Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Dix-neuf
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Dix-neuf
1. Il est interdit de sortir le Chabbat avec des instruments de guerre. Si on est sorti [ainsi], on est exempt si ces instruments constituent un vêtement, comme une cotte de maille, un casque ou des bottes de métal. Et si on sort avec des instruments qui ne constituent pas un vêtement, comme une lance, un glaive, un arc, un bouclier rond ou un bouclier triangulaire, on est coupable.
2. Il est interdit de sortir avec une sandale garnie de clous pour la renforcer, et même un jour de fête, ils [les sages] ont décrété qu'on ne devrait pas sortir avec. Il est permis de sortir avec une ceinture qui a des morceaux d'argent et d'or fixés, à la manière des rois, parce que c'est un ornement, et il est permis [de porter] tout ornement, à condition qu'il ne soit pas desserré, de crainte qu'il tombe dans le domaine public, et qu'on l'apporte.
3. Une bague qui a un sceau compte parmi les ornements d'homme, et non parmi ceux des femmes. Et celle qui n'a pas de sceau compte parmi les ornements de femme, et non parmi les ornements d'homme. C'est pourquoi la femme qui sort avec une bague qui a un sceau, et l'homme qui sort avec une bague qui n'en a pas sont coupables. Pourquoi sont-ils coupables, alors qu'ils les ont portées de manière inhabituelle, puisque l'homme n'a coutume de porter autour de son doigt qu'une bague qui lui convient, et de même, la femme n'a coutume de porter autour de son doigt qu'une bague qui lui convient ? Parce que parfois, l'homme donne sa bague à sa femme pour qu'elle la cache dans la maison, et elle la porte à son doigt en marchant. Et de même, la femme donne [parfois] sa bague à son mari pour qu'il la fasse réparer chez un artisan, et il la porte sur sa main en se rendant au magasin de l'artisan ; ils sont donc considérés comme les ayant portées de manière normale, et c'est pourquoi ils sont coupables.
4. Une femme ne doit pas sortir avec une bague qui n'a pas de sceau, malgré le fait que cela [ce type de bague] fait partie de ses bijoux. Ceci est un décret, [qui fut promulgué par les sages] de crainte qu'elle ne la déplace dans le domaine public pour la montrer à ses amies, comme les femmes font toujours. Et si elle sort avec elle [en revêtant cette bague], elle est exempte. Par contre, un homme a le droit de sortir avec [en revêtant] une bague qui a un sceau, parce que cela est un bijou et il n'est pas dans son habitude de montrer [ses bijoux aux autres]. [Néanmoins,] on n'a l'habitude de ne pas sortir avec [en revêtant] une bague.
5. Une femme qui sort avec une aiguille qui a un chas est coupable tandis qu'un homme [qui sort ainsi] est exempt. Un homme qui sort avec une aiguille qui n'a pas de chas est coupable tandis qu'une femme [qui sort ainsi] est exempte, parce que cela fait partie de ses bijoux, et il lui est interdit [de la porter] seulement par crainte qu'elle la montre à ses amies. Telle est la règle générale : quiconque sort [en revêtant] de manière normale quelque chose qui ne fait pas partie de ses bijoux et qui n'est pas un vêtement est coupable. Et quiconque sort avec quelque chose qui fait partie de ses bijoux, sans que celle-ci soit serrée, de sorte qu'il est possible qu'elle tombe rapidement et qu'il en vienne à la porter dans le domaine public, et de même, une femme qui sort avec des bijoux qu'il est dans son habitude d'enlever et de montrer, sont exempts. Il lui est permis de sortir avec [en revêtant] un ornement qui ne tombe pas et qu'elle n'a pas coutume de montrer [aux autres]. C'est pourquoi elle peut sortir le Chabbat avec un bracelet qu'elle place sur son avant-bras ou la cuisse, à condition qu'il soit bien serré à sa chair, de sorte qu'il ne glisse pas. Et de même pour tous les cas semblables.
6. Une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de laine, des fils de lin, ou des lanières attachées à sa tête, de crainte qu'elle les enlève en procédant à l'immersion [rituelle] et les porte dans le domaine public, et ni [elle ne doit pas sortir] avec un diadème sur son front, ni avec des bracelets d'or qui pendent du diadème sur ses joues s'ils ne sont pas cousus ensembles, ni avec une couronne d'or sur sa tête, ni avec des chaînes aux chevilles que portent les jeunes filles afin de ne pas avancer à grandes enjambées et perdre [détruire les signes de] leur virginité. Il est interdit de sortir avec tout ceci le Chabbat, de crainte qu'ils tombent et qu'elle les déplace à la main.
7. Une femme n'a pas le droit de sortir avec [en revêtant] un collier, ni des boucles de nez, ni avec un flacon de parfum attaché à son bras, ni avec un petit sac rond dans laquelle elle pose de l'huile odoriférante, et qui s'appelle covélét, attaché à son bras, ni avec une perruque qui lui donne l'apparence d'avoir beaucoup de cheveux, ni avec un bourrelet de laine autour de sa face, ni avec une fausse dent, ni avec une dent en or qu'elle pose sur une dent noire ou [une plaie] rouge qu'elle a sur sa dent. Par contre, elle a le droit [de sortir] avec une dent en argent, parce que cela n'apparaît pas. Il lui est interdit de sortir avec tous ceux-ci [tous les objets précédemment mentionnés], de crainte qu'ils tombent et qu'elle les déplace à la main, ou les enlève et les montre à ses amies.
8. Il est interdit de sortir dans une cour où il n'y a pas de érouv revêtu de ce que les sages ont interdit de revêtir dans le domaine public, hormis un bourrelet et une perruque, avec lesquels il est permis [pour une femme] de sortir [en les revêtant] dans une cour où il n'y a pas d'érouv pour ne pas qu'elle perde son attraction vis à vis de son mari. Et celle qui sort avec un flacon de parfum qui n'a aucune odeur est coupable.
9. Une femme peut sortir avec des brins de cheveux attachés à sa tête, parce que l'eau passe entre eux et ils [les brins] ne s'interposent pas ; elle ne les enlèvera donc pas si elle procède à l'immersion rituelle, pour que l'on décrète [que cela est interdit] de crainte qu'elle les emmène dans le domaine public, que ces brins lui appartiennent, qu'ils appartiennent à une amie ou à un animal. Une femme âgée n'a pas le droit de sortir avec ceux [les cheveux] d'une jeune [femme], car c'est un honneur pour elle ; [on craint] qu'elle les enlève et les montre à ses amies. Mais une jeune fille peut sortir avec les brins [de cheveux] d'une femme âgée. Elle peut sortir avec quelque chose de tissé sur ses cheveux.
10. Une femme peut sortir avec des brins autour de son cou, parce qu'elle ne s'étrangle pas avec, et ils [les brins] ne constituent pas de séparation [entre elle et l'eau pour ce qui est de l'immersion rituelle]. Et s'ils sont teints, cela est interdit, de crainte qu'elle les montre à ses amies. Une femme peut sortir avec un diadème d'or sur sa tête, étant donné qu'il n'est porté que par une femme importante qui n'est pas habituée à enlever [ses bijoux] et à [les] montrer. Elle peut sortir avec un diadème, des bracelets d'or [qui pendent du diadème] lorsque ceux-ci sont cousus de sorte qu'ils ne tombent pas. Et de même pour tous les cas semblables.
11. Une femme peut sortir avec de l'ouate dans son oreille, à condition qu'elle soit attachée à son oreille, avec de l'ouate dans sa sandale, à condition qu'elle soit attachée à sa sandale, et avec de l'ouate pour son écoulement menstruel, même si elle n'est pas attachée, et même si elle lui a confectionné de quoi la prendre ; étant donné qu'elle est répugnante, elle ne la prendra pas si elle tombe.
12. Elle peut sortir avec du poivre, un grain de sel, ou toute autre substance qu'elle met dans sa bouche pour [prévenir] la mauvaise haleine ; [toutefois,] elle ne doit pas [placer cette substance] le Chabbat même. Les femmes peuvent sortir avec [en portant] des copeaux de bois dans les oreilles, des clochettes à leur cou ou sur leurs vêtements, et avec un châle fermé par un bouton. Elle peut boutonner [son châle] de cette manière en utilisant une pierre ou une noix et sortir. Il lui est interdit de ruser et de boutonner avec une noix pour la sortir pour son jeune fils. Et de même, elle ne doit pas fermer avec une pièce, car il est interdit de la déplacer ; et si elle l'a boutonné [avec une pièce], elle peut sortir avec [ce châle].
