Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives aux vœux : Chapitre Premier, Lois relatives aux vœux : Chapitre Deux, Lois relatives aux vœux : Chapitre Trois
Lois relatives aux vœux
Elles comprennent trois commandements : deux commandement positifs et un commandement négatif dont voici le détail :
a) qu’il [l’homme] prête attention à ce qu’expriment ses lèvres et qu’il accomplisse le vœu qu’il a formulé
b) qu’il ne profane pas sa parole,
c) qu’il annule le vœu ou le serment ; ceci est la loi de l’annulation des vœux, formulée dans la Torah écrite
L’explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Les vœux sont divisés en deux catégories : la première catégorie [de vœux] consiste à s’interdire des choses qui sont permises, par exemple, dire : « Les fruits de telle région me sont interdits pendant trente jours » ou « à jamais » ou « une sorte de fruits du monde » ou « Ces fruits-là me sont interdits », quelle que soit l’expression [de serment] utilisée pour s’interdire, cela lui est défendu, bien qu’il n’y ait pas de serment [impliqué], ni de mention du [de l’un des] Nom[s de D.ieu], ni d’un qualificatif. Et à ce sujet, il est dit dans la Torah : « d’imposer un interdit à lui-même », [c’est-à-dire] qu’il s’interdit des choses permises. Et de même, s’il dit : « Ils sont pour moi interdits », ils sont interdits. Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme les « vœux d’interdiction ».
2. La deuxième catégorie [de vœux] est le fait qu’il se rendre redevable d’[apporter] une offrande qu’il n’est pas obligé [d’apporter], par exemple, qu’il dise : « Je m’engage à apporter un [sacrifice de type] ola » ou « Je suis redevable d’apporter une offrande de paix », ou « une oblation », [ou il dit :] « Cet animal est [une offrande de type] ola » ou « Une offrande de paix ». [Le cas de] celui qui dit : « Je prends sur moi [d’amener une offrande] » est appelé un vœu, et [le cas de] celui qui dit : « [je prend sur moi d’amener] celui-ci [cet animal en offrande] » est appelé une offrande volontaire. L’offrande volontaire et le vœu relèvent d’une même catégorie, si ce n’est que pour le vœu, on est responsable [de l’animal. Et s’il est perdu ou s’il péri avant d’être sacrifié, on doit en amener un autre à la place]. A ce propos, il est dit dans la Torah : « et les vœux auxquels tu t’engagerais, tes offrandes volontaires, etc. ». Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme « Le vœux de consécration ».
3. Ce sont les lois et le sujet [des vœux qui relèvent] de la première catégorie que nous expliquons dans ces lois [relatives aux vœux]. Mais les lois relatives aux vœux de consécration seront toutes expliquées à leur place appropriée dans les lois sur la manière d’offrir les sacrifices.
4. Il est un commandement positif de la Torah qu’un homme accomplisse son serment ou son vœu, qu’il s’agisse d’un « vœu d’interdiction » ou d’un « vœu de consécration », ainsi qu’il est dit : « Ce qui sort de tes lèvres, tu garderas, et tu feras conformément au vœu que tu as fait ». Et il est dit : « Selon tout ce qui sort de sa bouche il fera ».
5. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliments, par exemple, qui a dit : « Les figues me sont interdites », ou « Les figues de telle région me sont interdites », ou « Ces figues-là [posées devant lui] me sont interdites », ou ce qui est semblable et en a consommé une quantité minime se voit infliger la flagellation selon la Torah, ainsi qu’il est dit : « Il ne profanera pas sa parole ». Car les vœux n’ont pas de mesure [minimale pour laquelle l’homme est coupable], puisque quiconque s’abstient par vœu d’une chose est considéré comme ayant dit explicitement [qu’il s’abstient même] d’une quantité minime [de cette chose]. S’il dit : « La consommation des fruits de telle région m’est interdite » ou « La consommation de ces fruits-là [m’est interdite] », il ne reçoit pas la flagellation jusqu’à ce qu’il ait consommé le volume d’une olive [étant donné qu’il a employé le terme « consommation » dans la formulation de son vœu].
6. S’il s’interdit la consommation de figues et la consommation de raisins, par un vœu [en les incluant dans le même vœu] ou par deux vœux [séparés], elles [ces deux sortes d’aliments] s’associent pour [constituer] le volume d’une olive [et le rendre coupable même s’il a mangé le volume d’une olive des deux ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi une offrande » [c’est-à-dire qu’ils sont interdits pour lui comme une offrande] ou qui dit : « Ils sont comme une offrande » ou qui dit à son ami : « Tout ce que je mangerai avec toi est pour moi une offrande » ou « comme une offrande » ou « Ils sont pour moi une offrande », ceux-ci [ces aliments] lui sont interdits, car il est possible qu’un homme fasse vœu d’une offrande et qu’un animal qui n’était pas consacré devienne une offrande et soit interdit [l’objet de son vœu est donc susceptible d’exister].
