Rambam - 1 chapitre par jour
Chapitre Seize
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Seize
1. [Tel est le statut d']un terrain autour duquel on a fait un enclos pour un autre but que l'habitation, mais de sorte qu'il soit utilisé de manière ouverte, comme des jardins, des vergers, ou comme une terre que l'on a clôturé pour la garder, ou un cas semblable : si les murs ont une hauteur de dix téfa'him ou plus, cela est considéré comme un domaine privé, et celui qui sort, lance, et passe [un objet de ce domaine] dans un domaine public ou du domaine public à l'intérieur de celui-ci est coupable. Il est interdit de porter à l'intérieur de celui-ci, à moins qu'il n'ait [une surface de] beit sataïm ou moins. Mais s'il a plus de beit sataïm, il n'est permis de porter à l'intérieur que sur [une distance de] quatre coudées, comme dans un karmélit.
2. Et de même, on peut porter sur une surface haute de dix téfa'him et dont la surface est inférieure à beit sataïm. Si elle est plus large que beit sataïm, il n'est permis de porter que sur [une distance de] quatre coudées. Il est permis de déplacer [un objet] d'un rocher vers la mer ou de la mer vers lui [le rocher], si sa hauteur est inférieure à dix [téfa'him], car tout est considéré comme un karmélit. Si sa hauteur est de dix téfa'him, dans la cas où sa surface est entre quatre coudées [sur quatre] et beit sataïm, il est interdit de déplacer ce qui est sur lui [le rocher] vers la mer ou ce qui est dans la mer vers lui. S'il [sa surface] est supérieur[e] à beit sataïm, bien qu'il constitue un domaine privé, puisqu'il n'est interdit de déplacer sur [une distance supérieure à] quatre coudées comme dans un karmélit, il est permis de déplacer [un objet] de lui [le rocher] vers la mer ou de la mer vers lui, car ceci n'est pas courant ; ils [les sages] n'ont donc pas promulgué de décret à ce sujet.
3. Quelle est [la surface d']un beit séa ? Cinquante coudées sur cinquante coudées. [Une surface d']un beit sataïm est donc cinq milles coudées carrées. Et tout terrain qui a cette taille, qu'il soit carré, c'est-à-dire [ayant pour côté] soixante-dix coudées et des poussières, rond ou qu'il ait une autre forme, cela est appelé une surface de beit sataïm.
4. [Tel est le statut d']un terrain qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation et qui a une surface de beit sataïm : si sa longueur est égale au double de sa largeur, de sorte qu'il mesure cent [coudées] sur cinquante, comme la cour du Temple, il est permis de porter [des objets à l'intérieur de toute sa surface]. Par contre, si sa longueur est supérieure au double de sa largeur, même d'une coudée, il est interdit de porter à l'intérieur de lui, si ce n'est quatre coudées, car ils [les sages] n'ont considéré une surface de beit sataïm qui est ouverte comme les autres cours [en permettant de porter à l'intérieur] que dans [une situation similaire à celle de] la cour du Temple.
5. Si on fait [une brèche dans le mur et qu'on crée ainsi] une ouverture [de largeur] supérieure à dix coudées avec une hauteur de dix téfa'him, et qu'on la referme dans le but d'une habitation sur dix [coudées de largeur], il est permis de porter dans toute [la cour]. Et même si on fait une ouverture d'une seule coudée et qu'on referme dans le but d'une habitation, puis une [brèche dans une autre partie du mur qui crée] une ouverture sur une coudée et ainsi de suite jusqu'à refermer [sur une longueur de] dix [coudées], il est permis de porter à l'intérieur d'elle [la cour], même s'il y a plusieurs miles.
6. Il est interdit de porter dans un terrain dont la surface est supérieure à beit sataïm qui a été clôturé dans le but d'une habitation s'il on a semé dans la majorité [de celui-ci], car il est considéré comme un jardin [destiné à la culture]. Si on n'a semé que dans une petite partie, si on a semé sur une surface de beit sataïm, il est permis de porter dans la totalité [du terrain], et si l'endroit semé était supérieur [avait une surface supérieure] à beit sataïm, il est interdit de porter dans son intégralité. [Quand] il se remplit d'eau, il est permis de porter si elle [l'eau] peut être utilisée, car elle est considérée comme des plants, même si elle est très profonde. Et si elle ne peut pas être utilisée, on ne peut porter que sur [une distance de] quatre coudées.