13. Un homme peut sortir dans le domaine public avec un éclat [de bois] dans sa dent et dans sa chaussure. [Toutefois,] s'il tombe, il ne doit pas le remettre. [Il peut sortir] avec de l'ouate ou une éponge sur une plaie, à condition qu'il n'enroule pas de corde ou de ficelle autour d'elles, parce que la corde et la ficelle ont une importance pour lui, et elles ne servent pas à [la guérison de] la plaie. Il peut sortir avec une peau d'ail ou d'oignon sur une plaie, et avec un bandage sur une plaie ; il peut l'ouvrir et le fermer [le bandage] le Chabbat, [il peut sortir] avec une compresse, un emplâtre ou un pansement sur une plaie, un séla sur un pied endolori, un œuf de sauterelle, une dent de renard, un clou de potence et avec toute chose que l'on attache pour une guérison, à condition que les médecins reconnaissent l'authenticité [de ce remède].
14. Une femme peut sortir avec une pierre de tékouma ou avec un poids de pierre de tékouma, qui a été pesé et porté dans l'intention de servir de remède. Cela ne s'applique pas seulement à une femme enceinte, mais également à d'autres femmes, de crainte qu'elle devienne enceinte et fasse une fausse couche. Il est permis de sortir avec [en revêtant] une amulette efficace. Qu'est-ce qu'une amulette efficace ? Celle qui a guéri trois personnes ou qui a été réalisée par un homme qui a guéri trois personnes avec d'autres amulettes. Et si on sort avec [en revêtant] une amulette qui n'est pas efficace, on est exempt, parce qu'elle est portée comme un vêtement. Et de même celui qui sort avec [en revêtant] des téfilin est exempt.
15. Une personne qui a une blessure à son pied peut sortir avec [en portant] une sandale sur le pied en bonne santé. S'il n'a pas de blessure à un pied, il ne doit pas sortir avec une seule sandale. Un enfant ne doit pas sortir avec la sandale d'un adulte, mais il peut sortir avec un grand manteau. Une femme ne peut pas sortir avec une sandale qui n'est pas serrée, ni avec une sandale nouvelle, [c'est-à-dire] avec laquelle elle n'est pas sorti un petit moment avant le commencement du Chabbat. Et un cul-de-jatte n'a pas le droit de sortir avec sa jambe de bois. Il est interdit de sortir avec [en portant] des chaussures de bois, parce que cela n'est pas habituel. Et si on sort [avec de telles chaussures], on est exempt.
16. Il est permis de sortir avec [en revêtant] de la houppe de lin, ou une perruque de laine que mettent sur la tête les hommes qui ont des postules. Quand [cela s'applique-t-il] ? Lorsqu'on les teint avec de l'huile et qu'on [s'en] est enveloppé, ou si on les a déjà revêtues avant le Chabbat. Cependant, si on n'a pas fait d'action [indiquant que l'on désire utiliser ces objets], et qu'on ne les a pas portées avant le Chabbat, il est interdit de sortir avec [en les revêtant].
17. Il est permis de sortir avec [en revêtant] une toile à sac épaisse, un vêtement de tenture , une couverture de laine épaisse ou une grosse couverture contre la pluie, mais pas [il est interdit de sortir] avec une boîte, un coffre ou un meuble [comme protection] contre la pluie. Il est permis de sortir le Chabbat avec sur la tête un matelas ou une couverture qui sont mous et fins. Et s'ils sont rudes, ils sont considérés comme une charge, et cela [leur transport] est interdit.
18. Il est permis de sortir avec des clochettes tissées aux vêtements. Un esclave peut sortir avec un sceau de chaux autour de son cou, mais pas avec un sceau de métal, de crainte qu'il ne tombe et qu'on ne le déplace. Celui qui revêt son vêtement et le plie de part et d'autre dans sa main ou sur son épaule n'a pas le droit [de le faire] s'il a l'intention d'assembler les extrémités [du vêtement] afin qu'elles ne se déchirent pas, ni ne se salissent. Et s'il les assemble pour s'embellir comme s'y sont accoutumés les habitants de cet endroit avec leur vêtement, cela est permis.
19. Celui qui sort [dans le domaine public] avec un vêtement qui est plié et posé sur son épaule est coupable. Toutefois, il peut sortir avec une couverture [pliée] sur son épaule, même si aucun brin n'est attaché à son doigt. Il est interdit de sortir avec toute couverture qui ne couvre pas la tête et la majorité [du corps de la personne]. Si elle est [portée comme] une couverture de tête, on peut attacher ses deux extrémités en-dessous des épaules ; cela devient alors comme une ceinture et cela est permis.
