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Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Six, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Sept, Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Huit

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Six

1. Qu’est-ce qu’un [animal] troué ? Il y a dix membres dont si l’un a été troué jusqu’à sa cavité, [d’un trou] de taille minime, il [l’animal] est tréfa. Ce sont : « l’extrémité supérieure de l’œsophage, la membrane [inférieure] du cerveau dans la tête, le cœur avec son artère, la vésicule biliaire, la veine du foie, la caillette, la panse, le feuillet, le bonnet, l’intestin grêle, le poumon avec sa veine.

2. L’extrémité supérieure de l’œsophage, nous avons déjà expliqué sa mesure, et que c’est l’endroit de l’œsophage qui n’est pas valide pour l’abattage rituel au-dessus de l’œsophage ; si un trou de taille minime atteint sa cavité, il [l’animal] est tréfa.

3. Il y a deux membranes pour le cerveau de la tête. Si seule la [membrane] supérieure proche de l’os [du crâne] est trouée, il [l’animal] est permis [à la consommation]. Et si la [membrane] inférieure qui est proche du cerveau est trouée, il [l’animal] est tréfa. Et pour la partie du cerveau qui se prolonge sur la colonne vertébrale, c’est-à-dire après les glands [l’atlas] qui sont le commencement de la nuque, la membrane a un autre statut. Et s’il y a un trou [dans cette partie du côté de la colonne vertébrale] après les glands, il [l’animal] est permis [à la consommation].

4. Si le cerveau lui-même a été troué [autre version : a pourri] ou a été écrasé mais la membrane est intacte, il [l’animal] est cachère. Et s’il [le cerveau] se verse comme de l’eau ou a fondu comme de la cire [du fait du feu, c’est-à-dire qu’il est devenu très tendre, mais il ne se verse pas comme de l’eau], il [l’animal] est tréfa.

5. Un cœur qui a été troué jusqu’à sa cavité, qu’il s’agisse de la grande cavité du côté gauche ou de la petite cavité du côté droit, il [l’animal] est tréfa. Par contre, si [seule] la chair du cœur a été trouée mais que cela n’est pas arrivé jusqu’à sa cavité, il [l’animal] est permis. Et l’artère du cœur, qui est le grand tuyau qui sort du cœur vers le poumon [c’est-à-dire l’artère pulmonaire], est considérée comme le cœur, et s’il y un trou de taille minime qui atteint sa cavité, il [l’animal] est tréfa.

6. Si la vésicule biliaire est trouée et recouverte [à cet endroit] par le foie, il [l’animal] est permis. Mais si le trou n’est pas bouché [par le foie], bien qu’il soit proche du foie, il [l’animal] est tréfa.

7. Si un noyau se trouve dans la vésicule biliaire, s’il ressemble à un noyau de datte dont l’extrémité n’est pas pointue, il [l’animal] est permis. Et si son extrémité est pointue comme le noyau d’un e olive, il [l’animal] est interdit, car elle l’a trouée en pénétrant. Et la raison pour laquelle le trou n’apparaît pas est que la blessure a cicatrisé.

8. Les veines du foie, c’est-à-dire les canaux qui sont à l’intérieur de lui dans lesquels le sang est cuit, si l’un d’eux est troué [d’un trou] de taille minime, il [l’animal] est tréfa. C’est pourquoi, si une aiguille se trouve dans l’un des fins vaisseaux, si c’est une longue aiguille et que son extrémité pointue est située à l’intérieur [des entrailles de l’animal, à l’extérieur du foie], on peut avoir la [quasi-]certitude qu’elle a fait un trou [dans les veines ou les vaisseaux du foie] en y pénétrant [avec son extrémité pointue]. Si son extrémité arrondie est à l’intérieur [des entrailles de l’animal, à l’extérieur du foie, et l’extrémité pointue est à l’intérieur du foie orientée vers la veine], on suppose qu’elle est passée par les vaisseaux [du foie] et il [l’animal] est permis [à la consommation car c’est la partie arrondie qui est pénétrée en premier dans ces vaisseaux].

9. Si c’est une petite aiguille, il [l’animal] est tréfa, parce que ses deux extrémités sont pointues et il est certain qu’elle a fait un trou. Et si elle est située dans le grand vaisseau du foie, par lequel la nourriture passe dans le foie, il [l’animal] est permis. Et si la chair du foie a pourri [de sorte que de la vermine est ainsi apparue], il [l’animal] est permis.

