ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des voisins : Chapitre Quatre

Lois des voisins : Chapitre Quatre

1. Si quelqu’un possède un étage au-dessus de la maison de son collègue, et que l’un des murs de la maison s’écroule, le propriétaire de l’étage ne participe aucunement aux frais, et contraint le propriétaire de la maison à reconstruire ce qu’il y avait. Par contre, le propriétaire de la maison ne peut pas contraindre le propriétaire de l’étage de construire un mur de l’étage qui s’est écroulé. Et le toit [de la maison] appartient au propriétaire. Le plâtre qui est sur le toit appartient au propriétaire de l’étage.

2. Si les deux, la maison et l’étage, s’écroulent, tous deux partagent le bois, les pierres et la terre. Et si une partie des pierres se sont cassées, on lesquelles [pierres] sont susceptibles de se casser, si ce sont les pierres de la maison ou les pierres de l’étage. Cela est déterminé par la manière de cet écroulement : si les [pierres] supérieures sont tombées sur les [pierres] inférieures et les ont détruites, ou si les [pierres] inférieures ont glissé et les [pierres] d’au-dessus sont tombées et se sont brisées. Et si l’on ne sait pas de quelle manière cette chute a eu lieu, ils partagent les pierres entières et les [pierres] brisées.

3. Si le propriétaire de l’étage demande au propriétaire de la maison de [re]construire [sa maison] afin qu’il [re]construise par-dessus et il [le propriétaire de la maison] ne désire pas [reconstruire], le propriétaire de l’étage construit la maison comme auparavant, et y habite jusqu’à ce qu’il [le propriétaire de la maison] le rembourse pour toute ses dépenses. Alors, il quitte [a maison] et construit son étage s’il désire.

4. Et si aucun des deux n’est capable de [re]construire, le propriétaire de l’étage reçoit un tiers du terrain, et le propriétaire de la maison reçoit deux tiers [du terrain].

5. Si le propriétaire de la maison désire [re]construire sa maison, il la [re]construit telle qu’elle était auparavant. Dans le cas où il désire faire un changement dans les murs, s’il les renforce et augmente la largeur par rapport à avant, on agrée. S’il désire diminuer la largeur ou les rendre plus fragiles, par exemple, s’il y avait [avant] des pierres et qu’il demande à mettre des briques ou un cas semblable, il n’est pas écouté. S’il désire changer le toit en poutres lourdes et solides, il est agrée. [S’il désire] diminuer leur longueur par rapport à avant, il n’est pas agrée. S’il [demande à] rajouter des fenêtres ou augmenter la hauteur de la maison, il n’est pas agrée. [S’il demande à] diminuer les fenêtres ou diminuer la hauteur de la maison, il est agrée. Et de même, le propriétaire de l’étage de [re]construire celui-ci tel qu’il était initialement. Et s’il désire faire un changement dans les murs, en les élargissant et en les renforçant, il n’est pas agrée, parce qu’il place [ainsi] un poids supplémentaire sur le mur inférieur. Par contre, [s’il désire] diminuer [la largeur ou la solidité de ses murs], il est agrée. Et de même en ce qui concerne les poutres du toit supérieur, s’il [désire] les changer avec des [poutres] plus légères, il est agrée. [S’il désire les changer avec] des [poutres] plus lourdes, il n’est pas agrée. S’il ajoute des fenêtres ou diminue la hauteur de l’étage, il est agrée. Par contre, [s’il désire] diminuer les fenêtres ou augmenter la hauteur, il n’est pas agrée.

6. Si le poutres [de plafond] de la maison s’affaissent et descendent dans l’espace de la maison, [la règle suivante est appliquée :] si elles atteignent dix téfa’him [du sol], il [le propriétaire de la maison] peut détruire [sa maison] et [re]construire. Et si elles n’ont pas atteint dix téfa’him [du sol], le propriétaire de l’étage peut s’y opposer. Et même si le propriétaire de la maison lui dit : « Je louerai pour toi un endroit afin que tu y habites jusqu’à ce que j’arrange mon plafond », il n’est pas agrée, car il [le propriétaire de l’étage] peut lui dire : « Je ne désire pas la difficulté [de déménager] d’un endroit à un autre afin que tu arranges ta maison ».

7. S’ils posent la condition suivante entre eux : s’il reste dans la hauteur [de l’espace] de la maison la hauteur suffisante pour qu’un homme entre en dessous des poutres qui se sont courbées avec une charge moyenne sur la tête, il [le propriétaire] ne doit pas détruire [sa maison]. Et s’il ne peut pas entrer [ainsi] sans courber la tête, il peut détruire, arranger, et [re]construire [sa maison] et le propriétaire de l’étage ne peut pas s’y opposer, car il ont posé cette condition entre eux a priori.

8. Un pressoir à olives qui est construit au sein d’une montagne, et un jardin potager est situé au-dessus, et le dessus du pressoir devient ouvert sur quatre coudées ou plus, le propriétaire du jardin potager peut descendre et semer la terre du pressoir jusqu’à ce que [le propriétaire du pressoir] fasse un toit pour le pressoir, [de sorte que le propriétaire de] la [propriété] supérieure [c'est-à-dire le jardin] arrange la terre de son jardin et sème dans tout son jardin.

9. Soit deux jardins, l’un situé au-dessus de l’autre, avec des légumes qui poussent sur la surface de la terre entre eux. Tous [les légumes] que le [propriétaire du jardin] supérieur peut prendre par les racine en étendant sa main sans faire un effort lui appartiennent, et le reste appartient au [propriétaire du jardin] inférieur. S’il [le propriétaire du jardin supérieur] peut atteindre le feuillage [de certains légumes], mais non les racines, il [ce dernier] ne doit pas les prendre. Et s’il les prend, ils ne lui sont pas retirés. Par contre, quand un arbre se trouve sur la limite [entre deux propriétés], bien qu’il penche dans l’un des champs, les [propriétaires des] deux [champs] peuvent partager les fruits.

10. Si une rivière emporte des oliviers [appartenant à une personne] et les plante dans un champ appartenant à une autre [personne], et que celui-ci [le premier] dit : « Je prends mes oliviers », il n’est pas agrée, afin que la terre [d’Israël] soit peuplée, mais ils [les oliviers] restent à leur place [et deviennent la propriété du propriétaire de ce champ]. Et si la rivière arrache [les oliviers] avec la motte de terre, quand ils sont [re]plantés [dans un autre champ avec la motte de terre initiale], le propriétaire du [nouveau] champ et le propriétaire des oliviers se partagent les fruits pendant trois années. Et après trois années, tout appartient au propriétaire du champ immédiatement.

11. Cas similaire : quand quelqu’un vend ses oliviers pour qu’ils soient utilisés pour le bois, si l’accord était qu’il [l’acheteur] coupe [le bois] immédiatement, tous les fruits qu’ils produisent appartiennent au propriétaire de la terre. Si l’accord était qu’il puisse les couper quand il désire, tous les fruits qu’ils produisent appartiennent au propriétaire du bois. S’il a vendu [les oliviers] sans donner de précision, s’ils ne produisent pas plus d’un révi’it par séa en plus des dépenses engagées, ils partagent. S’ils produisent plus d’un révi’it par séa outre les dépenses, ils sont partagés.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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