Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Premier
“J'ai hérité de tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur”.
Troisième Livre, Séfer Zemanim - le Livre des Temps
Ses [ensembles de] lois sont au nombre de dix, dont voici l'ordre :
Lois du Chabbat
Lois des érouv,
Lois du repos du Dixième Jour (Kippour),
Lois du repos du jour de fête,
Lois du levain et du pain azyme,
Lois du choffar, de la soucca et du loulav,
Lois des sicles,
Lois de la sanctification du mois,
Lois du jeûne,
Lois de la méguila et de 'Hanoucca.
Lois relatives au Chabbat - Chapitre Premier
1. L'arrêt de tout travail le septième jour est un commandement positif, comme il est dit : “Et tu t'arrêteras le septième jour”. Quiconque y accomplit un travail n'a pas réalisé un commandement positif et transgresse un commandement négatif, comme il est dit : “Tu ne feras aucun travail [en ce jour].” De quelle peine [un homme est-il] passible pour l'accomplissement d'un travail [en ce jour] ? S'il le fait volontairement , il est passible de karet [retranchement de l'âme] ; si des témoins sont présents et le mettent en garde, il doit être lapidé. S'il le fait involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire de nature fixe.
2. A chaque fois qu'il est dit : “celui qui accomplit ceci est coupable” dans le cadre des lois du Chabbat, [cela veut dire qu']il est passible de retranchement. S'il y avait témoins et mise en garde, il est passible de [mort par] lapidation. Si cela [sa transgression] était involontaire, il doit apporter une offrande expiatoire.
3. A chaque fois qu'il est dit : “celui qui fait ceci est exempt”, [cela veut dire qu']il n'est pas passible de karet, de [mort par] lapidation, ni [d'apporter une] offrande. Il est toutefois, interdit de faire cet acte le Chabbat. Cette interdiction est d'ordre rabbinique et [fut instituée] comme une garantie contre [la réalisation d']un travail. [L'homme] qui accomplit [cet acte] reçoit karet. De même, à chaque fois qu'il est dit : “on ne doit pas faire cela” ou “il est interdit de faire cela le Chabbat”, celui qui fait cet acte volontairement reçoit karet.
4. A chaque fois qu'il est dit : “il est permis de faire ceci”, [cela veut dire qu']il est permis [de faire cet acte] a priori. De même, à chaque fois qu'il est dit : “sa responsabilité n'est en rien engagée” ou “il n'est pas responsable”, [cela veut dire que] l'homme ne reçoit aucune punition.
5. Un acte permis le Chabbat, mais dont la réalisation peut entraîner celle d'un travail [interdit] sans que cela soit certain, si on a pas eu l'intention de faire ce dernier, est permis. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un homme peut traîner un lit, une chaise et toute autre chose [parterre] le jour du Chabbat, à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon dans la terre [en les traînant]. C'est pourquoi même s'ils [les objets] ont formé [des sillons] dans la terre, cela n'a pas de conséquence car cela n'est pas dans son intention. De même, un homme peut marcher sur l'herbe le Chabbat à condition de ne pas avoir l'intention de l'arracher. Aussi, si [l'herbe] est arrachée, cela ne porte pas à conséquence. De même, un homme peut frotter ses mains avec des herbes réduites en poudre, sous réserve de ne pas avoir l'intention d'épiler les poils [de sa main]. C'est pourquoi s'ils tombent, cela ne porte pas à conséquence. De même, il est permis d'entrer dans une entrée étroite, bien que l'on fasse [ainsi] tomber des morceaux du mur. De même, il est permis de faire tout acte [avec des conséquences semblables], sous réserve de ne pas avoir cette intention.
6. Mais s'il a fait un acte qui a eu pour conséquence un travail interdit, dont la réalisation était certaine, il est coupable, même s'il n'en a pas eu l'intention. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un homme a besoin d'une tête d'oiseau pour amuser un enfant, et a coupé [pour cela] la tête [de l'oiseau] le Chabbat, bien que son but n'était pas simplement d'abattre l'oiseau, il est coupable, car il est évident qu'il est impossible pour un être vivant de vivre après s'être fait coupé la tête. En effet, la mort en est la conséquence certaine. Ceci s'applique à tous les cas semblables.
