ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Deux

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Deux

1. [Pour tous les cas où] le sang est aspergé sur l’autel, si on a fait une seule aspersion, cela est agrée. Même pour le sacrifice expiatoire, l’unique aspersion est l’essentiel et les quatre autres [aspersions] sont pour la mitsva, comme il est dit : « Le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de l’Eternel ton D.ieu » ; le versement du sang sur l’autel est l’essentiel.

2. Si on a versé du [sang] qui doit [normalement être] aspergé, cela est valide, ainsi qu’il est dit : « Le sang de tes sacrifices sera versé ».

3. Pour tous les cas où le sang est aspergé sur l’autel intérieur, si on omet l’une d’elles [de ces aspersions], le pardon n’est pas accordé ; plutôt, toutes [les aspersions] sont nécessaires pour le pardon, car l’Ecriture a accordé de l’importance à leur nombre, ainsi qu’il est dit : « Sept fois ».

4. Si on a fait une aspersion d’un sacrifice expiatoire et que les propriétaires sont décédés, on finit les quatre aspersions après le décès [des propriétaires].

5. Mais si on a fait une aspersion le jour, on ne doit pas faire [les] trois [aspersions restantes] la nuit.

6. Si on a fait une [aspersion] à l’intérieur [du Heikhal, sur l’autel intérieur] et qu’on a fini [les autres] à l’extérieur [sur l’autel extérieur], on est coupable pour avoir offert à l’extérieur.

7. S’il [le cohen] était en train de faire l’aspersion et que sa main a été coupée avant que le sang n’arrive dans l’espace de l’autel, cette aspersion ne lui est pas comptée.

8. Si on a changé les [l’ordre des] aspersions sur les coins, pour les sacrifices expiatoires faits à l’intérieur [c’est-à-dire dont le sang est aspergé dans le Heikhal] comme pour les sacrifices expiatoires faits à l’extérieur [c’est-à-dire dont l’aspersion du sang se fait sur l’autel extérieur], cela est invalide. Par contre, pour les autres offrandes, cela est valide.

9. Si on a aspergé le sang entre les cornes [c’est-à-dire sur la surface des parois de l’autel qui est entre les cornes et non face à celles-ci], pour un sacrifice expiatoire comme pour les autres sacrifices, sur l’autel intérieur ou extérieur, cela est invalide.

10. [Dans les cas suivant :] du sang qu’il incombe d’asperger au-dessus du milieu de l’autel que l’on a aspergé au-dessous ou qu’il incombe d’asperger au-dessous et que l’on a aspergé au-dessus, ou qu’il incombe d’asperger à l’intérieur, dans le Heikhal, et que l’on a aspergé sur l’autel extérieur ou qui est [normalement] aspergé sur l’autel extérieur que l’on a aspergé à l’intérieur dans le Heikhal, ou du sang [normalement] aspergé à l’extérieur [sur l’autel extérieur] que l’on a aspergé sur la rampe [ou] non en face du soubassement [sur l’autel c’est-à-dire du côté Sud-est pour les offrandes dont l’aspersion se fait sur les deux coins inférieurs de l’autel], la chair du sacrifice est invalide, et néanmoins, il est agrée pour les propriétaires, puisque le sang a touché l’autel ; bien qu’il n’ait pas touché un endroit adéquat, il est considéré comme ayant touché l’endroit adéquat pour ce qui est d’être agréé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait l’aspersion était valide pour le service. Mais si un [cohen] valide a reçu [le sang] et l’a donné à une personne invalide [pour le service] et que la personne invalide a aspergé le [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] en haut en bas, le [sang] dont l’aspersion se fait à l’intérieur à l’extérieur, et le [sang] dont l’aspersion se fait à l’extérieur à l’intérieur, ou s’il a aspergé [le sang] sur la rampe [ou] non en face du soubassement, la chair du sacrifice ne devient pas invalide s’il reste [encore] du sang de vie. [Dans ce cas,] un [cohen] valide fait de nouveau la réception du reste du sang de vie et fait l’aspersion du sang à l’endroit adéquat.

