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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à la dîme : Chapitre Premier, Lois relatives à la dîme : Chapitre Deux, Lois relatives à la dîme : Chapitre Trois

Lois relatives à la dîme

Il y a un commandement, qui est prélever la première dîme annuellement à partir de l’année de l’ensemencement et de la donner aux Lévites, et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Après avoir prélevé la grande térouma [de la récolte], on prélève un dixième de ce qui reste, et cela est appelé la première dîme. A ce propos, il est dit : « Car la dîme que les enfants d’Israël prélèveront pour le Seigneur, etc. ». Cette dîme est remise aux Lévites, hommes et femmes, comme il est dit : « Quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme des enfants d’Israël ».

2. La première dîme est permise à la consommation aux Israël et il est permis de le manger en état d’impureté car elle n’a pas de sainteté. Et à chaque fois que les termes « sainteté » ou « rachat » sont employés [dans la Torah] dans le contexte de la dîme, cela se rapporte à la seconde dîme. Et s’où savons-nous que la première dîme n’est pas consacrée ? Parce qu’il est dit : « Cet impôt sera considéré par vous comme le blé prélevé de la grange et comme la liqueur prélevée du pressoir », de même que [les produits de] la grange et du pressoir [dont ont été prélevées la térouma et la dîme] ne sont pas consacrés en tous points, ainsi, la première dîme dont la térouma a été prélevée n’est pas consacrée en tous points. C’est pourquoi, si la fille d’un Lévite est fait captive ou est sujette à une relation illicite [avec un non-juif ou un esclave cananéen], on peut lui donner la première dîme et elle peut en manger. Par contre, celle qui a entendu que son mari est décédé ou qui a eu le témoignage d’une personne et s’est [re]mariée, et son mari s’est présenté [par la suite], les sages l’ont pénalisée qu’elle n’ait pas droit à la dîme.

3. Les Lévites et les Cohanim prélèvent la première dîme afin de prélever la térouma de la dîme. Et de même, les Cohanim prélèvent les autres téroumot et dîmes pour eux-mêmes. Etant donné que les Cohanim reçoivent [les téroumot] de tous [les Lévites et Israël], nous aurons pu croire qu’ils ont le droit de consommer leurs produits sans en faire les prélèvements, le verset a donc précisé : « vous prélèverez vous aussi ». Par tradition, nous avons appris que [le terme] « vous » fait référence aux Lévites, et « vous aussi » ajoute les Cohanim.

4. On ne prélève pas la [première] dîme des Cohanim, ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous prélèverez des enfants d’Israël ». Et de même, tous les dons dus aux Cohanim, on ne les prend pas d’un Cohen pour un autre Cohen. Et Ezra a pénalisé les Lévites à son époque [en décrétant] qu’on ne leur donnerait pas la première dîme, mais celle-ci serait remise aux Cohanim, parce qu’ils refusèrent de monter à Jérusalem avec lui.

5. Celui qui mange ses fruits en état sans en faire les prélèvements [la térouma et la dîme], et de même, un lévi qui mange sa dîme sans en prélever [la térouma], bien qu’ils soient passibles de mort par instance divine, ne doivent pas payer les dons à leur propriétaire, comme il est dit : « qu’ils prélèveront pour D.ieu », [ce qui signifie] qu’on [les Cohen et les Lévites] n’y a aucun droit avant qu’ils [les propriétaires des fruits] fassent ces prélèvements. Et en-dehors de la terre d’Israël, il est permis de manger [ses fruits] avant d’en prélever la térouma et les dîmes.

6. Il est permis de prélever de prélever la dîme [de la récolte] d’un endroit pour [la récolte d’]un autre [endroit] ; il n’est pas nécessaire de prélever la dîme de ce qui est proche [c'est-à-dire de fruits qui sont proches de ceux dont on prélève la dîme]. Toutefois, on ne doit pas prélever la dîme d’une sorte [de produits] pour une autre sorte, ni de [fruits qui sont] soumis [aux prélèvements] pour ceux qui ne le sont pas, ni de ceux [les fruits] qui ne sont pas soumis [aux prélèvements] pour ceux qui y sont soumis. Et si on a prélevé la dîme [dans l’un de ces cas], cela n’est pas valide.

