ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Premier

Lois relatives au repos du jour de fête

elles incluent douze commandements : six commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail : se reposer le premier jour de Pessa'h, ne pas y réaliser de travail, se reposer le septième jour de Pessa'h, ne pas y accomplir de travail, se reposer le jour de la fête de Chavouot, ne pas y accomplir de travail, se reposer [le jour de] Roch Hachana, ne pas y réaliser de travail, se reposer le premier jour de la fête de Souccot, ne pas y réaliser de travail, se reposer le huitième jour de la fête [de Souccot], ne pas y accomplir de travail.

L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :


Chapitre Premier

1. Les six jours où la Torah a interdit la réalisation d'un travail, à savoir, le premier et le septième jour de Pessa'h, le premier et le huitième jour de Soucot, le jour de la fête de Chavouot et le premier [jour] du septième mois, sont appelés « Jours de fête » et le repos [qui y est demandé par la Torah] est le même dans tous ; il est interdit d'y accomplir tout travail, à l'exception d'un travail nécessaire à [la préparation de] la nourriture, ainsi qu'il est dit : « Seul ce qui est [nécessaire pour préparer] ce qui est consommé par l'âme… [seul cela vous sera permis] ».

2. Quiconque s'abstient de tout « travail » l'un de ces jours accomplit un commandement positif, car il est dit en ce qui les concerne : « des Chabbat », c'est-à-dire « [des jours de] repos ». Quiconque accomplit l'un de ces jours un travail qui n'est pas nécessaire à la [préparation de la] nourriture, par exemple, construire, détruire, tisser ou tout [autre travail] semblable manque à [l'observance d']un précepte positif et transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Vous n'accomplirez aucun travail », « aucun travail n'y sera accompli ». S'il le fait en présence de témoins et après avoir été mis en garde, il se voit administrer la flagellation [comme punition] de la Torah.

3. Celui qui fait différents travaux principaux [interdits] un jour de fête après avoir été mis en garde, par exemple, celui qui sème, construit, détruit, et tisse en ayant été averti une seule fois ne reçoit la flagellation qu'une seule fois. Une distinction est faite entre les travaux [réalisés dans une même série d'actions involontaires] le Chabbat [de sorte que l'on doit amener un sacrifice pour chaque travail principal réalisé], mais il n'y a pas de distinction pour les [travaux réalisés ainsi durant les] jours de fête.

4. On est coupable quand on accomplit, un jour de fête, tout travail pour lequel on est coupable le Chabbat, s'il n'est pas nécessaire à [la préparation de] la nourriture, à l'exception du déplacement [d'objets ] d'un domaine à l'autre et de l'allumage d'un feu. [Une exception est faite relativement au déplacement d'objets d'un domaine à l'autre,] étant donné que le déplacement [d'objets ] a été autorisé les jours de fête pour [la préparation de] la nourriture, cela a été autorisé même si ce n'est pas en vue de préparer de la nourriture. C'est pourquoi il est permis les jours de fête de porter un enfant, un rouleau de la Torah, une clé, ou quelque chose de semblable, d'un domaine à un autre. De même, il est permis d'allumer un feu, même si cela n'est pas [fait] pour [préparer de] la nourriture. Quant aux autres travaux, tout ce qui est nécessaire à la nourriture est permis, par exemple, l'abattage rituel, la cuisson, le pétrissage et ce qui est semblable. Tout ce qui n'est pas nécessaire à la nourriture, par exemple l'écriture, le tissage, la construction, et ce qui leur ressemble, est interdit.

5. Les sages ont interdit de faire un jour de fête, tout travail, même nécessaire à la nourriture, s'il peut être accompli la veille de la fête sans qu'il y est de perte ou d'altération. Pourquoi ont-ils interdit cela ? Par décret, de crainte qu'un homme remette au jour de la fête les travaux qu'il est possible de faire la veille de la fête. La fête toute entière serait [alors] consacrée à la réalisation de ces tâches, il se priverait de la joie de la fête et n'aurait plus le temps de manger.