11. Si le sang de [plusieurs] offrandes s’est mélangé, que ce soit le sang qui s’est mélangé [dans une même coupe] ou les coupes qui se sont mélangées [c’est-à-dire qu’on ne sait pas la nature du sang de chaque coupe], [on applique la règle suivante :] si c’est le [sang de deux offrandes] dont on fait une seule aspersion qui s’est mélangé, on fait une aspersion du tout. Et de même, si c’est le [sang de deux offrandes] dont on fait quatre aspersions qui s’est mélangé, on fait quatre aspersions de tout [le sang mélangé]. Si du [sang] dont on fait une aspersion s’est mélangé avec du [sang] dont on fait deux aspersions qui sont [équivalentes à] quatre [cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 5 § 6], on fait de tout [le sang] une seule aspersion. Si le [sang] que l’on asperge en haut s’est mélangé avec le [sang] que l’on asperge en bas, on verse le tout dans le canal, et les sacrifices sont invalides. Même si les restes [du sang] d’un sacrifice expiatoire [dont les quatre aspersions ont été effectuées conformément à la loi] se sont mélangés avec le sang d’un holocauste, l’endroit [où doit être aspergé chaque sang] étant le bas [de l’autel les restes du sang du sacrifice expiatoire sur le soubassement et le sang de l’holocauste sur la partie basse des deux coins], on verse le tout dans le canal.

12. Et s’il [le cohen] ne s’est pas enquis mais a aspergé le [sang du] mélange en haut et en bas, cela est valide. S’il a fait l’aspersion en haut et s’est enquis, il l’asperge en bas. Et les deux [aspersions] lui sont comptées.

13. Si du [sang] dont l’aspersion se fait à l’intérieur [du Heikhal, sur l’autel d’or] s’est mélangé avec du [sang] dont l’aspersion se fait à l’extérieur [sur l’autel extérieur], on verse le tout dans le canal. Et s’il [le cohen] ne s’est pas enquis et a pris le sang du mélange et en a fait l’aspersion à l’intérieur et à l’extérieur, qu’il ait fait l’aspersion à l’intérieur puis l’aspersion à l’extérieur ou [l’aspersion] à l’extérieur, puis l’aspersion à l’intérieur, tout est valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour tout sang dont l’aspersion se fait à l’extérieur, à l’exception du sacrifice expiatoire. Par contre, le sang du sacrifice expiatoire qui est fait [offert] à l’extérieur qui s’est mélangé avec le sang du sacrifice expiatoire qui est fait [offert] à l’intérieur, si on en a fait l’aspersion à l’extérieur, puis à l’intérieur, cela est valide. Si on en a fait l’aspersion à l’intérieur, puis, à l’extérieur, cela est invalide, parce que le sang d’un sacrifice expiatoire introduit dans le Heikhal, même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire individuel qui est consommé, est interdit, ainsi qu’il est dit : « Et tout sacrifice expiatoire dont le sang sera amené, etc. », et ce, à condition qu’il soit amené par la porte du Heikhal, ainsi qu’il est dit : « amené » ; [il faut qu’il soit amené] par l’entrée habituelle. Mais si on l’y a introduit par le pichpach [portillon, cf. lois de la maison d’élection ch. 4 § 6], par la fenêtre ou par le toit, il n’est pas invalidé.

14. Le taureau apporté pour une faute communautaire [due à une directive erronée de la part du Sanhédrine] et le bouc apporté [comme expiation pour la faute] d’idolâtrie, dont le sang est introduit dans le Heikhal, si on l’a introduit dans le Saint des saints, il est invalidé, car cet endroit est l’intérieur de leur endroit adéquat. Et de même, le taureau et le bouc du jour de Kippour, dont le sang est introduit dans le Saint des saints, si on introduit le sang dans le Saint des saints et qu’on en fait l’aspersion, qu’on le sort dans le Heikhal et qu’on l’introduit de nouveau dans le Saint des saints, il est invalidé et on ne termine pas les aspersions dans le Saint des saints ; dès lors qu’il est sorti [dans le Heikhal], il est sorti [et est invalidé]. Et de même, si on a terminé les aspersions dans le Saint des saints et qu’on l’a sorti dans le Heikhal, et qu’on a fait une partie des aspersions et qu’on l’a sorti à l’extérieur du Heikhal, puis, qu’on l’a introduit de nouveau dans le Heikhal, on ne termine pas les aspersions dans le Heikhal, car étant donné que le sang a été sorti de son emplacement adéquat, il est invalidé.

15. Si on a reçu le sang d’un sacrifice expiatoire dans deux coupes et que l’une d’elles a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], le [sang] de [la coupe à] l’intérieur [dans l’enceinte] est valide et on en fait l’aspersion. Si [le sang de] l’un[e] des deux [coupes] est introduit dans le Heikhal et qu’on y fait l’aspersion, même le [sang de la coupe à l’]extérieur [c’est-à-dire dans l’enceinte] est invalide, ainsi qu’il est dit : « dont une partie du sang aura été apportée » ; même si une partie du sang est introduite pour faire expiation dans le sanctuaire [le Heikhal], il devient invalide.

