Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Cinq, Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Six, Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Sept
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Cinq
1. Une gerbe que les employés ont oubliée mais que le propriétaire du champ n’a pas oubliée, [ou si] le propriétaire l’a oubliée mais non les employés, [ou si] les uns et les autres [les employés comme le propriétaire] l’ont oubliée mais il y avait des passants qui l’ont vue au moment où ils l’ont oubliée, elle [la gerbe] n’est pas [considérée comme] oubliée jusqu’à ce que tout le monde l’oublie. Et même une gerbe enfouie, si elle est oubliée, elle est [considérée comme] oubliée.
2. Si le propriétaire du champ se trouvait en ville et qu’il a dit : « Je sais que les employés ont oublié une gerbe à tel endroit » et qu’il [le propriétaire] l’a oubliée [par la suite], elle est [considérée comme] oubliée. Mais s’il [le propriétaire] s’est exprimé de la sorte alors qu’il se trouvait dans le champ et qu’il l’a [par la suite] oubliée, elle n’est pas [considérée comme] oubliée, car ce c’est ce [la gerbe] qui est déjà oublié[e au moment de la moisson] dans le champ qui est [considérée comme] oublié[e]. Par contre, [lorsque le propriétaire se trouve] en ville, même s’il s’en souvient [au moment de la moisson], puis, l’oublie, elle [la gerbe] est [considérée comme] oubliée, ainsi qu’il est dit : « Si tu as oublié dans ce champ une gerbe », mais non [le principe selon lequel seul ce qui est oublié avant la moisson est considéré comme oublié mais non ce qui est oublié par la suite s’applique lorsque le propriétaire se trouve dans le champ mais non lorsqu’il se trouve] en ville.
3. Si des pauvres se sont tenus devant [la gerbe, de sorte que le propriétaires et les employés l’oublie] ou l’ont recouverte de paille et qu’il [le propriétaire] se souvient de la paille [c'est-à-dire qu’il oublie la gerbe par le seul effet de la paille], ou s’il l’a prise pour l’amener en ville, l’a déposée dans le champ et l’a oubliée, elle n’est pas [considérée comme] oubliée. Par contre, s’il l’a déplacée d’un endroit à un autre, bien qu’il l’ait déposée à proximité d’une porte découverte, d’un tas de gerbe, ou du lieu [de repos] du troupeau ou d’ustensiles [nécessaires au labourage], et l’a oubliée, elle est [considérée comme] oubliée.
4. S’il a pris une gerbe pour l’emmener en ville et l’a déposée à côté d’une autre, et a oublié les deux, s’il se souvient de la [gerbe] supérieure avant de la trouver, celle qui est en dessous n’est pas [considérée comme] oubliée. Et sinon, celle qui est en dessous est [considérée comme] oubliée.
5. Si ses gerbes sont emportées par un puissant vent dans le champ de son voisin et qu’il y oublie une gerbe, elle n’est pas [considérée comme] oubliée, comme il est dit : « Ta moisson dans ton champ ». Par contre, s’il répand les gerbes dans son champ et [les] oublie, cela est [considéré comme] oubli ».
6. Celui qui prend la première gerbe, la seconde, la troisième et oublie la quatrième, s’il y en a six, la quatrième n’est pas [considérée comme] oubliée avant qu’il prenne la cinquième. Et s’il n’y en a que cinq, dès lors qu’il [passe la quatrième et] attend suffisamment de temps pour prendre la cinquième, la quatrième est [considérée comme] oubliée.
7. S’il y a deux gerbes emmêlées, et qu’il en oublie une, elle n’est pas [considérée comme] oubliée jusqu’à ce qu’il prenne tout ce qu’il y a autour.
