts comme animaux en holocauste que des mâles, moutons ou chèvres, [animaux du] gros bétail, âgés ou jeunes, [et parmi les oiseaux] des tourterelles et des jeunes colombes, mâles ou femelles.

9. Le sacrifice expiatoire peut provenir de ces cinq espèces [citées ci-dessus], mâles ou femelles, âgés ou jeunes [tout dépend du type de sacrifice expiatoire].

10. Ne sont offerts en sacrifices de culpabilité que des moutons mâles ; certains sacrifices de culpabilité sont des [moutons] âgés [béliers] et certains sacrifices de culpabilité sont des [moutons] jeunes [agneaux].

11. Les sacrifices de paix sont des moutons, des chèvres, du gros bétail, mâles ou femelles, âgés ou jeunes. Et un volatile n’est pas offert en sacrifice de paix. [Quand il est question dans la Torah de] jeûnes [animaux, ils] ont entre huit jours et un an révolu jour pour jour. Si l’année est embolismique, cela leur est compté [comme une année seulement]. Et les [animaux] âgés parmi le gros bétail ont jusqu’à trois ans révolus jour pour jour. Et [les animaux âgés] parmi le menu bétail [ont] jusqu’à deux ans révolus jour pour. [Un animal] plus âgé que cela est considéré comme vieux et on ne l’offre pas.

12. Bien que tous les sacrifices soient valides à partir du huitième jour [à compter de leur naissance], on ne les offre a priori qu’à partir du trentième jour, à l’exception du premier-né, du sacrifice pascal, et de la dîme que l’on peut offrir a priori le huitième [jour] si l’on désire.

13. On fait le décompte des heures pour les sacrifices, et si l’on ajoute ou que l’on diminue une heure, ils sont invalides. Comment cela s’applique-t-il ? Un sacrifice qui doit avoir un an [maximum], si on [l’offre] une heure après qu’il ait eu un an, il est invalide ; il faut qu’il ait moins d’un an jusqu’au moment où le sang est aspergé. Et de même pour tous les sacrifices.

14. A chaque fois qu’il est dit dans la Torah : un agneau, une brebis ou des agneaux, ils doivent avoir un an [maximum]. Et à chaque fois qu’il est dit dans la Torah : un bélier ou des béliers, il s’agit de mâles dans la deuxième année. Et à partir de quand est-il appelé « bélier » ? Dès qu’il passe trente et un jours dans sa seconde année [c’est-à-dire qu’il a un an et tente et un jours]. Par contre, le trentième jour, il n’est valide ni comme agneau [étant donné qu’il a plus d’un an], ni comme bélier, et il est désigné comme « pilgas ». Et à chaque fois qu’il est question d’un veau, il a un an [maximum], un taureau a [au moins] deux [ans c’est-à-dire qu’il a commencé sa seconde année], un chevreau a (un an [maximum] et un bouc a) deux [ans, c’est-à-dire qu’il a commencé sa seconde année] ; toute la seconde année, il est désigné comme « bouc ».

15. Tous les sacrifices communautaires sont des mâles, et de même, les sacrifices expiatoires communautaires sont des boucs ou du gros bétail et il n’y a parmi eux de moutons. Et tous les holocaustes communautaires sont des moutons et des [animaux du] gros bétail et il n’y a pas de boucs [offerts en] holocauste. Toutes les offrandes expiatoires individuelles sont des femelles et sont consommées par les cohanim et ne consistent qu’en [des animaux] du gros bétail, à l’exception de trois sacrifices expiatoires [qui sont] : le sacrifice expiatoire du prince, qui est un bouc et est consommé, le sacrifice expiatoire du [grand-]prêtre oint qui est un taureau et est brûlé, c’est le taureau qui est offert pour tous les commandements, et le troisième est le taureau qu’apporte le grand prêtre le jour de Kippour, qui est un sacrifice expiatoire et est brûlé.

16. Tous les sacrifices expiatoires communautaires sont consommés [par les cohanim], à l’exception du bouc du jour de Kippour dont le semblable [le second bouc] est envoyé [à Azazel], et de même, les boucs [pour expier le pêché d’]idolâtrie [commis par la majorité du peuple du fait d’une directive erronée de la Grande Cour Rabbinique], le taureau [offert pour expier] une faute [communautaire pour laquelle la peine de retranchement est appliquée] due à une erreur [de la Grande Cour Rabbinique], et le taureau offert [par le cohen oint] pour tous les commandements. Et ceux-ci sont appelés : les taureaux brûlés, et les boucs [offerts] pour [expier] l’idolâtrie sont appelés les boucs brûlés. Tu apprends donc qu’il y a cinq type de sacrifices expiatoires brûlés : deux pour le particulier et trois pour la communauté.

17. Toutes ces offrandes sont appelées des sacrifices. Tous les holocaustes, les sacrifices expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les deux agneaux offerts en sacrifices de paix le jour de Chavouot sont appelés des offrandes de sainteté éminente. Par contre, les offrandes de culpabilité d’un particulier, le premier-né, la dîme et le sacrifice pascal sont appelés des offrandes de moindre sainteté.

18. Les membres que l’on brûle sur l’autel des sacrifices expiatoires qui sont consommés, des sacrifices de culpabilité et des sacrifices de paix sont appelés [lit.] les « [parties] qu’il a été dit [de brûler dans la Torah] » . Voici les parties brûlées du bœuf ou de la chèvre : la graisse qui recouvre les entrailles, et parmi elle la graisse qui est sur la caillette, les deux reins et la graisse qui les recouvre avec la graisse qui située sur les flancs et le diaphragme. Et on prend une petite partie du foie avec le diaphragme. Et si le sacrifice consiste en des moutons, on ajoute à ceux-ci une queue entière avec les vertèbres [proches] jusqu’à l’emplacement des reins, ainsi qu’il est dit : « au-dessus des reins il l’enlèvera ». Et tous les membres sont brûlés sur l’autel extérieur.

19. Si l’animal est en période de gestation, bien que le fœtus soit arrivé à terme et même s’il est vivant, on n’offre pas sa graisse avec la graisse de sa mère, mais la graisse de sa mère seulement et le fœtus est considéré comme l’un de ses membres.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Deux

1. Le vin et la fine fleur de farine que l’on apporte avec le sacrifice sont appelés les libations. Et la fine fleur de farine seule est appelée l’oblation des libations, et l’oblation des libations ne doit ni être balancée, ni être approchée [sur le coin l’autel], ni [être accompagnée d’]oliban, mais elle doit être salée et est entièrement brûlée sur l’autel extérieur. Le vin est offert en libation sur l’autel, et on ne le verse pas sur le feu ; plutôt, on lève la main et on le verse sur le soubassement et il descend dans les tuyaux d’écoulement.

2. Ne nécessitent des libations que l’animal [offert en] holocauste et les sacrifices de paix, qu’il s’agisse d’offrandes communautaires, d’offrandes individuelles ou de l’agneau [offert par] la femme accouchée, et le bélier du grand prêtre ; étant donné que ce sont des holocaustes, ils nécessitent des libations. Par contre, les volatiles, les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, on ne les accompagne pas de libations, à l’exception du sacrifice expiatoire de la personne atteinte d’affection lépreuse et son sacrifice de culpabilité dont les libations sont mentionnées dans la Torah.

3. D’où savons-nous que l’on n’apporte pas de libations avec le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ? Parce qu’il est dit : « à l’occasion d’un vœu ou d’une offrande volontaire », [il s’agit de] ce qui peut être amené en tant que vœu ou offrande volontaire, cela exclut le sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité, le premier-né, la dîme et le sacrifice pascal ; étant donné qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, ils ne nécessitent pas de libations. Et d’où savons-nous que les sacrifices de paix de la fête et l’holocauste [offert] pour l’apparition [lorsqu’on se rend dans le Temple l’une des trois fêtes de pèlerinages] sont concernés par [l’obligation d’apporter] les libations ? Parce qu’il est dit : « ou durant leurs fêtes ».

4. Quelle est la mesure des libations ? Les libations [accompagnant] un agneau ou une brebis : un issarone de fine fleur de farine mélangé avec un quart de hine d’huile, et un quart de hine de vin comme libation. Et il en est de même pour les libations [qui accompagnent] une chèvre ou un bouc, âgés ou jeunes, ou les libations [qui accompagnent] une brebis, bien qu’elle soit âgée. Par contre, les libations [qui accompagnent] un bélier sont deux issarone de fleur de farine mélangés avec un tiers de hine d’huile, et un tiers de hine de vin comme libation. Et les libations [qui accompagnent] un taureau ou un veau, mâle ou femelle, sont trois issarone de fine fleur de farine mélangés à un demi hine d’huile et un demi hine de vin comme libation.