7. Pour chaque cas où nous avons dit, concernant [le prélèvement de] la térouma : « on ne prélève pas de l’un [produit] pour l’autre », il en est de même pour la dîme : on ne prélève pas la dîme de l’un pour l’autre. Et pour chaque cas où nous avons dit, à propos [du prélèvement] de la térouma : « Si on a prélevé la térouma, cela est valide, il en est de même de la dîme : si on prélevé [la dîme], cela est valide. Et tout ce qui n’est pas soumis à [au prélèvement de] la térouma n’est pas soumis à [au prélèvement de] la dîme. Et quiconque est apte à prélever la térouma peut prélever la dîme. Et tous ceux dont on a dit : « Ils ne doivent pas prélever la térouma, mais s’ils l’ont fait, cela est valide », de la même manière, s’ils prélèvent la dîme, cela est valide. Et une personne dont [le prélèvement de] la térouma n’est pas valide, sa dîme n’est pas valide.

8. Quand une personne dit à son ami : « Je prélève la dîme à ton bénéfice [c'est-à-dire pour arranger tes fruits] », ce dernier n’a pas besoin de rester avec elle pour voir si elle prélève la dîme ou non. Et s’il demande lui-même à son ami : « prélève la dîme pour moi », il doit rester à ses côtés [pour voir s’il répond à sa demande ou non].

9. Les caroubes [de Tsalmon] ne sont soumis aux dîmes que par ordre rabbinique, parce qu’ils ne sont pas consommés (par la majorité) des gens. Et les amandes amères, mûres ou non, sont exemptes, parce qu’elles ne sont pas [considérées comme] des aliments [lorsqu’elles sont trop mûres, bien qu’elles soient douces, elles ne sont pas suffisamment mûres pour prélever la térouma].

10. Un arbre que l’on a planté dans une maison est exempt des dîmes, ainsi qu’il est dit : « tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui pousse sur ton champ. Et il me semble qu’il est soumis aux dîmes par ordre rabbinique, car on est obligé de prélever la dîme des figues d’un figuier qui se trouve dans une cour sont soumises aux dîmes, si on les rassemble.

11. Des oignons qui ont pris racine l’un à côté de l’autre, même s’ils ont été enracinés dans le sol d’une maison, sont exempts des dîmes. S’il y a un éboulement [le toit est tombé] de sorte qu’ils sont découverts, ils sont considérés comme plantés dans le champ et sont soumis aux dîmes.

12. Si une personne garde son champ [qui contient des figues et des raisins] pour ses raisins, et une autre personne vient et ramasse les figues qui restent dans ce champ, ou si elle garde son champ pour les concombres et les courges, et une autre personne vient et ramasse les raisins qui restent dispersés dans le champ et que le propriétaire du champ y attache de l’importance, ils sont interdits [aux autres personnes] en tant que vol et c’est la raison pour laquelle ils sont soumis à la dîme et à la térouma. [Mais] si le propriétaire n’y attache pas d’importance, [le fait de les prendre] n’est pas interdit en tant que vol, et ils sont exempts de la dîme.

13. On ne prélève la dîme que des meilleurs produits, ainsi qu’il est dit : « Quand vous en prélèverez le meilleur, le reste équivaudra pour vous [les Lévites], au produit de la grange, à celui du pressoir » ; de même que les Lévites prélèvent la dîme [de la dîme, c'est-à-dire la térouma de la dîme] des meilleurs produits, ainsi, les Israël doivent prélever des meilleurs produits la dîme de la grange et du pressoir.