8. [Pour] l’arum, l’ail, les oignons et ce qui est semblable, même s’ils sont enfouis dans la terre, [la loi de] l’oubli y est appliquée. [Dans les cas suivants :] celui qui moissonne la nuit et oublie de la récolte sur pied ou qui amasse des gerbes la nuit et oublie une gerbe, et de même, un aveugle qui oublie [de la récolte sur pied ou une gerbe, le jour ou la nuit], [la loi de] l’oubli est appliqué[e]. Et si l’aveugle ou celui qui moissonne la nuit a l’intention de prendre les grosses [gerbes], [la loi de] l’oubli n’est pas appliqué[e, même aux petites gerbes]. Et quiconque déclare : « Je moissonne à condition de prendre ce que j’oublierai », [la loi de] l’oubli est appliqué[e, et sa condition est nulle], car celui qui formule une condition sur [annulant] ce [une loi] qui est écrit[e] dans la Torah, sa condition est annulée.
9. [Dans les cas suivants :] de la récolte qui a été moissonnée avant d’être arrivée à maturité, pour servir de nourriture aux animaux, et de même, si on a moissonné en petites bottes et qu’on n’en a pas fait de gerbes [normales], et de même, l’ail et les oignons que l’on a coupés en petites bottes pour vendre au marché et on n’en a pas fait des gerbes pour engranger, [la loi de] l’oubli ne s’applique pas.
10. Celui qui commence à moissonner de l’extrémité de la rangée et oublie [une gerbe] devant lui et derrière lui ; ce qui est derrière lui est [considéré comme] oublié et ce qui est devant lui n’est pas [considéré comme] oublié, comme il est dit : « tu ne retourneras pas la prendre », elle [la gerbe] n’est [considérée comme] oubliée que s’il passe et la laisse derrière lui. Telle est la règle générale : pour tout ce qui est concerné par [l’interdiction] « ne retourne pas », [la loi de] l’oubli s’applique, et pour tout ce qui n’est pas concerné par [l’interdiction] « ne retourne pas », [la loi de] l’oubli ne s’applique pas.
11. Si deux personnes commencent à moissonner à partir du milieu d’une rangée, l’une vers le Nord, l’autre vers le Sud, et qu’elles oublient [des gerbes] derrière elles et devant elles, ce [les gerbes] qui est devant elles est [considéré comme] oublié, parce ce qui est devant l’un est derrière l’autre [le principe « tu ne reviendras pas » s’applique donc pour l’une d’elles]. Et si elles oublient une gerbe (autre version : de la récolte sur pied) à l’endroit où à partir duquel elles commencent [la moisson], elle [celle-ci] n’est pas [considérée comme] oubliée, parce qu’elle est située au milieu des rangées Est-Ouest, et celles-ci indiquent qu’elle [la récolte] n’est pas [considérée comme] oubliée. Et de même, pour des rangées de gerbes que l’on déplace pour engranger, si deux personnes commencent au milieu d’une rangée et oublient une gerbe au milieu derrière elles, elle [cette gerbe] n’est pas [considérée comme] oubliée, parce qu’elle se trouve au milieu d’une rangée Est Ouest dont elles [ces personnes] ne se sont pas encore préoccupées et elle [cette rangée] indique qu’elle [cette gerbe] n’est pas [considérée comme] oubliée.
12. Celui qui moissonne et entasse les gerbes et déplace celles-ci à un autre endroit, puis à un troisième endroit, puis à la grange, s’il oublie une gerbe alors qu’il déplace [les gerbes] d’un endroit à un autre, [la règle suivant est appliquée :] s’il l’oublie en emmenant les gerbes à un endroit où est achevé le traitement [des gerbes], [la loi de] l’oubli s’applique. Et lorsqu’il emmène [les gerbes] de l’endroit où se termine leur traitement à la grange, [la loi de] l’oubli ne s’applique pas. Et s’il oublie [en gerbe] en emmenant les gerbes à un endroit où le traitement [des gerbes] n’est pas achevé, [la loi de] l’oublie ne s’applique pas. Et lorsqu’il amène [les gerbes] d’un endroit où le traitement [des gerbes] n’est pas achevé à la grange, [la loi de] l’oubli s’applique.
13. Qu’est-ce qui est défini comme « endroit où est achevé le traitement [des gerbes] » ? C’est l’endroit où l’on rassemble toutes les gerbes pour les battre, ou les amener à l’endroit de la meule, qui est la grange. Et l’endroit où le traitement n’est pas achevé est l’endroit où l’on rassemble les gerbes afin d’en faire de grandes gerbes pour les emmener à un autre endroit.
