ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Vingt et un

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt et un

1. Il est dit dans la Torah : “Tu t'arrêteras”, même pour les choses qui ne sont pas un travail, on est astreint à s'arrêter. Et les sages ont interdit beaucoup de choses comme chvout. Parmi elles, il y a des activités interdites car elles ressemblent à un travail, et d'autres qui sont interdites par un décret, de crainte qu'elles ne conduisent à réaliser un travail passible de lapidation. Les voici :

2. Celui qui égalise des crevasses [dans la terre] est coupable pour [avoir réaliser le travail interdit de] labourer. C'est pourquoi il est interdit de faire ses besoins dans un champs labouré, de crainte que l'on égalise des crevasses. Celui qui vide un entrepôt [de son contenu] le Chabbat parce qu'il en a besoin pour une mitsva, par exemple, pour y recevoir des invités ou pour en faire un lieu d'étude, ne doit pas terminer [de vider] tout l'entrepôt, de crainte qu'il n'en vienne à égaliser des crevasses. [Quand un homme a] de le boue sur son pied, il peut la nettoyer sur un mur ou sur une poutre, mais pas sur la terre, de crainte qu'il en vienne à égaliser des crevasses. On ne doit pas cracher à terre puis essuyer avec son pied, de crainte d'égaliser des crevasses. [Néanmoins,] il est permis de marcher sur de la salive qui se trouve sur la terre, sans avoir d'intention spécifique.

3. Les femmes qui se distraient avec des noix et des amandes et tout ce qui est semblable ne doivent pas se distraire de la sorte le Chabbat, de crainte qu'elles en viennent à égaliser des crevasses. Il est interdit de balayer la terre, de crainte que l'on égalise des crevasses, à moins qu'il [le sol] soit dallé de pierres. Il est permis de verser de l'eau sur la terre, et on ne craint pas d'égaliser des crevasses, parce qu'on n'a pas cette intention . On ne doit pas appliquer de l'huile sur la terre, même si elle est dallée, on ne doit pas souffler [sur la poussière de la terre], et on ne la lave pas un jour de fête, et a fortiori le Chabbat, afin que l'on suive pas son habitude des jours de semaine, et qu'on en vienne à égaliser des crevasses dans un endroit qui n'est pas dallé.

4. [Quand] une cour a été abîmée par la pluie, on peut apporter de la paille et la répandre dessus. Quand on répand, on ne doit pas répandre avec un panier, ni avec un récipient, mais plutôt avec le dos [du récipient], afin que l'on ne suive pas son habitude de la semaine et qu'on en vienne à égaliser des crevasses.

5. Celui qui arrose des graines [qui ont été plantées] est coupable pour [avoir accompli le travail interdit de] semer. C'est pourquoi il est interdit de puiser [de l'eau] d'une citerne avec une poulie, de crainte que l'on puise pour son jardin et pour sa ruine. De ce fait, si la citerne avec une poulie se trouve dans une cour, il est permis de puiser avec la poulie.

6. Celui qui détache [des fruits ou du bois] est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] moissonner. C'est pourquoi il est interdit de retirer du miel d'une ruche le Chabbat, parce que cela est considéré comme détacher. Il est interdit de monter à un arbre [le Chabbat] qu'il soit humide ou sec, et on ne doit pas pendre [un objet] à un arbre, et on ne doit pas s'appuyer à un arbre. Il est interdit de monter [sur l'arbre] lorsqu'il fait encore jour [avant le début du Chabbat] pour y passer toute la journée [du Chabbat]. On ne doit pas utiliser ce qui est attaché à la terre [les plantes], de crainte qu'on arrache [un produit de la terre].