14. On ne prélève pas la dîme approximativement, mais avec un instrument de mesure, des poids ou un décompte. Et celui qui est pointilleux dans cette mesure est digne de louanges. Et celui qui apporte une plus grande quantité de dîme, ses dîmes sont mauvaises, car du tévél y est mélangé, [en d’autres termes, la quantité qui est en plus d’un dixième n’a pas le statut de dîme et est considérée comme tévél], mais ses fruits sont arrangés.

15. Quand on prélève une partie de la dîme [avec l’intention de compléter celle-ci], cela n’est pas [considéré comme] la dîme, mais comme si on avait partagé le tas. Mais c’est de cette partie que l’on a prélevée que l’on doit prélever la dîme de celle-ci. Comment cela s'applique-t-il ? Si on avait cent séa et qu’on en a prélevé cinq en tant que dîme, cela n’est pas considéré comme tel, [de plus,] et on ne peut pas prélever la dîme de ces cinq [séa] d’un autre endroit. Plutôt, on en prélève la moitié d’un séa, ce qui correspond à la dîme de ceux-ci [de ces séa].

16. Celui qui prélève cette dîme [la première dîme] doit au préalable réciter une bénédiction, comme pour tous les commandements. Et de même, on récite une bénédiction pour [le prélèvement de] la seconde dîme, la dîme du pauvre, et la dîme de la dîme [c'est-à-dire la térouma de la dîme], pour chacune séparément. Et si on fait tous les prélèvements l’un après l’autre sans parler entre-temps, on les inclut dans une seule bénédiction, qui est « [...] de prélever les téroumot et les dîmes ».

Lois relatives à la dîme : Chapitre Deux

1. Selon [la loi de] la Torah, seule une personne qui termine [le traitement] de ses fruits pour les manger elle-même est astreinte à prélever [la dîme]. Mais celui qui termine [le traitement de ceux-ci] pour les vendre est exempt selon la Torah, et astreint par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « Tu prélèveras la dîme, etc. et tu consommeras » [ce qui signifie que] n’est astreint que celui qui termine [le traitement de] sa récolte pour la consommer. #13;

2. Et de même, un acheteur est exempt [de prélever la dîme] selon la Torah, ainsi qu’il est dit : « du produit de ta semence », mais y est astreint par ordre rabbinique. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que l’acheteur est exempt de prélever la dîme des fruits selon la Torah] ? S’il les a achetés après que leur traitement ait été terminé en possession du vendeur. Par contre, si [leur traitement] a été terminé en possession de l’acheteur, ce dernier est obligé d’en prélever la dîme selon la Torah.

3. Les fruits qui ne sont pas comestibles parce qu’ils ne sont pas encore mûrs comme les verjus et ce qui est semblable, ne sont pas [susceptibles d’être] soumis aux dîmes jusqu’à ce qu’ils mûrissent et deviennent consommables, comme il est dit : « sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres » ; il faut qu’ils deviennent des fruits. Et il en est de même des céréales et des légumineuses, comme il est dit : « tout le produit de ta semence » ; il faut qu’elles deviennent des céréales, et ceci est le « temps des dîmes ». Et avant que les céréales et les fruits parviennent à cet état, il est permis d’en manger autant que l’on désire, et de la manière que l’on désire.

4. Les légumes qui sont comestibles lorsqu’ils ne sont pas encore mûrs, comme les concombres et les citrouilles qu’on ne laisse [plantés] que pour qu’ils mûrissent, mais sont comestibles depuis le début, sont [susceptibles d’être] soumis à la dîme lorsqu’ils ne sont pas mûrs, car dès qu’ils poussent, ils ont la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes.