14. Deux petites liasses séparées l’une de l’autre [oubliées] sont [considérées comme] oubliées. Et trois ne sont pas [considérées comme] oubliées. Deux gerbes séparées l’une de l’autre [oubliées] sont [considérées comme] oubliées, et trois [gerbes] ne sont pas [considérées comme] oubliées.
15. Deux tas d’olives et de caroubes séparés l’un de l’autre [oubliés] sont [considérés comme] oubliés. Trois [tas] ne sont pas [considérés comme] oubliés. Deux tiges de lin [oubliées] sont [considérées comme] oubliées. Et trois [tiges de lin oubliées] ne sont pas [considérées comme] oubliées.
16. Deux vignes [oubliées], et de même pour les autres arbres, deux [arbres] séparés l’un de l’autre [oubliés] sont [considérés comme] oubliés, et trois [vignes ou arbres] ne sont pas [considérés comme] oubliés, ainsi qu’il est dit : « au pauvre et à l’étranger tu les abandonneras », [ce qui signifie] même s’il y en a deux, un pour le pauvre et un pour l’étranger.
17. Si toutes les gerbes contiennent un kav [de céréales] et qu’une [gerbe] contient quatre kav et qu’il [le moissonneur] l’oublie, elle est [considérée comme] oubliée. Si elle a plus de quatre [kav], elle n’est pas [considérée comme] oubliée. Et de même, si toutes [les gerbes] contiennent deux kav et qu’une contient plus de huit kav, elle n’est pas [considérée comme] oubliée.
18. S’il oublie une gerbe qui contient plus de deux séa [de céréales], elle n’est pas [considérée comme] oubliée, comme il est dit : « Et tu oublieras une gerbe dans le champ » [c'est-à-dire une gerbe] et non une meule [et une quantité de deux séa représente le volume d’une meule]. [Cela s’applique] même si toutes [les gerbes] contiennent deux séa [aucune d’elles ne peut être considérée comme oubliée car chacune représente une meule]. S’il oublie deux gerbes, bien que toutes deux comprennent deux séa, elles sont [considérées comme] oubliées. Et de même, il me semble que [dans ce cas,] elles sont [considérées comme] oubliées même si elles ont un volume supérieur à deux séa.
19. Si une quantité de deux séa de la récolte sur pied est oubliée, elle n’est pas [considérée comme] oubliée. Si elle [la récolte oubliée] comprend moins de deux séa, on considère les épis menus comme s’ils étaient gros et longs et ceux qui sont desséchés comme s’ils étaient pleins, et si cette récolte aurait pu selon ce compte avoir un volume de deux séa et qu’il l’a oubliée, elle n’est pas [considérée comme] oubliée.
20. S’il oublie un séa de récolte arrachée et un séa [de récolte] qui n’est pas arrachée, ils [les deux séa] ne s’associent pas [pour constituer un volume de deux séa et ne pas être considérés comme oubliés] et sont tous les deux [considérés comme] oubliés. Et de même, pour l’ail, les oignons et les fruits de l’arbre, si on en oublie une partie dans la terre et une partie qui est arrachée, et que les deux comprennent [ensemble] deux séa, elles ne s’associent pas, mais les deux sont [considérées comme] oubliées.
21. Celui qui oublie une gerbe à côté de la récolte sur pied qui n’est pas oubliée, elle [la gerbe] n’est pas [non plus considérée comme] oubliée, comme il est dit : « quand tu moissonneras [...] et que tu oublieras une gerbe » ; une gerbe qui est entourée de [récolte] moissonnée [qui n’est pas oubliée] est [considérée comme] oubliée. Par contre, une gerbe [oubliée] entourée de récolte sur pied n’est pas [considérée comme] oubliée. Et de même, s’il oublie [une partie] de la récolte sur pied à côté [d’une partie] de la récolte sur pied qui n’est pas oubliée, même [s’il n’y a qu’]une seule tige, celle-ci exempte [de la loi de l’oubli] celle qui est oubliée, et il sera permis de la prendre. Par contre, s’il oublie une gerbe ou de la récolte sur pied à côté d’une gerbe qui n’est pas oubliée, même si celle-ci [cette gerbe qui n’est pas oubliée] a un volume de deux séa [et a le statut d’une meule], elle [cette dite gerbe] n’exempte pas [la gerbe ou la récolte sur pied oubliée de la loi de l’oubli] et ce [la gerbe ou la récolte sur pied] qui est oublié appartient aux pauvres. [De même] la récolte sur pied d’un voisin n’exempte pas sa propre gerbe [de la loi de l’oubli] et des épis d’orges n’exemptent pas une gerbe de blé [de la loi de l’oubli] ; il faut que la récolte sur pied soit de la même espèce que la gerbe [oubliée pour que celle-ci échappe à la loi de l’oubli].
22. Celui qui oublie un arbre parmi d’autres, même s’il a plusieurs séa de fruits, ou qui oublie deux arbres, ils [ceux-ci] sont [considérés comme] oubliés. [S’il y en a] trois, ils ne sont pas [considérés comme] oubliés.
23. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un arbre qui n’est pas connu pour son emplacement, par exemple, s’il se trouve à côté d’un pressoir ou à côté d’une brèche, ni pour sa production, c’est-à-dire qu’il produit beaucoup d’olives, ni pour son nom, par exemple, s’il a un nom connu, comme le meilleur des oliviers parce qu’il donne le plus d’huile, ou le chofkhoni [« Le verseur », qui produit beaucoup d’huile] ou le béchani [« l’humble », arbre dont les olives ne produisent pas beaucoup d’huile]. Mais s’il a l’une des trois caractéristiques précédemment citées, il n’est pas [considéré comme] oublié, comme il est dit : « Et tu oublieras une gerbe dans le champ », [le verset fait référence à] une gerbe que l’on oublie à jamais, et dont on ne peut se souvenir que si l’on revient et qu’on la trouve ; cela exclut ce dont on se souvient après un certain temps, même si on ne le trouve pas, parce qu’il est connu.
24. S’il était bien défini dans son esprit, il est considéré comme connu. S’il est situé à côté d’un palmier, le palmier le rend bien défini [dans sa pensée du fait de son emplacement, cf. § précédent]. Si les deux [arbres oubliés] sont des oliviers de Netofa, l’un rend l’autre défini [dans sa pensée et ils ne sont pas considérés comme oubliés]. Si tout son champ est composé d’oliviers de Netofa et qu’il en oublie un ou deux, [la loi de] l’oubli s’applique. Dans quel cas cela [ce que nous avons dit concernant l’arbre qui est connu] s’applique-t-il ? S’il n’a pas commencé par cet arbre connu. Par contre, s’il a commencé par celui-ci et en a oublié une partie, elle est [considérée comme] oubliée, bien qu’elle soit connue, à condition qu’il reste moins de deux séa. Par contre, [s’il reste un volume équivalent à] deux séa, cela n’est pas [considéré comme] oublié, à moins qu’il oublie tout l’arbre, comme nous l’avons expliqué.
25. Un olivier situé seul au milieu de rangées [d’oliviers] et trois rangées d’oliviers l’entourent de ses trois côtés, bien qu’il n’y ait que deux oliviers dans chaque rangée, s’il oublie celui [l’olivier] du milieu, il n’est pas [considéré comme] oublié, parce que les rangées le cachent. Et pourquoi [les sages] ont-ils seulement parlé d’oliviers ? Parce qu’il était important à cette époque en Israël.
26. Qu’est-ce qui est [considéré comme] oublié pour une treille ? Tout ce [vigne] qu’on [a passé et oublié de telle sorte qu’on] ne peut pas la prendre en tendant la main. Et pour un vignoble, [la loi de l’oubli s’applique] lorsque l’on passe devant une ou plusieurs vignes et qu’on les oublie. Pour un dalith et un palmier [la loi de l’oubli s’applique] dès lors qu’on en descend. Et pour tous les autres arbres, dès qu’on s’en détourne et qu’on les quitte. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas commencé par cet [arbre ou cette vigne]. Mais si l’on a commencé [par celui-ci] et qu’on l’a oublié, il n’est pas [considéré comme] oublié avant que l’on ait cueilli tout ce qu’il y a autour.
