Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Dix-huit
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Dix-huit
1. Celui qui déplace un objet d'un domaine privé à un domaine public ou d'un domaine public à un domaine privé n'est coupable que s'il a déplacé une quantité susceptible d'être utilisée. Voici les mesures minimales [pour le transport desquelles on est coupable] : Celui qui sort des aliments aptes à être consommés par un homme [est coupable pour le volume d']une figue sèche. Et ils [les différents aliments] s'additionnent l'un à l'autre, à condition qu'il y ait le volume d'une figue sèche de la nourriture elle-même, hormis les peaux, les tiges les grains, le gros et le fin son.
2. Pour le vin c'est [la mesure minimale pour laquelle on est coupable d'avoir porté du vin est] un révi'it. Et s'il [le vin] était coagulé, [la mesure minimale est] le volume d'une olive. Pour le lait d'un animal pur, c'est ce [le volume] que l'on avale d'un seul trait. Pour le lait d'un animal impur, pour maquiller un seul œil. Pour le lait d'une femme et le blanc d'œuf, suffisamment pour mettre dans un onguent. Pour l'huile, suffisamment pour enduire le petit doigt du pied d'un enfant nouveau-né. Pour la rosée, suffisamment pour servir d'onguent pour l'œil, et un onguent pour l'œil, suffisamment pour le mélanger avec de l'eau [et l'appliquer sur l'œil]. Et pour l'eau, suffisamment pour laver la surface d'un mortier. Du miel, suffisamment pour appliquer sur une plaie. Du sang et tous les autres liquides, et toutes les eaux déversées, un révi'it.
3. Pour la paille de récolte, c'est [la mesure minimale pour laquelle on est coupable d'avoir porté de la paille de récolte] est la bouchée d'une vache. Pour la paille de légumineuses, la bouchée d'un chameau. Et si l'on sort de la paille de légumineuses pour nourrir une vache, [la mesure minimale est] la bouchée d'une vache, car la consommation qui se fait difficilement [telle que la consommation de la paille légumineuse par la vache] est considérée comme une consommation. Pour la gerbe, la bouchée d'un agneau. Pour les herbes, la bouchée d'un chevreau. Pour les branches d'ail et les branches d'oignon, si elles sont humides, [la mesure est] la taille d'une figue sèche, parce que c'est de la nourriture pour homme. Et celles qui sont sèches, la bouchée d'un chevreau. Et elles [ces quantités] ne s'associent pas pour des mesures de sévérité, mais elles s'associent pour ce qui relève de l'indulgence. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Si] on sort de la paille de récolte et de légumineuses, s'il [n'] y a [que] la quantité suffisante pour remplir la bouche d'une vache, on est exempt, [s'il y a] la quantité suffisante pour remplir la bouche d'un chameau, on est coupable. Et de même pour tous les cas semblables concernant le Chabbat.
4. [La mesure minimale pour que] celui qui sort des [morceaux de] bois [soit coupable est] la quantité suffisante pour faire cuire une partie d'un œuf de poule de la taille d'une figue sèche, [celui-ci étant] battu et mélangé avec de l'huile, et placé dans une casserole. Celui qui sort un roseau [est coupable s'il est suffisamment large] pour [en] faire une plume qui atteint le bout de ses doigt. [Toutefois,] s'il [le roseau] est épais ou abîmé [de sorte qu'il ne peut servir à faire une plume], la mesure [pour laquelle on est coupable] est la même que celle des [morceaux de] bois.
5. Celui qui sort des épices [est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour épicer un œuf. Et elles [les différentes épices] s'additionnent ensemble [pour cette mesure]. Pour le poivre, [on est coupable si on en sort] une infime quantité ; pour le goudron, une infime quantité ; pour une [substance qui a] une bonne odeur, une infime quantité ; pour [une substance qui a] une mauvaise odeur, [même] une infime quantité. Pour des parfums, une infime quantité. Pour de la teinture pourpre, une infime quantité. Pour des boutons de rose, [on est coupable, même si on en sort] un seul. Pour des types de matériaux durs, comme le bronze ou le cuivre, même une infime quantité. Pour [des éclats de] la terre de l'autel, des pierres de l'autel, [des bouts] de parchemins décomposés ou leur étui [décomposé], une infime quantité. Pour une braise, une infime quantité. Et celui qui sort une flamme est exempt .
6. Celui qui sort des grains de plantation de jardin qui ne sont pas aptes à être consommés par un homme [est coupable] pour une mesure inférieure à la taille d'une olive. Pour des grains de concombres, [il est coupable s'il en sort] deux. Les grains de courges, [il est coupable s'il en sort] deux. Et la semence de pois égyptiens, [il est coupable s'il en sort] deux. Celui qui sort du gros son [est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour recouvrir l'ouverture [le fond] du creuset des orfèvres. La mesure minimale pour [que] celui qui sort du son fin [soit coupable] est : s'il a l'intention de le consommer, la taille d'une figue sèche ; [s'il a l'intention de s'en servir comme nourriture] pour un animal, la taille de la bouchée d'un chevreau ; et [s'il a l'intention de s'en servir] pour teindre, la mesure est la quantité suffisante pour teindre un petit vêtement. Pour les bourgeons d'arbrisseau et de caroube avant qu'ils ne s'adoucissent, [la mesure minimale pour être coupable est] la taille d'une figue sèche, et après [qu'ils se soient adoucis], la bouchée d'un chevreau. Par contre, pour le arum, la moutarde, le tourmos et tous [les aliments] marinés, qu'ils s'adoucissent ou non, [la mesure minimale est] la taille d'une figue sèche.
7. Celui qui sort des graines avec l'intention de se nourrir est coupable pour [s'il a sorti] cinq [graines]. Et s'il a l'intention de les brûler, elles ont le même statut que des [morceaux de] bois, si c'est pour [les utiliser pour] compter, [la mesure minimale est] deux [graines], et pour semer, [la mesure minimale est] deux [graines]. [La mesure minimale pour que soit coupable] celui qui sort de l'hysope dans l'intention de le consommer est la taille d'une figue sèche ; [si son intention est de s'en servir comme nourriture] pour un animal, [la quantité minimale est] la bouchée d'un chevreau ; s'il les a sortis [pour s'en servir] comme bois, la mesure [minimale est] comme la mesure des [morceaux de] bois, et [si son intention est de s'en servir] pour l'aspersion , la mesure minimale est celle [la mesure d'hysope] qui est nécessaire à l'aspersion [des eaux de la vache rousse qui se fait avec un brin d'hysope].
8. [La mesure minimale pour que] celui qui sort des écorces de noix et des pelures de grenade, de l'isatis , de la garance , ou d'autres [substances qui servent de composant à la base de la] teinture [soit coupable est] la quantité suffisante pour teindre un petit vêtement comme un filet à cheveux que mettent les jeunes filles sur leur tête. Et de même, [la mesure minimale pour que] celui qui porte de l'urine datant de quarante jours, du nitre d'Alexandrie, de la saponaire, du cimonia, de la potasse, ou d'autres agents nettoyants [soit coupable est] la quantité suffisante pour laver un petit vêtement comme un filet à cheveux. S'il a sorti des herbes qui sont trempées, [il est coupable s'il a sorti] la quantité suffisante pour teindre un échantillon pour un tisserand.
9. La mesure minimale pour [laquelle] celui qui sort de l'encre sur une plume [est coupable] est la quantité suffisante pour écrire deux lettres. Par contre, s'il sort de l'encre séparément ou dans un encrier, il faut qu'il y ait davantage [d'encre pour qu'il soit coupable] : la quantité suffisante pour tremper la plume et écrire deux lettres. S'il y a dans l'encrier [que la personne transporte] la quantité suffisante pour [écrire] une lettre et sur la plume la quantité suffisante pour [écrire] une lettre, ou dans l'encre seule la quantité suffisante pour [écrire] une lettre et dans la plume pour [écrire] une lettre, il y a doute [s'il est coupable ou non]. S'il sort [la quantité d'encre suffisante pour écrire] deux lettres et écrit celles-ci en marchant, il est coupable. Car le fait de les écrire est considérer comme les déposer. S'il sort [la quantité suffisante pour écrire] une lettre et l'écrit, et sort [la quantité suffisante pour écrire] une seconde lettre, il est exempt, car [l'encre pour] la première lettre manque déjà.