7. Un endroit qui a été clôturé dans un autre but qu'une habitation, et qui a [une surface dans laquelle on peut semer] trois séa [de grains], [si] on en recouvre [d'un toit une surface dans laquelle on peut semer] un séa, cette toiture rend permis [le déplacement d'objets dans la cour], car on considère que le bord du toit descend et ferme [la partie de terrain qui est recouverte, et en fait un domaine à part entière ]. S'il [le mur qui entoure le terrain, construit pour un autre but qu'une habitation s'ébrèche et], s'ouvre ainsi vers une cour attenante, et que [le mur de] la cour [opposé à l'enclos s'ébrèche également, de sorte que la cour] est ouverte, il est permis de porter dans la cour comme auparavant, [mais] il est interdit de porter dans l'enclos, comme auparavant, car l'ouverture de la cour ne permet pas [le déplacement d'objet dans cet enclos] .
8. S'il [l'enclos a une superficie qui] est supérieur[e] à beit sataïm, et qu'on [en] diminue [l'espace] avec des arbres, cela n'est pas [considéré comme] une diminution. Si on construit un pilier de dix [téfa'him] de hauteur et large de trois [téfa'him] ou davantage à côté d'un mur [de l'enclos], c'est [considéré comme] une diminution [de l'espace de l'enclos]. Si elle est [si le pilier a une hauteur] inférieure à trois [téfa'him], cela n'est pas une diminution, car tout ce qui est à moins de trois [téfa'him d'une entité] est considéré comme attaché [à celle-ci] . De même, si on éloigne [on construit] une cloison à plus trois [téfa'him] du mur, cela constitue une diminution [de l'espace de l'enclos]. [Si on l'éloigne de] moins de trois [téfa'him du mur], [c'est considéré comme si] on n'a rien fait.
9. Enduire le mur [d'un couche épaisse] de ciment est une diminution [de l'espace de l'enclos], même s'il [le ciment] ne tient pas de lui-même. [Quand un terrain d'une surface supérieure à beit sataïm se trouve sur une butte,] si on fait une cloison à plus de trois téfa'him de la butte, on a eu effet [par cet acte] ; si on fait une cloison [avec l'intention de clôturer le terrain dans le but d'une habitation] sur le bord de la butte, cela ne sert à rien, car celui qui érige une paroi au-dessus d'une autre [en l'occurrence, la butte] n'a pas d'effet [par cet acte]. [Quand une cloison est construite, dans le but d'une habitation, au-dessus d'une autre paroi, si] la paroi inférieure s'enfonce [dans la terre] alors que la cloison supérieure demeure intacte, étant donné que la [cloison] supérieure a été réalisée dans le but d'un habitation, et qu'elle est la seule [qui reste à présent], cela [l'action de l'homme en construisant qui, au départ, n'avait aucun effet], a eu un effet, et il est permis de porter dans tout [l'enclos].
10. On ne porte que sur une distance de quatre [coudées] dans une place située derrière des maisons et [dont la superficie est] supérieure à beit sataïm, même s'il y a une porte d'une maison qui donne sur elle. Et si on a [en premier lieu] ouvert la porte [d'une des maisons sur la place], et clôturé ensuite [la place], elle [la place] est considérée comme ayant été clôturée dans le but d'une habitation, et il est permis de déplacer [des objets] dans sa totalité [de la place].
11. Dans une place qui donne sur une ville d'un côté, et de l'autre, sur un chemin qui débouche sur un fleuve, on peut faire un poteau sur le côté qui donne sur la ville, et il sera permis de porter dans sa totalité [de la place].
