ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Douze

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Douze

1. Celui qui allume [même] un petit [feu] est coupable, à condition qu'il ait besoin de la cendre. Mais s'il allume de manière destructive, il est exempt, parce qu'il cause un dommage. Celui qui brûle le tas de gerbes de son ami et celui qui brûle sa demeure sont coupables, bien qu'ils causent un dommage, parce qu'ils ont l'intention de se venger de leur ennemi ; leur esprit est ainsi apaisé et leur colère se calme. Cela est identique à celui qui déchire [ses vêtements] du fait d'un défunt ou par colère et qui est coupable. Et identique à celui qui blesse son ami lors d'une dispute. Tous ces individus sont considérés comme réparant par rapport à leur mauvais penchant. De même, celui qui allume une lampe ou du bois pour se réchauffer ou pour éclairer est coupable. Celui qui réchauffe un métal pour le durcir [par la suite, en le plongeant] dans l'eau est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé d'allumer.

2. Celui qui éteint un petit [feu] est coupable, qu'il éteigne une lampe [à huile] ou un charbon de bois. Mais celui qui refroidit une pièce de métal rougeoyante est exempt. [Toutefois] s'il a l'intention de durcir [le métal], il est coupable. Car ceci est l'habitude des forgerons : ils réchauffent le métal jusqu'à ce qu'il rougeoie comme une braise, et ils le refroidissent dans l'eau pour le durcir. Ceci est [appelé] durcir ; celui qui accomplit cela est coupable, et c'est un dérivé d'éteindre. Il est permis d'éteindre une pièce rougeoyante de métal dans le domaine public, pour qu'elle ne cause pas de dommage au public. Celui qui met [ajoute] de l'huile dans une lampe allumée est coupable pour avoir allumé. Celui qui prend de l'huile d'une lampe est coupable pour avoir éteint.

3. [Quand] un incendie se produit le Chabbat, celui qui l'éteint pour éviter une perte d'argent est coupable, car la perte d'argent ne prévaut pas sur le Chabbat, mais seulement [le danger de] la perte de la vie. C'est pourquoi les hommes doivent sortir pour ne pas mourir et laisser le feu brûler, même s'il brûle toute la demeure.

4. Il est permis de faire une barrière avec tous les ustensiles, remplis ou vides, afin que le feu ne se propage pas. On peut même [faire une barrière] avec des récipients en poterie neuve remplis d'eau, même si l'on est certain qu'ils se briseront et éteindront [le feu], car il est permis de provoquer indirectement l'extinction [d'un feu]. On peut poser un bol sur une lampe pour qu'elle ne se propage pas sur la poutre.

5. [Quand] une boîte, un coffre ou un meuble prennent le feu, on peut apporter une peau de cerf ou une autre matière qui est ininflammable et l'étendre sur la partie qui n'a pas encore été consumée, afin que le feu ne s'y propage pas.

6. [Quand] un vêtement prend feu, on peut l'étendre et le revêtir, et si le feu s'éteint [de ce fait], cela ne porte pas à conséquence. De même, [quand] un parchemin de Torah prend le feu, on peut le dérouler et le lire, et s'il [le feu] s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. On peut mettre de l'eau sur un côté où le feu ne s'est pas encore propagé, et s'il s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. [Si] on a oublié une lampe allumée sur une planche, on peut secouer la planche, et faire tomber [la lampe]. Et si elle s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. Cependant, si on l'a posé [intentionnellement] avant la tombée de la nuit, il est interdit de bouger [la tablette] même après que la lampe se soit éteinte.

7. [Si] un gentil vient éteindre [un feu le Chabbat], on ne lui dit ni “éteint”, ni “n'éteint pas”, parce que nous ne sommes pas responsables de son repos. Mais un enfant qui vient éteindre, on ne lui permet pas s'il son père a connaissance de ses agissements. Mais s'il agit de sa propre initiative, la cour rabbinique n'est pas obligée de l'en écarter. Dans le cas d'un feu, ils [nos sages] ont permis [à un homme] de dire [aux gentils] : “quiconque éteint n'a rien à perdre”

8. Le transport [d'objets] d'un domaine à un autre est un travail qui relève des catégories principales [de travaux interdits]. Bien que ceci [cette loi] avec tous les éléments de la Torah nous aient été communiqués oralement par Moïse, il est dit [il est fait allusion à cela] dans la Torah : “[Moïse ordonna d'annoncer] : ‘Que ni homme, ni femme n'accomplisse de travail pour les donations du Tabernacle’. ‘Et le peuple s'arrêta d'apporter’”. On peut donc en déduire que le fait d'amener [un objet d'un domaine à un autre] est appelé un travail [par la Torah]. De même, nous avons appris par tradition orale que celui qui porte [un objet] dans le domaine public de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudée [de côté] à l'autre extrémité [de ce carré] est considéré comme ayant transporté d'un domaine à un autre et est coupable.

9. Celui qui porte d'un domaine à un autre n'est coupable que s'il sort une [un objet de] taille suffisante pour être utilisable [que ce soit] du domaine privé au domaine public ou du domaine public au domaine privé, et [seulement] s'il retire [l'objet] d'un domaine et [le] pose dans l'autre. Mais s'il retire [l'objet d'un domaine] et ne [le] pose pas [dans le second] ou [le] pose dans le second sans [l']avoir retiré [du premier], ou sort [un objet de] de taille inférieure [à celle nécessaire pour être utilisée,] il est exempt. De même, celui qui porte [un objet] de l'extrémité [d'un carré] de quatre [coudées de côté] à l'autre extrémité dans le domaine public n'est coupable que s'il prend [un objet ayant] la taille requise de ce côté [du carré] et le pose de l'autre côté [à l'autre extrémité du carré].