5. Telles sont les libations pour les holocaustes comme pour les offrandes de paix ; ce sont ces mesures qui sont observées pour chacun d’eux, ainsi qu’il est dit : « Selon le nombre que vous offrirez, vous suivrez ces prescriptions pour chacun ». On n’ajoute pas à ces mesures et on ne diminue pas. Et si on a diminué ou ajouté [même] une infime quantité, cela est invalide, à l’exception [du cas] de l’agneau offert en holocauste le jour du balancement du omer, dont les libations sont deux issarone mélangés avec un tiers de hine d’huile ; bien que la mesure de l’huile ait été augmentée [proportionnellement avec la fleur de farine], la mesure du vin n’a pas été augmentée. Plutôt, [la mesure de] vin pour les libations est de un quart de hine.

6. Celui qui est atteint d’affection lépreuse apporte avec ses trois agneaux qui sont un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et un holocauste trois issarone [de fine fleur de farine]. Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette offrande [des trois issarone de fleur de farine] fait partie de ses sacrifices, [il en offre] un issarone accompagnant chaque agneau [ce issarone de fleur de farine étant] mélangé avec un quart de hine d’huile. Et [il apporte] un réviit de vin avec chacun de ces trois issarone comme les autres libations [accompagnant] les moutons. Et celui qui a offert un pilgas [cf. ch. 1 § 14] apporte avec les libations [accompagnant] un bélier et son sacrifice ne lui est pas compté.

7. Un hine est égal à douze log. Or, nous avons déjà cité la mesure du log avec d’autres mesures dans les lois sur les érouv. Et le issarone est égal au omer [un dixième de eifa] qui est la mesure de la ‘halla, et nous avons déjà défini sa mesure [dans les lois] concernant la ‘halla.

8. Lorsque l’on mesure les libations ou les oblations, qu’il s’agisse d’une l’oblation individuelle ou d’une oblation communautaire, on n’utilise pas une mesure de trois issarone [les libations accompagnant] le taureau ni une mesure de deux [issarone] pour [les libations qui accompagnent] le bélier, mais on mesurait tout avec [une mesure d’]un issarone qui se trouvait dans le Temple. Et de même l’huile des libations, on la mesurait avec la mesure qui lui correspondait dans le Temple. Et l’huile des oblations [offertes par] des particuliers, [on les mesure] au moyen [de la mesure] du log qui se trouvait dans le Temple. Et il y avait autant de log [c’est-à-dire de mesures de liquides] que de issarone [c’est-à-dire de mesures de solides].

9. Le surplus [ce qui déborde] des mesures de fine fleur de farine est profane, parce que le dos de la paroi du issarone [c’est-à-dire des mesures de solides] n’est pas sanctifié. Le surplus de vin et d’huile est sanctifié parce qu’il descend sur la paroi extérieure du récipient, et les récipients [des mesures] de liquides ont été oints à l’intérieur et à l’extérieur. Et pourquoi le surplus serait-il consacré, puisque la personne qui mesure ne prête attention qu’à ce qui est dans le récipient [et non à ce qui déborde] ? Afin qu’ils [les gens remarquant cela] ne disent pas que l’on peut prendre [ce qui se trouve dans] des récipients sacerdotaux pour un usage profane.

10. Que faisait-on avec le surplus [des mesures de liquides] ? S’il y avait un autre sacrifice, on l’offrait avec. Et s’il passait la nuit, il devenait impur par le fait de passer la nuit. Et sinon [s’il n’y avait pas d’autres sacrifices, même s’il passait la nuit], on l’offrait en supplément sur l’autel.

11. Comment [faisait-on pour l’apporter en supplément] ? On [rachetait le vin et l’huile et] on achetait [avec l’argent] des holocaustes ; la viande [était offerte] à D.ieu et les peaux revenaient aux cohanim.

12. La fine fleur de farine avec l’huile des libations n’empêchent pas [l’offrande du] vin, et le vin n’empêche pas [leur offrande], et les libations n’empêchent pas le sacrifice ; plutôt, un homme peut apporter son sacrifice un jour et ses libations dix jours après, qu’il s’agisse d’un particulier ou de la communauté, à condition que les libations n’aient pas été sanctifiées dans un récipient sacerdotal. Mais si on les a mises dans un récipient sacerdotal, elles deviennent invalides dès lors qu’elles passent la nuit.

13. On n’apporte en libations que des produits profanes ; on ne doit pas apporter [en libation des produits] de la terouma, de la seconde dîme, ou des prémices ; même pour un sacrifice de reconnaissance, dont on peut apporter le pain [qui l’accompagne à base de produits] de la dîme, on n’apporte en libations que des produits profanes.

14. Toutes les mesures des libations mentionnées dans le livre de Ezéchiel, le décompte des sacrifices et l’ordre du service qui y sont mentionnés sont tous des [cérémonies d’]intronisation et ne sont pas observés pour toutes les générations. Plutôt, le prophète [Ezéchiel] ordonna et expliqua comme se feront les [offrandes d’]intronisation lors de l’inauguration de l’autel à l’époque du roi Machia’h, lorsque le troisième Temple sera construit.

15. De même que, lors de l’inauguration de l’autel [dans le désert], les chefs de tribu ont offert des choses qui n’ont pas de semblables dans les générations [suivantes] et ont fait ces offrandes le Chabbat, ainsi, le chef offrira [l’objet de] son inauguration dans le monde futur tel qu’il y est mentionné [dans le livre d’Ezéchiel cité ci-dessus]. Et de même, les sacrifices qu’ont offerts ceux qui revenaient de captivité à l’époque d’Ezra étaient des [offrandes d’]intronisation et ne sont pas une coutume observée pour les générations [futures]. Mais les coutumes observées pour toutes les générations sont les paroles de la Torah que nous avons explicitées telles qu’elles ont été retranscrites de la bouche de Moïse notre maître ; aucun ajout, ni omission, ne doivent être faits.

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Trois

1. Deux personnes qui désirent s’associer pour apporter des sacrifices de paix ou des holocaustes peuvent les apporter en tant que vœu ou offrande volontaire ; même un volatile peut être apporté en association.

2. Hommes, femmes et esclaves peuvent apporter tous les sacrifices. Mais on n’accepte rien des non juifs, si ce n’est des holocaustes, ainsi qu’il est dit : « Et de la main d’un étranger, vous n’offrirez pas le pain de votre D.ieu ». On peut même accepter d’un non juif des volatiles [offerts en] holocauste, bien qu’il serve des idoles. Par contre, on n’accepte pas de sacrifices de paix, ni oblations, ni sacrifices expiatoires et sacrifices de culpabilité. Et de même, les holocaustes qui ne peuvent pas fait l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, on ne les accepte pas des non juifs, comme l’holocauste de la femme accouchée et ce qui est semblable parmi les holocaustes qui ne sont pas offerts en tant que vœu ou offrande volontaire.

3. Si un non juif apporte des sacrifices de paix, on les offre en tant qu’holocaustes, car l’intention du non juif est [que son offrande soit offerte] à D.ieu. S’il fait vœu d’offrandes de paix et les donne à un Juif afin qu’il lui soit agrée, les israël peuvent les manger comme les sacrifices de paix d’un Juif. Et de même s’il [le non juif] les donne à un cohen, le cohen les mange.

4. Un juif est un apostat et s’adonne à l’idolâtrie ou transgresse le Chabbat en public [consciemment], on n’accepte aucune offrande de sa part ; même l’holocauste que l’on accepte des non juifs, on ne l’accepte pas de ce apostat, comme il est dit : « Quand un homme parmi vous offrira » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris [que l’expression] « parmi vous » [signifie certains parmi vous et non] « vous tous », ce qui exclut l’apostat. Par contre, s’il est un apostat en ce qui concerne d’autres fautes, on accepte toutes ses offrandes, afin qu’il se repentisse. S’il est apostat en ce qui concerne une faute et qu’il est connu pour la commettre et y a été habitué, [qu’il l’ait faite] par rébellion ou par envie, on n’accepte pas son offrande destinée à [expier] cette faute. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il avait l’habitude de manger la graisse [interdite] par rébellion ou par envie et qu’il a mangé de la graisse [interdite] par inadvertance et a amené un sacrifice expiatoire, on ne l’accepte pas.

5. Les holocaustes des non juifs, on ne les [oblige pas à les] accompagne[r] pas de libations, ainsi qu’il est dit : « Tout résident pratiquera ainsi ». Mais leur libations sont aux frais de la communauté, comme il est dit : « Vous suivrez ces prescriptions pour chacun ». Et ils [les animaux offerts en holocaustes par des non juifs] ne nécessitent pas d’imposition [des mains sur la tête de l’animal], car l’imposition ne concerne que les Juifs, hommes et non femmes.

6. Pour toutes les offrandes animales individuelles, obligatoires ou volontaires, on impose [les mains sur la tête des animaux] lorsqu’ils sont en vie, à l’exception du premier-né, de la dîme et du sacrifice pascal, ainsi qu’il est dit : « Il imposera ses mains sur la tête de son sacrifice ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que toute offrande est concernée à l’exception du sacrifice pascal, du premier-né et de la dîme.

