ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Deux, Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Trois, Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Quatre

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Deux

1. Un grand prêtre n’entre dans le Saint des Saints que le jour de Kippour. Et un cohen ordinaire peut entrer dans le Kodech pour le service chaque jour.

2. Tous les cohanim sont mis en garde de ne pas entrer dans le Kodech ou dans le Saint des Saints en-dehors du service, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire », cela fait référence au Saint des Saints. [Le verset continue :] « dans l’enceinte [qui commence par] le rideau », ceci est une mise en garde pour tout le Heikhal.

3. Un cohen qui entre dans le Saint des saints les autres jours de l’année [que le jour de Kippour], qu’il s’agisse d’un cohen ordinaire ou du grand prêtre ou un grand prêtre qui entre le jour de Kippour en-dehors de l’heure du service est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « Et il ne mourra pas ». Et il y entre plusieurs fois le jour de Kippour, quatre [fois, au total], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et s’il y entre une cinquième fois, il est passible de mort par instance divine.

4. Celui qui entre dans le Kodech à l’extérieur du Saint des saints pour un autre motif que le service ou [que] pour se prosterner, qu’il s’agisse d’un [cohen] ordinaire ou d’un grand[-prêtre], se voit infliger la flagellation, et il n’est pas passible de mort, ainsi qu’il est dit [dans le verset précédemment cité, à propos du Saint des saints] : « En face du couvercle (etc.) et il ne mourra pas », [ce qui signifie que] la peine de mort est appliquée pour [l’entrée dans] le Saint des Saints et un commandement négatif [est appliqué] pour le reste du Heikhal, et il [le cohen] se voit infliger la flagellation.

5. Un cohen qui sort du Temple au moment du service seulement est passible de mort, qu’il s’agisse du grand prêtre ou d’un cohen ordinaire, comme il est dit : « Et de l’entrée de la tente d’assignation, ne sortez pas de peur de mourir », ce qui signifie : « ne laissez pas le service en sortant avec précipitation en vertu de ce décret ». Et de même, ce qui est dit, au sujet du grand prêtre : « Il ne sortira pas du Temple » ne concerne que l’heure du service, [c’est-à-dire] qu’il ne doit pas laisser son service et sortir.

6. S’il en est ainsi, pourquoi cette mise en garde est-elle mentionnée à propos du grand prêtre ? Parce qu’un cohen ordinaire, qui se trouve dans le Temple au milieu du service et entend qu’il a un [proche parent] défunt pour lequel il a l’obligation de porter le deuil, bien qu’il ne sorte pas du Temple [à l’heure du service], ne doit pas officier, parce qu’il est onène. Et s’il officie alors qu’il est onène selon la Torah, il profane son service, qu’il s’agisse de l’offrande d’un particulier ou de l’offrande d’une communauté. Par contre, le grand prêtre officie lorsqu’il est onène, ainsi qu’il est dit : « Il ne sortira pas du Temple et ne profanera pas », c’est-à-dire qu’il doit rester et continuer le service qu’il a commencé et celui-ci n’est pas profané.

7. Et d’où savons-nous que le service d’une personne onène est invalide ? Ceci est un raisonnement a fortiori : si une personne présentant un défaut physique, qui peut manger des saintetés, profane [le service] quand elle officie, la personne onène, qui n’a pas droit aux saintetés, ainsi qu’il est dit : « Je n’en ai pas consommé en état de onène », profanera certainement [le service en officiant].

8. Bien que le grand prêtre officie alors qu’il est onène, il lui est défendu de consommer des saintetés, comme il est dit : « Si j’avais mangé l’offrande d’expiation aujourd’hui, cela aurait-il été bien aux yeux de l’Eternel ? ». Et de même, il ne prend pas de part au repas du soir. Une personne onène qui a officié ne reçoit pas la flagellation et a le droit de toucher aux saintetés, bien qu’elle ne se soit pas immergée [dans le bain rituel], car ils [les sages] n’ont été rigoureux qu’en ce qui concerne la consommation [des saintetés en état de onène]. Par contre, pour ce qui est de toucher [les saintetés], elle est pure, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

9. Qu’est-ce qu’un onène ? C’est une personne ayant perdu un des proches parents pour lesquels elle a l’obligation de porter le deuil. Le jour de la mort seulement, elle est définie comme onène d’après la Torah, et la nuit [qui suit le décès], elle est onène par ordre rabbinique.