5. Quel est le « temps des [où les fruits ont la maturité suffisante pour être soumis aux] dîmes » ? Dès que les fruits poussent s’ils sont semés ; tout dépend de la nature du fruit. Comment cela s'applique-t-il ? Les figues [ont la maturité suffisante pour être soumises aux dîmes] dès qu’elles deviennent tendres au point de pouvoir être consommées vingt-quatre heures après avoir été cueillies. Les raisins et les verjus, qui sont les petits raisins du désert, [ont cette maturité] dès que l’on voit leurs pépins au travers. Les grenades, dès que leurs grains s’amollissent entre les doigts et que du jus en est extrait. Les dattes, dès qu’elles s’ouvrent comme du levain. Les pêches, dès qu’elles paraissent avoir des veines rouges. Les noix, dès que le fruit est séparé de la peau extérieure. Les amandes douces, dès que leur membrane extérieure se sépare. Les [amandes] amères sont toujours exemptes [des dîmes, qu’elles soient mûres ou non], et tous les autres [fruits] qui ont une peau comme le fruit du cèdre, le lotus et les pistaches dès que la peau interne se forme. Les olives, dès qu’elles produisent 1/9ème de l’huile qu’elles peuvent produire lorsqu’elles parviennent à maturité, et cela [ce temps] correspond au tiers de leur maturité. Les pommes et les cédrats, dès qu’ils deviennent arrondis, parce qu’ils sont consommables lorsqu’ils sont petits. Les mûres et le sumac, dès qu’ils rougissent. Et de même, tous [les fruits] qui rougissent [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils rougissent. Les caroubes, dès qu’ils se couvrent de points noirs. Et tous [les fruits] qui noircissent [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils se couvrent de points noirs. Les poires, les poires sauvages, les coings et les sorbes, dès qu’ils se pèlent [c'est-à-dire que la peau qui les recouvre lorsqu’ils ne sont pas mûrs commence à se peler et à tomber] et qu’ils deviennent blancs. Et tous [les fruits] qui deviennent blancs [sont susceptibles d’être soumis à la dîme] dès qu’ils se pèlent. Les céréales, dès qu’elles parviennent au tiers [de leur maturité]. Le fenugrec, dès que sa semence peut repousser si elle est semée. Quant aux légumes : les concombres, les courges, les pastèques les citrouilles, et tous ceux [les fruits] qui sont semblables, sont [susceptibles d’être] soumis [à la dîme] lorsqu’ils ne sont pas encore mûrs, comme nous l’avons expliqué. Et les autres légumes qui ne sont pas comestibles avant de mûrir, ne sont [susceptibles d’être] soumis [à la dîme] que lorsqu’ils peuvent être consommés. Une grappe dont même un grain a atteint [la maturité suffisante pour être soumis à la dîme] est entièrement liée à l’obligation des dîmes [qui est appliquée à ce grain], comme si toute [la grappe] avait atteint [la maturité suffisante pour être soumise à la dîme]. Et ce n’est pas seulement cette grappe [qui est soumise aux dîmes], mais tout le côté où elle se trouve. Et de même, une grenade dont même un grain a atteint [a maturité nécessaire], tout [le côté où elle se trouve] est entièrement lié [à l’obligation qui s’applique à ce grain].

6. Un homme ne doit pas vendre ses fruits dès qu’ils sont susceptibles d’être soumis aux dîmes à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [prélever] les dîmes. Et si [seule] une partie des fruits a mûri [a atteint la maturité suffisante pour être soumise aux dîmes], on prend ceux qui sont mûrs et il est permis de vendre les autres qui ne sont pas encore [susceptibles d’être] soumis aux dîmes. Et de même, un homme ne doit pas vendre les pépins des olives et les peaux [des raisins qui restent après que ceux-ci aient été foulés et pressés] à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [prélever] les dîmes en vue d’en prendre le jus [c'est-à-dire que l’acheteur mentionne explicitement que telle est son intention], car le jus qui en est extrait est soumis aux dîmes. [Il ne doit] pas [vendre] sa paille en vue d’en prendre les céréales à une personne qui n’est pas digne de confiance [pour prélever les dîmes], car les céréales recueillies de la paille sont soumises aux dîmes.

