Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-trois
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-trois (version non corrigée)
1. Celui qui fait un petit trou destiné à faire entrer et sortir, comme un trou dans une cage à poule utilisé pour faire pénétrer la lumière et faire sortir l'air, est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. C'est pourquoi, ils [les sages] ont promulgué un décret [d'interdiction] pour tous les trous, même pour [un trou] utilisé pour faire sortir seulement ou pour faire entrer seulement, de crainte que l'on en vienne à faire un trou pour lequel on est coupable. C'est pourquoi on ne doit pas faire un nouveau trou dans un tonneau, ni élargir [un trou existant]. Mais on peut ouvrir un trou existant [qui a été bouché], à condition que le trou ne soit pas en-dessous de le lie ; car s'il est en-dessous [du niveau] de la lie, il est fait pour renforcer et il est interdit de l'ouvrir.
2. On peut faire un trou dans le bouchon d'un tonneau pour faire sortir du vin, sous réserve qu'on le troue d'en haut ; mais il est interdit de le trouer sur le côté, car cela est considéré comme arranger un ustensile. Un homme peut briser un tonneau pour en consommer [la quantité d']une figue sèche, sous réserve de ne pas avoir l'intention de fabriquer un ustensile. Un homme peut apporter un tonneau de vin et briser son ouverture avec une épée devant ses invités sans prêter attention [aux dites restrictions], car sa seule intention est de montrer sa générosité.
3. De même qu'il est interdit de faire un trou, ainsi, il est interdit de fermer un trou. C'est pourquoi il est interdit de fermer le trou d'un tonneau, même avec quelque chose qu'il n'est pas nécessaire de répandre ou qui ne conduit pas à essorer, par exemple, fermer avec une pièce de bois ou une petite pierre. Mais si on y cache de la nourriture et que le trou se trouve fermé de la sorte, cela est permis. Et il est permis de ruser pour ceci.
4. Pour [si on accomplit] toute action qui est la conclusion d'un travail, on est coupable, pour [avoir réalisé un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. C'est pour cette raison que celui qui lime une petite partie [d'un objet] ou qui répare un ustensile par quelque moyen que ce soit est coupable. C'est pourquoi il est interdit de produire un son musical le Chabbat, en utilisant un instrument de musique comme une harpe ou une lyre, ou avec un autre objet. [Il est interdit] même de taper avec son doigt sur le sol, sur un tableau, ou une [main] contre l'autre, à la manière des chanteurs, de secouer une noix pour un enfant, ou de le distraire avec une clochette pour qu'il se taise. Tout ceci et les actions semblables sont interdites, par décret, de crainte qu'on en vienne à confectionner un instrument de musique.
5. On ne doit pas battre du tambour, danser, ni taper des mains le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on confectionne des instruments de musique. Et il est permis de taper [des mains] avec le dos des mains. On ne doit pas nager dans l'eau ; ceci est un décret, [promulgué] de crainte qu'on ne confectionne un radeau. Il est permis de nager dans une mare située à l'intérieur d'une cour, car l'on en viendra pas à fabriquer un radeau. [Ceci est permis,] à condition que la mare ait un bord de sorte que l'eau ne coule pas à l'extérieur, afin de marquer une distinction entre celle-ci [la mare où la natation est permise] et la mer.
6. On ne doit pas couper un roseau, parce que cela ressemble à confectionner un ustensile. S'il [le roseau] est coupé [même s'il n'a pas été ajusté avant le commencement du Chabbat], il est permis de l'insérer dans le tonneau à travers le trou afin de faire couler le vin, et on ne craint pas qu'il l'ajuste [le roseau]. Il est interdit de placer une feuille de myrte ou quelque chose de semblable dans l'ouverture d'un tonneau afin de faire couler le vin, parce qu'on est considéré comme fabriquant une gouttière le Chabbat. On ne brise pas un tesson et on ne déchire pas de papyrus, parce que cela est considéré comme confectionner un ustensile.
