Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Quatre
Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Quatre
1. On ne produit pas le feu à partir du bois, de la pierre, ou d'un métal en frottant [ces matériaux] l'un contre l'autre, ou en les frappant l'un contre l'autre jusqu'à créer une étincelle. De même, [on ne doit pas secouer] le gaz combustible qui ressemble à de l'eau et qu'[il est d'usage de] secouer jusqu'à ce qu'il prenne feu. [De même, on ne doit pas prendre] un ustensile translucide et consistant ou un verre rempli d'eau, et l'exposer en plein soleil de sorte qu'il réfléchisse de la lumière sur du lin ou quelque chose de semblable et l'allume. Tous ceux-ci et les autres [travaux] similaires sont interdits un jour de fête. Car il n'a été permis un jour de fête que d'allumer [un feu] à partir d'une flamme existante. Allumer un feu est interdit, car il est possible d'allumer le feu avant la fête.
2. Bien qu'il ait été permis d'allumer [une flamme] un jour de fête même si cela n'est pas nécessaire, il est interdit d'éteindre un feu, même s'il [ce feu] a été allumé pour [préparer de] la nourriture. Car l'extinction d'une flamme est un travail qui n'est pas nécessaire à la [préparation] de la nourriture. Tout comme on n'éteint pas de feu, on n'éteint pas non plus de lampe. Si on éteint, on est passible de flagellation, comme celui qui tisse ou qui construit.
3. On ne doit pas enlever l'ouverture d'une lampe pour qu'elle s'éteigne, ni en retirer l'huile, ni couper l'extrémité de la mèche avec un ustensile. Toutefois, on peut effleurer son extrémité avec la main [pour enlever la partie carbonisée de la mèche]. [Quand] un fagot de bois a été allumé dans un bûcher, il est permis de retirer toute part du bois dont le feu n'a pas pris. Cela n'est pas comparable au fait d'enlever de l'huile d'une lampe.
4. Il est interdit d'éteindre un incendie pour sauver son argent un jour de fête, de même qu'il est interdit d'éteindre le Chabbat, mais on laisse [le feu] et on sort. Il est interdit d'éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales ; il faut recouvrir la bougie d'un ustensile, ou ériger une séparation entre soi et la bougie, ou la porter dans une autre pièce. Si aucune de ces alternatives n'est possible, il est interdit d'éteindre [la bougie] et il est interdit d'avoir des relations conjugales jusqu'à ce que la bougie s'éteigne d'elle-même.
5. Il est permis de porter une lampe quand elle est allumée. Ils [nos sages] n'ont pas décrété d'interdiction [de la porter] de crainte qu'elle s'éteigne. Il est interdit de poser une lampe sur un palmier ou quelque chose de semblable un jour de fête, de crainte que l'on en vienne à utiliser quelque chose qui pousse [dans la terre] un jour de fête.
6. On ne doit pas brûler d'encens un jour de fête, parce que l'on éteint. Il est même interdit de le sentir, et il est inutile de dire [qu'il est interdit d']imprégner [de parfum] la maison ou les vêtements. Il est permis d'enfumer le dessous des fruits de façon à ce qu'ils soient aptes à être consommés, de même qu'il est permis de griller de la viande sur un feu. On peut adoucir de la moutarde avec un métal incandescent, mais non avec un morceau de bois carbonisé car [pour cela,] on éteint. Il est interdit d'éteindre un feu, de sorte que la marmite [qui contient la nourriture] ou la maison ne s'enfument pas.
7. On n'attise pas [un feu] avec un soufflet un jour de fête, pour ne pas suivre l'habitude des artisans. On peut néanmoins souffler avec un tuyau. On ne doit pas faire un charbon [de bois]. On ne doit pas [non plus] tresser la mèche, ni la brûler légèrement, ou la couper en deux avec un ustensile. Par contre, on peut presser [la mèche pour qu'elle devienne plus ferme] avec la main. [De même, on peut] la tremper dans l'huile, et la placer entre deux lampes et l'allumer au milieu, de sorte que la mèche soit divisée pour chacune des deux lampes.
8. Il est interdit de briser une poterie ou de couper un morceau de papyrus pour griller dessus [du poisson]. On ne doit pas couper un roseau pour en faire comme une broche avec laquelle griller du [poisson ou de la viande] salé. Quand une broche se tord, il est interdit de l'arranger, même si on peut la redresser avec la main. Si deux ustensiles étaient attachés depuis leur fabrication, par exemple deux lampes ou deux verres, il est interdit de les casser en deux, parce que l'on arrange [ainsi] un ustensile.
9. On ne doit pas aiguiser un couteau avec un affûteur ; mais on peut l'affûter sur du bois, sur une poterie ou sur une pierre. Cette loi [qui permet d'affûter avec ces objets] ne doit pas être enseignée au public de crainte que l'on en vienne à aiguiser avec un affûteur. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand on peut difficilement couper avec le couteau ou qu'il [celui-ci] était ébréché. Toutefois, s'il ne peut plus servir à couper, on ne doit pas l'affûter sur du bois, de crainte que l'on en vienne à l'aiguiser avec un affûteur. C'est pourquoi ils [nos sages] ont interdit de faire examiner un couteau par un sage un jour de fête, de crainte qu'il s'y trouve un défaut, qu'il [le sage] dise qu'il est interdit d'abattre [rituellement un animal avec ce couteau], du fait de son défaut, et qu'on aille [l']aiguiser avec un affûteur. Un sage qui a examiné un couteau pour lui-même peut le prêter à un ignorant.
10. On ne doit pas fendre de bois un jour de fête, ni avec une hache, une faucille, ou une scie mais [on peut utiliser] un grand couteau de boucher, de son côté aiguisé. On ne doit pas utiliser son côté large, parce qu'il est [considéré] comme une hache. Pourquoi [les sages] ont-ils interdit d'utiliser une hache ou quelque chose de semblable ? Pour ne pas qu'on le fasse [fende le bois] à sa manière ordinaire, car on pouvait fendre [le bois] la veille de la fête. Pourquoi [nos sages] n'ont-ils pas complètement interdit l'action de fendre ? Parce qu'il est possible qu'on trouve un [morceau de] bois épais qui ne prenne pas feu, et qu'on se prive alors de cuire. C'est pourquoi, ils [les sages] ont permis de fendre d'une manière inhabituelle. Toutes les permissions et les interdictions de nos sages dans tous les cas semblables découlent de cette raison.
11. Une femme ne doit pas marcher entre des tas de bois pour chercher une branche [appropriée pour faire usage de broche] pour griller dessus. On ne doit pas soutenir une marmite ou une porte avec un tronçon de bois, car la manipulation du bois un jour de fête ne fut autorisée que pour la combustion.
12. On peut un jour de fête lever les volets des magasins et les rabattre pour prendre les épices dont on a besoin du magasin, et ne pas se priver de la joie du jour de fête. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand ils [les volets] ont un gond au milieu ; mais si le gond est sur le côté, cela est interdit. C'est un décret, de crainte que l'on [en vienne à] l'attacher fermement. Quant aux volets qui n'ont pas de gonds, il est permis de les rabattre même dans la maison.
13. Il est permis de monter des ustensiles fait de pièces détachables, comme un candélabre fait de différentes pièces, une chaise ou une table faites de différentes pièces, à condition qu'on n'attache pas fermement [les pièces]. [Cela est permis], car [le travail interdit de] construire ne s'applique pas aux ustensiles. Il est permis d'empiler des pierres pour s'en servir comme lieu d'aisance : c'est une construction temporaire et, du fait de la dignité [de l'homme], ils [nos sages] n'ont pas appliqué de décret [dans ce cas].
14. Celui qui fait un feu un jour de fête, lorsqu'il place les [morceaux de] bois ne doit pas mettre [une bûche] au-dessus de l'autre de manière ordonnée, parce qu'il donne l'impression de construire. Bien que cela soit une construction provisoire, cela est interdit. Il doit déposer toutes les bûches en désordre, ou les disposer de façon inhabituelle. Comment [cela s'applique-t-il] ? Il pose une bûche en haut et en place une autre en-dessous, et une autre en-dessous, jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
15. De même, pour une marmite, on doit la tenir et placer des pierres en-dessous. On ne doit pas la placer [la marmite] sur les pierres. De même, [en montant] un lit, on doit tenir les planches au-dessus et placer les pieds [du lit] en-dessous. Même [lorsqu'on empile] des œufs, on ne doit pas mettre une rangée au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'elle prennent la forme d'une tour, mais faire un changement et commencer de haut en bas. Et de même pour tous les cas semblables où il est nécessaire de faire un changement.
16. Il est permis d'enlever les mouches qui sont attachées à la peau d'un animal, bien que cela cause une blessure. Toutefois, on ne doit pas faire enfanter un animal, mais on aide [la mère à accoucher]. Comment cela s'applique-t-il ? On peut tenir un veau de sorte qu'il ne tombe pas à terre, lui souffler dans les narines et mettre le pis de sa mère dans sa bouche. Si elle [sa mère] est une bête pure, et qu'elle éloigne le veau, il est permis de répandre son placenta sur lui [le veau] et de mettre une poignée de sel dans sa matrice, pour qu'elle ait pitié de lui. Il est interdit d'agir ainsi avec un animal impur car elle n'a pas besoin [cela est sans effet].
17. Quand un ustensile devient impur la veille de la fête, il est interdit de l'immerger le jour de la fête. [C'est un] décret, de crainte qu'on le laisse dans un état d'impureté. Si on devait immerger l'eau qui y est contenue, on trempe le récipient avec son eau, sans avoir de crainte. Il est permis de tremper un ustensile qui était pur relativement à la térouma pour qu'il devienne pur pour ce qui est de la nourriture consacrée. Il en est de même des autres immersions destinées à parvenir à un plus haut degré de pureté.
18. Quand un ustensile devient impur un jour de fête, on le trempe le jour de la fête. Si le récipient est devenu impur la veille de la fête par [le contact avec] des liquides qui sont d'un niveau secondaire d'impureté, on peut le tremper le jour de fête, étant donné qu'il est pur pour ce qui est de la [loi de la] Torah, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. On peut puiser [de l'eau d'un puits] avec un seau qui est impur rituellement, et il devient pur automatiquement. Une femme qui est impure du fait de son écoulement menstruel, et qui n'a pas de vêtement [pur] de rechange [après son immersion], peut agir avec ruse et se tremper avec ses habits [de manière à purifier ses vêtements].
19. Nos sages ont interdit de nombreuses activités un jour de fête, comme décret [institué] de crainte [d'entreprendre] des transactions commerciales. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne fixe pas le prix d'un animal un jour de fête, mais on amène deux animaux d'une valeur égale, on en abat un [des deux] et on le partage. Le lendemain, on établit le prix [en évaluant le prix] du second. Et chacun paie la part qu'il a prise. Quand ils partagent [la viande] entre eux, ils ne doivent pas dire : « Je prendrais un séla, et toi deux, parce qu'il est interdit de mentionner un prix, mais l'un prend un tiers et l'autre un quart […].
20. Quand ils partagent [la viande], ils ne doivent pas la peser sur une balance, car on n'utilise pas de balance [durant la fête]. Il est également interdit d'y mettre de la nourriture pour la protéger des souris, si la balance est suspendue, car il ressemble à quelqu'un qui pèse. Un boucher expérimenté ne doit pas peser de la viande à la main. Il lui est interdit de peser [de la viande] avec un récipient rempli d'eau. On ne doit pas tirer au sort pour des morceaux [de viande], mais on peut tirer au sort pour de la viande consacrée un jour de fête, pour chérir la mitsva.
21. Un homme ne doit pas dire à un boucher : « Donne-moi pour un dinar de viande », mais [il doit lui dire :] « donne-moi ma part », ou « la moitié de ma part » et le lendemain évaluer sa valeur. De même, il est interdit d'acheter pour une mesure ou un poids spécifique. Que doit-on faire ? Il faut dire au marchand : « Remplis ce récipient pour moi », et le lendemain, lui payer sa valeur. Même si c'est un récipient approprié pour mesurer, on peut le remplir, à condition qu'on ne fasse pas mention d'une mesure spécifique.
22. Un boulanger peut mesurer des épices et les ajouter à un plat pour que la nourriture ne s'altère pas. Par contre, une femme ne doit pas mesurer la farine [à utiliser] pour une pâte. De même, il est interdit de mesurer [la quantité d']orge à donner devant son animal. Plutôt, on doit évaluer [la quantité approximative] et la lui donner.
23. Il est permis d'acheter un nombre d'œufs spécifiques ou de noix d'un marchand, et il en est de même de tous les [aliments] semblables, à condition que l'on ne mentionne pas d'argent, ni la somme de sa valeur. Qu'est-ce que la somme de la valeur ? Si une personne lui doit [au marchand] dix grenades ou dix noix, il [l'acheteur] ne doit pas déclarer un jour de fête : « Donne-moi en dix [en plus] pour que je t'en doive vingt ». Plutôt, il doit prendre les dix autres et le lendemain, il fait le décompte [total].
24. Un homme peut se rendre chez un marchand, un berger, ou un éleveur auquel il est accoutumé, et prendre des animaux, des volatiles et tout ce qu'il désire, à condition qu'il ne fasse pas mention d'argent ou de compte.
25. Il est permis de réclamer dans un tribunal [le paiement d']un prêt un jour de fête. Car si l'on affirme qu'il ne peut pas être réclamé, personne ne lui prêtera jamais [à celui qui souhait emprunter] et il se privera de la joie propre à la fête.
26. Bien qu'il soit interdit de prélever la térouma, et les maasser un jour de fête, si un homme a de la térouma ou du ma'asser qu'il a prélevé le jour précédent, il peut les apporter au cohen le jour de la fête. Il est inutile de dire que l'on peut apporter la 'halla, la jambe antérieure [d'un animal], la mâchoire et la paroi de l'estomac au cohen le jour de la fête. Les responsables de la collecte pour la charité peuvent prendre [de la nourriture] des [habitants des] cours un jour de fête, [mais] ils ne doivent pas se présenter de manière ordinaire. Plutôt, ils doivent se présenter de façon modeste ; on leur donne [les dons] dans leur [vêtement sur leur] poitrine, et eux les distribuent dans chaque quartier séparément.