7. La lie du vin sur laquelle on a versé de l’eau [en filtrant le liquide obtenu], si on a versé trois [mesures d’eau] et qu’on en a trouvé quatre, on prélève la dîme de ce qu’il y a en plus [c'est-à-dire la quatrième mesure même] d’un autre endroit, et on n’en prélève pas la térouma, car quand on prélève la térouma, on a l’intention de prélever sur le tout, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la térouma. Si on trouve moins de quatre [mesures], bien que l’on trouve plus que la mesure [d’eau que l’on a versée], et bien qu’il y ait le goût du vin, on est exempt [d’en prélever la dîme].

8. Celui qui a consacré ses fruits alors qu’ils étaient attachés [à la terre] et les a rachetés avant qu’ils aient atteint [la maturité suffisante pour être soumis à la dîme], ceux-ci [ses fruits] sont [maintenant] soumis à la dîme. Et s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour] être soumis aux dîmes alors qu’ils étaient en possession du trésorier [du Temple], et qu’il les a rachetés après, ils sont exempts.

Lois relatives à la dîme : Chapitre Trois

1. Les fruits qui ont atteint [la maturité suffisante pour] être soumis aux dîmes et ont été arrachés et leur traitement n’est pas encore terminé, comme les céréales qui ont été moissonnés et battues sans avoir été vannées, ni ratissées, il est permis d’en consommer petit à petit avant que leur traitement soit terminé. Et dès que leur traitement est terminé, il est défendu [même] d’en consommer petit à petit [avant d’avoir fait les prélèvements].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui termine [le traitement de] ses fruits en vue de les vendre au marché. Par contre, si son intention est de les emmener à la maison, il a le droit d’en manger petit à petit après que leur traitement soit terminé jusqu’à ce qu’il soit soumis à la dîme.

3. Il y a six choses qui rendent les fruits soumis aux dîmes : la cour, la vente, le feu, le sel, la térouma, le Chabbat, et toutes ne rendent [les fruits soumis aux dîmes] qu’après que leur traitement soit terminé.

4. Quel est le cas ? Les fruits que l’on a l’intention d’emmener à la maison, bien que leur traitement soit terminé, on peut en manger petit à petit avant de les faire entrer dans la maison. Quand ils sont introduits dans la maison, ils deviennent soumis aux dîmes et il est défendu d’en consommer avant d’avoir prélevé la dîme. Et de même, si on les vend, qu’on les cuit au feu, qu’on les macère dans le sel ou qu’on en prélève la térouma ou qu’arrive le Chabbat, on ne doit pas en manger avant d’avoir prélevé la dîme, bien qu’on ne les ait pas encore rentrés dans la maison. Si on les rentre dans la maison avant que leur traitement soit achevé, on a le droit d’en manger petit à petit. Dès que l’on achève le traitement d’une partie [de ces fruits] après les avoir fait rentrer dans la maison [dans l’intention d’achever le traitement de tous les fruits], on est obligé de prélever la dîme de tous. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a fait rentrer des concombres et des courges dans la maison avant de les avoir frottés [pour enlever leur duvet, ceci étant considéré comme la fin de leur traitement], dès que l’on en frotte un, tous sont soumis à la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui prélève la térouma de fruits dont le traitement n’a pas été achevé a le droit d’en consommer petit à petit [jusqu’à ce que le traitement soit terminé], à l’exception du panier de figues qui deviennent soumises à la dîme si on en a prélevé la dîme avant que leur traitement soit achevé.

5. Des branches de figuiers qui portent des figues et des branches de palmier qui portent de dattes qui contiennent des dattes, si des enfants ou des ouvriers les emmènent dans la maison, ils [les fruits] ne deviennent pas soumis à la dîme. Et si c’est le propriétaire qui les a apportées, ils deviennent soumis à la dîme. S’il a amené des épis pour en faire une pâte, ils [ceux-ci] ne sont pas soumis [aux dîmes]. Si c’est pour manger les gerbes, ils sont soumis à la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des céréales, mais dans le cas de légumineuses, elle ne deviennent pas [ainsi] soumises à la dîme.