6. C'est pour cette même raison qu'ils [nos sages] n'ont pas interdit le déplacement [d'objets d'un domaine à un autre] le jour de fête, bien que le déplacement d'objets soit une tâche qu'il est possible de réaliser la veille de la fête. Pourquoi ne l'ont-ils pas interdite ? Pour accroître la joie de la fête, de sorte qu'on porte et amène tout ce que l'on désire, que l'on réalise ses désirs, et que l'on ne soit pas comme quelqu'un qui a les mains liées. Mais on ne réalise pas le jour de la fête les autres tâches qu'il est possible de faire la veille de la fête, étant donné qu'elles exigent un effort.

7. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne moissonne pas, on ne bat pas [les épis], on ne vanne pas, on ne sépare pas, on ne moud pas le grain, et on ne tamise pas [la farine] car il est possible de faire tous [ces travaux] et ce qui leur ressemble la veille de la fête sans qu'il n'y ait de perte, ni d'altération [du goût de la nourriture].

8. Toutefois, on peut pétrir, cuire, abattre et cuisiner le jour de Yom Tov, car si l'on fait cela la veille [de la fête], le goût se perdra ou s'altérera. En effet, le pain chaud ou la nourriture qui a été cuite le jour même n'est pas comparable au pain ou à la nourriture qui ont été cuits la veille. Et la viande qui a été abattue le jour n'est pas comparable à celle qui a été abattue la veille. Et de même dans tous les cas semblables. De même, on fait le jour de fête tous les préparatifs de la nourriture dont la préparation la veille aurait causé une perte, comme moudre les épices et ce qui est semblable.

9. On ne cuit pas le jour de fête ce que l'on consomme un jour profane ; le travail nécessaire à [la préparation de] la nourriture ne fut permis qu'en vue d'en tirer un profit le jour de fête. [Cependant], si on a préparé de la nourriture destinée à être consommée le jour de fête et qu'il en est resté, il est permis de consommer ce qui reste durant la semaine.

10. Une femme peut remplir une marmite de viande, bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul morceau [de viande]. Un boulanger peut remplir un tonneau d'eau même s'il n'a besoin que d'une seule cruche. Une femme peut remplir un four de pain bien qu'elle n'ait besoin que d'un seul pain, car lorsqu'il y a beaucoup de pain dans un four, sa cuisson est meilleure. Un homme peut saler plusieurs morceaux de viande en même temps, même s'il n'a besoin que d'un seul. De même dans tous les cas semblables.

11. Celui qui cuit un jour de fête avec l'intention de manger le jour même, ou qui a convié des invités, mais qui ne sont [finalement] pas venus et que le plat ou le pain sont restés, a le droit de consommer le lendemain [ce qui est resté], que cela [le lendemain] soit un jour profane ou un Chabbat, à condition qu'il ne ruse pas. S'il a agi avec ruse, il n'a pas le droit [de consommer la nourriture restante] même le Chabbat qui tombe après les fêtes, parce qu'ils [les sages] ont été plus rigoureux quant à l'interdiction envers celui qui agit avec ruse qu'avec celui qui transgresse délibérément.

12. Celui qui a un animal dangereusement malade ne doit pas l'abattre un jour de fête, à moins qu'il ne sache qu'il est à même d'en consommer [après abattage et préparation] grillé le volume d'une olive [avant la fin de la fête], pour qu'il n'abatte pas le jour de fête ce qu'il consommera en semaine. Et de même dans tous les cas semblables.

13. On ne cuit pas le jour de fête pour nourrir les gentils ou les chiens, ainsi qu'il est dit : « Cela seul sera permis pour vous », [en d'autres termes, cette indulgence vous est accordée] « pour vous », et non pour les gentils, « pour vous » et non pour les chiens. C'est pourquoi il est permis d'inviter un gentil le Chabbat, mais non un jour de fête, de crainte que l'on prépare davantage [de nourriture] pour lui. Si le gentil vient de sa propre initiative, il peut consommer du plat [des juifs], étant donné qu'ils ont déjà préparé.