10. [Pour] un [proche parent] défunt qui reste plusieurs jour avant d’être enterré, tous les jours qui suivent le jour de la mort, elle est onène par ordre rabbinique, ainsi que le jour de l’enterrement mais non la nuit qui suit [l’enterrement]. C’est pourquoi, celui qui a un [proche parent] défunt (et l’enterre) après le jour du décès, tout le jour de l’enterrement, il ne fait pas de sacrifice et ne consomme pas les saintetés par ordre rabbinique, et il s’immerge [dans le bain rituel] et peut manger [les offrandes] le soir. Et le jour d’une nouvelle proche [de l’événement, dans les trente jours], et le jour où l’on recueille les os, sont considérés comme le jour de l’enterrement et [le statut de onène] n’est pas appliqué la nuit, même par ordre rabbinique. C’est pourquoi, il s’immerge [dans le bain rituel] et peut manger des saintetés le soir. Par contre, le jour de la mort, de même qu’il lui est défendu de manger des saintetés d’après la Torah, ainsi, ils [les sages] ont interdit de manger la nuit qui suit par ordre rabbinique en-dehors du sacrifice pascal, où il peut manger le soir, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

11. Une personne endeuillée n’envoie pas ses offrandes durant tous les sept [jours qui suivent le décès], même du vin, du bois ou de l’oliban. Et de même, une personne atteinte d’affection lépreuse n’envoie pas ses offrandes ; tant qu’elle n’est pas apte à entrer dans le camp, elle ne peut pas offrir [ses sacrifices]. Par contre, une personne qui est mise au ban [de la communauté], il y a doute si elle peut envoyer [ses sacrifices] ou non. C’est pourquoi, s’ils font un sacrifice à son nom, il est agrée.

12. Celui qui est impur par [contact avec] de [la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Torah (Lev 11 : 29-30)] ou un[e personne] ayant un statut semblable, et un incirconcis peuvent envoyer leurs offrandes et on peut les offrir en leur nom hormis le sacrifice pascal, parce qu’on ne l’offre pas pour une personne impure par [contact avec] de [la carcasse d’]un petit animal, et on n’offre pas le sacrifice pascal pour un incirconcis, comme cela sera expliqué. Par contre, une personne impure par [contact avec] un cadavre, on n’offre aucun sacrifice en son nom jusqu’à ce qu’elle se soit purifiée.

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Trois

1. Il est un commandement positif de renvoyer toutes les personnes impures du Temple, comme il est dit : « Renvoyez du camp tout individu lépreux ou atteint de flux ou souillé par un cadavre ».

2. Ce camp mentionné ici est le camp de la Présence Divine qui va depuis la porte de la cour des femmes à l’intérieur. Dois-je en déduire que celui qui est atteint d’affection lépreuse, celui qui est atteint de flux, et celui qui est souillé par un cadavre sont tous au même endroit [c’est-à-dire renvoyés du camp de la Présence Divine] ? Le verset dit, à propos du lépreux : « Il est impur, il restera isolé ; à l’extérieur du camp sera sa demeure », cela se rapporte au camp d’Israël, qui va depuis la porte de Jérusalem et à l’intérieur. De même que le lépreux dont l’impureté est sévère, son renvoi [hors du camp] est plus sévère que le renvoi des autres, ainsi, plus l’impureté est sévère, plus le renvoi est sévère. C’est pourquoi on renvoie le lépreux en-dehors des trois camps, c’est-à-dire à l’extérieur de Jérusalem, parce qu’il rend impur en entrant [c’est-à-dire que s’il entre dans une maison, tout ce qui se trouve dans la maison est impur], contrairement à la personne atteinte de flux.