7. Quiconque fait un travail [interdit] est coupable pour [son acte], même s'il n'a pas besoin de ce travail. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un homme a éteint une lampe parce qu'il avait besoin [de récupérer] l'huile ou la mèche pour qu'elles ne se perdent pas ou ne se consument pas, ou pour que la fiole [qui contient l'huile] ne se brise pas, puisqu'il a eu l'intention d'éteindre la lampe, même s'il ne l'a pas fait pour la raison [usuelle] de l'extinction, mais simplement pour l'huile, la mèche ou la fiole, il est coupable, car l'extinction est un travail [interdit]. De même, un homme qui déplace une épine quatre coudées dans le domaine public ou éteint une braise pour que les passants ne soient pas endommagés, est coupable. Bien qu'il n'ait pas besoin du déplacement ou de l'extinction ou du déplacement en eux-mêmes, mais seulement d'éviter l'accident, il est coupable. Et de même pour les cas semblables.
8. Celui qui a l'intention de faire un travail et cause [par son acte] la réalisation d'un autre travail [interdit] qu'il n'avait pas l'intention [de faire] est exempt, parce que son intention ne s'est pas réalisée. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand] il [un homme] a jeté une pierre ou tiré une flèche sur son ami ou sur un animal avec l'intention de les tuer, et qu'il [l'objet projeté] a déraciné un arbre dans sa trajectoire, sans avoir tué [la victime visée], il est exempt. A fortiori ce principe s'applique-t-il s'il avait l'intention d'accomplir une transgression mineure, et qu'une transgression grave a été ainsi réalisée ; par exemple, s'il avait l'intention de jeter [une pierre] dans un karmélit, et que la pierre est passée dans le domaine public, il n'est pas coupable. Et de même pour tous les cas semblables.
9. Si un homme a eu l'intention de cueillir des figues noires, et a cueilli des blanches, ou a eu l'intention de cueillir des figues, puis des raisins, mais a d'abord cueilli des raisins, puis des figues, il est exempt. Bien qu'il ait cueilli tout ce à quoi qu'il a pensé, puisqu'il ne l'a pas fait selon l'ordre prévu, il n'est pas coupable parce qu'il a agi sans intention. Car la Torah n'a interdit qu'un travail voulu.
10. [S']il [un homme] avait deux lampes éteintes ou allumées devant lui, et avait l'intention d'éteindre l'une et a éteint l'autre, d'allumer l'une et a allumé l'autre, il est coupable, car il a accompli le travail [interdit] qu'il avait l'intention de faire. A quoi ceci peut-il être comparé ? A un homme qui a eu l'intention de cueillir une figue et en a cueilli une autre, ou à un homme qui avait l'intention de tuer un [être vivant] et en a tué un autre ; [il est coupable] parce que le travail [interdit] qu'il avait l'intention de faire s'est réalisé.
11. Mais s'il avait l'intention d'allumer la première et d'éteindre ensuite la seconde et que cela [l'ordre prévu de ses actes] s'est inversé, [si bien qu'] il a éteint la première et ensuite la seconde, il est exempt. S'il a éteint l'une et allumé l'autre d'un seul souffle, il est coupable. Bien qu'il n'ait pas procédé à l'allumage en premier, il ne l'a pas fait en deuxième, et a accompli ces deux actions simultanément. Et de même pour tous les cas semblables.
12. Quiconque a l'intention d'accomplir un travail [interdit] et en fait plus qu'il était dans son intention est exempt. Comment [cela s'applique-t-il] ? [S']il a eu l'intention de porter un fardeau suspendu derrière lui, et que celui-ci a basculé devant lui, il est coupable, parce qu'il a eu l'intention de le garder de manière faible, et il l'a [finalement] gardé d'une meilleure façon. Mais s'il avait l'intention de porter [un fardeau suspendu] devant lui, et que celui-ci est passé derrière lui, il n'est pas coupable, parce qu'il avait l'intention de bien le garder et l'a finalement mal gardé. Et de même pour tous les cas semblables.
13. [Une personne qui transporte un objet d'un domaine à un autre est coupable dans la situation suivante] : Celui qui porte une ceinture et place une charge communément transportée de cette façon entre son corps et son vêtement, que sa charge soit suspendue devant lui ou qu'elle passe derrière lui, est coupable, car c'est dans son habitude de changer de position.
14. Quiconque a l'intention de faire un travail [interdit] le Chabbat, le commence [ce travail], et en réalise la mesure [définie comme une transgression], est coupable, même s'il n'a pas terminé le travail qu'il avait l'intention de réaliser. Par exemple, s'il avait l'intention d'écrire une lettre ou un contrat le Chabbat, on ne dit qu'il est coupable que s'il a finalisé sa volonté et écrit tout le contrat ou toute la lettre, mais il est coupable dès qu'il écrit deux lettres. De même, s'il a eu l'intention de tisser un habit entier, il est coupable après avoir tissé deux fils seulement. Quoique son intention ait été de terminer l'habit [entier], il est coupable parce qu'il a intentionnellement réalisé la mesure [de travail définie comme une transgression]. Ceci s'applique à toutes les situations similaires.
15. A chaque fois que deux personnes accomplissent un travail [interdit] qui peut être réalisé par une seule, que tous les deux aient participé à une partie [de ce travail], par exemple, que l'un ait retiré un objet d'un domaine, et l'autre placé dans le second domaine, ou que tous les deux l'aient réalisé ensemble du début à la fin, par exemple, si tous les deux ont pris une plume et écrit, ou ont pris [ensemble] un morceau de pain et l'aient déplacé d'un domaine à un autre, ils sont exempts.
16. [Toutefois,] si l'un d'eux ne peut pas le réaliser seul et doit se joindre aux autres, par exemple, deux personnes qui ont pris une poutre et l'ont déplacée dans le domaine public, étant donné qu'aucun des deux n'a la force d'accomplir cela [cette tâche] tout seul, et qu'ils l'ont réalisée ensemble du début à la fin, ils sont tous les deux coupables. La mesure minimale de travail pour laquelle ils sont coupables est la même que pour un simple individu qui accomplit ce travail. Si l'un d'eux a la force de sortir une poutre seul et que le second n'en a pas la force, et que tous les deux l'ont faite sortir ensemble, le premier qui est capable [de le faire tout seul] est coupable, et le second [qui n'en est pas capable] est [simplement] considéré comme lui prêtant concours. Et celui qui prête concours [de cette façon] n'est aucunement coupable. Et de même pour tous les cas semblables.
17. Celui qui agit [réalise un travail] de façon destructrice n'est pas coupable. Par exemple, un homme qui blesse son ami ou un animal dans une intention destructrice, ou un homme qui déchire, brûle des habits, ou brise des ustensiles dans une intention destructrice n'est pas coupable. Celui qui creuse un trou et a seulement besoin de la terre est considéré comme ayant agi de manière destructrice et n'est pas coupable. Bien qu'il ait réalisé un travail [interdit], étant donné que son intention était de détruire, il n'est pas coupable.
18. Quand un homme entreprend une destruction dans le but d'une construction, il est coupable. Par exemple, un homme qui démolit [une construction] afin de construire [une autre] à la place, ou qui efface pour écrire autre chose à l'endroit effacé, ou qui creuse une fosse pour placer les fondations d'une structure et tous les cas semblables. La mesure minimale [pour être coupable dans le cas d'une destruction] est la même que pour la construction.
19. Quand une personne accomplit un travail [interdit] le Chabbat, pour une partie délibérément et pour une autre involontairement, qu'il l'ait commencé intentionnellement et terminé involontairement ou qu'il l'ait commencé involontairement, et terminé délibérément, il n'est pas coupable. Il n'est passible de karet que s'il a accompli la mesure d'[définie comme] un travail [interdit] intentionnellement. [Dans un tel cas,] si des témoins étaient présents et l'avaient averti, il est passible de lapidation. De même, un homme est condamné à apporter une offrande pour une faute s'il a fait la mesure d'[définie comme] un travail interdit involontairement du début à la fin.