7. Il est interdit de consommer les fruits qui sont tombés [de leur arbre] le Chabbat jusqu'à la sortie du Chabbat ; ceci est un décret [qui fut promulgué] de crainte que l'on arrache [un produit]. Il est permis de sentir un [brin de] myrte attaché [à son arbre], car le seul bénéfice que l'on a est son odeur, et celle-ci peut être appréciée [sans arracher]. Par contre, il est interdit de sentir un étrog, une pomme, et tout ce qui est apte à être consommé lorsque ceux-ci sont attachés [à leur arbre]. Ceci est un décret, de crainte qu'on ne le prenne pour le manger.

8. Il est interdit de s'asseoir sur un arbre dont les racines montent à trois téfa'him au-dessus de la terre. Et si elles ne sont pas hautes de trois [téfa'him], elles sont considérées comme la terre. Si elles descendent des trois [téfa'him] au-dessus de la terre dans les trois [téfa'him de la terre], il est permis de s'en servir. Si elles sont hautes de trois [téfa'him] ou s'il y a un creux de trois [téfa'him de profondeur] en-dessous d'elles, il est interdit de s'asseoir dessus, même si un côté [des racines] est au niveau de la terre.

9. Il est défendu de chevaucher un animal le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on ne coupe une branche pour le diriger. On ne soit pas s'agripper à un animal, ni monter dessus quand il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat] pour y être assis dessus le Chabbat. On ne doit pas s'appuyer à un animal. [Toutefois, l'usage de] ce qui repose dessus [sur l'animal] est permis. Si on monte sur un arbre le Chabbat involontairement , on a le droit de descendre. [Si on monte] délibérément, il est défendu de descendre. [Si on monte] sur un animal, même délibérément, on doit descendre, du fait de la souffrance de l'animal [si on restait sur lui tout le Chabbat]. Et de même, on peut décharger un fardeau d'un animal le Chabbat, du fait de la souffrance de l'animal.

10. Comment [cette dernière loi s'applique-t-elle] ? Si un animal porte un sac de récolte, on peut poser sa tête en-dessous [du fardeau], le faire tourner de l'autre côté, et celui-ci tombe tout seul . Si on arrive de chemin [dans une ville] la veille de Chabbat, avec son animal qui porte [une charge], il peut décharger les ustensiles dont la manipulation est autorisée le Chabbat en arrivant dans la cour extérieure [de la ville]. Quant à ceux dont le manipulation est défendue, on peut détacher les cordes [qui tiennent les sacs], de sorte que les sacs tombent d'eux-mêmes. S'il y a dans ces sacs des objets fragiles, on peut apporter des coussins et des couvertures en-dessous d'eux [des sacs], de sorte que les sacs tombent sur les coussins. [Cela est autorisé] parce qu'on peut retirer le coussin [où sont posés les sacs], puisque les sacs sont petits et légers ; on n'a donc pas annulé [la possibilité de se servir d']un objet susceptible d'être utilisé le Chabbat. S'il [l'animal] porte des barres de verre, on peut détacher les sacs, de sorte qu'ils tombent. Car même s'ils se brisent, cela ne cause pas de grande perte, puisque tout ceci devait être fondu, et ils [les sages] n'ont pas prêté attention à une petite perte. [Si] les sacs sont gros et pleins d'ustensiles en verre ou de quelque chose de semblable, il est permis de décharger délicatement. En tous les cas, on ne doit pas les laisser sur l'animal [tout le Chabbat], du fait de la souffrance de l'animal.

11. Celui qui compresse les fruits ensemble jusqu'à qu'ils deviennent un seul bloc est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] lier les gerbes. C'est pourquoi, celui dont les fruits ont été répandus dans toute sa cour peut les ramasser à la main et les consommer. Toutefois, il ne doit pas [les] mettre dans un panier, ni dans un récipient, à la manière dont il le fait la semaine. Car s'il suit son habitude de la semaine, on les pressera peut-être avec ses mains dans le récipient, et accomplira ainsi [le travail interdit de] lier les gerbes. De même, on ne doit pas assembler un seul bloc de sel ou de quelque chose de semblable, parce qu'on donne l'impression de lier les gerbes.

