Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives aux ustensiles du Temple: Chapitre Deux
Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Deux
1. L’encens était confectionnée chaque année, et sa confection est un commandement positif, comme il est dit : « prends pour toi des aromates, etc. », et quatre de ses ingrédients sont mentionnés dans la Torah ; ce sont : le baume, l’onyche, le galbanum et l’oliban. Et les autres arômes sont une tradition transmise à Moïse sur le Sinaï.
2. Onze ingrédients ont été mentionnés à Moïse sur le Sinaï et on les fait en quantité exacte. Et on ajoute du sel de Sodome sans mesure et des herbes du Jourdain, et une herbe qui a des propriétés fumigènes, et seules quelques personnes le connaissaient [la famille d’Abtinas] et c’était une tradition transmise d’un homme à l’autre.
3. Voici les quantités de ces onze ingrédients : le baume, l’onyche, le galbanum et l’oliban, de chacun [on prenait] le poids de soixante-dix mané. Et le mané correspond à soixante-dix mané. Et le mané est égal à cent dinar. Le musc, la casse, le nard et le safran, de chacun, seize mané, la sausura, douze mané, le cinnamone neuf mané, l’écorce de la cannelle aromatique, trois mané, le poids total : trois cent soixante huit mané. On ajoute un quart de kav de sel de Sodome et d’herbes du Jourdain, et une quantité minime d’herbes fumigènes. On en offre tous les jours sur l’autel d’or un mané. [Voici le décompte des 368 mané :] trois cent soixante cinq, cela correspond au nombre de jours de l’année solaire. Les trois mané qui restent, on les écrase en fine poudre la veille du jour de Kippour de sorte que l’on puisse en prendre une pleine poignée le jour de Kippour. Et le reste est le « reste de l’encens » que nous avons évoqué dans les [lois sur les] sicles.
4. Le terme « nataf » qui est mentionné dans la Torah correspond à l’arbre balsamique dont provient le baume, et l’onyche est l’ongle [racine d’une plante lisse et brillante comme un ongle] que les hommes mettent dans les parfums, et le galbanum ressemble à du miel noir dont l’odeur est forte ; c’est la résine des arbres dans les villes de Grèce. Voici les noms des aromates en arabe : Od blasane, Atsfar Tiv, Mïa, Lekhan, Mouski, ktsia, Sanbali Alantourine, Zafrane, Kocht, Od, Kesar Salikha, Anebar.
5. Comment aromatise-t-on l’encens ? On apporte neuf kav de vesce de Karshina et on frotte avec l’onyche, puis, on trempe l’ongle dans vingt-et-un kav de vin de Chypre ou de vieux vin blanc très fort, puis, on écrase chacun des ingrédients séparément en poudre fine. En écrasant, on dit : « fais qu’il soit réduit en poudre fine, fais qu’il soit réduit en poudre fine tout le temps que l’on moud et mélange le tout.
6. Et tous les procédés sont effectués dans un état de sainteté à l’intérieur de l’enceinte [du Temple] et avec des [ustensiles] sacerdotaux. Et si on aromatise l’huile avec [des produits] profanes ou avec un ustensile profane, cela est invalide.
7. Deux fois par an, on les replaçait dans le pilon. En été, on les répandait afin qu’ils ne pourrissent pas. Et en hiver, on les rassemblait pour ne pas que le goût soit altéré.
8. Si l’on met dedans un tout petit peu de miel [dans l’encens], on le rend invalide. Si l’on enlève un des ingrédients, on est passible de mort, parce que cela devient un encens étranger. Si on en aromatise une petite partie proportionnellement, cela est valide, même si on en aromatise une partie [un demi mané] le matin et une partie [un demi mané] le soir.
9. Celui qui confectionne un encens avec ces onze ingrédients dans les mêmes proportions en vue de le sentir, même s’il ne le sent pas, est passible de retranchement pour la confection s’il l’a fait consciemment. Et [s’il l’a fait] par inadvertance, il amène une offrande expiatoire fixe, bien qu’il n’ait pas confectionné la quantité totale [368 mané], mais la moitié ou le tiers, étant donné que l’on confectionne [un encens] selon ces proportions, on est passible de retranchement, comme il est dit : « de la même quantité vous n’en ferez pas pour vous […] quiconque en fera comme lui pour le respirer sera retranché d’entre son peuple ».
10. S’il en confectionne pour apprendre ou pour le confier à la communauté, il est exempt. S’il le sent mais ne le fait pas, il n’est pas passible de retranchement, mais son statut est le même que quiconque tire profit des biens consacrés ; la Torah n’a rendu passible de retranchement que celui qui fait [un encens] dans ces proportions pour le sentir.
11. L’autel d’or situé dans le Heikhal, on brûle dessus l’encens chaque jour et on n’offre pas autre chose. Et si on offre un autre encens qui n’est pas comme celui-ci, ou si on y brûle un autre encens semblable offert par un particulier ou plusieurs personnes, ou si on offre dessus un sacrifice ou une libation, on se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez pas monter sur lui un encens étranger, ni holocauste, ni offrande, etc. »
12. Lorsque l’on déplace l’arche d’un endroit à l’autre, on ne l’emmène pas sur un animal, ni sur des charrettes, mais il est un commandement positif de le porter sur l’épaule. Et puisque David a oublié et a porté [l’arche] sur une charrette, Ouza a été puni. Plutôt, il est un commandement positif de le porter sur les épaules, ainsi qu’il est dit : « Chargés du service des objets sacrés, ils devaient les porter sur les épaules.
13. Lorsqu’ils [les lévites] portent [l’arche] sur les épaules, ils le portent face à face, et ils tournent le dos vers l’extérieur et leur visage vers l’intérieur. Et ils prêtent attention à ce que les barres ne glissent pas des anneaux, car celui qui enlève l’une des barres des anneaux se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « dans les anneaux de l’arche seront les barres, elles ne seront pas retirées ».