10. [Dans un cas où] la caillette a été trouée et de la graisse pure [permise à la consommation] bouche le trou, il [l’animal] est permis. Et de même, à chaque fois qu’il y a un trou bouché par de la chair ou de la graisse permise à la consommation, il [l’animal] est permis [à la consommation], sauf si c’est de la graisse du cœur, la membrane qui recouvre tout le cœur, la séparation au niveau du milieu de la poitrine qui sépare entre les organes digestifs et les organes respiratoires, qui est ce que l’on déchire avant de voir le poumon, et est appelé le diaphragme, la partie blanche qui est au milieu, la graisse de la dernière partie des intestins [sur le rectum] ; ceux-ci [ces graisses] ne protègent pas [les trous] parce qu’elles sont dures. Et un trou bouché par l’une d’elles [de ces graisses] n’est pas considéré comme bouché. Et la graisse d’un animal sauvage qui correspond à ce [la graisse] qui est interdit[e] chez un animal domestique ne bouche pas [un trou dans l’estomac de cet animal sauvage], bien qu’elle [cette graisse de l’animal sauvage] soit permise à la consommation.

11. Si la panse a été trouée, il [l’animal] est tréfa et il n’y a rien [aucune partie de l’animal] qui soit susceptible de boucher [le trou et de permettre l’animal], parce que la graisse qui est dessus [sur la panse] est interdite [à la consommation]. Et de même, pour le feuillet et le bonnet, si l’un d’eux a été troué vers l’extérieur, il [l’animal] est tréfa. Et si l’un d’eux a été troué dans la partie ou il est recouvert par l’autre, il [l’animal] est permis.

12. Si une aiguille se trouve dans l’épaisseur du bonnet d’un côté [dans la membrane qui le recouvre], il [l’animal] est cachère. Et si elle a troué de part en part [la membrane qui recouvre] le bonnet jusqu’à sa cavité, et qu’il y a une goutte de sang à l’endroit du trou, il [l’animal] est tréfa, car il est certain qu’il [le bonnet] a été troué avant l’abattage rituel. Par contre, s’il n’y a pas de sang à l’endroit du trou, il [l’animal] est permis car il est certain que c’est après l’abattage rituel que l’aiguille est passée et a troué [le bonnet].

13. Un animal qui a avalé quelque chose qui troue ses intestins par exemple des graines de assa-foetida ou ce qui est semblable, il est tréfa, car il est certain qu’il a été troué. Et s’il y a doute s’il a été troué ou non [c’est-à-dire s’il a avalé une herbe dont il y a doute si elle est susceptible de trouer ses intestins ou non], il doit être examiné. Toutes les parties des intestins où tournent les déchets des aliments, qui sont appelées [ensemble] l’intestin grêle, si l’une d’entre elles est trouée, il [l’animal] est tréfa. Et il y en a certaines [de ces parties] qui sont enroulées et qui s’enveloppent l’une dans l’autre dans un cercle, comme un serpent enroulé, et elles sont appelées : le côlon ascendant, si l’une d’elles est trouée à un endroit où elle est recouverte par l’autre [et non pas de son côté extérieur], il [l’animal] est cachère, car elle [la partie trouée] est recouverte par l’autre.

14. Et si les intestins ont été troués et sont recouverts par des glaires intestinales, car cette forme de fermeture ne subsiste pas. Si un loup ou un chien ou un [animal] semblable est venu et a pris les intestins et qu’ils sont troués après qu’il [l’animal en question] les aient déposés [les intestins], on le lui attribut [ce défaut des intestins, à l’animal en question], et il [l’animal abattu] est permis. Et on ne suppose pas qu’il [le loup ou le chien] ait fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant]. Si on les trouve [les intestins] troués et que l’on ne sait pas s’ils ont été troués avant l’abattage rituel ou après, on y troue [dans les intestins] un autre trou et on compare les deux trous. S’ils sont semblables, il [l’animal] est cachère. Et s’il y a une différence entre eux, [on conclut que] c’est avant l’abattage rituel qu’ils ont été troués et il [l’animal] est tréfa. Et si le trou dont le statut est douteux a été manipulé avec les mains, il faut également manipuler le trou auquel on le compare avant de les comparer.

15. Si les intestins étaient sortis à l’extérieur [de l’animal] mais n’étaient pas troués, il [l’animal] est permis. Et s’ils se sont retournés [la partie supérieure est devenue inférieure], bien qu’ils ne soient pas troués, il [l’animal] est tréfa, car il est impossible qu’ils redeviennent comme ils étaient avant après avoir été retournés et il [l’animal] ne pourra pas survivre.

16. La dernière partie de l’intestin qui est droite et n’est pas courbée, et qui est l’endroit par lequel sortent les excréments, attaché aux bases des hanches est appelée : « Le rectum ». S’il est troué, même par un trou de taille minime, il [l’animal] est tréfa, comme pour le reste des intestins. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est troué au milieu des entrailles [de l’animal]. Par contre, s’il est troué à l’endroit où il [le rectum] touche les hanches, il [l’animal] est permis [étant donné que les hanches bouchent le trou]. Et même si toute la partie [du rectum] qui est attachée [aux hanches] lui a été retirée, il est permis, à condition qu’il reste [de cette partie du rectum] quatre doigts pour un bœuf [pour les autres animaux, on évalue proportionnellement à la taille].