14. Il est permis d'abattre un jour de fête un animal qui appartient pour une moitié à un gentil et pour une moitié à un juif. [Cela est permis bien que le gentil en profite], car il est impossible de consommer le [un morceau de viande du] volume d'une olive sans abattre [l'animal]. Mais il est interdit de cuire une pâte qui appartient pour une moitié à un gentil et pour une moitié à un juif parce que l'on peut partager la pâte. Si des soldats [d'une armée de gentils] donnent une pâte à un juif pour leur faire du pain un jour de fête : si cela ne les dérange pas que l'on donne de ce pain à un enfant, il est permis [au juif] de la cuire le jour de fête, car chaque pain peut convenir à un enfant. La pâte des chiens peut être cuite un jour de fête si les bergers en mangent.

15. Celui qui cuit un jour de fête pour des gentils, pour un animal, ou pour mettre de côté, pour un jour profane n'est pas puni de flagellation, car si des invités étaient venus chez lui, ce plat cuit leur aurait servi. Si un homme prépare [de la nourriture] pour lui-même et qu'il lui en est resté, il lui est permis d'en donner à manger un gentil ou à un animal.

16. Laver et oindre sont considérés comme manger et boire. Cela est permis un jour de fête, ainsi qu'il est dit : « Seul ce qui est [nécessaire pour préparer] ce qui est consommé par l'âme [seul cela vous sera permis] », [c'est-à-dire] tout ce qui est nécessaire au corps [est permis]. C'est pourquoi on fait bouillir de l'eau un jour de fête et on se lave les mains et les pieds. Mais [se laver] tout le corps est interdit, du fait du décret [institué par nos sages] concernant les bains publics. Si de l'eau a été réchauffée la veille d'un jour de fête, on peut se laver tout le corps le jour de la fête, car ils [les sages] ont interdit cela le Chabbat seulement.

17. Tout ce qui est interdit le Chabbat, que cela provienne du fait que cela ressemble à un travail [interdit], que cela provienne du fait que cela conduise à [la réalisation d']un travail [interdit], ou que cela provienne du fait que cela relève de la catégorie de chvout, est interdit un jour de fête, à moins que cela ne soit nécessaire à [la préparation de] la nourriture ou quelque chose d'analogue, ou à une autre fin permise le jour de fête, comme cela sera expliqué dans ces lois. Il est interdit les jours de fêtes de déplacer tout ce qu'il est interdit de déplacer le Chabbat, à l'exclusion de ce qui est nécessaire à [la préparation de] la nourriture et ce qui est semblable. Tout ce qui est permis le Chabbat est permis un jour de fête. Il y a quelque chose [d'interdit] qui n'est pas [interdit] le Chabbat : le mouktseh. Ce qui est mouktseh est interdit le jour de fête mais permis le Chabbat ; en effet, une plus grande indulgence étant accordée les jours de fête, [nos sages] ont interdit le mouktseh, de crainte qu'on vienne à le négliger.

18. Comment [cela s'applique-t-il] ? Une poule que l'on met de côté pour couver des œufs, un taureau que l'on met de côté pour labourer, des colombes dans un colombier ou des fruits destinés à la vente sont [considérés comme] mouktseh ; il est interdit de les consommer un jour de fête, à moins qu'on les ait préparés la veille et qu'on ait eu l'intention de les consommer. Par contre, le Chabbat, tout est [considéré comme déjà] préparé et aucune préparation n'est nécessaire. De même que le mouktseh est interdit les jours de fête, ainsi, comme ce qui vient à l'existence [pendant la fête] est interdit.

19. Un jour de semaine [on] prépare [de la nourriture] pour le Chabbat ou pour un jour de fête. Par contre, un jour de fête, [on] ne prépare pas [de la nourriture] pour le Chabbat, ni le Chabbat pour un jour de fête. C'est pourquoi un œuf pondu un jour de fête qui fait suite au Chabbat est interdit [à la consommation le jour de la fête]. Bien que la poule ait été mise de côté pour être consommée, étant donné que l'œuf n'a été achevé que la veille [qui était un Chabbat], le Chabbat préparerait pour un jour de fête. Il [l'œuf pondu un jour de fête] est interdit [à la consommation] la jour de la fête ; c'est un décret [qui fut institué] de crainte [que l'on en vienne à consommer un œuf pondu] un jour de fête qui suit un Chabbat. De même, ils [nos sages] ont interdit de [consommer] un œuf pondu le Chabbat ; c'est un décret [qui fut institué] par crainte du [fait que l'on consomme un œuf pondu le] Chabbat qui suit un jour de fête.

20. De même qu'il est interdit de le consommer [cet œuf], il est également interdit de le déplacer. Même s'il s'est mélangé dans mille [œufs], ils sont tous interdits, étant donné qu'ils seront autorisés le lendemain, et que toute chose destinée à devenir autorisée n'est jamais considérée comme sans importance, même si elle s'est mélangé dans dix mille. [Quand un homme] abat rituellement une poule un jour de fête et trouve à l'intérieur d'elle des œufs achevés, ils sont permis [à la consommation], parce que cela n'est pas une chose fréquente. Et ils [nos sages] n'ont pas promulgué de décret pour ce qui n'est pas fréquent et ne se produit qu'accidentellement.

21. Le fait que l'on célèbre de chaque fête pendant deux jours en diaspora est une coutume. Le deuxième jour de fête en diaspora est une institution d'ordre rabbinique, et fait partie de ce qui a été institué durant l'exil. Les habitants de la Terre d'Israël ne célèbrent pas deux jours de fêtes, à l'exception de Roch Hachana. Dans les « lois relatives à la sanctification de la néoménie », nous expliquerons le fondement de cette coutume et la raison pour laquelle Roch Hachana est partout célébré durant deux jours.

22. Tout ce qui est interdit le premier [jour de fête] est interdit le second, bien que le second jour de fête soit une institution des sages. Quiconque néglige le second jour de fête, même Roch Hachana, par un interdit qui relève de chvout, par un travail [interdit le premier jour de fête] ou en sortant à l'extérieur de la limite [de deux mille coudées], est puni de karet ; s'il fait partie des étudiants [en Torah], il est exclu. De même qu'il est interdit de faire l'oraison funèbre [d'un mort], de jeûner le premier [jour de fête], et qu'il nous incombe de nous réjouir, ainsi le second [jour de fête]. Il n'y a pas de différence entre eux, si ce n'est pour [prendre soin d']un mort.

23. Comment [cela s'applique-t-il] ? Le premier jour de fête, des gentils s'occuperont de l'enterrement [du mort], le second jour de fête, des juifs s'en occuperont. On lui fait tout ce qui est nécessaire [à son enterrement], par exemple, faire une bière [mortuaire], coudre des linceuls, cueillir des herbes parfumées, et tout ce qui est semblable. Le deuxième jour [de fête] est [considéré] comme un jour profane en ce qui concerne les morts. [Cela s'applique] même aux deux jours de Roch Hachana.

24. Les deux jours de fête en diaspora sont [considérés] comme deux [jours de] sainteté différente, et ne sont pas [considérés] comme un seul jour [étendu]. C'est pourquoi ce qui est mouktseh le premier jour de fête ou qui est né le premier [jour de fête] est permis le second si de l'a désigné [pour l'utilisation de ce jour]. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un œuf pondu le premier [jour de fête] peut être consommé le second ; une bête sauvage ou un oiseau capturé le premier [jour] peut être consommé le second. Quelque chose qui est attaché à la terre et qui a été arraché le premier jour peut être consommé le second. De même, il est permis de se maquiller les yeux le second jour de fête, même s'il [l'œil] n'est pas malade [irrité]. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours [de fêtes] en diaspora, mais les deux jours de Roch Hachana sont une seule sainteté, et sont considérés comme un seul jour [étendu] par rapport à tout cela, sauf pour le mort ; mais un œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est interdit [à la consommation] le second [de Roch Hachana]. Et de même dans tous les cas semblables. Même s'il [l'œuf] a été pondu le second jour [de Roch Hachana], il ne doit pas être consommé le Chabbat qui le suit.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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