20. Il est permis de revêtir un châle qui a des brins non tissés à ses extrémités, même s'il sont longs et n'embellissent pas le châle, parce qu'ils sont auxiliaires au châle, et on ne prête pas attention s'ils sont présents ou non. C'est pourquoi celui qui sort avec [en portant] un talit dont les tsitsit ne sont pas posés conformément à la loi est coupable, parce que ces fils ont pour lui une importance et il y prête attention jusqu'à ce qu'il complète leur manque et en fasse des tsitsit. Par contre, il est permis de sortir avec [en revêtant] un talit dont les tsitsit sont posés conformément à la loi, le jour ou la nuit, car un tsitsit qui est conforme à la loi n'est pas considéré comme une charge, mais comme faisant partie de la beauté du vêtement et de sa confection, comme un bord d'étoffe ou quelque chose de semblable. Si des fils de tsitsit posés conformément à la loi étaient considérés comme une charge, celui qui sort avec [un talit] aurait été coupable, même le jour du Chabbat, car un commandement positif qui [dont la négligence] n'est pas puni[e] de karet ne repousse pas le Chabbat.
21. Un tailleur n'a pas le droit de sortir avec une aiguille plantée à l'intérieur de son vêtement, un charpentier n'a pas le droit [de sortir] avec un copeau de bois derrière son oreille, et un tisserand ne doit pas [sortir] avec de la laine dans son oreille, ni un cardeur de lin avec une ficelle autour de son oreille, ni un changeur [de monnaie] avec un dinar [accroché] à son cou, ni un teinturier avec un échantillon [accroché] à son oreille. Et s'il sort, il est exempt, même s'il est sorti à sa manière habituelle, parce qu'il n'a pas sorti [un objet] de manière normale.
22. Un zav qui sort avec sa protection est coupable, parce qu'on cette protection ne peut être transportée que de cette manière. [Cela s'applique] même s'il n'a besoin de sortir [cette protection] que pour ne pas salir ses vêtements, car on est coupable pour [la réalisation d']un travail dont on n'a pas besoin [en l'occurrence, transporter un objet sans avoir besoin de l'objet lui-même, mais pour éviter de se salir].
23. Celui qui trouve des [paires de] téfilin dans le domaine public le Chabbat, que doit-il faire ? Il les revêt normalement, pose celui [le téfilin] du bras sur son bras, celui [le téfilin] de la tête sur sa tête, entre dans une maison et les y dépose. Puis, il sort, et revêt une seconde paire, les enlève [dans la maison, et continue ainsi] jusqu'à les rentrer toutes. Et s'il y en a beaucoup, et qu'il ne reste pas suffisamment de temps pour les rentrer toutes en les revêtant [avant la fin du Chabbat], il reste [à les surveiller] jusqu'à la nuit, et les rapporte après la sortie du Chabbat. Dans une période d'oppression religieuse, s'il craint de rester à les garder jusqu'à la nuit du fait des gentils, il les recouvre à leur place, les laisse, et continue [sa route].
24. S'il craint de rester auprès d'eux [les téfilin] du fait des voleurs, il les prend toutes en même temps, et les porte sur moins de quatre coudées à la fois ou les donne à un ami [qui se trouve] dans ses quatre coudées, et son ami [les donne] à un [autre] ami jusqu'à qu'il atteigne la cour à l'extrémité de la ville. Dans quel cas cela [tout ce qui a été dit concernant les téfilin] s'applique-t-il ? Lorsqu'ils sont ensembles avec leurs lanières, et sont attachés avec le nœud des téfilin, car il est certain que ce sont des téfilin. Par contre, si les lanières ne sont pas attachées, on n'y prête pas attention.
25. Celui qui trouve un rouleau de la Torah doit rester et le garder jusqu'à la nuit. Dans un cas de danger, il peut le laisser et poursuivre [son chemin]. S'il pleut, il s'enveloppe du parchemin, le recouvre, et le rentre [dans une maison].
26. Le veille de Chabbat, juste avant la tombée de la nuit, un tailleur ne doit pas porter une aiguille dans sa main, ni un scribe sa plume, de crainte qu'il oublie et la sorte [le Chabbat d'un domaine à un autre]. Un homme se doit d'examiner son vêtement la veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, de crainte qu'il y ait oublié quelque chose et le sorte le Chabbat. Il est permis de sortir avec [en revêtant] des téfilin la veille de Chabbat, avant la tombée de la nuit ; étant donné qu'un homme est obligé de toucher ses téfilin à tout moment, il ne les oublie pas [et ne les portera pas le Chabbat]. S'il oublie et sort avec eux [ses téfilin] dans le domaine public [le Chabbat], et se souvient qu'il a les téfilin sur sa tête, il recouvre sa tête jusqu'à atteindre sa maison ou la maison d'étude.