3. On renvoie les hommes atteints de flux, les femmes atteintes de flux, les femmes nidda et les femmes accouchées en-dehors de deux camps, c’est-à-dire à l’extérieur de l’esplanade du Temple, parce qu’ils rendent impurs les endroits où il se couchent et où ils s’assoient, même en dessous d’une pierre, contrairement au cadavre.

4. Une personne impure par [contact avec] un cadavre, même le cadavre lui-même peuvent entrer dans l’esplanade du Temple, ainsi qu’il est dit : « Moïse prit les ossements de Joseph avec lui », avec lui [signifie] dans le camp des lévites.

5. Le ‘Heïl, on en renvoie les non juifs, les personnes impures par [contact avec] un mort, et ceux qui ont eu une relation avec des femmes nidda. Toutefois, une personne [impure] le jour de son immersion [avant le coucher du soleil] peut y entrer, étant donné qu’elle s’est déjà immergée [dans le bain rituel].

6. La cour des femmes, on en renvoie une personne [impure] le jour de son immersion, mais non celui [une personne atteinte de flux (zav), un lépreux, ou une femme accouchée] qui [après s’être immergé dans le bain rituel] n’a pas [encore] offert ses offrandes, car [bien que l’impureté dont il faisait l’objet était une impureté sévère,] il a attendu le coucher du soleil [après s’être immergé dans le bain rituel]. Et une personne [impure] le jour de son immersion n’a pas le droit [d’entrer] dans le camp des Lévites par ordre rabbinique.

7. A partir de la Cour d’Israël et à l’intérieur, même celui qui n’a pas apporté ses offrandes ne doit pas y entrer, parce qu’il ne s’est pas encore véritablement purifié, comme il est dit : « Le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée », cela montre que son processus de purification n’est pas encore terminé.

8. La personne impure qui est renvoyée de l’esplanade du Temple, si elle s’y rend, transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Il se retirera du camp », cela fait référence au camp de la Présence Divine. [Le verset continue] « Il n’entrera pas dans le camp », cela fait référence au camp des Lévites. Et de même, un lépreux qui entre à Jérusalem se voit infliger la flagellation, mais s’il entre dans les autres villes entourées d’une muraille, bien qu’il n’en ait pas le droit, puisqu’il est dit : « Il restera isolé », il ne se voit pas infliger la flagellation.

9. Si la personne atteinte d’affection lépreuse se rend sur l’esplanade du Temple, elle se voit infliger quatre-vingt [coups, soit deux fois la flagellation]. Par contre, une personne impure par [contact avec] un cadavre ou une personne [impure] le jour de son immersion qui entre dans la Cour des Femmes ou une personne qui n’a pas offert ses sacrifices [après s’être immergée], qui entre dans la Cour d’Israël, bien qu’elle ne reçoive pas la flagellation [de la Torah], on lui administre makat mardout.

10. De même que le renvoi des personnes impures du Temple [la Cour d’Israël] est un commandement positif, ainsi, s’ils entrent, ils transgressent un commandement négatif, comme il est dit : « Ils ne rendront pas impur leur camp », cela fait référence au camp de la Présence Divine.

11. D’où savons qu’il ne transgresse que s’il entre, mais que s’il touche la Cour de derrière, il est exempt ? Parce qu’il est dit, à propos de la femme accouchée : « Elle ne viendra pas dans le Temple ».

12. Une personne impure qui entre dans le Temple sciemment est punie de retranchement, comme il est dit : « Et s’il ne lave pas [ses vêtements] et ne lave pas sa chair, il portera sa faute ». [S’il entre] inconsciemment, il amène une offrande de nature variable, comme il est dit : « ou si un individu touche tout objet impur ». Et on n’est passible de retranchement ou d’[amener] une offrande que [pour être entré] à partir de la Cour d’Israël et à l’intérieur ou pour l’ajout à l’enceinte qui a été véritablement sanctifié, comme nous l’avons expliqué.