6. Il est permis de ruser avec les céréales en les faisant avec rentrer [dans la maison] avec la bale pour que son animal en mange alors qu’elles sont exemptes de la dîme, et on les vanne petit à petit [sans avoir l’intention de les vanner toutes] après les avoir fait entrées chez soi et on est toujours exempt de la térouma et des dîmes car on ne commence pas l’achèvement [du traitement] de toute a récolte.

7. Celui qui termine les [le traitement des] fruits de son ami sans son consentement, et de même, celui qui soumet les fruits [de son ami à la dîme] par l’un des six moyens qui soumettent [les fruits] à la dîme sans son consentement, ils [les fruits] sont tévél en ce qui concerne la dîme [et le propriétaire est par conséquent obligé d’en prélever la dîme].

8. Qu’est-ce qui est considéré comme la fin du traitement des fruits ? Les concombres, les courges, et les pastèques, dès qu’on les frotte à la main et qu’on enlève leur duvet jaunâtre. Et si on ne l’enlève pas, dès qu’on en fait un tas. La pastèque, [si on enlève son duvet, jaunâtre] dès qu’on la met de côté à sécher. Si on les frotte un à un, dès qu’on termine tout ce dont on a besoin, leur traitement est achevé. Et on peut prélever les concombres et les courges, bien que l’on ait pas enlevé leur membrane jaunâtre.

9. Les légumes verts que l’on met en bottes, dès qu’on les met en bottes. Et si on ne les met pas en bottes, dès qu’on en remplit un récipient. Et si on n’en remplit pas [un récipient], avant que l’on cueille tout ce dont on a besoin.

10. Pour un panier [de fruits], dès qu’on en recouvre les fruits avec des feuilles et de l’osier, ou ce qui est semblable[, les fruits sont tévél]. Si on ne le remplit pas [de fruits], [on considère que le traitement des fruits est terminé] dès que l’on a cueilli tout ce dont on a besoin.

11. Un grand récipient que l’on a l’intention de remplir à moitié, dès qu’on le remplit à moitié, il devient tévél. Si l’on a l’intention de le remplir entièrement, il ne devient tévél que lorsqu’on le remplit entièrement. S’il y en a deux, et qu’on a l’intention de remplir les deux, ils ne deviennent tévél que lorsqu’on remplit les deux.

12. Si on a fait une grande botte de légumes dans un champ, bien qu’on ait l’intention de la mettre en petites bottes pour le marché, elle devient tévél. Les grains secs de grenade, les raisins secs, et les caroubes [sont tévél] dès qu’on en fait un tas sur le toit, et les oignons [sont tévél] dès qu’on retire les feuilles et les écorces que l’on a l’habitude de jeter. Et si on ne les enlève pas, [ils ne sont pas tévél] jusqu’à ce qu’on en fasse un tas.

13. Les céréales [sont tévél] dès qu’on les ratisse. Qu’est-ce que ratisser ? C’est le fait d’ajuster la surface du tas de céréales au moyen d’un van à la fin, comme l’on fait lorsque l’on termine tout le traitement. Si on ne ratisse pas [les céréales], [elles ne sont pas tévél] avant que l’on fasse un tas. Les légumineuses [sont tévél] dès qu’on les passe au crible, et que l’on récupère [ce qui reste] en dessous du crible, que l’on mange. Si on ne le passe pas au crible, [cela n’est pas tévél] jusqu’à ce qu’on le ratisse. Et bien que l’on ait ratissé, il est permis de prendre les Et même si l’on a ratissé, il est permis de prendre des épis brisés [qui n’ont pas été foulés], celles qui sont sur le côté [du tas], et de ce [les grains de blé] qui se trouve dans la paille, que l’on mange.

