ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois du louage: Chapitre Premier

Au nom du Seigneur, le D.ieu Éternel

« Je Te remercierai d’un cœur droit, en étudiant Tes justes jugements »

(Psaumes 119,7)

Treizième Livre, le livre des Jugements

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives au louage
Lois du l’emprunt et du dépôt
Lois du prêteur et de l’emprunteur
Lois des plaidoiries
Lois de l’héritage
Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

 

Lois relatives au louage

Elles comprennent sept commandements, trois commandements positifs, et quatre commandements négatifs, dont voici le détail :

1. lois de l’employé rémunéré et du gardien rémunéré.
2. Payer le salaire de l’employé quand il est dû.
3. Ne pas différer le paiement du salaire d’un employé après son temps.
4. Que l’employé puisse manger des produits sur lesquels il travaille.
5. Que l’employé ne mange pas des produits au moment où il travaille.
6. Qu’un employé ne prenne pas plus que ce qu’il mange.
7. Ne pas museler un bœuf quand il bat [le grain].

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il y a quatre types de gardiens mentionnés dans la Torah, qui sont régis par trois lois [différentes]. Tels sont les quatre types de gardiens : le gardien bénévole, l’emprunteur, le gardien rémunéré, et le locataire.

2. Telles sont les trois lois [respectives] qui leur sont appliquées : [a)] le gardien bénévole, si le dépôt lui est dérobé ou est perdu [non par négligence], et inutile de mentionner s’il est l’objet d’un véritable cas de force majeure, par exemple, un animal qui meurt ou qui est capturé, il [le gardien] doit prêter serment qu’il l’a gardé de manière comme il sied à un gardien, et n’est pas tenu [de payer], ainsi qu’il est dit : « et cela a été volé de la maison de l’homme… le maître de la maison s’approchera des juges ». [b)] L’emprunteur doit payer dans tous les cas, que l’objet emprunté ait été perdu, volé, ou ait été l’objet d’un véritable cas de force majeure, par exemple, l’animal emprunté meurt, se casse la jambe, ou est capturé, car il est dit, concernant l’emprunteur : « que celui-ci [l’animal] se casse la jambe ou meurt, son propriétaire n’était pas avec lui, il devra certainement payer ». [c)] Le gardien rémunéré et le locataire sont régis par le même loi : si l’objet loué ou pour la garde duquel il est rémunéré est volé ou perdu, il est tenu de payer. Et en cas de force majeure, par exemple, l’animal meurt, se casse la jambe, est capturé, ou est déchiré [par un animal sauvage], il prête serment qu’il y a eu cas de force majeure et n’est pas passible [de payer], ainsi qu’il est dit : « et que celui-ci est mort, s’est cassé la jambe, ou a été capturé et que personne ne l’a vu ; il y aura serment de l’Éternel entre eux deux… », et il est dit : « si cela lui a été volé, il paiera au propriétaire ». Ainsi, le gardien bénévole prête serment dans tous les cas, l’emprunteur paye dans tous les cas, sauf s’il [l’animal] meurt au cours du travail [pour lequel il a été prêté], comme cela sera expliqué, le gardien rémunéré et le locataire payent en cas de perte ou de vol, et prêtent serment en cas de force majeure, par exemple, s’il [l’animal] se casse la jambe ou est capturé, meurt, ou se fait attaquer par un animal sauvage, ou si l’objet est perdu dans un bateau qui a coulé, ou est pris par des brigands armés, ou tout [autre] cas semblable parmi les cas de force majeure.

3. Quand quelqu’un confie un objet chez son collègue, gratuitement ou en le rémunérant [pour cela], lui prête, ou lui loue, si le gardien demande [également] au propriétaire [de l’objet de faire un travail pour lui] ou l’emploie, en même temps que l’objet, le gardien n’est aucunement tenu responsable. Même s’il est négligent dans sa garde et qu’il [l’objet] est perdu du fait de sa négligence, il n’est pas passible [de payer], ainsi qu’il est dit [concernant l’emprunteur] : « si son propriétaire était avec lui, il ne paiera pas ; s’il [l’animal] est loué, il l’a eu par son prix de louage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a demandé au propriétaire [de travailler pour lui] ou l’a employé au moment où il a pris l’objet, même si le propriétaire n’était pas présent avec lui au moment du vol, de la perte, ou du cas de force majeure. Par contre, s’il a pris l’objet et est devenu [responsable en tant que] gardien au préalable, puis, a employé le propriétaire ou lui a demandé [de travailler], même si le propriétaire était présent au moment où l’objet [a été perdu] par cas de force majeure, il [le dépositaire] est tenu de payer, ainsi qu’il est dit : « son propriétaire n’était pas avec lui, il paiera » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : s’il [le propriétaire] était avec lui [l’emprunteur] au moment de l’emprunt, bien qu’il ne le soit pas au moment du vol ou de la mort [de l’animal], il [le gardien] n’est pas passible [de payer]. S’il n’était pas avec lui au moment de l’emprunt, bien qu’il fut avec lui au moment de la mort ou de la capture [de l’animal], il est passible [de payer]. Et identique est la loi pour les autres types de gardiens, aucun d’eux n’est passible [de payer] si le propriétaire [est « avec lui »], même [si l’animal est perdu ou volé] par négligence.