27. Celui qui renonce à son droit de propriété sur sa vigne, vient tôt le matin, l’acquiert pour lui-même et la vendange est astreint à [donner aux pauvres] les grains épars, les petites grappes, ce qui est oublié, et le coin [du vignoble], car [il est dit] : « ton champ et ta vigne », parce que cela était [sa vigne] et cela est [maintenant de nouveau] sa vigne. Par contre, s’il acquiert un champ dont une autre personne à renoncer au droit de propriété, il est exempt de tous [les dons]. Et quel que soit le cas [qu’il acquiert le champ dont il a lui-même renoncé au droit de propriété ou dont une autre personne a renoncé au droit de propriété], il est exempt des dîmes, comme cela sera expliqué.
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Six
1. Il existe un sixième don dû aux pauvres dans les semences de la Terre [d’Israël], qui est la dîme que l’on donne aux pauvres, qui est appelé : la dîme des pauvres.
2. Tel est l’ordre [des dons] de térouma et des dîmes : après avoir moissonné les semences de la terre ou amassé les fruits de l’arbre et finit le traitement, on en prélève le cinquantième, et ceci est appelé la grande térouma ; on la donne au Cohen. A ce propos, il est dit dans la Torah : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile ». Puis, on prélève un dixième de ce qui reste, et ceci est appelé : « la première dîme » ; on la donne au lévi. A ce sujet, il est dit la Torah : « Car, la dîme des enfants d’Israël, etc. », et il est dit : « Et aux enfants des Lévites, j’ai donné la dîme en Israël. »
3. Puis, on prélève de ce qui reste un dixième, ce qui est appelé : « la seconde dîme » ; elle revient aux propriétaires et on la consomme à Jérusalem. Et à ce sujet, il est dit : « Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme » et il est dit : « Tu prélèveras la dîme [...] et tu la consommeras devant l’Eternel ton D.ieu à l’endroit qu’Il aura choisi. »
4. C’est de cette manière là que l’on prélève la première année du cycle de sept ans, la seconde, la quatrième et la cinquième. Par contre, la troisième et la sixième [année] du cycle de sept ans, après avoir prélevé la première dîme, on prélève du reste une autre dîme que l’on donne aux pauvres, et cela est appelé : « la dîme du pauvre ». Durant ces deux années-là, il n’y a pas de seconde dîme, mais [celle-ci est remplacée par] la dîme du pauvre. Et à ce sujet, il est dit : « Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de ta récolte cette année et tu la déposeras à tes portes et viendra le Lévi, et il est dit : « Quand tu auras fini de prélever [toutes tes dîmes] ».
5. L’année de la Chemita est [tous les champs sont considérés comme] sans propriétaire et aucune dîme ne s’y applique, ni la première, ni la seconde, ni la dîme du pauvre. Et en-dehors de la Terre [d’Israël] où [la loi de] la Chemita de la terre ne s’applique pas, on prélève en Egypte, Amon et Moab la première dîme et la dîme du pauvre parce que ces terres sont proches de la terre d’Israël, afin que les pauvres puissent s’en remettre [pendant] la septième [année]. Et c’est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qui veut que l’on prélève en terre de Amon et Moab la dîme du pauvre [la septième année]. Par contre, en Babylonie, on prélève la seconde dîme durant la septième [année], comme pour la majorité des années.
6. La première dîme que le Lévite reçoit, il en prélève un dixième, qu’il donne au Cohen, et cela est appelé : « la térouma de la dîme ». Et à ce sujet, il est dit : « Et tu parleras aux Lévites ».
7. Le propriétaire d’un champ chez qui se présente des pauvres et qui a [dans le champ] de la dîme pour les pauvres doit donner à chaque pauvre qui se présente une quantité de dîme suffisante pour le rassasier, comme il est dit : « Et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés ».