7. On peut remplir [de l'eau] avec une branche qui est attachée à une carafe. Et si celle-ci n'est pas attachée, on ne doit pas prendre d'eau avec elle ; c'est un décret, de crainte qu'on n'émonde [la branche] et qu'on ne l'ajuste. Il est interdit de frotter de l'argenterie avec du gartikon, parce que l'on blanchit à la manière des artisans, et cela est considéré comme réparer un ustensile et terminer sa fabrication le Chabbat. Par contre, on peut frotter [l'argenterie] avec du sable ou du nétér. De même, il est permis de frotter tous les [autres] ustensiles avec quelque substance que ce soit. Il est interdit de laver les plateaux, les casseroles et tout ce qui est semblable parce que cela est considéré comme réparer, à moins qu'on les lave dans l'intention de les utiliser pour un autre repas ce Chabbat. Par contre, il est permis de laver à tout moment des ustensiles faits pour boire, comme les verres et les brocs, car il n'y a pas de limite concernant la boisson. On ne doit pas arranger les lits le Chabbat pour dormir à la sortie du Chabbat, mais on peut arranger un lit [après avoir dormi] la nuit du Chabbat pour le Chabbat.
8. Il est interdit de tremper des ustensiles impurs [dans un bain rituel] le Chabbat, parce qu'on donne l'impression d'arranger un ustensile. Mais un homme impur a le droit de s'immerger, parce qu'il donne l'impression de [vouloir] se refroidir. On ne doit pas asperger [les eaux contenant les cendres de la vache rousse] sur lui [la personne devenue impure par contact avec un mort] le Chabbat. Celui qui trempe des ustensiles peut les utiliser s'il l'a fait involontairement, mais s'il l'a fait délibérément, il devra attendre jusqu'à la sortie du Chabbat. Il est permis de tremper de l'eau impure le Chabbat. Comment doit-on faire ? On la verse dans un récipient qui ne contracte pas l'impureté, comme un récipient fait en pierre, et on immerge l'ustensile dans un bain rituel jusqu'à qu'elle [l'eau impure] soit plongée dans l'eau du bain rituel et soit ainsi purifiée.
9. On ne doit pas prélever la térouma et le maasser le Chabbat, parce qu'on donne l'impression d'arranger quelque chose qui n'était pas arrangé.
10. Travailler [une peau] compte parmi les catégories principales de travaux interdits. Et celui qui ramollit une peau avec de l'huile, à la manière des tanneurs, est coupable, pour avoir tanné. C'est pourquoi un homme ne doit pas enduire son pied d'huile alors qu'il est dans une chaussure ou dans une sandale neuve. Mais il peut enduire son pied d'huile et revêtir sa chaussure ou sa sandale, bien qu'elle soit neuve. Et il peut enduire tout son corps d'huile et se rouler dans une nouvelle peau sans y prêter attention. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand on utilise de l'huile en très petite quantité, afin de faire briller la peau seulement. Mais s'il y a une grande quantité d'huile sur son corps, pour ramollir la peau, cela est interdit, parce que cela est considéré comme tanner [la peau]. Tout ceci ne concerne que de nouvelles [pièces] ; mais pour des anciennes, cela est permis.
11. Celui qui étale un emplâtre le Chabbat est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] lisser une peau. C'est pourquoi on ne doit pas fermer un trou avec de la cire ou quelque chose de semblable, de crainte de l'étaler. On ne doit même pas fermer un trou avec de la graisse ; ceci est un décret [promulgué] pour [prévenir l'usage de] la cire.
12. Ecrire fait partie des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, il est interdit de farder avec du fard ou quelque chose de semblable le Chabbat, parce que cela est considéré comme écrire. Et il est interdit de prêter et d'emprunter [le Chabbat] ; ceci est un décret, de crainte qu'on écrive [l'acte juridique]. Un homme ne doit pas acheter, vendre, louer ou mettre en location ; ceci est un décret, de crainte qu'il n'écrive. Un homme ne doit pas employer des ouvriers le Chabbat, ni dire à un ami d'employer pour lui des ouvriers. Par contre, il est permis d'emprunter ou de prêter [des objets]. Un homme a le droit d'emprunter à son ami des cruches de vin et d'huile, à condition qu'il ne lui dise pas : « fait moi un prêt ».
13. Il est interdit de vendre verbalement comme de transférer l'objet [à l'acheteur], qu'on le pèse avec une balance ou non. Et de même qu'il est interdit de peser, il est interdit de compter et de mesurer avec un instrument de mesure, avec la main ou avec une corde.