17. Un volatile n’a pas de panse, ni de feuillet, ni de bonnet. Mais il a comme [membres] correspondants : le jabot et le gésier. Et tous les cas d’[animaux] tréfa sont les même pour les animaux domestiques, les animaux sauvages et les volatiles. Si la partie supérieure du jabot [d’un volatile] a un trou de taille minime, il [le volatile est tréfa]. Et qu’est-ce que la partie supérieure du jabot ? C’est ce qui s’étend avec l’œsophage lorsque le volatile allonge son cou. Par contre, s’il y a un trou dans le reste du jabot, il [le volatile] est permis [à la consommation].

18. Il a deux poches pour le gésier ; la [poche] extérieure est rouge comme la chair, et la [poche] intérieure est blanche comme la peau. Si seule l’une des deux a été trouée, il [le volatile] est permis, à moins que les deux soient trouées, même par un trou de taille minime. Et si les deux [poches] sont trouées [par des trous qui ne sont] pas l’un en face de l’autre [c’est-à-dire à deux endroits différents], il [le volatile] est permis [à la consommation].

19. La rate ne fait pas partie des organes [qui rendent l’animal interdit lorsqu’ils] ont un trou de taille minime, et c’est la raison pour laquelle les sages ne l’ont pas inclue parmi eux. Plutôt, le trou [dans la rate d’un animal domestique ou sauvage qui le rend interdit] a une taille définie qui n’est pas égale pour toutes ses parties. Comment cela s’applique-t-il ? La rate a une partie épaisse et une partie fine comme la langue. Si sa partie épaisse est trouée de part en part, il [l’animal] est tréfa. Et s’il y a un trou qui n’est pas de part en part, s’il reste en dessous [de ce trou] comme l’épaisseur d’un dinar d’or [de cette rate], il [l’animal] est permis. [S’il reste] moins que cela, cela est considéré comme [un trou] de part en part et il [l’animal] est tréfa. Par contre, si l’[extrémité] fine est trouée, il [l’animal] est cachère.

20. Pour chaque organe au sujet duquel les sages ont dit que s’il a trou de taille minime, il [l’animal] est tréfa, [cela s’applique] qu’elle [cette partie de l’organe en question] ait disparu du fait d’une maladie, qu’elle ait été retirée à la main ou qu’il [l’animal] soit né ainsi. Et de même, s’il [l’animal] est né avec deux mêmes organes, il est tréfa. Car à chaque fois qu’il y a un [organe] supplémentaire, cela est considéré comme s’il [l’organe de base] faisait défaut. Comment cela s’applique-t-il ? Si l’un des intestins ou la vésicule biliaire fait défaut chez un volatile ou chez un animal, il [le volatile ou l’animal] est tréfa. Et de même si l’on trouve à l’intérieur d’eux deux vésicules biliaires ou deux intestins, ils sont tréfa. Et de même pour tous les cas semblables. Par contre, si la rate fait défaut ou si l’on en en trouve deux, il [l’animal] est permis, car elle ne fait pas partie de ceux [les organes] mentionnés [comme rendant l’animal tréfa s’ils ont un trou de taille minime].

21. L’intestin supplémentaire du fait duquel l’animal est tréfa est celui qui est supplémentaire du début à la fin [c’est-à-dire que les intestins ne se rejoignent pas à leurs extrémités, mais sont totalement séparés], de sorte qu’il y a deux intestins l’un à côté de l’autre du début à la fin comme les intestins d’un volatile, ou si une partie d’intestin sort comme une feuille d’une branche et qu’ils [les deux intestins] sont séparés [c’est-à-dire qu’ils ne se rejoignent pas à leurs extrémités] chez un volatile ou un animal. Par contre, s’ils se rejoignent aux deux extrémités et sont séparés au milieu, il [l’animal] est permis et il n’y a pas là de cas de [membre] supplémentaire.

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Sept

1. Il y a deux membranes sur le poumon [les plèvres]. Si seule l’une d’elles est trouée, il [l’animal] est permis. Si toutes deux sont trouées, il [l’animal] est tréfa. Même si la membrane supérieure est entièrement retirée, il [l’animal] est permis. Et si la partie de la trachée en dessous du thorax a un trou de taille minime, c’est-à-dire à l’endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel [elle est considérée comme le poumon et] il [l’animal] est tréfa.

2. S’il a commencé l’abattage rituel et a coupé toute la trachée, puis, le poumon a été troué, puis, il a terminé l’abattage rituel, il [l’animal] est tréfa, étant donné qu’il [le poumon] a été troué avant la fin de l’abattage rituel. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Si l’une des bronches du poumon a été trouée, même si elle a été trouée à un endroit où elle est recouverte par une autre [bronche], il [l’animal] est tréfa. Et si un poumon a été troué, puis, qu’une croûte a poussé sur la blessure et a bouché le trou, cela ne porte pas à conséquence. Si un lobe caudal du poumon est troué, bien que la paroi le recouvre, il [l’animal] est tréfa. Et s’il [le poumon] est troué à l’endroit des lobes [à l’exception du lobe caudal], c’est-à-dire l’endroit sur lequel l’animal se couche, il [l’animal] est cachère.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’endroit qui a été troué dans les lobes est recouvert par la chair [entre les côtes de la colonne vertébrale]. Par contre, si l’endroit du trou est appuyé par l’os [une côte], cela ne protège pas. Et si le trou des lobes est recouvert par l’os [une côte] et la chair, cela est permis.

5. Le lobe caudal du poumon qui est en contact avec la cage thoracique [ou y adhère par de petites fibres], qu’il présente des « bulles » [à son point de contact avec la cage thoracique] ou non, on soupçonne qu’il ait été troué. Que fait-on ? On le sépare de la cage thoracique en faisant attention qu’il ne se troue pas ; si on y trouve un trou et qu’il y a sur la cage thoracique une marque de coup à l’endroit [de la cage thoracique correspondant au] trou, on attribut [ce défaut] à ce coup et on dit que c’est après l’abattage rituel qu’il a été troué, lorsqu’il a été séparé de [l’endroit de la cage thoracique atteint par] un coup. Et s’il n’y a pas de marque de coup sur la cage thoracique, on a la certitude que ce trou était dans le poumon avant l’abattage rituel et il [l’animal] est tréfa.

6. S’il se trouve dans le poumon une partie un tant soit peu fermée, de sorte que l’air n’y pénètre pas et qu’elle ne gonfle pas, elle est considérée comme trouée et il [l’animal] est tréfa. Comment l’examine-t-on ? On déchire la partie qui n’a pas gonflé lorsqu’on l’a gonflé [le poumon] ; s’il s’y trouve une sécrétion, il [l’animal] est permis car c’est à cause de cette sécrétion que l’air n’a pas pénétré. Et s’il n’y a pas de sécrétion, on dépose sur [cette partie fermée du poumon] un peu de salive, de paille, une plume ou quelque chose de semblable et on souffle [le poumon] ; s’il [l’objet ou la substance qui est posé dessus] est remué, il [l’animal] est cachère. Et sinon, il [l’animal] est tréfa, car l’air n’y pénètre pas [à cet endroit du poumon].

7. Un poumon dans lequel on entend un son quand on le souffle, si on peut distinguer l’endroit duquel on entend ce son, on met dessus de la salive, de la paille ou ce qui est semblable. Si cela est remué, on a la certitude qu’il [le poumon] est troué et il [l’animal] est tréfa. Et si on ne peut pas distinguer l’endroit [d’où vient ce son], on le met [le poumon] dans de l’eau tiède et on le souffle ; s’il y a des bulles dans l’eau, il [l’animal] est tréfa. Et sinon, on a la certitude que seule la membrane inférieure a été trouée, et l’air passe entre les deux membranes ; d’où le fait que l’on entend un son lorsqu’on le souffle.

8. Voici la règle générale à observer : tout poumon que l’on souffle dans l’eau et il n’y a pas de bulles n’a pas de trou.

9. Un poumon que l’on peut verser comme une cruche [parce que sa chair a fondu] et sa membrane extérieure est intacte, sans trou, si les bronches se trouvent à leur place et n’ont pas fondu, il [l’animal] est cachère. Et si même une seule bronchiole a fondu, il [l’animal] est tréfa. Comment fait-on [pour savoir si les bronches sont intactes ou non] ? On le troue [le poumon] et on le verse dans un récipient qui est délicatement recouvert de plomb et lisse, ou dans un [récipient] semblable. Si l’on y trouve des fibres blanches, on peut avoir la certitude que les bronches ont fondu et il [l’animal] est tréfa. Et sinon, [on en déduit que] c’est seulement la chair du poumon qui a fondu et il [l’animal] est cachère.

10. Un poumon dans lequel se trouvent des « bulles » , si elles sont remplies d’air, d’eau limpide ou d’une sécrétion qui coule comme du miel ou ce qui est semblable ou d’une sécrétion sèche et dure même comme de la pierre, il [l’animal] est permis. Et si on y trouve un pus fétide ou de l’eau fétide ou trouble, il [l’animal] est tréfa. Et lorsque l’on extrait le liquide et qu’on l’examine, il faut [également] examiner la bronchiole qui est en dessous ; si elle est trouée, il [l’animal] est tréfa.

11. Pour un poumon dans lequel se trouvent deux bulles adjacentes, il [l’animal] est tréfa, car il est extrêmement probable qu’il y ait un trou entre elles et il n’y a pas moyen de le vérifier. S’il y a une bulle et qu’elle a l’apparence de deux [bulles], on la troue ; si l’autre se verse [également par ce trou], [on en déduit qu’]il n’y en a qu’une et il [l’animal] est permis [si elle ne contient pas une des substances mentionnées au § 10]. Et sinon, il [l’animal] est tréfa.

12. Si le poumon s’est décomposé, il [l’animal] est tréfa. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il [le poumon] est entier et lorsqu’on le pend, il se décompose et tombe en morceaux. [Dans le cas d’]un poumon qui est troué à un endroit où il est manipulé par la main du boucher, il [l’animal] est permis ; on attribut [ce trou] à sa main [du boucher] et on dit : « il a été troué par le boucher après l’abattage rituel ». Si le trou se trouve à un autre endroit et que l’on ne sait pas [s’il a été réalisé] avant ou après l’abattage rituel, on fait un autre trou et on les compare, comme l’on fait pour l’intestin.

13. On ne compare pas d’un poumon d’un [animal de] petite taille à un poumon d’un [animal de] grande taille, mais plutôt d’un [animal de] petite taille à un [animal de] petite taille ou d’ un [animal de] grande taille à un [animal de] grande taille. S’il se trouve un trou dans l’une des bulles, il [l’animal] est tréfa et on ne dit pas : « trouons une autre bulle et comparons », car il n’est pas possible de distinguer [si cela a eu lieu avant ou après l’abattage rituel].

14. Si une aiguille se trouve dans le poumon, on le souffle. S’il n’y a pas d’air qui sort, on en déduit que cette aiguille est entrée par les bronches et n’a pas fait de trou. Et si le poumon a été coupé avant qu’on le souffle, et qu’on y trouve une aiguille, il [l’animal] est interdit, car il y a une forte probabilité qu’il [le poumon] ait été troué par le passage de l’aiguille.

15. Si de la vermine se trouvait dans le poumon, a fait un trou et est sortie, et que le poumon a ainsi été troué par de la vermine, il [l’animal] est permis, car on a pour présomption qu’elle est sortie après l’abattage rituel. Il y a certaine apparences pour lesquelles si un membre prend cette mauvaise apparence, il est considéré comme troué, car la chair qui a pris cette apparence est considérée comme morte, comme si la chair dont l’apparence a été modifiée n’existait plus. Et de même il est dit : « ou il y a de la chair saine vivante dans la plaie », « et le jour où y apparaît [dans cette plaie] de la chair vivante » ; tu en déduis qu’une autre [partie de] chair qui subit un changement [dans son apparence] n’est pas vivante.

16. Un poumon dont l’apparence a changé, sur sa totalité ou sur une partie, s’il a pris une apparence qui est permise, même s’il a changé sur toute sa surface, il [l’animal] est permis. Et si même une partie minime prend une apparence interdite, il [l’animal] est tréfa, car une apparence interdite est considérée comme un trou, comme nous l’avons expliqué.

17. Il y a cinq apparences interdites pour le poumon. Ce sont : noir comme de l’encre, vert comme du houblon, comme le jaune d’œuf, comme le carthame, l’aspect de la chair. Le carthame est la couleur que l’on utilise pour colorer les vêtements et cela ressemble à des poils un peu rougeâtres, qui tendent au vert.

18. S’il [le poumon] ressemble [dans sa couleur] à des branches de palmier, on l’interdit par doute, car cela est proche d’une apparence interdite. Et toutes ces apparences, on ne les interdit pas avant de l’avoir soufflé [le poumon] et frotté dans la main. S’il prend une apparence permise, il [l’animal] est permis. Et s’il garde son apparence, il [l’animal] est interdit.

19. Il y a quatre apparences permises. Ce sont : noir comme du bleu azur, vert comme un poireau, rougeâtre, ou l’aspect du foie. Et même si tout le poumon est fait de morceaux et de points de ces quatre teintes, cela est permis.

20. Un volatile qui est tombé dans le feu et son cœur, son foie, ou son gésier a pris une teinte verte, ou ses intestins ont pris une teinte rougeâtre sur une surface minime, il [le volatile] est tréfa. Car toutes les [parties] vertes qui sont devenues rouges ou les [parties] rouges qui sont devenues vertes par l’action du feu, chez un volatile, sont considérés comme si elles avaient été retirées et il [le volatile] est tréfa. Et ce, à condition qu’elles gardent cette teinte après qu’on les ait bouillies un peu et palpés.

21. Tout volatile dont le foie a la même apparence que les intestins ou dont les intestins ont changé et ont gardé leur apparence après avoir été bouillis et palpés, comme nous l’avons expliqué, on a la certitude qu’il [le volatile] est tombé dans le feu, et que les intestins ont été brûlés et il [le volatile] est tréfa. De plus, les intestins d’un volatile dans lesquels on ne trouve pas de changement [d’apparence] et [dont l’apparence] a changé lorsqu’ils ont été bouillis et les [parties] vertes sont devenus rouges et les [parties] rouges sont devenus vertes, on a la certitude qu’il [le volatile] est tombé dans le feu et que ses intestins ont été brûlé et il [le volatile] est tréfa. Et de même, l’œsophage dont la membrane supérieure est blanche et la [membrane] intérieure rouge pour un volatile ou un animal, elle [cette membrane] est considérée comme inexistante et il [l’animal] est tréfa.

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Huit

1. Celui [l’animal] auquel il manque [un membre est interdit]. Quel est le cas ? Il y a deux membres, pour lesquels s’il y en a moins que le nombre normal, il [l’animal] est tréfa. Ce sont : le poumon et les jambes. Et le poumon a cinq lobes , lorsqu’un homme le pend [l’animal] à la main, de sorte qu’il a le poumon devant son visage : trois [lobes] sur la droite et deux sur la gauche. Du côté droit, il y a comme une oreillette, qui n’est pas du côté des lobes, et elle a comme une poche à part et est elle-même située dans cette poche. Et cette oreillette est appelée : la rose [lobe accessoire], parce qu’elle ressemble à une rose. Et elle ne compte pas [parmi les lobes]. C’est pourquoi, si ce lobe accessoire fait défaut, il [l’animal] est permis. Car cela est normal : il y a des animaux chez lesquels il [ce lobe accessoire] existe, et il y en a d’autres chez lesquels il n’existe pas. Et s’il est troué, bien que sa poche ferme le trou, il [l’animal] est tréfa.

2. S’il manque dans le nombre des lobes, et qu’il [n’]y en a [qu’]un du côté gauche ou deux du côté droit, il [l’animal] est tréfa. Et s’il y en a deux du côté droit, avec ce lobe accessoire, il [l’animal] est permis [car même si sa présence n’est pas obligatoire, il permet de compléter le nombre de lobes nécessaires].

3. Si les lobes sont inversés et qu’il y en a trois du côté gauche et deux du côté droit, sans lobe accessoire [qui pourrait dans le cas contraire compléter le nombre de lobes nécessaires pour le côté droit], ou si le lobe accessoire est situé avec les trois [lobes] du côté gauche [mais il n’y en a que deux à droite], il [l’animal] est tréfa, car il lui manque [un lobe] du côté droit.

4. S’il y a des lobes supplémentaires au nombre [normal], si le lobe supplémentaire est à côté des lobes ou à l’intérieur du poumon en face du cœur, il [l’animal] est permis. Et s’il [ce lobe supplémentaire] est au-dessus [du poumon], c’est-à-dire en face des côtes, il [l’animal] est tréfa, car un [membre] supplémentaire est considéré comme un manque [du membre de base]. Et ce [ce lobe est pris en compte], à condition qu’il ait la taille d’une feuille de myrte. Par contre, s’il mesure moins que cela, cela n’est pas [considéré comme] un lobe et il [l’animal] est permis.

5. Quand un lobe touche un autre [lobe] adjacent, il [l’animal] est permis. Et s’ils se touchent sans suivre l’ordre, par exemple, si le premier [lobe] touche le troisième, il [l’animal] est tréfa.

6. Si les deux lobes sont comme un seul et ne paraissent pas comme deux [lobes] adjacents, s’il y a entre les deux [une séparation de la taille d’]une feuille de myrte à leur base, au milieu ou à leur extrémité, de sorte que l’on peut distinguer que ce sont deux [lobes] adjacents, il [l’animal] est permis. Et sinon, il lui manque [un organe] et il est tréfa.

7. Si tout [le poumon] est [comme divisé en] deux parties sans qu’il y ait de scissures interlobaires, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il y a un manque dans le poumon, même s’il n’a pas été troué [et sa membrane supérieure est intacte], cela est considéré comme s’il n’y avait un nombre de lobes insuffisants et il [l’animal] est tréfa. C’est pourquoi, si l’on y trouve une partie sec, de sorte qu’elle se décompose avec l’ongle, cela est considéré comme [s’il y avait un organe] manquant et il [l’animal] est tréfa, fut-ce une infime partie.

8. Un poumon que l’on trouve gonflé comme des bases de feuilles de palmier, on l’interdit [l’animal] par doute, car c’est un ajout anormal dans son corps. Et il est à craindre que cet ajout dans le corps soit considéré comme un manque, comme pour ce qui est du décompte [des organes, où un organe supplémentaire est considéré comme si l’organe de base faisait défaut].

9. Un animal qui a eu peur de sorte que son poumon a rétréci, et est presque devenu sec, si c’est une peur provoquée par un phénomène naturel, par exemple, s’il a entendu le bruit du tonnerre ou a vu des éclairs ou ce qui est semblable, il [l’animal] est permis [car le poumon finira par retrouver sa forme normale]. Et si sa peur a été provoquée par des hommes, par exemple, ils ont abattu devant lui un autre animal, ou ce qui est semblable, il [l’animal] est considéré comme s’il lui manquait [un membre, parce qu’il ne guérira pas] et il est tréfa.

10. Comment l’examine-t-on [l’animal, pour déterminer la cause du rétrécissement du poumon] ? On met le poumon dans l’eau pour un certain temps. Si c’est en hiver, on le place dans de l’eau tiède et dans un récipient où l’eau n’humecte pas la paroi extérieure, de sorte qu’elle ne se refroidisse pas rapidement. Et si c’est en été, on le met dans de l’eau froide, dans un récipient où l’eau humecte la paroi extérieure, de sorte qu’elle reste froide. S’il [le poumon] guérit, [on en déduit qu’]il [ce défaut dans le poumon] a été provoqué par [la crainte d’]un phénomène naturel et il [l’animal] est permis. Et sinon, [on en déduit que ce défaut a été provoqué] par [la crainte d’]un homme et il [l’animal] est tréfa.

11. Un animal qui est né avec une patte arrière en moins [naturellement] est tréfa. Et il en est de même s’il a une patte arrière supplémentaire, car tout [membre] supplémentaire est considéré comme s’il [le membre de base] faisait défaut. Par contre, s’il a trois pattes avant ou une [seule] patte avant, il est permis. C’est pourquoi, si sa patte avant a été coupée, il est permis. Si sa patte arrière est coupée au-dessus de arkouba, il [l’animal] est tréfa. De quel arkouba [les sages] ont-ils parlé [arkouba est un terme qui peut désigner à la fois la métatarse et le tibia] ? Pour le arkouba qui est à l’extrémité du fémur proche du corps.

12. Si l’os qui est au-dessus [de l’extrémité inférieure] du tibia est brisé, s’il sort entièrement ou dans sa majorité à l’extérieur, il est considéré comme ayant été coupé et étant tombé et il [l’animal] est tréfa. Et si la chair ou la peau recouvre la majorité de son épaisseur et la majorité de ce [la partie] qui est autour de l’os qui a été brisé, il [l’animal] est permis. [Cela s’applique] même si une partie de l’os qui a été brisé est tombée. Et les nerfs tendres ne sont pas considérés comme de la chair [pour ce qui est de recouvrir l’os en question].

13. La jonction des tendons est chez les animaux domestiques et sauvages au-dessus de la métatarse et de l’os naviculo-cuboïde [c’est-à-dire à partir du calcaneus ; notons que certains commentateurs interprètent le terme ekev comme l’os grand sésamoïde], à l’endroit où les bouchers font pendre [c’est-à-dire passe le crochet pour pendre] l’animal. Ce sont trois tendons blancs dont l’un est épais et les deux [autres] sont fins. Et à partir de l’endroit où ils commencent et ils sont durs blancs jusqu’à ce qu’ils perdent leur couleur blanche et qu’ils commencent à prendre une teinte rougeâtre et se ramollir, cela est appelé : « la jonction des tendons ». Cela mesure environ seize « doigts » chez le taureau.

14. Le nombre de tendons est de seize chez les oiseaux. Ils commencent à partir de l’os en bas du doigt supplémentaire jusqu’à la base de la jambe qui est composée d’écailles [certains commentateurs remarquent que cette dernière définition est une erreur et que Maïmonide écrit lui-même par ailleurs que ces tendons sont situés au même endroit chez les animaux et chez les oiseaux ].

15. Un animal dont les pieds ont été coupés au niveau de la jonction des tendons est tréfa. Et ne t’étonne pas en disant : « comment [l’animal] peut-il être permis lorsqu’il est coupé au-dessus de [l’extrémité inférieure de] la jonction des tendons jusqu’à ce qu’il soit coupé au-dessus [de l’extrémité inférieure] du tibia, comme nous l’avons expliqué, alors que s’il est coupé en bas dans la jonction des tendons, il est interdit ?! ». Car en ce qui concerne les [cas d’animaux] tréfa, il [un animal] peut être coupé à un endroit et vivre et [être coupé] à un autre endroit et mourir ». Et [dans ce dernier cas,] l’animal n’est pas interdit parce que son pied a été coupé à cet endroit [de la jambe], mais parce que les tendons ont été coupés et la coupure [de ces tendons] fait partie des cas des [animaux] tréfa, comme cela sera expliqué.

16. Celui [l’animal] auquel a été pris [un organe] est tréfa. Il y a trois membres pour lesquels il [l’animal] est tréfa s’ils sont retirés, biens qu’ils ne soient pas concernés par les lois du trou [pour lequel l’animal est tréfa], ni du manque [pour lequel l’animal est tréfa]. Ce sont : la jonction des tendons, le foie et la mâchoire supérieure.

17. Nous avons déjà expliqué que l’animal dont la jambe a été coupée, et de même l’oiseau, à l’endroit de la jonction des tendons ne sont tréfa que parce que les tendons ont été coupés. C’est la raison pour laquelle si seuls les tendons ont été coupés et la jambe est intacte, il [l’animal] est tréfa, car la jonction des tendons a été retirée.

18. Si seul [le tendon] épais [parmi les trois] d’un animal a été coupé, il [l’animal] est permis, car il en reste deux [il reste donc la majorité en nombre]. Si les deux fins ont été coupés et que celui qui est épais est intact, il [l’animal] est permis, car celui qui est épais est plus grand que les autres [il reste donc la majorité en quantité], et seule une minorité de la jonction des tendons a été retirée. Si la majeure partie [de l’épaisseur] de chacun d’entre eux a été coupée, il [l’animal] est tréfa, et il est inutile de dire [que cela s’applique s’]ils ont tous été coupés ou retirés.

19. Et pour un volatile, même si la majeure partie [de l’épaisseur] de l’un des seize est coupée, il [le volatile] est tréfa.

20. Et un volatile dont les ailes ont été coupées est permis comme un animal dont les pattes avant ont été coupées.

21. Si le foie a été retiré entièrement, il [l’animal] est tréfa. Et s’il en reste le volume d’une olive à l’endroit où il pend [au niveau du rein droit] et le volume d’une olive au niveau de la vésicule biliaire, il [l’animal] est permis. Si le foie est déplacé et se mélange [à plusieurs niveaux] au diaphragme, il [l’animal] est permis. Si [le volume d’une olive de foie] a été retirée à l’endroit où il pend [au niveau du rein droit] et à l’endroit de [où pend] la vésicule biliaire, bien que le reste soit intact, il [l’animal] est tréfa.

22. S’il en reste le volume d’une olive à l’endroit de la vésicule biliaire et le volume d’une olive à l’endroit où il pend [sur le rein droit], il [l’animal] est cachère. Par contre s’il [une de ces deux parties nécessaires] est éparpillé[e] un peu par-ci un peu par-là [c’est-à-dire ne forme pas un tout autour de l’organe en question] ou s’il [cette partie] est aplati[e de sorte qu’elle est extrêmement fine] ou s’il [cette partie] est long[ue] comme une lanière, cela est un cas de doute [quant à la cachrout de l’animal]. Et il me semble qu’il est interdit.

23. Si la mâchoire supérieure est retirée, il [l’animal] est tréfa. Par contre, si la [mâchoire] inférieure [la mandibule] est retirée, par exemple, si elle est coupée jusqu’à l’emplacement des signes et que ceux-ci n’ont pas été arrachés, il [l’animal] est permis.

24. Tout membre au sujet duquel il est dit que s’il fait défaut [chez l’animal], il est tréfa, de même, s’il [le membre en question] est retiré, il [l’animal] est tréfa. Par contre, quand il est dit à propos d’un membre qu’il [l’animal] est tréfa s’il [ce membre] est retiré, il [l’animal] n’est interdit que si ce membre a été coupé. Par contre, s’il [l’animal] est né avec ce membre manquant, il est permis. Ca r si l’on ne suppose pas cela [c’est-à-dire si l’on ne fait pas de distinction entre ces deux cas], les cas de celui [l’animal] qui [naît avec un] manque et celui auquel on a retiré serait les mêmes [il n’y aurait donc pas huit cas d’animaux tréfa]. Et quand il est dit au sujet d’un membre que s’il est retiré, il [l’animal] est permis, a fortiori est-il permis s’il est né manquant et que ce membre ne s’est jamais formé [en lui].

25. Un animal dont la matrice a été retirée ou dont les reins ont été retirés est permis. C’est pourquoi, s’il [un animal] naît formé avec un rein ou trois reins, il est permis. Et de même, si le rein est troué, il [l’animal] est permis.

26. Bien que [pour] un rein retiré ou manquant [de naissance], il [l’animal] soit permis, s’il se trouve être extrêmement petit, c’est-à-dire pour un animal de petite taille de la taille d’une fève et pour un gros [animal] de la taille d’un raisin, il [l’animal] est tréfa. Et de même, si le rein est malade au point que sa chair soit devenue comme la chair d’un mort qui s’est décomposée après plusieurs jours, de sorte que si on la tient par un bout, elle s’effrite et tombe et cette maladie a atteint la partie blanche qui est dans le rein, il [l’animal] est tréfa. Et de même, s’il se trouve dans le rein du pus, bien qu’il ne soit pas fétide ou s’il s’y trouve de l’eau trouble ou fétide, il [l’animal] est tréfa. Par contre, s’il s’y trouve de l’eau limpide, il [l’animal] est permis.

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La Paracha
Parachat Kora’h
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