Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Trois
Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Trois
1. Les offrandes de sainteté éminente que l’on a égorgées sur l’autel sont considérées comme si on les avait égorgées au Nord, ainsi qu’il est dit : « Tu immoleras dessus tes holocaustes et tes offrandes de paix », cela nous enseigne que tout l’autel est valide pour l’égorgement de l’holocauste et l’égorgement des offrandes de paix.
2. Un holocauste que l’on a égorgé sur l’autel ou que l’on a égorgé en bas et que l’on a monté sur l’autel doit être dépecé et coupé en morceaux à son emplacement. On descend les entrailles et on les rince en bas. Puis, on les remonte et on descend la peau, que l’on donne aux cohanim.
3. Et de même, les sacrifices abattus qui ont été montés sur l’autel, on les dépèce et on les coupe en morceaux à leur place, et on descend les entrailles et on les rince dans l’eau, puis on les remonte et on descend la peau et la chair, que l’on donne au propriétaires. Puis, on brûle le reste. Et pourquoi ne descend-on pas tout, mais on les dépèce et on les coupe en morceaux sur l’autel ? Parce que tout ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] ne doit pas être descendu, une fois monté sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « Tout ce qui touche l’autel sera sanctifié ». Nous aurions pu penser que cela s’applique même pour ce qui est inapte, l’Ecriture a donc précisé : « C’est l’holocauste (qui reste) sur la flamme » ; de même que l’holocauste qui est apte à être brûlé [sur l’autel] ne doit pas être descendu s’il est monté [sur l’autel], ainsi, tout ce qui est apte à être brûlé ne doit pas être descendu une fois monté.
4. Un [animal apporté en] holocauste que l’on a monté vivant sur l’autel doit être descendu car il est encore inapte [à être brûlé sur l’autel].
5. Et de même, une poignée d’oblation qui n’a pas été sanctifiée dans un récipient sacerdotal, et tout ce qu’il est défendu [d’offrir] sur l’autel qui ont été montés [sur l’autel] doivent être descendus parce qu’ils n’ont jamais été aptes [à être brûlés sur l’autel].
6. Et de même, un animal apporté en offrande qui a été abattu la nuit ou dont le sang a été versé ou qui a été sorti en-dehors de l’enceinte [du Temple], s’il est monté [sur l’autel], il doit être descendu.
7. Par contre, les offrandes qui ont passé la nuit [c’est-à-dire que] soit le sang, soit la chair, ou les parties sacrifiées ont passé la nuit, et les sacrifices qui ont été sortis de l’enceinte, ou qui sont devenus impurs ou invalides du fait d’une [mauvaise] intention [de l’officiant, durant l’abattage] quant au temps [de l’aspersion du sang, de la combustion des parties sacrifiées ou de la consommation du sacrifice], une [mauvaise] intention [de l’officiant] quant à l’endroit [où le sang soit être versé, où les parties sacrifiées doivent être brûlées, ou où le sacrifice doit être consommé], une [mauvaise] intention quant à la désignation [du sacrifice], ou des [cohanim] impurs ont reçu ou fait l’aspersion du sang – étant donné qu’ils sont aptes pour le service d’un sacrifice offert en état d’impureté – celui [le sacrifice] dont le sang est aspergé en-dehors de l’emplacement, ou des offrandes de sainteté éminente qui ont été égorgées au Sud ou dont le sang a été reçu au Sud, bien que toutes celles-ci [ces offrandes] soient invalides, si elles sont montées sur l’autel, elles ne doivent pas être descendues.
8. Tout [sacrifice] dont l’invalidité se produit dans le Saint [dans l’enceinte du Temple], le Saint [l’autel] l’accepte [c’est-à-dire le sanctifie de sorte qu’il ne peut plus être descendu]. Et de même que si elles [les parties d’un tel sacrifice] sont montées [sur l’autel], elles ne doivent pas être descendues, ainsi, si elles sont descendues, elles ne doivent pas être montées une seconde fois, parce qu’elles sont invalides.