16. Si on a introduit le sang d’un sacrifice expiatoire pour faire expiation à l’intérieur [du Heikhal] et que l’on n’a pas fait expiation mais on l’a sorti [du Heikhal] sans y avoir fait d’aspersion, [la règle suivante est appliquée :] si on l’a introduit [dans le Heikhal] par inadvertance, il [le sang] est valide et on en fait l’aspersion à l’extérieur, étant donné que l’on n’a pas fait expiation dans le sanctuaire. Et si l’on y a introduit intentionnellement, il est invalide.

17. Si on a introduit le sacrifice expiatoire lui-même dans le Heikhal, il est valide, ainsi qu’il est dit : « dont une partie du sang aura été apportée » [l’invalidité concerne] le sang et non la chair.

18. Un oiseau apporté en holocauste qui a eu des convulsions [suite à l’abattage rituel] et est entré dans le Heikhal est valide.

19. Si on a introduit le sang d’un oiseau apporté en sacrifice expiatoire dans le Heikhal dans son cou, il y a doute si le cou [pour un oiseau] est considéré [dans le cadre de l’aspersion du sang] comme un récipient [pour un animal, étant donné que l’aspersion du sang d’un oiseau ne se fait pas au moyen d’un récipient mais directement du cou de l’animal].

20. Si le sang d’un oiseau apporté sacrifice expiatoire a coulé [de son cou sur le sol] qu’on l’a recueilli [au moyen d’un récipient], c’est un cas de doute, à savoir si le récipient invalide le sang ou non. C’est pourquoi, [dans le deux cas cités ci-dessus § 19 et § 20], il est brûlé, comme tout oiseau apporté en sacrifice expiatoire qui est sujet à un doute.

21. Un sacrifice expiatoire dont on a reçu le sang dans quatre coupes et dont on a fait une aspersion [du sang] de chaque coupe, les restes [de sang] des quatre [coupes] sont versés sur le soubassement, ainsi qu’il est dit : « Et tout le sang il renversera ». Si on a fait les quatre aspersions d’une seule coupe, les restes de cette coupe sont versés sur le soubassement et les autres coupes sont renversées sur le canal.

22. Le sang qui est tombé dans l’eau ou dans du sang profane, on ne doit pas en faire aspersion. Et si on en a fait aspersion, cela est invalide. Si de l’eau est tombée dans le sang du bol [qui a reçu le sang], s’il a l’apparence du sang, il est valide. Si du vin ou du sang profane y est tombé, on évalue : si, dans le cas où cela [le liquide versé] aurait été de l’eau, elle [l’eau] aurait pu diluer le sang du bol au point qu’il n’aurait plus l’apparence du sang, on ne doit pas en faire aspersion. Dans le cas contraire, on en fait aspersion.

23. Si du sang d’offrandes s’est mélangé avec du sang d’[offrandes] invalides pour l’autel ou avec du sang d’offrandes invalidées par un égorgement [non conforme à la loi], le tout est versé dans le canal. [S’il y a eu un mélange de coupes, dont certaines contenaient du sang valide et d’autres de ce sang invalide,] même si toutes les coupes ont été offertes à l’exception d’une, on la verse dans le canal, et tous ces sacrifices sont invalides. S’il [le sang valide] s’est mélangé avec du sang qui coule [après que « sang se la vie » se soit écoulé, sang qui n’est pas valide pour l’aspersion], il [le sang] doit être versé dans le canal. Et si l’on se n’est pas enquis et que l’on a fait aspersion [de ce sang], cela est valide.

24. Les parties sacrifiées [des offrandes] et les membres des holocaustes [qui sont entièrement brûlés], et les poignées [des oblations], l’oliban et les oblations brûlées [entièrement] après qu’ils aient été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, si l’on jette l’un d’eux sur le feu à la main ou au moyen d’un ustensile, de la [main] droite ou de la [main] gauche, ils sont valides.

25. Le vin et l’eau que l’on a offerts en libation [sur l’autel] au moyen d’un bol, [de la mesure] d’un hine, ou d’un autre récipient sacerdotal sont valides. Si on les a offerts en libation au moyen d’un récipient profane ou à la main, ils sont invalides.

26. Si l’on a disposé les membres [d’un sacrifice] et de même, la poignée [d’une oblation] et qu’on a disposé les bois du bûcher au-dessus ou si on les a disposés à côté des bois, il y a doute si c’est une manière normale de brûler ou non. C’est pourquoi, on ne doit pas procéder ainsi a priori. Et si on l’a fait, cela est agrée.

 

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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