10. Celui qui jette [un objet] d'un domaine à un autre ou qui tend [un objet] à la main de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudées à l'autre extrémité est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de transporter. Celui qui jette du dos de la main n'est pas coupable.

11. Celui qui déplace une partie d'un objet du début de l'un des deux domaines vers le second est exempt, tant qu'il ne déplace pas tout l'objet d'un domaine à l'autre. Celui qui sort la majorité d'une boîte remplie d'objets, même remplie de [grains de] moutarde, d'un domaine à un autre, est exempt, à moins qu'il sorte toute la boîte. Le même principe régit tous les cas semblables, car le récipient fait de tout ce qui est à l'intérieur de lui un seul ensemble.

12. Celui qui transporte, de la main gauche, de la main droite, dans son sein, ou de l'argent attaché dans un porte-monnaie dans son vêtement, est coupable, parce qu'il porte de manière normale. De même, celui qui transporte [un objet] sur son épaule est coupable, même si la charge est au-dessus de dix téfa'him dans le domaine public, car c'est de cette manière que les enfants de Kehat la transportaient [l'arche Sainte] pour le Tabernacle, au-dessus de dix téfa'him, ainsi qu'il est dit : “et ils porteront sur l'épaule”. Tous les travaux sont dérivés du Tabernacle.

13. Toutefois, celui qui transporte [un objet] sur le dos de la main, avec le pied, la bouche, le coude, l'oreille ou les cheveux, ou dans une poche qui est attachée à son vêtement avec l'ouverture [de la poche] vers le bas, entre un habit et un autre, dans le bord de son vêtement, dans sa chaussure ou dans sa sandale est exempt, car il ne porte pas de manière habituelle.

14. Celui qui porte une charge sur sa tête ; si c'est une charge lourde, comme un sac rempli, un coffre, un meuble, ou quelque chose de semblable qu'il met sur sa tête et tient dans la main, il est coupable, car c'est une manière de porter habituelle ; il est donc considéré comme celui qui porte sur son épaule ou dans sa main. Mais s'il prend un objet léger, par exemple, s'il prend un vêtement, un livre ou un couteau sur sa tête et le porte sans le tenir dans la main, il est exempt, car il n'a pas porté de manière normale.

15. Il est permis à un homme de déplacer [des objets] dans le domaine public à l'intérieur du carré de quatre coudées sur quatre dans lequel il se tient. Il a le droit de déplacer [des objets] dans tout ce carré. On compte les coudées selon la taille de son bras. Si ses membres sont de taille naine, on lui donne quatre coudées d'un homme moyen. La tradition orale nous enseigne que ce qui est écrit dans la Torah : “chaque personne restera à sa place” signifie qu'on n'a pas le droit de déplacer [des objets] en dehors de ce carré, mais seulement à l'intérieur de celui-ci, qui correspond à la largeur d'un homme qui étend ses mains et ses pieds ; c'est seulement dans celui-ci [cette surface] qu'on a le doit de déplacer [des objets].

16. Deux personnes dont la zone de quatre coudées de l'une comprend une partie des quatre coudées de l'autre peuvent apporter [de la nourriture] et manger au milieu, à condition que l'un ne transporte pas du sien [de son domaine] dans celui de son ami. S'ils sont trois, et que [le domaine de] celui du milieu comprend une partie commune avec chacun des deux, il a le droit [de manger] avec eux et ils [les deux autres] ont le droit [de manger] avec lui. Les deux extérieurs n'ont pas le droit [de manger] ensemble [dans un domaine qui est séparé du troisième].

17. C'est pourquoi il est permis à un homme de retirer un objet d'un domaine et de le donner à son ami qui est avec lui dans ses quatre coudées. De même, son ami peut le donner à un autre à ses côtés [et ainsi de suite], même s'ils sont cent, parce que chacun ne porte que dans ses propres quatre coudées.

18. Etant donné que l'homme a le droit de porter dans un carré de quatre coudées sur quatre, il peut déplacer le long de la diagonale de ce carré qui est de cinq coudées et trois cinquièmes de coudée. C'est pourquoi celui qui transporte ou qui jette dans le domaine public n'est coupable que s'il déplace [un objet] au-dessus de cinq coudées et trois cinquièmes de coudée. De même, à chaque fois que nous avons dit : du début de l'extrémité [du carré de quatre coudée] à l'autre ou celui qui transporte [un objet] sur [une distance de] quatre coudées est coupable, il s'agit de l'extrémité de la diagonale jusqu'à l'autre [soit cinq coudées et trois cinquièmes de coudée]. S'il transporte [sur] moins que cette distance, il est exempt.

19. Il y a donc trois niveaux [de responsabilité]. Quel est le cas ? Celui qui soulève un objet du domaine public et le pose à une autre place dans le domaine public, s'il y a entre les deux places [une distance de] quatre coudées, cela est permis. S'il y a plus de quatre coudées, mais moins de cinq coudées et trois cinquièmes de coudées, [cela est interdit mais] il est exempt. S'il y a entre elles [les deux places] cinq coudées et trois cinquièmes de coudées, il est coupable, car il transporte l'objet à l'extérieur de la diagonale du carré.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
Moznaim is the publisher of the Nehardaa Shas, a new, state-of-the-art edition of the Talmud and all major commentaries in 20 volumes. Click here to purchase or email the publisher at [email protected]