12. Celui qui extrait est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] battre. Et celui qui presse des olives et des raisins est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit d']extraire. C'est pourquoi il est défendu de presser des mûres et des grenades, étant donné que certaines personnes les pressent comme des olives et des raisins, de crainte qu'on n'en vienne à presser des olives et des raisins. Par contre, il est permis de presser les autres fruits comme les coings, les pommes et les pommes sauvages, parce qu'ils ne sont pas couramment pressés.

13. Il est permis de presser les [aliments] marinés ou bouillis pour les ramollir. [Cependant,] si c'est pour extraire leur liquide, cela est interdit. On ne doit pas écraser de la neige afin de faire couler de l'eau, mais on peut l'écraser dans un bol ou dans un verre. Il est interdit de terminer le broyage de l'ail, des raisins, et des épis qui ne sont pas mûrs qu'on a [commencé à] presser la veille du Chabbat, s'il est nécessaire de terminer leur broyage. Et s'il est [simplement] nécessaire de les moudre à la main, il est permis de terminer leur mouture le Chabbat. C'est la raison pour laquelle il est permis de terminer la mouture des gruaux avec un cuiller en bois dans une marmite le Chabbat après que celle-ci ait été retirée du feu.

14. Celui qui retire le grain de son enveloppe doit le faire d'une manière inhabituelle, pour ne pas paraître [accomplir le travail interdit de] battre. Celui qui tête [un animal] avec sa bouche est exempt. [Toutefois,] s'il gémit [de peine] , il lui est permis de [le] téter avec sa bouche, parce qu'il extrait [le lait] d'une manière inhabituelle, et ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret du fait de sa souffrance, même s'il n'y a pas de danger [de mort].

15. Des liquides qui s'écoulent de fruits le Chabbat, si ce sont des olives ou des raisins, il est interdit de boire ces liquides jusqu'à la sortie du Chabbat. Ceci est un décret, de crainte qu'on ne les presse intentionnellement le Chabbat. S'il s'agit de mûres ou de grenades, qu'on a ramassés pour les consommer, le liquide qui coule est permis [à la consommation]. Et si on les a ramassés pour les presser, le liquide qui coule est interdit jusqu'à la sortie du Chabbat.

16. Les liquides qui coulent [le Chabbat] des olives et des raisins que l'on a broyés la veille de Chabbat sont autorisés. Et de même, les liquides qui coulent [le Chabbat] des rayons de miel que l'on a broyés la veille du Chabbat sont permis ; il n'y a aucune raison de promulguer un décret, étant donné qu'ils ont déjà été broyés la veille [du Chabbat].

17. Vanner et trier comptent parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, même s'il est permis de retirer les grains de leur enveloppe avec le bout des doigts, quand on souffle [sur le grain afin de faire tomber l'enveloppe,] on peut le faire [seulement] à une main de toute sa force. Néanmoins, il est défendu de le faire avec un plateau ou un pot avec des cases ; ceci est un décret, de crainte qu'on utilise un tamis ou un crible, [acte] pour lequel on est coupable. Filtrer la lie est un dérivé de trier ou de passer au tamis. C'est pourquoi, bien qu'il soit permis de filtrer du vin clair ou de l'eau claire avec un mouchoir ou un panier égyptien, on ne doit pas faire de creux dans le mouchoir [pour extraire la lie] pour ne pas agir comme on le fait en semaine, et en venir à filtrer [la lie] avec un filtre. De même, il est défendu de pendre un filtre comme on fait en semaine, de crainte qu'on en vienne à filtrer [la lie avec celui-ci]. Et de même, cailler [le lait] est un dérivé de trier. C'est pourquoi, même s'il est permis de placer des grains de sésame et des noix dans le miel, on ne doit pas les mélanger pour faire un seul bloc avec ses mains.

18. Celui qui coupe un légume en tous petits morceaux pour le faire bouillir est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de moudre. C'est pourquoi il est interdit de broyer de la paille ou du caroube devant un animal, du petit ou du gros bétail, parce qu'on donne l'impression de moudre. Mais on peut couper les courges devant un animal et la carcasse d'un animal devant les chiens. Pour ceci [pour la paille et le caroube, il n'est coupable que parce qu'il donne l'impression de moudre, et non du fait qu'il a accompli ce travail car [l'interdiction de] moudre ne concerne pas les fruits. Il est permis de détacher les bottes de pailles devant un animal, et on peut répandre des petites gerbes, mais non des grosses, à cause de l'effort nécessaire.

19. Il est permis de consommer des bottes de péa, d'hysope, et de thym, et tout ce qui est semblable et qui a été emmagasiné pour nourrir un animal. Il est permis d'en couper [un morceau] et d'en manger avec le bout des doigts, mais non une grande quantité avec la main, afin de ne pas agir comme on le fait en semaine et en venir à les écraser.

20. Celui qui doit écraser des grains de poivre ou quelque chose de semblable pour mettre dans son plat le Chabbat peut l'écraser avec le manche d'un couteau sur un bol, mais ne doit pas utiliser un pilon, parce qu'il moud. C'est pourquoi il est interdit à une personne en bonne santé de prendre des médicaments le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on en vienne à moudre des herbes [pour fabriquer un médicament].

21. Comment [cela s'applique-t-il] ? Il est interdit de consommer des aliments qui ne sont pas usuellement consommés par des personnes en bonne santé, comme l'hysope et le péa, ou des aliments qui facilitent la digestion, comme l'absinthe et ce qui est semblable. Et de même, on ne doit pas boire des breuvages qui ne se boivent pas de manière ordinaire par les personnes en bonne santé, comme l'eau bouillie avec des épices et des herbes.

22. Un homme a le droit de consommer des aliments et des boissons que les personnes en bonne santé ont l'habitude de consommer, comme du coriandre, du houblon, et de l'hysope. Malgré le fait qu'ils ont un pouvoir curatif, et qu'on les mange dans un but curatif, ils sont autorisés, car ce sont des aliments consommés par les personnes en bonne santé. Si on boit du 'hiltit avant le Chabbat à plusieurs occasions, il peut en boire le Chabbat, même dans un endroit où les personnes en bonne santé n'ont pas coutume de boire du 'hiltit. On peut boire de la bière Egyptienne à tout endroit.

23. Et de même, il est permis d'appliquer des huiles que les personnes en bonne santé ont coutume d'utiliser en semaine, même si on désire les utiliser dans un but curatif. [Toutefois, l'utilisation de] l'huile que les personnes en bonne santé n'utilisent pas est interdite. Celui qui a une douleur dans les hanches ne doit pas appliquer de vin, ni de vinaigre ; il peut appliquer de l'huile, mais non de l'huile de rose, si ce n'est dans un lieu où elle est utilisée par les personnes en bonne santé. Il est permis partout d'appliquer de l'huile et du sel. Celui qui se blesse à la main ou au pied peut le tremper dans l'huile, mais non dans le vinaigre. Et s'il est délicat [de constitution], le [l'usage du] vin [pour ce propos lui] est interdit.

24. Celui qui a mal aux dents ne doit pas faire un bain de bouche avec du vinaigre et le recracher, mais il peut faire un bain de bouche et l'avaler. Celui qui a mal à la gorge ne doit pas se gargariser avec de l'huile, mais il peut boire beaucoup d'huile et s'il se guérit ainsi, cela est bien. Il est interdit de mâcher une gomme ou de frotter des herbes sur ses dents le Chabbat, si on a l'intention de se guérir. Et si son intention est pour [améliorer] l'haleine, cela est permis.

25. On n'applique pas de vin sur son œil, mais on peut en appliquer sur ses paupières. [L'utilisation de] la salive fade est interdit, même sur les paupières. On peut appliquer sans hésitation sur ses yeux le Chabbat un collyre qui a été laissé trempé la veille de Chabbat. Celui dont le doigt a été blessé ne doit pas enrouler autour un jonc pour le guérir, ni appuyer dessus fermement avec sa main pour faire couler du sang.

26. Il est interdit de mettre de l'eau chaude ou de l'huile sur une plaie, ni sur un tampon d'ouate situé sur la plaie, ni sur un tampon d'ouate dans l'intention de le poser sur la plaie. Cependant, il est permis de l'appliquer à l'extérieur de la plaie, de sorte qu'il coule sur la plaie. Il est permis de mettre un tampon d'ouate sec sur une plaie. Et s'il [le tampon d'ouate] est ancien, cela est interdit, car cela est considéré comme [appliquer] un bandage.

27. Il est permis de remettre un pansement qui est tombé sur un ustensile [sur la plaie]. Et s'il tombe sur le sol, il est interdit de le remettre. On peut mettre un pansement sur une plaie dans le Temple, car les interdits [qui relèvent] de chvout ne s'appliquent pas dans le Temple. On a le droit en tout lieu de nettoyer l'ouverture d'une plaie, mais il est interdit de nettoyer le bandage, de crainte qu'on [y] applique un onguent.

28. Il est permis d'appliquer de l'huile sur les intestins et de les masser le Chabbat, à condition qu'on applique et qu'on masse en même temps, de sorte que l'on ne suive pas son habitude de la semaine. On ne doit pas se fatiguer le Chabbat. Qu'est-ce une personne qui se fatigue ? C'est celle qui se fait piétiner son corps [par d'autres personnes] fermement jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et transpire ou celle qui marche jusqu'à ce qu'elle transpire ; il est interdit de se faire transpirer le Chabbat, parce que cela ressemble à une thérapie. Et de même, il est interdit d'aller dans les bains de boue de la terre d'Israël, parce que cela fatigue et c'est thérapeutique.

29. On ne se lave pas dans de l'eau qui facilite la digestion, dans la terre glaise qui sert à fariner des bains [de boue], dans l'eau utilisée pour tremper [du lin] et qui dégage une mauvaise odeur, dans la mer de Sodome, ni dans les mauvaises eaux de la Méditerranée, car tous ceux-ci constituent une souffrance, alors qu'il est dit : “Et tu appelleras le Chabbat un plaisir”. C'est pourquoi, si on n'y est pas resté longtemps, mais qu'on est remonté immédiatement, cela est permis, même si on a des boutons sur le visage.

30. On ne doit pas se racler [la peau] avec un racloir. Et si on a les mains salies avec de l'engrais ou de la boue, on peut racler de manière ordinaire. Il est permis d'appliquer de l'huile, et de gratter [la croûte d'une plaie] d'un homme, mais non d'un animal. Et s'il souffre, il est permis de lui épargner sa douleur en [lui] appliquant de l'huile et en grattant [ses croûtes]. Quand un animal a mangé une grande quantité de vesces, on peut le laver dans une grande cour pour qu'il guérisse. Et s'il devient rouge, on peut le placer dans l'eau pour qu'il refroidisse. On ne présume pas qu'on moudra des herbes pour lui [confectionner un remède].

31. On ne doit pas [se faire] vomir la nourriture le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Avec [quand on utilise] un remède, de crainte qu'on en vienne à moudre des herbes [pour fabriquer un médicament], mais il est permis de se mettre la main dans la bouche et de [se faire] vomir. Il est interdit d'appuyer l'estomac d'un enfant de sorte qu'il fasse ses besoins, de crainte qu'on lui fasse boire des breuvages qui facilitent la digestion. Il est permis de placer un verre sur le nombril [d'un enfant] le Chabbat, afin de le faire monter. De même, il est permis de bander le cou ou l'envelopper pour un enfant, et de tirer [les tendons] des oreilles à la main ou avec un instrument, et de lever le cartilage autour du cœur, car tous ceux-ci et les [travaux] semblables ne nécessitent pas d'herbes pour que l'on craigne qu'on en vienne à moudre [des herbes pour fabriquer un médicament], et [de plus] la personne en souffre.