10. Celui qui sort du fard pour une raison médicale ou pour se maquiller [est coupable s'il porte] la quantité suffisante pour farder un œil. Et dans un lieu où il est coutume de se maquiller en se fardant les deux yeux seulement, et qu'il sorte pour se maquiller, [il est coupable s'il sort] la quantité suffisante pour se farder les deux yeux. Pour le goudron ou le sulfure, la quantité suffisante pour faire un trou. Pour la cire, la quantité suffisante pour poser sur un petit trou. Pour la colle, suffisamment pour poser sur une planche pour capturer des oiseaux. Pour la graisse, suffisamment pour engraisser [un espace de] la taille d'un séla en-dessous d'un gâteau [dans un four].
11. Celui qui sort de la terre [est coupable] pour [s'il porte] la quantité suffisante pour faire un sceau pour une lettre. Pour le ciment, suffisamment pour faire l'ouverture d'un creuset. Pour des engrais ou du sable fin, suffisamment pour fertiliser [la terre autour d']un poireau. Pour le sable rude, suffisamment pour mélanger avec un cuiller plein de chaux. Pour le ciment ferme, la quantité suffisante pour faire une ouverture de creuset d'orfèvre. Pour des cheveux, suffisamment pour mélanger avec du ciment, de sorte à faire une ouverture de creuset d'orfèvre. Pour de la chaux, suffisamment pour appliquer sur le petit doigt d'une fille. Pour la terre et la cendre, suffisamment pour recouvrir le sang d'un petit oiseau. Pour un caillou, [il faut qu'il soit] suffisamment [gros] pour qu'un animal le sente quand on le lui jette dessus ; ceci est un poids de dix zouzim. [Pour] un tesson, [il faut qu'il soit] suffisamment [grand] pour contenir un révi'it.
12. Celui qui sort une corde [est coupable s'il porte] la taille suffisante pour faire un manche pour un récipient. Un roseau [doit être suffisamment grand] pour faire un crochet pour [tenir] un tamis ou un crible. Les branches de palmiers [doivent être suffisamment grandes] pour en faire un manche pour un panier égyptien. Le liber de palmier [doit être suffisamment grand] pour l'utiliser comme bouchon pour une petite cruche de vin. [Pour] la laine qui n'est pas traitée, la quantité suffisante pour faire une balle de la taille d'une noix. [Pour] un os, suffisamment pour faire une petite cuiller. Pour du verre, suffisamment pour affûter la pointe d'une aiguille à coudre ou pour couper deux fils en même temps.
13. Celui qui sort deux poils de la queue d'un cheval ou d'une vache est coupable. S'il sort un [poil] dur [du dos] d'un cochon, il est coupable. [Pour] les fibres de palmier, [il est coupable s'il en sort] deux. [Pour] l'écorce de branches de dattes, [il est coupable s'il en fait sortir] deux. [Pour] le coton, la soie, la laine de chameau, la laine de lapin et d'un animal de la mer, et tout ce [les autres fibres] qui peut être tissé, [la mesure minimale] est la quantité nécessaire pour filer un fil long de quatre téfa'him. La mesure pour [laquelle] celui qui sort un vêtement, un sac ou une peau [est coupable] est la même que celle concernant l'[les lois d']impureté. [La taille d']un habit [pour le transport duquel on est coupable est] trois [téfa'him] sur trois. Le sac [doit mesurer] quatre [téfa'him] sur quatre. La peau [doit mesurer] cinq [téfa'him] sur cinq.
14. La mesure pour [que] celui qui sort une peau qui n'a pas été tannée ou qui est encore tendre [soit coupable] est la quantité suffisante pour envelopper un petit poids de la taille d'un shékel. [Si] elle [la peau] a été salée, sans avoir été travaillée avec de la farine ou du jus de noix de galle, la mesure [pour laquelle on est coupable] est la quantité suffisante pour faire une amulette. Si elle est travaillée avec de la farine, sans avoir été travaillée avec du jus de noix de galle, la mesure [pour laquelle on est coupable] est la quantité suffisante pour pouvoir écrire dessus un acte de divorce. Si le travail de la peau est terminé, la mesure est cinq [téfa'him] sur cinq.