9. Et si le feu y a pris, bien qu’elles aient été descendues, elles sont remontées de nouveau et on termine leur combustion.
10. Une poignée [d’oblation] devenue pigoul [du fait de la mauvaise intention de l’officiant au moment où il a pris celle-ci], dont une partie se trouve au sol et dont une partie a pris feu [sur l’autel] doit être montée entièrement.
11. Les membres, les graisses [des sacrifices] et les poignées [d’oblations] qui ont passé la nuit sur l’autel sont considérés comme ayant passé la nuit dans l’enceinte [du Temple et sont invalidées], et s’ils sont descendus, ils ne doivent pas être montés [sur l’autel]. Mais s’ils ne sont pas descendus, on les brûle.
12. L’espace de l’autel est considéré comme l’autel. Et les parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté que l’on a montées [sur l’autel] avant l’aspersion du sang ne doivent pas être descendues, car elles sont devenues le pain de l’autel.
13. Si on a désigné deux offrandes de culpabilité en guise de garantie [c’est-à-dire que si on en perd une, on se fait pardonner avec l’autre], qu’on a abattu les deux et que l’on a monté les parties sacrifiées de l’une d’elles [sur l’autel] avant l’aspersion [et qu’on a fait ensuite aspersion du sang de l’autre], elles [les parties montées] doivent être descendues.
14. Si un sacrifice invalide et des libations invalides ont été montés sur l’autel, le sacrifice ne doit pas être descendu, comme nous l’avons expliqué, parce qu’il est apte à être brûlé [sur l’autel], et le libations doivent être descendues. Et de même, les libations offertes séparément qui ont été invalidées et ont été montées [sur l’autel] doivent être descendues.
15. Un oiseau dont la melika [déchirure du cou] a été effectuée par une personne étrangère [au sacerdoce] qui a été monté [sur l’autel] ne doit pas être descendu. Une poignée d’oblation qui a été prise par un étranger [au sacerdoce] et qui a été montée [sur l’autel] doit être descendue ; bien que l’un [l’oiseau en question] et l’autre [la poignée d’oblation] soient invalides, celle-ci [la poignée d’oblation] est considérée comme n’ayant pas été sanctifiée. Et la loi est la même pour un étranger et pour les autres [cohanim] invalides.
16. Voici ceux [les sacrifices ou parties des sacrifices] qui doivent être descendus [de l’autel] s’ils ont été montés : tout ce qui n’est pas apte à être brûlé [sur l’autel], la chair des offrandes de sainteté éminente, la chair des offrandes de moindre sainteté, le reste du omer, les restes des oblations, les deux pains, les pains de proposition, l’encens, [ainsi que] la laine sur la tête des agneaux, les poils de barbe des boucs, les os, les guidin , les cornes, les sabots quand ils ne sont pas attachés [à la chair].
17. Si on a exprimé l’huile [d’une oblation] sur un os [étant brûlé] et que l’os a été descendu [de l’autel], on le remet, car c’est un cas de doute, à savoir si ce [l’os] qui est attaché à ce qui doit être monté [sur l’autel, en l’occurrence l’huile] est considéré comme ce qui doit être monté.
18. L’autel intérieur sanctifie les [offrandes] invalides, qu’ils soient aptes ou non [à y être offerts]. Par contre, l’autel extérieur ne sanctifie que les [offrandes] invalides qui sont aptes [à y être offertes], comme nous l’avons expliqué. Comment cela s’applique-t-il ? Si des sacrifices invalidés sont montés sur l’autel extérieur, ils ne doivent pas être descendus. Si un encens étranger y est monté, il doit être descendu, car un encens (étranger) n’est pas apte sur l’autel extérieur. Par contre, si une poignée d’oblation a été montée sur l’autel intérieur, valide ou invalide, elle ne doit pas être descendue. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même que l’autel sanctifie ce qui est apte [à y être offert], ainsi la rampe et les autres ustensiles sacerdotaux sanctifient ce qui est apte [à y être offert], car il est dit, concernant les ustensiles : « Tout ce qui les touche sera sanctifié » ; dès qu’est monté sur la rampe quelque chose qui est apte [à y être apporté], cela ne doit pas être descendu, même si cela devient invalide. Et de même, quand une chose apte à un récipient sacerdotal atteint celui-ci, elle devient sanctifiée et ne doit jamais être rachetée, même si elle devient invalide, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] ce qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel.
19. Les récipients pour les liquides ne sanctifient pas les solides, et les récipients pour les solides ne sanctifient pas les liquides. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les mesures de liquides et de solides qui étaient dans le Temple, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les ustensiles du Temple. Mais les bols sanctifient les liquides et les solides. Et les récipients sacerdotaux sanctifient le sang invalide pour qu’il soit offert.
20. Tous les ustensiles sacerdotaux ne sanctifient [ce qui y est introduit] que dans le Temple [l’enceinte du Temple]. Ils ne sanctifient qu’avec l’intention [du cohen], que dans leur espace intérieur, et que quand ils sont entiers. Dans le cas où ils sont troués, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent avoir une fonction similaire à la fonction qu’ils avaient quand ils étaient entiers, ils sanctifient [ce qui est à l’intérieur]. Et sinon, ils ne sanctifient pas [ce qui est à l’intérieur]. Et ils ne sanctifient qu’[une mesure] pleine [c’est-à-dire la mesure nécessaire, par exemple, un issarone de fine fleur de farine pour un agneau et trois issarone pour un taureau]. Mais les mesures ne sanctifient pas quand elles ne sont pas pleines, à moins qu’on ait l’intention de les remplir. Et si on n’a pas l’intention de les remplir, elles sanctifient [ce qui est à l’intérieur] de manière à ce que cela puisse être invalidé [par exemple, par le fait de passer la nuit ou par le fait de sortir du Temple…], mais non pour que cela soit offert [sur l’autel].
21. Les récipients sacerdotaux sanctifient en-dehors du temps imparti de manière à invalider [l’offrande] mais non pour que celle-ci soit offerte. Comment cela s’applique-t-il ? Une chose dont la mitsva est [qu’elle soit offerte] le jour qui a été sanctifiée dans un récipient sacerdotal la nuit est invalidée et est brûlée mais n’est pas offerte, par exemple, si on a pris une poignée d’oblation la nuit et qu’on a mis la poignée dans un récipient sacerdotal, elle doit être brûlée [à l’endroit réservé à cet effet, à l’est de l’autel, cf. lois de la cérémonie des sacrifices ch. 7 § 3].
22. Si l’autel a été abîmé, toutes les offrandes abattues, dans le Temple, dont le sang n’a pas été aspergé sont invalidées, car il n’y a pas d’autel sur lequel faire aspersion, et il est dit : « Et tu immoleras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de paix », cela veut dire que l’on fait le sacrifice alors qu’il [l’autel] est parfait et n’a pas d’imperfection.
23. Par contre, les sacrifices vivants [qui n’ont pas encore été abattus] qui étaient présents dans l’enceinte [du Temple au moment où il [l’autel] a été abîmé ne sont pas invalidés ; plutôt, quand l’autel est reconstruit, ils sont offerts, car les êtres vivants ne sont jamais rejetés [définitivement].
24. Si on a consacré des animaux avant que l’autel ne soit construit, on les offre lorsqu’il est construit, car une disqualification à la base [c’est-à-dire que l’offrande n’a jamais été apte à être offerte] n’est pas [considéré comme] une disqualification [définitive].
25. Et de même, on ne consomme d’offrandes lorsque l’autel est abîmé, comme il est dit : « Vous en mangerez des pains azyme à côté de l’autel ». Et identique est la loi concernant les offrandes de moindre sainteté ; on ne les mange pas à Jérusalem lorsque l’autel est abîmé jusqu’à ce qu’il soit [re]construit.