32. Passer au tamis compte parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi on ne doit pas vanner la paille dans un tamis, ni poser un tamis dans lequel se trouve de la paille à un endroit élevé pour que tombe l'enveloppe, parce que cela ressemble à tamiser. Par contre, on peut prendre la paille dans un tamis et l'apporter dans une auge, même si l'enveloppe est tombée en le transportant, étant donné que cela n'est pas dans son intention.

33. Celui qui malaxe est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] pétrir. C'est pourquoi on ne doit pas malaxer une grande quantité de farine grillée, de crainte qu'on en vienne à pétrir de la farine qui n'est pas grillée. [Toutefois,] il est permis de malaxer [des petites quantités] de farine [grillée] à la fois. Par contre, [il est permis de malaxer] de la récolte qui n'a pas encore atteint un tiers [de sa croissance], que l'on a grillée, puis que l'on a moulue grossièrement et qui ressemble à du sable ; cela s'appelle du chatit ; il est permis d'en malaxer beaucoup en même temps dans le vinaigre ou dans quelque chose de semblable, à condition qu'elle [cette récolte] soit tendre. Mais si elle est ferme, cela est interdit, parce que cela ressemble à [au travail interdit de] pétrir ; il faut le faire d'une manière inhabituelle. Comment [cela s'applique-t-il] ? On pose [d'abords] le chatit, puis on pose le vinaigre.

34. On ne doit pas malaxer le son, bien qu'il ne soit pas apte à être malaxé , de crainte qu'on malaxe de la terre ou quelque chose de semblable. Il est permis de verser de l'eau sur du son, et de le remuer avec une cuiller dans toutes les directions, mais on ne doit pas le mélanger à la main, afin de ne pas donner l'impression de pétrir. Si cela ne s'est pas mélangé, on peut le passer d'un récipient à l'autre, jusqu'à que cela se mélange et le donner à des coqs ou à des bœufs. Il est permis de mélanger le son de cette manière dans un récipient, le diviser dans de nombreux récipients, et le donner à chaque animal. On peut mélanger même un kor ou deux korim [de son ensemble] dans un récipient.

35. On ne doit pas nourrir un animal, une bête sauvage, ou un oiseau le Chabbat de la même manière qu'on [leur] donne à manger en semaine, de crainte qu'on en vienne à écraser des fèves, pétrir de la farine, ou une [autre action] semblable. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne doit pas donner le Chabbat une nourriture pour un chameau suffisante pour trois ou quatre jours, on ne doit pas faire coucher un agneau, lui ouvrir la bouche, et y mettre des vesces et de l'eau en même temps. De même, on ne doit pas en mettre [de la nourriture] profondément dans la bouche des colombes et des coqs à un endroit où ils ne peuvent pas la recracher. Cependant, on peut nourrir un animal quand est debout et lui donner à boire quand il est debout, ou mettre dans sa bouche de l'eau et des vesces séparément à endroit où il peut recracher. De même, on peut nourrir un oiseau à la main [en lui mettant la nourriture] dans la bouche à un endroit où il peut recracher, et il est inutile de dire [qu'il est permis de la] mettre devant eux, de sorte qu'ils mangent.

36. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui [un animal] dont la nourriture est sous sa responsabilité, comme son [propre] animal, sa bête sauvage, les colombes élevées à la maison, des oies, ou des coqs. Par contre, on ne doit donner à manger ou à boire à celui [l'animal] dont la nourriture ne relève pas de sa responsabilité, comme le cochon, les colombes élevées dans un colombier ou les abeilles. Un homme a le droit de mettre son animal sur des herbes qui poussent, de sorte qu'il mange, mais il ne droit pas le mettre sur quelque chose qui a été mis de côté [pour ne pas être utilisé le Chabbat]. Cependant, il peut se tenir devant lui, de sorte qu'il tourne sa tête vers quelque chose qui a été mis de côté et le mange. Et il en est de même pour les jours de fête.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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