4. Quand un gardien dont la négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, il est tenu [de payer], comme cela sera expliqué. Un emprunteur n’a pas le droit de prêter [à son tour à autrui] ; même s’il emprunte un rouleau de la Torah, [cas où] quiconque lit à l’intérieur accomplit une mitsva, il ne doit pas le prêter à une autre personne. Et de même, le locataire n’a pas le droit de sous-louer [un bien meuble, cf. ch. 5 § 5] ; même s’il loue un rouleau de la Torah, il ne doit pas le louer à quelqu’un d’autre, car il [le propriétaire] peut lui dire : « je ne désire pas que mon objet se trouve dans la main d’une autre personne ». Si le gardien transgresse et le confie à une autre personne, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a des témoins [attestant] que le second gardien l’a gardé convenablement et qu’il [l’objet] a été [perdu] par un cas de force majeure, le premier gardien n’est pas passible [de payer], puisqu’il y a des témoins [qui attestent] qu’il [l’objet] a [été perdu] par un cas de force majeure. Et s’il n’y a pas de témoins, le premier gardien est tenu de payer au propriétaire, parce qu’il a confié [l’objet] à un autre gardien, et lui-même poursuivra en justice le second gardien. Même si le premier [gardien] était un gardien bénévole et qu’il a confié [le dépôt] à un gardien rémunéré, il est passible [de payer], car le déposant peut lui dire [à son dépositaire] : « [bien que tu sois] un gardien bénévole, je te considère digne de confiance pour [croire] ton serment, mais je ne fais pas confiance à celui-ci [le second gardien] ». C’est pourquoi, si le propriétaire [de l’objet] confiait fréquemment ce type d’objet [des objets de même valeur] au second gardien, le premier gardien n’est pas tenu de payer, car il peut dire au propriétaire : « cet objet que tu m’as confié, tu acceptais hier de le confier à l’individu auquel je l’ai confié », et ce, à condition qu’il ne diminue pas [en confiant cet objet au second son niveau de responsabilité dans] la garde. Que signifie qu’il diminue [son niveau de responsabilité dans] la garde ? Par exemple, s’il [cet objet] lui avait été confié [au premier] en location, et que le second [gardien] l’a reçu gracieusement, ou s’il [le premier gardien] avait emprunté [cet objet] et l’a confié [au second] pour un salaire, étant donné que [le niveau de responsabilité dans] la garde a diminué, il [le premier gardien] est considéré comme ayant été négligent et doit payer. [Cela s’applique] même s’il [le premier gardien] avait emprunté ou loué2 [l’objet] alors que le propriétaire [travaillait pour lui], car il a retiré l’objet confié de son domaine et l’a confié à un autre gardien.

5. Et si le second gardien fournit une preuve qui pourrait exempter le premier gardien selon [le niveau de responsabilité qu’il a dans] sa garde, il [celui-ci] est [effectivement] exempt [du paiement]. Quel est le cas ? [Par exemple,] un gardien rémunéré confie l’animal qui lui a été confié à un gardien bénévole, si le second gardien apporte des témoins [attestant] qu’il [l’animal] est mort naturellement, le premier gardien n’est pas passible [de payer]. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si un gardien confie [l’objet qu’il lui a été confié] à un autre gardien [dans un cas où le propriétaire lui en a donné l’autorisation], augmentant [le niveau de responsabilité du second dans] la garde, le profit [s’il y a une perte pour laquelle le second gardien est tenu de payer, non le premier,] appartient au propriétaire. Quel est le cas ? Si quelqu’un loue une vache de son collègue et la prête à une autre personne, et que celle-ci meurt naturellement en la possession de l’emprunteur [en présente de témoins ou du locataire, de manière à ce que celui-ci puisse prêter serment que cela s’est produit en sa présence], étant donné que l’emprunteur est tenu [de payer] dans tous les cas, [il doit] payer le prix de la vache au propriétaire ; [en effet,] le locataire ne pourrait faire du commerce avec l’animal de son collègue. Et de même pour tout cas semblable. S’il a un objet confié en sa possession, et l’envoie par l’intermédiaire d’une autre personne à son propriétaire, étant donné que le premier gardien en a la responsabilité jusqu’à ce qu’il arrive en la main du propriétaire, s’il désire récupérer l’objet confié du second [gardien], il le récupère. Et si le premier gardien a été reconnu comme menteur [concernant cet objet confié, qui lui a déjà été réclamé et qu’il a nié détenir], il ne peut pas récupérer l’objet confié du second gardien, bien que l’objet confié soit encore sous la responsabilité du premier.

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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