8. Quelle est la quantité suffisante pour rassasier ? S’il donne du blé, il ne doit pas donner moins d’un demi kav. Et s’il donne de l’orge, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne de l’épeautre, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne des figues sèches, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne de la pâte de dattes, il ne doit pas donner moins que le poids de vingt-cinq séla. Et s’il donne du vin, il ne doit pas donner moins d’un demi-log. Et s’il donne de l’huile, il ne doit pas donner moins d’un révi’it. Et s’il donner du riz, [il donne] le quart d’un kav. S’il lui donne des légumes, il doit lui donner le poids d’un litra, qui correspond au poids de trente-cinq dinar. [S’il donne] des caroubes, [il doit lui en donner] trois kav. [S’il donne] des noix, [il doit en donner] dix. Des pêches, cinq, des grenades, deux, du cédrat, un. Et s’il lui donne d’autres fruits, il ne doit pas donner moins que la quantité suffisante pour qu’il puisse les vendre et acheter de la nourriture pour deux repas.
9. S’il a une petite quantité [de dîme pour les pauvres], et que les pauvres sont nombreux, et il n’y a pas suffisamment pour donner à chacun de la nourriture selon la mesure, il dépose [la nourriture] devant eux et ceux-ci partagent entre eux.
10. La dîme des pauvres qui est partagée dans la grange ne peut pas être donnée par le propriétaire au pauvre de son choix ; plutôt, les pauvres viennent et prennent [ce qui leur est dû] contre son gré [du propriétaire]. Et même un Juif pauvre [qui possède un champ], on lui prélève [la dîme]. Par contre, pour ce qui est partagé dans la maison, les propriétaires peuvent choisir le pauvre [auquel ils donnent], et on peut le donner au pauvre de son choix.
11. S’il a de la dîme dans la grange et qu’il désire la donner à un proche parent pauvre, ou à l’une de ses connaissances, il peut lui en donner la moitié et partager l’autre moitié à tout pauvre qui se présente, conformément à la mesure précédemment citée.
12. Dans quel cas dit-on qu’il donne à chaque pauvre une quantité [de récolte] suffisante pour le rassasier ? Dans le champ. Par contre, si la dîme se trouve à la maison, il la partage entre tous les pauvres, même kazaït par kazaït, car il n’est obligé de donner une quantité suffisante pour le rassasier [le pauvre] que dans le champ, car il n’a pas point où en obtenir, comme il est dit : « Et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. »
13. Si un homme et une femme [pauvres] se présentent dans la maison, on donne en premier lieu à la femme, elle se retire, puis l’on donne à l’homme. [S’il y a] un père et un fils, un homme et son prochain, deux frères, [ou] deux associés, dont l’un est un pauvre, l’un donne à l’autre la dîme due aux pauvres [de son champ].
14. Si deux pauvres reçoivent un champ en métayage, l’un prélève de sa partie la dîme due aux pauvres et la donne à son ami, et de même, son ami prélève [la dîme due aux pauvres] de sa part et la lui donne.
15. Celui qui reçoit un champ à moissonner n’a pas droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin [de récolte non moissonné] et à la dîme due aux pauvres. Quand [cela s’applique-t-il] ? Lorsqu’il le reçoit pour prendre une part dans tout le champ, par exemple, s’il [le propriétaire du champ] lui donne un tiers ou un quart [du champ] en salaire. Par contre, si le propriétaire du champ lui dit : « Seul un tiers de ce que tu moissonnes t’appartient » ou « Un quart de ce que tu moissonnes », il ne possède rien avant de moissonner. Or, au moment de la moisson, il est pauvre ; par conséquent, il a droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin et n’a pas droit à la dîme due aux pauvres, car on ne prélève la dîme due aux pauvres qu’après la moisson ; or, il acquiert sa part qu’il a moissonnée [et n’a pas le droit de prendre la dîme due aux pauvres de ce qui lui appartient].