15. [La mesure minimale pour que] celui qui sort un parchemin ayant été traité [soit coupable] est la quantité suffisante pour écrire dessus le paragraphe du “Chéma” jusqu'à “Ouvicharékha”. Pour un doukhsoustos, la quantité suffisante pour écrire une mézouza. [Pour] du papier, la quantité suffisante pour écrire deux lettres d'un reçu d'officier des taxes, qui sont plus grandes que nos lettres [les lettres qu'il est coutume d'écrire]. Celui qui sort un reçu d'officier des taxes est coupable, même s'il l'a déjà montré à l'officier des taxes et a été exempté grâce à cela, étant donné qu'il pourra servir de preuve à l'avenir. [La mesure minimale pour que] celui qui sort un contrat qui a été remboursé ou un papyrus qui a été effacé [soit coupable est] la quantité nécessaire pour enrouler autour d'un petit flacon de parfum. Et s'il y a dans la partie propre la place suffisante pour écrire deux lettres d'un reçu d'officier des taxes, il est coupable.
16. Celui qui sort un animal, une bête sauvage ou un oiseau est coupable. Par contre, un homme vivant n'est pas considéré comme une charge. [Cependant,] s'il est ligoté ou malade, celui qui le transporte [dans un autre domaine] est coupable. Une femme peut faire marcher son fils s'il peut lever un [pied] et poser le second.
17. Celui qui porte [dans un autre domaine] un enfant vivant avec une bourse qui pend autour de son cou est coupable, à cause de la bourse. Car la bourse n'est pas considérée comme secondaire par rapport à l'enfant. Mais s'il porte un adulte, même s'il est revêtu de vêtements et de bagues sur ses doigts, il est exempt, car tout est accessoire par rapport à lui. Si ses vêtements sont pliés sur son épaule, celui qui le porte est coupable.
18. Celui qui porte [d'un domaine à un autre] une sauterelle vivante, [même] de taille minime, est coupable. Et [si elle est] morte, [la mesure pour qu'il soit coupable est] la taille d'une figue sèche. Pour un “oiseau des vignes”, mort ou vivant, [on est coupable même si l'oiseau est de taille] minime, car il est conservé pour des besoins médicaux. Et de même pour tous les cas semblables. La mesure pour [laquelle on est coupable de] transporter un mort, [de la viande d']un cadavre [d'animal] ou une bestiole rampante est la même que la mesure [minimale] pour [qu'ils transmettent] l'impureté : [pour] un mort et un cadavre : le volume d'une olive, et [pour] une créature rampante, le volume d'une lentille.
19. S'il y a exactement le volume d'une olive, et qu'on en sort le volume d'une olive, on est coupable, car cette action a servi à réduire [la quantité de la substance impure] de sorte qu'il n'y a plus le volume [nécessaire] pour transmettre l'impureté. Par contre, si on sort la moitié du volume d'une olive d'un volume d'une olive et demi, on est exempt. Et il en est de même concernant les autres [sources d']impuretés.
20. Dans quel cas cela [le principe précédemment cité, à savoir qu'on n'est coupable que pour le transport de la mesure minimale] s'applique-t-il ? Quand l'on porte sans intention spécifique. Mais celui qui sort [une graine] pour semer ou [un produit] pour des raisons médicales, pour montrer comme échantillon ou pour quelque chose de [pour une autre raison] semblable est coupable pour une quantité minime.
21. Celui qui met de côté une substance pour semer ou pour des raisons médicales, et oublie la raison pour laquelle il la mise de côté, puis la sort sans intention spécifique, est coupable pour une quantité minime, parce [qu'on considère] qu'il l'a sortie en suivant sa première intention. [Toutefois], une autre personne n'est coupable que pour la quantité minimale [définie comme interdite]. Si après avoir sorti [l'objet qu'il avait entreposé], il le jette dans un halle de dépôt, même si sa place est définie clairement, sa première pensée est annulée. C'est pourquoi s'il rentre [l'objet] chez lui après, il n'est coupable que pour la mesure minimale.