13. Quelle personne impure est passible de retranchement pour [être entrée dans] le Temple ? Une personne qui a contracté par [contact avec] un mort une impureté pour laquelle un nazir doit procéder au rasage [d’impureté], celle-ci ayant déjà été définie dans les lois sur le naziréat, ou qui touche une personne ou des ustensiles ayant contracté une impureté pour laquelle un nazir doit procéder au rasage [d’impureté], parce qu’il [la personne ou l’ustensile en question] est second par rapport au premier qui a touché le cadavre ou qui s’est rendue impure par d’autres pères d’impureté qui relèvent de la Torah et qui seront définis à l’endroit approprié.

14. Voici la règle générale : quiconque doit s’immerger [dans le bain rituel] d’après la Torah est passible de retranchement s’il entre dans le Temple, même après s’être immergé jusqu’au coucher du soleil. Par contre, celui qui contracte par un cadavre une impureté pour laquelle un nazir ne procède pas au rasage [d’impureté], bien qu’il soit impur pendant sept jours, est exempt s’il entre dans le Temple.

15. Et de même, celui qui touche des ustensiles étant entrés en contact avec un homme qui a touché un cadavre ou qui touche un homme ayant touché des ustensiles en contact avec un cadavre, bien qu’il soit impur du premier degré en ce qui concerne la terouma et pour ce qui est de rendre impur la viande des sacrifices, il est exempt s’il entre dans le Temple car ces principes sont une loi transmise par tradition [et non des impuretés mentionnées explicitement dans la Torah]. Et bien qu’il soit exempt, on lui administre makat mardout.

16. Celui qui introduit [la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Torah] ou quelque chose de semblable [de degré « père d’impureté »] dans le Temple ou qui fait entrer un homme impur dans le Temple est passible de retranchement, car il rend impur le sanctuaire de D.ieu. Par contre, celui qui jette des ustensiles impurs dans le Temple, même si ce sont des ustensiles qui ont été en contact avec un cadavre, est exempt du retranchement, mais est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Et s’il ne se lave [s’immerge] pas, etc. ». Par tradition, nous avons appris qu’il est puni de retranchement [s’il manque à] immerger son corps, et il se voit infliger la flagellation [s’il manque à] immerger ses vêtements.

17. Il me semble qu’il ne reçoit la flagellation que pour des vêtements qui ont [le statut de] « père d’impureté », par exemple, des vêtements qu’a touchés une personne impure par [contact avec] un cadavre, qui ont le statut de « père d’impureté », comme cela sera expliqué. Par contre, un vêtement qui a le statut de « premier degré » [d’impureté], s’il l’introduit dans le Temple, il ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout.

18. Et de même, une personne impure qui introduit sa main dans le Temple, on lui administre makat mardout. Et de même, toute personne impure par [contact avec] un [degré de] « père d’impureté » d’ordre rabbinique ou qui consomme des aliments impurs et boit des boissons impures et entre dans le Temple sciemment avant de s’immerger [dans le bain rituel], on lui administre makat mardout.

19. Une personne impure qui entre dans le Temple par les toits est exempte, comme il est dit : « Il n’entrera pas dans le Temple » ; la Torah rend coupable lorsqu’on y entre. Et bien qu’il [une telle personne] soit exempt du retranchement, on lui administre makat mardout, (et même celui qui entre dans une boîte en l’air) qu’il entre dans le Temple (dans une boîte) par les toits ou par les portes.

20. Tout endroit pour lequel on est passible de retranchement [si on s’y rend] sciemment et d’une offrande [si on s’y rend] par inadvertance, s’il s’y trouve une impureté le Chabbat, on la retire. Et les autres endroits, on y renverse dessus un récipient jusqu’à après le Chabbat. Et lorsqu’on la sort [l’impureté], on ne la sort qu’avec des ustensiles en bois qui n’ont pas de réceptacle qui ne contractent pas l’impureté, pour ne pas multiplier l’impureté.

21. Que ce soit une personne impure qui entre dans le Temple qui est pur ou une personne pure qui entre dans le Temple alors qu’il s’y trouve une impureté, par exemple, si un cadavre se trouve en dessous d’un toit dans le Temple et qu’il entre sous le toit, il est passible de retranchement, parce que son entrée [dans le Temple] et l’impureté se présentent en même temps. S’il entre dans le Temple et s’y rend impur après être entré, même s’il s’y rend impur sciemment, il doit se dépêcher et sortir promptement en empruntant le chemin le plus court.

22. Il lui est défendu de s’y attarder, de se prosterner, ou d’emprunter un chemin plus long. Et s’il s’y attarde, ou emprunte un long chemin sans s’y attarder, ou tourne son visage vers le Heikhal et se prosterne sans s’y attarder, il est passible de retranchement. Et s’il a agi par inadvertance, il apporte une offrande.

23. S’il ne tourne pas le visage mais se prosterne en sortant vers l’extérieur, il n’est pas passible [de retranchement], à moins qu’il s’y attarde suffisamment. Que représente ce temps ? Le temps de réciter et de se pencher le visage à terre sur le sol et se prosterner en étant reconnaissant envers D.ieu Qui est bon, car Sa bonté est éternelle ; ceci est le temps d’une prosternation.

24. Qu’est-ce qui est défini comme un « Long chemin » ? Tout [chemin qui est tel] qu’il est possible de sortir du Temple par un chemin plus court. S’il est sorti par le chemin le plus court, bien qu’il n’ait pas couru mais ait marché le talon [d’un pied] juxtaposé au gros orteil [de l’autre], même toute le journée, il est exempt. S’il est sorti par un chemin plus long, bien qu’il ait couru et se soit pressé de toute sa force, et il se trouve que le temps qu’il a mis pour [emprunter] le [chemin plus] long est inférieur au temps que met chaque personne pour [sortir par le chemin] le plus court, étant donné qu’il a emprunté [le chemin plus] long, il est coupable. S’il est sorti par [le chemin] le plus court, a marché un peu et s’est arrêté, et a marché un peu [et s’est arrêté, ainsi de suite] jusqu’à ce que la somme de tous les arrêts [qu’il a marqués] est égale au temps suffisant pour se prosterner, [s’il a agi] consciemment, il ne se voit pas infliger la flagellation. [S’il a agi] par inadvertance, il n’amène pas d’offrande, parce que ce cas fait l’objet d’un doute, mais on lui administre makat mardout.

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Quatre

1. Une personne impure qui officie dans le Temple profane son service et est passible de mort par instance Divine pour son service, bien qu’elle ne s’y soit pas attardée, comme il est dit : « Ils seront circonspects à l’égard des saintetés des enfants d’Israël et ils ne profaneront pas Mon saint Nom » ; ceci est une mise en garde contre le fait d’officier en état d’impureté. Ensuite, il est dit : « Car ils mourraient pour l’avoir profanée » ; de même que pour la profanation mentionnée (là-bas) [dans le second verset], il [la personne en question] est passible de mort par instance Divine, ici aussi [dans le cas du premier verset], [il est passible de] mort par instance divine. Et tout commandement négatif pour lequel on est passible de mort par instance divine, la flagellation est appliquée.

2. Bien que s’il officie en état d’impureté, il ne soit passible que de la flagellation au tribunal rabbinique, ses frères cohanim ne l’amenaient pas au tribunal rabbinique mais le sortaient à l’extérieur et lui brisent le crâne et on ne les empêche pas.

3. Et comment lui est-il possible d’officier sans s’attarder [dans le Temple] de telle manière qu’il ne soit pas passible de retranchement mais de mort par instance divine seulement ? Par exemple, s’il est devenu impur dans l’enceinte, a emprunté le chemin le plus court pour sortir, et en sortant, avait un tuyau dans la main et l’a utilisé pour retourner un membre [d’un sacrifice] sur le feu de l’autel et a [ainsi] accéléré sa combustion, parce que toute accélération d’un service est considéré comme un service.

4. Et de même, une personne impure qui s’immerge [dans le bain rituel] et officie avant le coucher du soleil, son service est invalide et elle est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « Et ils ne profaneront pas le nom de leur D.ieu ». Par tradition, nous avons appris que ceci est une mise en garde concernant une personne [impure] le jour de son immersion qui officie alors qu’elle est encore impure, comme il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; cela nous enseigne qu’il n’est pas encore devenu pur. Par contre, une personne n’ayant pas amené ses offrandes [suite à son immersion] qui officie, bien que son service soit invalide, est exempte.

5. Et d’où savons-nous que son service est invalide ? Parce qu’il est dit [au sujet de la femme accouchée] : « Et le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée » ; cela nous enseigne que son processus de purification n’est pas terminé. Et identique est la loi pour toutes les personnes qui n’ont pas offert leurs offrandes [c’est-à-dire les personnes atteintes de flux et d’affection lépreuse].

6. Un cohen qui a officié et dont on a su par la suite qu’il était impur, toutes les offrandes qu’il a offertes sont invalides, parce que son service est profane. Et s’il s’agit d’une impureté enfouie [définie comme impureté dont personne au monde n’a connaissance], la plaque frontale [du grand prêtre] permet [à ses offrandes] d’être agrées. Et même s’il a su qu’il était impur avant d’asperger le sang et qu’il l’a fait, cela [son offrande] est agrée, parce que la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [une offrande] en cas d’impureté enfouie, bien qu’il [le cohen concerné] soit conscient [de son état d’impureté], et nous avons déjà défini ce qu’est l’impureté enfouie dans [les lois sur] le naziréat.

7. Et de même, la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des choses offertes, ainsi qu’il est dit : « Elle sera sur le front d’Aaron, qui se chargera ainsi des pêchés relatifs aux offrandes ». Mais elle ne permet pas d’agréer [l’offrande] en cas d’impureté des [parties devant être] consommées, ni pour l’impureté de l’homme [le cohen qui offre] qui devient impur par une impureté connue, à moins que ce soit une impureté repoussée pour [cas d’offrande de la] communauté, [cas pour lequel] la plaque frontale permet d’agréer.

8. Et la plaque frontale ne permet d’agréer que lorsqu’elle se trouve sur le front [du grand prêtre], comme il est dit : « Elle sera en permanence sur son front pour être agrée devant D.ieu ».

9. Toute offrande qui n’a pas de temps déterminé ne repousse ni le Chabbat, ni l’impureté, car si elle n’est pas offerte le jour même, elle sera offerte le lendemain ou le surlendemain. Et toute offrande qui a un temps déterminé, qu’il s’agisse d’une offrande communautaire ou d’une offrande d’un particulier, repousse le Chabbat et l’impureté. [Toutefois,] elle ne repousse pas toutes les impuretés, mais seulement l’impureté du cadavre.

10. Toutes les offrandes communautaires ont un temps déterminé. C’est pourquoi, elles repoussent toutes le Chabbat et l’impureté du cadavre.

11. Et toute offrande qui est offerte en état d’impureté n’est pas consommée, mais on offre les parties aptes à être offertes et le reste, qui est [normalement] consommé est brûlé comme les autres saintetés qui sont devenues impures.

12. Comment repousse-t-elle l’impureté ? Quand arrive l’heure de cette offrande et que la majorité de l’assemblée qui l’offre est impure par [contact avec] un cadavre ou que l’assemblée est pure et les cohanim qui l’offrent sont impurs par [contact avec] un cadavre ou si les uns et les autres sont impurs et que les ustensiles sacerdotaux sont impurs par [contact avec] un cadavre, on l’offre en état d’impureté et des personnes impures et pures s’en occupent simultanément et tous entrent dans l’enceinte [du Temple]. Par contre, les personnes impures par une autre impureté, par exemple, les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nida et les femmes accouchées, et les personnes impures par [contact avec la carcasse d’]un petit animal [parmi les huit cités dans la Torah] ou par la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable ne doivent pas s’en occuper et ne doivent pas entrer dans l’enceinte [du Temple], bien qu’elle ait été offerte en état d’impureté. Et s’ils ont passé outre et ont offert [l’offrande] ou sont entrés dans l’enceinte [du Temple], ils sont passible de retranchement pour être entrés [dans l’enceinte] et de mort pour le service, car seule l’impureté d’un cadavre est repoussée.

13. Et si un sacrifice pascal est offert en état d’impureté et que des personnes impures par un cadavre se poussent et entrent dans le Heikhal, elles sont exemptes, bien qu’elles n’aient le droit [par cette dérogation] que [d’entrer dans] l’enceinte ; étant donné que le verset : « Vous les renverrez hors du camp » ne leur est pas appliqué [dans ce cas], elles sont exemptes [même si elles entrent dans le Heikhal].

14. Si une partie de la maison paternelle est impure et qu’une partie est pure, bien que la majorité soit impure par [contact avec] un cadavre, seules les personnes pures l’offrent. Si toute la maison paternelle est impure par [contact avec] un cadavre, une autre maison paternelle l’offre. Si tout le « corps de garde » est impur par [contact avec] un cadavre, on s’en remet à un autre « corps de garde » ; si la majorité des cohanim qui entrent à ce moment à Jérusalem sont impurs, ils le font en état d’impureté.

15. Et pourquoi cherche-t-on une personne pure d’une autre maison paternelle ? Parce que l’impureté n’a pas été permise pour [l’offrande d’]une communauté, mais l’interdiction existe toujours et est maintenant repoussée du fait de la difficulté. Et on ne repousse [une impureté] que dans un cas d’impossibilité et c’est pour cela que la plaque frontale est nécessaire pour l’agréer [l’offrande].

16. Et pourquoi l’impureté d’un cadavre est-elle repoussée pour une communauté ? Parce qu’il est dit : « Il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain » ; voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : ce sont des particuliers que l’on repousse pour Pessa’h chéni s’ils sont impurs. Mais une communauté impure par un cadavre n’est pas repoussée ; plutôt, l’impureté est repoussée et ils offrent le sacrifice pascal en état d’impureté. Et identique est la loi pour toute offrande qui a un temps fixe, comme le sacrifice pascal qui repousse l’impureté.

17. Et cela est explicitement mentionné dans les hagiographes, puisqu’il est dit : « Car il y en avait beaucoup dans l’assemblée qui ne s’étaient point sanctifiés, et les lévites étaient chargés d’immoler les sacrifices pascaux, pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les consacrer à l’Eternel. Une grande partie du peuple, beaucoup de gens d’Ephraïm et de Manassé, d’Issachar et de Zabulon, ne s’étaient pas purifiés ». Et quelle est la signification de ce qui est dit : « Ils avaient mangé l’agneau pascal sans égard aux prescriptions » ? Parce qu’ils avaient déclaré l’année embolismique du fait de l’impureté, ainsi qu’il est dit : « Le roi et ses chefs et toute la communauté de Jérusalem furent d’avis de célébrer Pessa’h au second mois. Car ils n’avaient pu célébrer en ce temps-là parce que les cohanim ne s’étaient pas sanctifiés en nombre suffisant. » Et nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la sanctification de la nouvelle néoménie qu’on ne déclare pas a priori une année embolismique du fait de l’impureté.

18. Il y eut également autre chose cette année : le roi Ezéchias déclara l’année embolismique le trentième jour [du mois] de Adar qui était susceptible d’être le premier du mois de Nissan et il déclara ce mois second Adar et les sages ne lui accordèrent pas raison, car on ne déclare pas [une année] embolismique ce jour-là, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la sanctification du nouveau mois. C’est à cause de ces actes qu’il fit en non-conformité avec la loi qu’il est dit : « Ils avaient mangé l’agneau pascal sans égard aux prescriptions ». Et il implora la compassion [divine] pour lui-même ainsi que pour les sages ayant donné leur approbation à ses actes, comme il est dit : « Mais Ezéchias avait intercédé pour eux, disant : « L’Eternel, qui est bon, absoudra » », et il est dit : « L’Eternel exauça Ezéchias et pardonna au peuple », [c’est-à-dire que] leur sacrifice fut agrée.

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