14. On ne juge pas le Chabbat. On ne fait pas de 'halitsa, de yiboum, ou de mariage ; ceci est un décret, de crainte qu'on n'écrive. On ne consacre pas [un bien], on ne fait pas de don ou de consécration car cela ressemble à une vente. On ne prélève pas la térouma et le maasser, parce que cela ressemble à sanctifier les fruits qu'on a prélevés. Outre cela, on donne l'impression de les arranger le Chabbat. On ne doit pas prélever la dîme sur un animal ; ceci est un décret, de crainte que l'on marque avec de l'encre rouge [le dixième animal comme il est coutume]. Un homme peut consacrer son sacrifice pascal le Chabbat, et son offrande de la fête un jour de fête, car ceci est une injonction liée au jour. De même qu'on ne consacre pas [d'objet le Chabbat], on ne sanctifie pas les eaux lustrales [en répandant les cendres de la vache rousse].
15. Celui qui prélève la térouma et le maasser le Chabbat, ou celui qui met de côté sa propriété le Chabbat involontairement ou délibérément, a fait quelque chose d'effectif ; il serait superflu de dire qu'il en est de même pour un jour de fête. De même, celui qui fait acquérir [un objet] à son ami a fait quelque chose d'effectif. On peut prélever le demaï pendant le bein hachemachot, mais pas le certain [ce dont on sait de manière certaine que les dîmes n'ont pas été prélevées].
16. Celui qui désigne [une portion de récolte] qui est demaï comme téroumat maasser ou [qui désigne une partie de récolte comme] la dîme pour le pauvre ne doit pas prélever [ceux-ci], même s'il a désigné leur emplacement [parmi les autres fruits] avant le Chabbat, qu'il les connaît et qu'ils sont posés à côté des fruits. Et si un cohen ou un pauvre sont habitués à manger chez lui, ils peuvent venir et manger [leur part], à condition que l'on avertisse le cohen que ce qu'on lui donne à manger est de la térouma et [qu'on avertisse] le pauvre que ce qu'on lui donne à manger est de la dîme pour les pauvres.
17. Il est interdit de tirer au sort ou de jouer aux dés le Chabbat, parce que cela est considéré comme une vente. Un homme peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa famille [pour déterminer celui qui recevra] une grande ou une petite part, parce qu'ils n'y prêtent pas attention.
18. Il est interdit de faire des comptes dont on a besoin le Chabbat, concernant le passé ou le futur ; ceci est un décret, de crainte que l'on écrive. C'est pourquoi il est permis de faire des comptes qui n'ont aucune nécessité. Comment [cela s'applique-t-il] ? Combien de séa de récolte avions-nous pour telle année ? Combien de dinar avons-nous dépensé pour le mariage de notre fils ? et des questions semblables, qui font partie des paroles futiles, qui n'ont aucune utilité. Celui qui fait de tels comptes le Chabbat est considéré comme celui qui fait ces comptes en semaine.
19. Il est interdit de lire les documents profanes le Chabbat, pour ne pas suivre sa pratique de la semaine, et en venir à effacer. Un homme peut compter verbalement ses desserts et ses invités, mais non d'un texte écrit, afin de ne pas [en venir à] lire les documents profanes. C'est pourquoi si les noms sont gravés sur une table ou sur un mur, il est permis de les lire, parce qu'on ne confondra pas cela avec un document [écrit]. Il est interdit de lire l'écriture en-dessous d'une forme ou d'un visage le Chabbat. Il est même interdit de lire les Hagiographes le Chabbat durant le temps réservé à l'étude ; ceci est un décret, pour ne pas négliger la maison d'étude, [c'est-à-dire] pour ne pas que chacun reste à la maison et lise [les Hagiographes] et se prive de se rendre à la maison d'étude.
20. Si un incendie se déclare dans une cour le Chabbat, on ne sauve pas [tous ses biens] dans la cour [en les passant] dans une autre cour dans le même mavoï, même si on a fait un érouv ; ceci est un décret [promulgué] de crainte que l'on éteigne le feu pour sauver [ses biens] car un homme est fortement préoccupé par son argent. C'est pourquoi, ils [les sages] ont décrété qu'on ne sauve que le repas dont on a besoin pour ce Chabbat, les ustensiles dont on a besoin pour ce Chabbat, et les vêtements que l'on peut revêtir. Ainsi on abandonnera tout et on en viendra pas à atteindre [le feu]. Et si on a pas fait de érouv [dans la cour], on ne doit même pas sauver son repas et ses vêtements.
21. Quelle nourriture peut-on sauver ? Si le feu s'est déclaré la veille de Chabbat, on peut sauver la nourriture pour trois repas. [Il est permis de sauver] ce qui est apte à [être consommé par] un homme pour un homme, et ce qui est apte à [être consommé par] un animal pour un animal. Si le feu s'est déclaré le matin [du Chabbat], on peut sauver la nourriture pour deux repas. A Min'ha [Si le feu s'est déclaré à l'heure de Min'ha], on peut sauver la nourriture nécessaire à un repas.
22. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui qui sauve avec de nombreux récipients, ou qui remplit un récipient, le sort et le verse, recommence et le remplit une seconde fois ; celui-ci ne peut sauver que ce dont il a besoin. Par contre, s'il sort un récipient en une seule fois, même s'il contient [la nourriture pour] plusieurs repas, cela est permis.
23. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut sauver un panier rempli de morceaux de pains, même s'il contient suffisamment pour plusieurs repas. [Il est également permis de sauver] un bloc de figues sèches et un tonneau de vin. De même il est permis d'étendre son vêtement, d'assembler tout ce que l'on peut, et de le prendre rempli en une seule fois.
24. On peut [également] dire aux autres : « venez et sauvez pour vous ». Chacun peut sauver la nourriture dont il a besoin, ou un récipient qui peut contenir une grande quantité, et cela [cette nourriture] appartient à celui qui l'a prise. Et si celui qui sauve ne veut pas la prendre et la remet à son propriétaire, il lui est permis de se faire payer pour ses efforts après le Chabbat ; cela n'est pas considéré comme un salaire [rémunéré] pour [un travail] le Chabbat, car cela n'est pas un travail, ni un interdit, étant donné qu'on le déplace dans un endroit muni d'un érouv.
25. Si une personne a sauvé un morceau de farine fine, elle ne doit pas retourner et sauver un pain [fait à partir] de farine grosse. On peut sauver le jour de Yom Kippour ce dont on a besoin pour le Chabbat, si le jour de Kippour tombe la veille d'un Chabbat. Mais on ne peut pas sauver [de la nourriture] le Chabbat pour le jour de Kippour, et il serait inutile de dire pour un jour de fête ; et ni [on ne doit pas sauver de la nourriture] un Chabbat pour le Chabbat qui suit. Quels vêtements peut-on sauver ? On peut revêtir et s'envelopper de tous les vêtements que l'on peut, et les sortir. On peut dire aux autres : « venez et sauvez [des vêtements] pour vous ». Chacun se revêtit alors de ses vêtements [qui sont maintenant les siens] et [les] sort. Ceux-ci lui appartiennent comme [pour le cas de ceux qui sauvent] la nourriture, car ils acquièrent [un objet] sans propriétaire.
26. Il est permis de sauver tous les écrits saints qui se trouvent dans cette cour vers une autre cour qui se trouve dans le même mavoï, bien qu'aucun érouv n'ait été réalisé, sous réserve que le mavoï ait trois cloisons et un poteau, et à condition qu'ils [les écrits sacrés] soient écrits en calligraphie Assyrienne ou en langue hébraïque. Par contre, s'ils sont écrits dans une autre langue ou une autre calligraphie, on ne les sauve pas, même s'il y a là un érouv. [En fait, même] en semaine, il est interdit de les lire, mais on les laisse dans un endroit ouvert et ils se détériorent d'eux-mêmes.
27. S'ils [les écrits sacrés] sont écrits avec une autre teinte ou de l'encre rouge, on peut les sauver, même si l'écriture n'est pas permanente. On ne sauve pas les parties blanches des parchemins, qu'elles soient en haut, en bas, entre un passage et un autre, entre une colonne et une autre, au début ou à la fin d'un rouleau de la Torah. On ne sauve pas du feu les [textes de] bénédictions, les amulettes, même si elles contiennent les lettres du Nom [de D.ieu] et beaucoup de versets de la Torah.
28. On sauve d'un incendie un rouleau de la Torah qui a un total de quatre-vingt cinq lettres de mots finis, même si cela inclus des mots tels que יגר שהדותא. De même, on sauve un passage [d'un parchemin] qui contient moins de quatre-vingt cinq lettres s'il contient la mention [du nom de D.ieu], par exemple : ויהי בנסוע הארון. On sauve l'étui du rouleau [de la Torah] avec le rouleau, et l'étui des téfilin avec les téfilin, même s'il y a de l'argent à l'intérieur d'eux.