14. Le vin [est tévél] dès qu’on le verse dans des tonneaux et qu’on retire les peaux et le pépins de la surface du tonneau. Mais lorsqu’il [le vin] est dans la cuve, et qu’on le prend pour le verser dans un tonneau, on peut en boire petit à petit. Et on peut recueillir [un peu de vin] de la cuve supérieure [du pressoir], du tuyau [qui relie cette cuve à la cuve inférieure] ou de tout autre endroit et en boire.

15. L’huile [devient tévél] lorsqu’elle est versée dans le fossé [où l’huile est déposée], on peut en prendre dans le sac à cordes, d’entre les meules, ou d’entre les poutres, et en enduire une petite assiette, et la marmite, bien qu’elle [l’huile] doit encore chaude, parce qu’elle ne bouillit pas dans un ustensile second [c'est-à-dire que l’huile y a été versée après avoir été bouillie sur le feu]. Et s’il est extrêmement chaud, de sorte qu’on s’y brûle la main, il est défendu d’y verser [de l’huile], parce qu’elle bouillit.

16. Une pâte de figues [est tévél] dès qu’on la lisse. Les figues sèches [sont tévél] dès qu’on les comprime [dans un récipient où on les met de côté]. Et si on les rentre dans un grenier [elles sont tévél] dès que l’on arrondit à la main la surface du tas. Si on a comprimé des figues sèches dans le tonneau ou la pâte de figue sur le tas, (et que le tonneau s’est brisé ou le grenier s’est ouvert [au moment où l’on comprimé les figues, de sorte que le traitement n’est pas encore terminé], on ne doit pas en manger avant d’avoir prélevé la dîme.

17. Le figues et les raisins qui sont mis de côté, il est permis d’en manger petit à petit à leur endroit. Par contre, si l’on prend des [fruits] mis de côté et qu’on les emmène à un autre endroit, on ne doit pas en consommer petit à petit, car leur traitement a été achevé, bien qu’ils n’aient pas entièrement séchés.

18. Les caroubes, avant de les étaler sur le toit, il est permis d’en donner aux animaux, parce qu’on mettra le reste à sécher [sur le toit], cela est donc considéré comme si l’on donnait à manger en petite quantité [aux animaux].

19. La première dîme que l’on a prélevée des épis [alors qu’elle était exempte de la térouma], il est défendu [au Lévi] d’en manger avant d’en prélever la térouma [de la dîme]. Et s’il en a mangé, on lui administre makat mardout. Qu’est-ce qui est défini comme une petite consommation ? Par exemple, on épluche des grains d’orge et on en mange en les épluchant grain par grain. Et si on a épluché [de l’orge] et qu’on a rassemblé [plusieurs grains] dans la main, on est obligé de prélever la dîme. Si on écrase [entre les doigts et la paume de la main] des épis de blé légèrement passés au feu, on peut secouer [les grains de blé] d’une main à l’autre [afin de retirer la balle] et les manger. Et si on a secoué [les grains pour en retirer la balle et qu’on les a mis] dans sa poche intérieure, on est obligé de prélever la dîme. Et il est inutile de mentionner [qu’il en est de même] si on a secoué [les grains en mettant ceux-ci] dans un récipient, car cela n’est pas [considéré comme] petit à petit. Et de même, on peut prendre du vin et le verser dans une assiette dans un mets froid et en manger, mais non [on ne doit pas en verser] dans une marmite, bien qu’elle soit froide, car elle [la marmite] est considérée comme un petite cuve. Et de même, on peut presser des olives sur sa peau, mais non dans sa main. Et de même pour tout ce qui est semblable.