16. Celui qui vend son champ, le terrain et les fruits, puis, s’appauvrit a droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin et à la dîme due au pauvre de celui-ci [le champ], et celui qui achète n’y a pas droit [aux dons dus aux pauvres], bien qu’il n’ait pas encore payé. Et même s’il emprunte la somme argent [correspondant à la valeur du champ] et achète [le champ avec cet argent], il n’a pas droit aux dons des pauvres.
17. La dîme des pauvres, on ne l’utilise pas pour rembourser un emprunt et on ne l’utilise pas pour rendre un service [c’est-à-dire que si on ami lui a prêté de l’argent, et a maintenant besoin d’emprunter de l’argent, il ne doit pas lui donner sa dîme des pauvres]. Mais on peut l’utiliser en tant que don [à un pauvre, sans attendre de service en échange] et il faut l’informer qu’il s’agit de dîme des pauvres. Et on ne l’utilise pas pour racheter des prisonniers, ni comme chouchbinout, on ne la donne pas à la collecte et on peut la donner à un érudit assigné aux besoins communautaires. On ne doit pas la sortir de le Terre [d’Israël] en dehors de la Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « Et tu la laisseras dans tes portes », et il est dit : « Et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. »
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Sept
1. Il est un commandement positif de donner la charité aux juifs pauvres, selon la nécessité du pauvre, si le donneur en a les moyens, ainsi qu’il est dit « Ouvre-lui ta main », et il est dit : « Soutiens l’étranger et le résidant et il vivra avec toi », et il est dit : « Et ton frère vivra avec toi ».
2. Et celui qui voit un pauvre quémander et en détourne les yeux et ne lui donne pas la charité transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Tu n’endurciras point ton cœur, ni tu fermeras ta main devant ton frère nécessiteux ».
3. On se doit de donner aux pauvres selon leurs besoins ; s’il n’a pas de vêtement, on le vêtit, et s’il n’a pas d’ustensiles ménagers, on lui en achète. S’il n’est pas marié, on le marie. Et si la personne concernée est une femme, on la marie à un homme. Même si cette personne [qui est maintenant] pauvre avait [auparavant] l’habitude de chevaucher un cheval et avait un esclave qui courrait devant elle, et est devenue pauvre et a perdu ses biens, on lui achète un cheval pour chevaucher et un esclave pour courir devant elle, ainsi qu’il est dit : « Selon ses besoins, ce qui lui manque » ; on a l’obligation de combler ses besoins mais non de l’enrichir [plus qu’auparavant].
4. Un orphelin que l’on marie à une femme, on lui loue [au préalable] une maison, on lui prépare un lit et ses ustensiles ménagers, puis, on le marie.
5. Si le pauvre se présente et demande ce dont il a besoin mais que le donneur n’a pas les moyens [de combler son besoin], il lui donne selon ses moyens. Combien [doit-il lui donner] ? Un cinquième de ses biens, ceci est la meilleure façon d’accomplir la mitsva. Et [le fait de donner] un dixième de ses biens est [un comportement] moyen. S’il donne moins, [on considère qu’il a] un mauvais œil. Mais il ne doit en aucun cas donner moins d’un tiers de sicle dans l’année, et celui qui donne moins que cela n’accomplit pas la mitsva. Et même un pauvre qui pourvoit à ses besoins de la charité doit donner la charité à un autre [pauvre].
6. Un pauvre que l’on ne connaît pas et qui dit : « Je suis affamé, donnez-moi à manger », on ne s’informe pas s’il s’agit d’un imposteur, mais on pourvoit à ses besoins immédiatement. S’il est dénudé et qu’il dit : « Vêtissez-moi », on s’informe [sur son identité], de crainte qu’il s’agisse d’un imposteur. Et si on le connaît, on le vêtit immédiatement conformément à son honneur, et on ne s’informe pas.
7. On sustente et on vêtit les non juifs pauvres avec les juifs pauvres pour [que] la paix [règne dans la société]. Et un pauvre qui quémande aux portes, on ne lui donne pas une grande somme [d’argent], mais on lui donne une petite somme. Et il est défendu de renvoyer un pauvre qui quémande les mains vides, même si on ne lui donne qu’une figue sèche, comme il est dit : « Que l’opprimé ne soit pas acculé de honte ».
8. Pour un pauvre qui [ne fait que] passe[r] d’un endroit à un autre, on ne donne pas moins d’un pain vendu à un poundione lorsque [la valeur monétaire est telle que] quatre séa de blé sont vendus à un séla. Et nous avons déjà expliqué toutes les mesures. Et s’il passe la nuit [en ville], on lui donne un matelas pour dormir et un oreiller pour sa tête, ainsi que de l’huile et des légumineuses. S’il passe un Chabbat, on lui donne la nourriture [nécessaire] pour trois repas, de l’huile, des légumineuses, du poisson et des légumes. Et si c’est une personne que l’on connaît, on lui donne [le nécessaire] conformément à son honneur.
9. Si un pauvre ne désire pas prendre la charité, on agit avec ruse et on lui donne [une somme d’argent] en cadeau ou en prêt [et non en tant que charité]. Et un riche qui se rend affamé et est avare, de sorte qu’il ne se nourrit pas et ne boit pas, on n’y prête pas attention.
10. Celui qui refuse de donner la charité ou donne un peu selon ce qui lui convient, le tribunal rabbinique l’oblige [à payer] et lui administre makat mardout jusqu’à ce qu’il donne ce qu’il est apte à donner ; ils [les émissaires du tribunal] saisissent ses biens en sa présence, prenant ce dont il est redevable. Et on prend des gages pour [de ce qui refuse de donner] la charité, même la veille de Chabbat.
11. Un homme philanthrope qui donne à la charité plus que ses moyens ou qui se met en difficulté et donne aux administrateurs [de la caisse de la charité] afin de ne pas avoir honte, il est défendu de le réclamer et de percevoir de lui la charité. Et si un administrateur [de la charité] l’humilie et lui demande [de payer], il devra en donner compte, ainsi qu’il est dit : « Et je châtierai tous ses oppresseurs ».
12. On ne fixe pas [une somme que] les orphelins doivent donner à la charité, même pour racheter des prisonniers, bien qu’ils soient très riches. Et si un juge fixe un montant [qu’ils doivent payer à la charité] pour leur donner une bonne renommée, cela est permis. Les administrateurs de la caisse de la charité [ne] perçoivent [pour la charité qu’]une petite somme des femmes, des esclaves et des enfants et non une grande somme, car on a la présomption qu’une grande somme [en leur possession] a été dérobée ou volée d’autres personnes. Et qu’est-ce qui est défini comme une petite somme les concernant ? Tout dépend de la richesse du maître de maison.
13. Un pauvre qui est un proche parent a priorité sur tous les hommes. Les pauvres de sa maison ont priorité sur les pauvres de sa ville. Les pauvres de sa ville ont priorité sur les pauvres d’une autre ville, ainsi qu’il est dit : « à ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui sera dans ton pays ».
14. Celui qui part faire du commerce et les habitants de la ville où il se rend lui demandent de payer une somme pour la charité donne [cette somme] aux pauvres de la ville [où se trouve présentement]. Et si ce sont de nombreuses personnes [la majorité des habitants de la ville qui sont partis dans une autre ville] et qu’ils [les habitants de cette dite ville] décident qu’ils doivent payer une somme d’argent pour la charité, ils payent [la somme décidée] et lorsqu’ils reviennent [dans leur ville d’origine], ils amènent [cette somme d’argent] avec eux et nourrissent les pauvres de leur ville. Et s’il y a érudit assigné aux besoins communautaires, ils remettent [la somme] à cet érudit, et ce dernier partage [la somme entre les pauvres] comme il lui semble.
15. Celui qui dit [à des émissaires] : « Donnez un dinar à la synagogue » ou « Donnez un séfér Torah à la synagogue », ils donnent [la somme ou l’objet mentionné] à la synagogue qu’il fréquente régulièrement. Et s’il en fréquente deux, ils donnent aux deux [la moitié de la somme pour chacune. Quant au séfér Torah, il appartiendra aux deux synagogues]. Celui qui dit [à des émissaires] : « Donnez deux cents dinar aux pauvres », ils donnent aux pauvres de cette ville [où il réside].