22. Si une personne met de côté quelque chose qu'il n'est pas de coutume de cacher et qu'il ne convient pas de cacher, comme l'écoulement de sang menstruel d'une femme, et le sort, il est coupable, et les autres personnes sont exemptes [si elles le sortent], car on n'est coupable que pour le déplacement de quelque chose qu'il convient de mettre de côté et qui est généralement mise de côté.
23. Celui qui sort la moitié de la mesure [définie comme interdite] est exempt. Et de même, quiconque réalise la moitié d'un travail est exempt. S'il sort la moitié de la mesure [définie comme interdite d'un objet], le pose, retourne et sort ensuite la seconde moitié, il est coupable. Et s'il reprend tout d'abord la première moitié avant de poser la seconde, cela est considéré comme si cela [le premier morceau] a été brûlé et il est exempt. S'il sort la moitié de la quantité définie et la pose, retourne, et sort l'autre moitié et passe à moins de trois [téfa'him] de la première, il est coupable, celui qui transporte [un objet] étant considéré comme l'ayant posé sur quelque chose. Mais s'il le jette, il n'est coupable que s'il [l'objet] se pose sur quelque chose.
24. S'il sort la moitié d'une mesure, retourne et sort l'autre moitié dans un seul instant d'inconscience, il est redevable [d'un sacrifice expiatoire]. [S'il déplace les deux moitiés de mesure] dans deux domaines, s'ils sont séparés par un domaine pour lequel on est coupable [si on porte un objet de ce domaine à l'intérieur de l'un des deux autres], on est exempt. S'ils sont séparés par un karmélit, ils [les deux autres] sont considérés comme un seul domaine et il [celui qui transfère les deux moitiés de mesure] est redevable d'un sacrifice expiatoire.
25. [Quand] on sort moins de la mesure [définie comme interdite] [d'une substance], qu'elle grossit avant qu'on la pose, et de même, quand on sort la mesure [définie comme interdite] [d'une substance] qui se réduit [en volume] et devient plus petite que la mesure définie avant qu'on la pose, on est exempt.
26. Celui qui sort [un aliment] de la taille d'une figue sèche qui se réduit [en volume] avant qu'il le pose et décide de le semer ou de s'en servir pour des raisons médicales, de sorte que la mesure minimale n'est pas requise, il est coupable du fait de sa pensée en posant [cet aliment]. S'il sort moins de la taille d'une figue sèche pour semer, et avant de la poser, décide de la consommer, il est exempt. Et si elle grossit avant qu'il ne la pose, et atteint la taille d'une figue sèche, avant qu'il ne pense la consommer, il est coupable, car même s'il n'y avait pas pensé, il aurait été coupable du fait de sa pensée en la sortant.
27. S'il sort [une substance de] la taille d'une figue sèche avec l'intention de la consommer et qu'elle se réduit, gonfle et se réduit à nouveau avant qu'il ne la pose, il y a doute si cela constitue une rupture [du processus]. S'il jette le volume d'une olive d'aliments dans une maison impure, et complète la [quantité de] nourriture qui s'y trouvait déjà, de sorte que tout devient comme le volume d'un œuf, il y a doute s'il est coupable pour un kazaït, car il a complété [par son déplacement] la mesure concernant l'impureté, ou non.
28. Celui qui sort moins que la mesure, même avec un récipient, est exempt, car le récipient est auxiliaire [à la nourriture], et qu'il n'a pas l'intention de sortir le récipient, mais ce qui se trouve à l'intérieur de lui, et il n'y a pas [dans le récipient] la mesure minimale [de nourriture pour qu'il soit coupable]. C'est pourquoi s'il a sorti un homme vivant, qui n'est pas ligoté, dans un lit, il est exempt, même pour [avoir sorti] le lit, car le lit est accessoire. Et de même pour tous les cas semblables. Celui qui sort une boîte de parfumeurs [remplie de parfums n'est coupable que pour un [interdit ou sacrifice expiatoire s'il est inconscient] même si elle [la boîte] contient de nombreuses espèces [de parfums] et même s'il les a sortis [les parfums] dans sa main. Le terme [l'interdit] de “déplacement” est unique[, malgré les multiples espèces].