20. Et de la même manière qu’il est permis de manger petit à petit des fruits dont le traitement n’est pas terminé, ainsi, il est permis d’en donner à manger à des animaux sauvages, à des animaux domestiques et à des oiseaux autant que l’on désire, et leur abandonner tout ce que l’on désire avant d’en prélever la dîme. Et s’il [le traitement des fruits] est achevé, bien qu’ils ne soient pas encore soumis aux dîmes, on ne doit pas les abandonner, ni les donner à manger aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, et aux oiseaux en quantité avant d’avoir prélevé la dîme. Et il est permis de donner à manger aux animaux petit à petit des [produits] tévél [dont le traitement n’est pas encore terminé] même dans sa maison, et on peut donner à manger des bottes de fenugrec avant d’en faire un tas.

21. Quand on trouve des fruits détachés [de quelque arbre que ce soit] en chemin, même à proximité d’un champ de cette espèce, ceux-ci [les fruits que l’on a trouvés] sont exempts de la dîme. Si on trouve des figues sèches [dans les champs], [la règle suivante est appliquée :] si la majorité des hommes [des agriculteurs] ont déjà écrasés la majorité des [de leurs] figues sèches, on est obligé d’en prélever la dîme, car on présume qu’elles proviennent d’un produit dont le traitement a été achevé. Et de même, si on a trouvé un morceau de pâte de figue, il est certain qu’elle provient d’un produit dont le traitement a été achevé.

22. Si on a trouvé de petites gerbes dans un domaine privé, on est obligé d’en prélever la dîme. [Si on les a trouvées] dans le domaine public, elles sont exemptes [de la dîme]. Et les [grandes] gerbes sont partout soumises à la dîme. Si on trouve des céréales ratissées, on peut les désigner comme téroumot et dîmes pour d’autres produits, sans avoir crainte [que le propriétaire en ait prélevé la dîme après les avoir ratissées]. Si on trouve un panier [de fruits] recouvert, il est soumis aux dîmes. Si on a trouvé un panier [dont le traitement des fruits est achevé], dans un endroit où la majorité des gens emmènent [leurs produits, quand leur traitement est terminé] au marché [pour les vendre], il est défendu d’en manger petit à petit, et on l’arrange [fait les prélèvements] comme du demaï [car le propriétaire a peut-être déjà fait les prélèvements]. Et [si l’on trouve un tel panier] dans un endroit où la majorité des gens emmènent [leurs produits] chez eux, on peut en consommer petit à petit et on l’arrange comme s’il y avait certitude [que les prélèvements ont été effectués]. Si une moitié [des habitants agissent d’une façon] et l’autre moitié [autrement], [on considère le contenu de ce panier comme du] demaï. Et si on l’emmène chez soi, on doit l’arranger [comme] s’il y avait certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qui n’a pas un traitement ayant une fin [déterminée]. Par contre, pour un produit dont le traitement a une fin [déterminée], bien que l’on prélève la dîme avec certitude, il n’est pas nécessaire de prélever la térouma, car on présume que la térouma a été prélevée au moment où le traitement a été achevé.

23. Ce que l’on trouve dans les trous de fourmis qui ont passé la nuit à côté d’un tas soumis [aux prélèvements] est soumis aux dîmes, car on sait qu’elles ont tiré toute la nuit un produit [dont l’achèvement était] terminé.

24. Quand on trouve des olives en dessous d’un olivier et des caroubes en dessous d’un caroubier, ceux-ci sont soumis à la dîme, parce que l’on présume qu’ils sont tombés de cet arbre. Si on trouve des figues en dessous d’un figuier, il y a doute les concernant, parce qu’elles se déforment et se salissent dans la terre ; [on peut donc supposer qu’]elles sont tombées de ce figuier [dont la dîme n’a pas été prélevée] ou d’autres figuiers dont la dîme a été prélevée [on en prélève donc la dîme du fait du doute].

25. Celui qui consacre ses fruits cueillis et les rachète avant d’en achever le traitement est obligé de prélever la dîme. Et si leur traitement est terminé alors qu’ils sont consacrés, puis, qu’il les rachète, ils sont exempts des dîmes. Quand on consacre la récolte sur pied pour les oblations, celle-ci est exempte des dîmes.

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