7. Un volatile ne nécessite pas d’imposition, et de même, celui qui possède une somme d’argent dont le statut veut qu’elle revienne aux boîtes destinées aux offrandes volontaires, qui doivent être utilisées pour [acheter] des holocaustes, comme nous l’avons déjà expliqué dans les lois sur les chékalim, n’impose pas ses mains sur l’holocauste et n’apporte pas de libations [pour celui-ci], mais les libations sont aux frais de la communauté. Et même s’il [le propriétaire] est cohen, son service et sa peau [de l’animal acheté avec cette somme] reviennent aux membres du « corps de garde ».

8. Tous sont valides pour l’imposition [de mains sur la tête du sacrifice], à l’exception du sourd-muet, l’aliéné, le mineur, l’esclave, la femme, l’aveugle et le non juif. Et un délégué [du propriétaire pour le sacrifice] ne peut pas imposer [ses mains], car l’imposition ne peut se faire que par les propriétaires, ainsi qu’il est dit : « Il imposera ses mains » [c’est-à-dire le propriétaire lui-même et] non sa femme, ni son esclave, ni son délégué.

9. Si cinq hommes apportent ensemble un sacrifice, tous imposent leurs mains l’un après l’autre ; ils ne doivent pas imposer [leurs mains] tous ensemble. Celui qui décède et laisse [en héritage] un holocauste ou des offrandes de paix comme sacrifice, l’héritier l’apporte, impose ses mains et apporte ses libations.

10. L’imposition ne s’applique pas pour les offrandes communautaires, à l’exception de deux cas, [qui sont] le bouc envoyé [à Azazel] et le taureau [offert pour expier] une erreur [communautaire] ; trois [juges] de la Grande Cour Rabbinique imposent [leurs mains] dessus. Et ceci est une loi transmise oralement de Moïse notre maître, à savoir qu’il n’y a que deux cas d’imposition pour la communauté.

11. On n’impose [les mains] que dans l’enceinte [du Temple]. S’il a imposé [ses mains] à l’extérieur de l’enceinte, il recommence et impose [ses mains] à l’intérieur. Et si le propriétaire de l’offrande se trouvait à l’extérieur et a introduit ses mains et l’intérieur et les a imposées [sur l’offrande], son imposition est valide, à condition qu’il ait imposé [ses mains] de toutes ses forces. Et seule une personne pure peut imposer [ses mains sur l’offrande]. Et si une personne impure a imposé [ses mains], cela est valide [a posteriori].

12. On abat [l’animal] à l’endroit où l’on impose [les mains]. Et immédiatement après avoir imposé [les mains], on abat [l’animal]. Et si on a abattu [l’animal] à un autre endroit ou si on a marqué un arrêt, l’abattage est valide. Et l’imposition est « Les restes » de la mitsva [c’est-à-dire qu’elle n’est pas l’essentiel du pardon]. C’est la raison pour laquelle, si on a négligé l’imposition, on obtient [néanmoins] le pardon [par l’offrande] et cela [la négligence de l’imposition] n’invalide pas [l’offrande]. Néanmoins, il est considéré comme n’ayant pas été pardonné.

13. Et celui qui impose [ses mains] doit le faire de toute sa force avec ses deux mains sur la tête de l’animal, ainsi qu’il est dit : « Sur la tête de l’holocauste » non sur le cou, ni sur les côtés [de la tête, par exemple, de la mâchoire]. Et rien ne doit faire obstruction entre ses mains et l’animal.

14. Comment procède-t-on à l’imposition ? Si le sacrifice est une offrande de sainteté éminente, on la place au Nord [de l’autel], le visage tourné vers l’Ouest, et celui qui impose [ses mains] se trouve à l’est [de l’autel], le visage tourné vers l’Ouest ; il pose ses deux mains entre ses deux cornes et se confesse ; sur l’offrande expiatoire, [il confesse] la faute qui fait l’objet de l’offrande expiatoire, et sur l’offrande de culpabilité, [il confesse] la faute qui fait l’objet de l’offrande de culpabilité, et sur l’holocauste, [il confesse] le commandement positif et le commandement négatif lié au commandement positif [qu’il a négligés].

15. Comment se confesse-t-il ? Il dit : « J’ai fauté, j’ai agi avec iniquité, j’ai transgressé de plein gré, et j’ai fait telle et telle chose, je me suis repenti devant Toi et voici mon pardon ». Si le sacrifice est une offrande de paix, il impose [ses mains] à l’endroit de son choix dans l’enceinte [du Temple] à l’endroit où sera fait l’abattage. Et il me semble qu’on ne se confesse pas pour une offrande de paix, mais on récite des louanges.

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