12. [Quand] un individu passe le Chabbat dans une vallée, et construit une cloison autour de lui, s'il [l'enclos] a une surface qui n'est pas supérieure à beit sataïm, il est permis de porter dans tout [l'enclos]. Et si elle [sa superficie] est supérieure à beit sataïm, il ne peut porter que [sur une distance de] quatre coudées. Il en est de même s'ils sont deux [à y passer Chabbat]. Par contre, trois juifs ou davantage qui passent Chabbat dans une vallée constituent un convoi, et il leur est permis de porter tout ce dont ils ont besoin, même sur plusieurs miles, à condition qu'il n'y ait pas dans le terrain qu'ils ont clôturé une surface supérieure à beit sataïm sans ustensiles. Mais s'il reste plus de beit sataïm sans ustensiles, et qu'ils n'en ont pas besoin, il est interdit de porter dans l'enclos si ce n'est quatre coudées. Un enfant ne complète pas [le nombre minimal de personnes pour former] un convoi.
13. [Quand] trois [personnes] ont clôturé [un terrain large] selon leur besoin et [que] l'une d'entre elles est décédée, elles [les deux personnes restantes] ont le droit de porter dans tout [le terrain]. [Quand] deux [personnes] ont établi un [terrain] d'une surface plus grande que beit sataïm comme lieu pour passer le Chabbat, et [qu']une troisième s'est jointe à elles, il leur est interdit de porter si ce n'est sur [une distance] de quatre coudées, comme avant que celle-ci [la troisième] ne vienne, car cela [la permission de porter] est déterminée par [la manière d'établir] l'emplacement pour passer le Chabbat [au commencement du Chabbat], et non par le nombre de personne effectives.
14. Trois terrains clôturés dans un autre but qu'une habitation se trouvant adjacents l'un à l'autre, et donnant l'un sur l'autre, les deux [enclos] extérieurs étant larges et celui du milieu étroit, avec des barrières de part et d'autre des deux [terrains] extérieurs. S'il se trouve une personne dans chacun des trois [terrains], elles [les trois personnes] constituent un convoi, et on leur donne [c'est-à-dire qu'ils ont le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Si le [terrain du] milieu est large alors que les deux [terrains] extérieurs sont étroits, il y a des barrières de chaque côté de l'enclos du milieu, il est considéré comme séparé des deux [terrains] extérieurs. C'est pourquoi s'il se trouve dans chacun des trois une personne qui y passe Chabbat, on ne leur donne pas [c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Plutôt, chacun a [le droit de porter sur une surface de] beit sataïm dans son endroit. S'il se trouve une personne dans chacun des deux [terrains extérieurs] et deux [personnes] dans celui du milieu ou [s'il se trouve] deux [personnes] dans chacun [des deux terrains extérieurs] et une personne dans celui du milieu, on leur donne [ils ont le droit de porter partout] où cela est nécessaire.
15. Toute cloison qui ne peut pas résister à un vent ordinaire est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est pas construite de façon durable est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est construite que pour s'y abriter est considérée comme inexistante. Tout mur qui n'a pas une hauteur de dix téfa'him ou plus n'est pas une véritable cloison. Un monticule de cinq [téfa'him de haut] et [prolongé par] une cloison de cinq [téfa'him de haut] s'associent [pour former une cloison convenable].
16. Toute cloison dont la partie ouverte est supérieure à la partie fermée est considérée comme inexistante. Par contre, si la partie ouverte équivaut à la partie fermée, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], à condition qu'aucune des parties ouvertes ne soit plus large que dix coudées, mais [quand la partie ouverte mesure] dix coudées [de large ou moins], cela est considéré comme une ouverture. Si cette partie ouverte a la forme d'une porte, même si elle a plus de dix [coudées], elle [cette partie ouverte] n'annule pas la cloison, à condition que la partie ouverte n'excède pas sur la partie fermée.
17. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand les parties ouvertes ont [une largeur de] trois téfa'him ou plus. Mais si chacune des parties ouvertes est [de largeur] inférieure à trois téfa'him, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], même si l'espace ouvert est supérieur à ce qui est fermé, car tout ce qui a [une distance de] moins de trois [téfa'him] [en l'occurrence, l'ouverture,] est considéré comme rattaché [en l'occurrence les parties de cloison séparées par une couverture de moins de trois téfa'him sont considérées comme rattachées].
18. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Par exemple, si] on fait une cloison avec des roseaux, de sorte qu'il y a moins que trois téfa'him entre un roseau et l'autre, ou [si] on fait une cloison avec des cordes de sorte qu'il y a moins de trois téfa'him entre une corde et l'autre, cela est une bonne cloison, même si elle est [faite de cordes ou de roseaux sur la] verticale, sans [cordes ou roseaux à l']horizontale ou horizontale sans verticale. Il faut que la hauteur du roseau soit [au minimum] de dix [téfa'him], ou que la qu'il y ait dix [téfa'him] entre la terre et le haut de l'épaisseur de corde la plus haute si on fait une cloison avec des cordes. Car une cloison ne doit pas être [avoir une hauteur] inférieure à dix [téfa'him]. Toutes ces mesures sont une loi [orale] transmise à Moïse sur le Sinaï.
19. La forme de la porte à laquelle il est partout fait référence peut être même [faite d']un roseau ou quelque chose de semblable d'un côté, un roseau de l'autre côté et un roseau au-dessus. La hauteur des deux poteaux [sur le côté] doit être de dix téfa'him ou davantage. Même si le roseau ou la chose semblable qui se trouve au-dessus d'eux [des deux poteaux] ne les touche pas, mais est séparé d'eux de plusieurs coudées, cela est considéré comme une forme de porte, puisque les poteaux ont une hauteur de dix [téfa'him]. La forme de porte à laquelle ils [nos sages] ont fait référence doit être suffisamment ferme pour supporter une porte, même [seulement] une porte de paille.
20. Si la longueur des côtés d'une l'entrée qui a la forme d'une arche est de dix téfa'him, cela est considéré comme la forme d'une entrée. La forme d'une porte que l'on fait sur le côté [le coin d'une cloison] est considérée comme inexistante, car il n'est pas coutume que les entrées soient dans le coin [d'une cloison], mais au centre.
21. On peut construire une cloison, d'ustensiles, de nourriture ou d'êtres humains, même d'un animal ou d'autre sortes d'animaux et d'oiseaux, à condition qu'ils soient attachés, de sorte qu'ils ne bougent pas.
22. Une cloison qui s'érige d'elle-même est acceptable. Une cloison qui est construite la Chabbat est considérée comme un cloison. Et si elle a été réalisée involontairement, il est permis de déplacer à l'intérieur [de l'enclos] ce Chabbat, à condition qu'elle ait été réalisée sans que celui qui porte en ait connaissance. Cependant, si un homme eu l'intention que cette cloison se réalise de manière à [pouvoir] porter à l'intérieur [de l'enclos], même si celui qui l'a construite l'a fait involontairement, il lui est interdit de porter à l'intérieur [de l'enclos] pendant ce Chabbat. Et de même, si elle a été construite délibérément, même si celui-ci [celui qui l'a construite] n'a pas eu l'intention de porter à l'intérieur [de l'enclos], il est interdit d'y porter.
23. Il est permis de faire un mur d'hommes le Chabbat, c'est-à-dire que chacun se tienne à côté de l'autre, à condition que ceux qui se tiennent debout [de la sorte] ne sachent pas qu'on les y a placés pour former une cloison. [En outre,] ce n'est pas un homme qui désire utiliser cette cloison [pour porter à l'intérieur de cet enclos] qui peut les y placer, mais un autre [peut les y placer sans qu'il [celui qui veut utiliser cette cloison] en ait connaissance.
24. Si les branches d'un arbre pendent vers la terre, et atteignent trois téfa'him proches de la terre ; on peut placer de la paille, de la chaume ou quelque chose de semblable entre les branches et les feuilles et les attacher à la terre de sorte qu'elles tiennent fermement et ne s'agitent pas à un vent ordinaire, et on peut porter en-dessous de tout [l'arbre], à condition que la surface en-dessous [de l'arbre] soit inférieure à beit sataïm. Mais s'il y a plus que beit sataïm, on n'a le droit de porter que sur [une distance de] quatre coudées, parce que [l'espace] en-dessous [de l'arbre] est un endroit qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation.