ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives au repos du Dixième jour: Chapitre Trois

Lois relatives au repos du Dixième jour : Chapitre Trois

1. Il est interdit de se laver le jour de Kippour, à l'eau froide comme à l'eau chaude, tout le corps ou un seul membre ; il est même interdit de tremper le petit doigt dans l'eau. Un roi et une nouvelle mariée ont le droit de se laver le visage : la nouvelle mariée pour qu'elle se perde pas son attraction aux yeux de son mari, et le roi, pour qu'il apparaisse dans sa splendeur, ainsi qu'il est dit : « tes yeux verront le roi dans sa splendeur. Jusqu'à quand [une femme] est-elle qualifiée de « nouvelle mariée » ? Pendant trente jours.

2. Celui qui s'est sali avec des excréments ou avec de la boue peut laver l'endroit qui s'est sali de manière ordinaire, sans craindre. Une femme peut se laver une main dans l'eau, et donner un morceau de pain à un enfant. Un malade peut se laver selon son habitude, même s'il n'est pas en danger. Et tous ceux qui doivent s'immerger dans le bain rituel peuvent le faire, le jour de Ticha Béav comme le jour de Kippour.

3. A l'époque actuelle, celui qui a un écoulement séminal le jour de Kippour peut s'essuyer avec un tissu et cela suffit, s'il est encore mouillé. Et s'il est sec ou qu'il s'est sali, il peut se laver les endroits sales seulement et prier. [Cependant,] il lui est interdit de se laver tout le corps ou de se tremper [dans le bain rituel]. Car celui qui se trempe [dans le bain rituel] à l'époque actuelle n'est pas pur, du fait de l'impureté contractée par un cadavre humain [avec laquelle on est susceptible d’être contact en permanence]. La pratique de se tremper pour un écoulement séminal avant la prière n'est qu'une coutume à l'époque actuelle. Et une coutume ne peut pas annuler une interdiction, mais seulement interdire ce qui est permis. Ils [les sages] ne dirent qu'une personne ayant eu un écoulement séminal le jour de Kippour doit se tremper [le jour même] que lorsqu'ils instituèrent de se tremper après un écoulement séminal, et, comme nous l'avons déjà expliqué, cette institution a été annulée.

4. Il est interdit de s'asseoir sur de la boue qui est très humide, de sorte que si l'on pose la main dessus, elle sera suffisamment humide pour mouiller l'autre main. Un homme ne doit pas remplir un récipient en argile pour se rafraîchir, car l'eau coule à travers sa paroi. Il est même interdit [de remplir] un récipient en métal [pour ce but] de crainte que de l'eau n’éclabousse son corps. Il est permis de se rafraîchir avec des fruits.

5. Un homme peut prendre une serviette la veille de Kippour, la tremper dans l'eau, et s'essuyer un peu [le lendemain, alors qu’elle n’est pas humide mais fraîche]. Il peut la poser en-dessous de ses vêtements [de sorte qu'elle ne soit pas exposée à la chaleur du soleil] puis tamponner son visage avec le lendemain, sans craindre, malgré le fait qu'elle est très froide.

6. Celui qui va à la rencontre de son maître, de son père, ou de quelqu'un qui le surpasse en sagesse ne doit pas, ou qui va étudier à la maison d'études, peut traverser un cours d'eau jusqu'à la hauteur de son cou sans craindre. Il accomplit [alors] la mitsva qu'il avait l'intention de faire, et revient chez lui en traversant l'eau. [On est indulgent dans ce cas,] car si on ne lui permet pas de revenir, il n'ira pas, et négligera la mitsva. Et de même, celui qui va garder ses fruits peut traverser un cours d'eau jusqu'à la hauteur de son cou, sans avoir de crainte. [On est indulgent dans tous ces cas] sous réserve qu'on n'étende pas ses mains en-dessous de ses vêtements comme l'on fait en semaine.

7. Il est interdit de porter une chaussure ou une sandale [de cuir], même sur un seul pied. Il est permis de sortir avec une sandale faite de liège ou de joncs, ou [avec] quelque chose de semblable. Un homme peut attacher un tissu à son pied et sortir avec, car son pied est sensible à la dureté du sol et il sent qu'il est pieds nus. Bien que les enfants aient le droit de manger, de boire, de se laver et de s'enduire, on les prive [de porter] des chaussures et des sandales.

8. Tout homme a le droit de revêtir des sandales, du fait des scorpions ou quelque chose de semblable, pour qu'ils ne le mordent pas. Une femme qui vient de donner naissance a le droit de porter une sandale pendant trente jours, de crainte qu'elle prenne froid. Et [de même pour] une personne malade, même s'il n'y a point de danger.

9. Il est interdit de s'enduire une partie du corps comme tout le corps, que cette onction donne du plaisir ou non. Et si l'on est malade, même si cela n'est pas dangereux, ou si l'on a des boutons sur le front, on peut s'enduire de manière normale, sans craindre.

10. Il y a des endroits où l'on a l'habitude d'allumer une bougie la nuit de Kippour, afin d'avoir honte devant sa femme, et ne pas en arriver à avoir des relations conjugales. Et il y a des endroits où l'on a coutume de ne pas allumer [de bougie], de crainte que l'on voit sa femme, qu'elle trouve grâce à ses yeux, et qu'on en vienne à des relations conjugales. Et si le jour de Kippour tombe un Chabbat, on est obligé d'allumer, car l'allumage d'une bougie le Chabbat est une obligation.


FIN DES LOIS RELATIVES AU REPOS DU DIXIEME JOUR, AVEC L'AIDE DE D.IEU

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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