8. Par contre, celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi » ou « Telle sorte [d’aliments] est pour moi » ou « Ce que je mangerai avec untel est pour moi comme de la viande de porc » ou « comme une idole », ou « comme des [viandes] nevéla et tréfa », ou ce qui est semblable, ils [ces aliments mentionnés] sont permis [pour la personne ayant dit cela] et il n’y a pas là de vœu, parce qu’il est impossible qu’une chose qui n’est pas de la viande de porc devienne de la viande de porc.
9. Telle est la règle générale : celui qui assimile des choses permises à des choses interdites, si cette chose [interdite] peut le devenir [peut avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu [comme dans le cas d’une offrande], elles [les choses mentionnées dans le vœu] sont interdites. Et si elles [ces choses interdites] ne peuvent pas le devenir [avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu, elles [les choses ayant été assimilées à ces choses interdites] sont permises.
10. Le sacrifice expiatoire et l’offrande de culpabilité, bien qu’ils ne soient pas apportés comme vœu ou comme offrande volontaire, comme cela sera expliqué à sa place, il est possible pour celui qui fait un vœu de les apporter [ces offrandes] du fait de son vœu. Car celui qui fait vœu de naziréat doit apporter une offrande expiatoire [à la fin de son naziréat]. Et s’il devient impur, il apporte une offrande de culpabilité, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi comme un sacrifice expiatoire ou une offrande de culpabilité », ou qui dit : « Ils [ces fruits] sont un sacrifice expiatoire ou ils sont une offrande de culpabilité », ils [les fruits] sont interdits. Et il est inutile de mentionner que [dans le cas de] celui qui dit : « Ils [les fruits] sont [un sacrifice de type] ola » ou « Une offrande de paix », ou « une oblation » ou « Une offrande de gratitude », ils [les fruits] sont interdits, car tous ceux-ci [les sacrifices qu’il a mentionnés] sont apportés [au Temple] comme vœu ou comme offrande volontaire.
11. Par contre, celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi comme la ‘halah d’Aaron [c’est-à-dire la ‘halah que l’on prélève de la pâte pour la donner au cohen] » ou « comme sa térouma », ils [les fruits en question] sont permis, car il n’y a pas de moyen d’apporter celles-ci [la ‘halah et la térouma] par un vœu ou une offrande volontaire.
12. Celui qui dit : « Ces fruits sont pour moi comme [de la viande de sacrifice] notar », « comme [de la viande de sacrifice] pigoul », « comme de la viande impure de sacrifices », ils [les fruits] sont interdits, parce qu’il les a toutefois rendus comme de la viande de sacrifices [bien qu’il ait mentionné des mentionnés des choses interdites, il a essentiellement pensé à assimiler ces fruits à la sainteté du sacrifice qui est devenu pigoul ou notar].
13. Celui qui dit : « Ils [les fruits] sont pour moi comme la dîme d’un animal », ils sont interdits, étant donné que cette sainteté dépend de l’homme [parce que le propriétaire soit faire passer les bêtes une à une sous « la houlette du berger » et marquer le dixième animal avec de la peinture rouge ; s’il désigne simplement un animal parmi dix, celui-ci n’est pas consacré]. [S’il dit :] « Ils [ces fruits] sont pour moi comme un [animal] premier-né », ils sont permis, car sa sainteté [du premier-né] ne dépend pas de l’homme, et il ne peut pas en faire un vœu, ainsi qu’il est dit : « un homme ne le consacrera pas [pour un autre sacrifice] ».
14. S’il dit : « Ils [ces fruits] sont pour moi comme ce qui est consacré pour les cieux [pour le Temple] », ils sont interdits, car ce qui est consacré pour les cieux sert à l’entretien du Temple [et il est défendu d’en profiter sans un rachat préalable]. [S’il dit :] « Ils sont pour moi comme le prélèvement [de l’argent stocké] dans la chambre » [c’est-à-dire l’argent des demi-sicles déposé dans cette chambre, qui servait à l’achat d’offrandes communautaires], « comme des sacrifices quotidiens », « comme des enclos [c’est-à-dire comme l’enclos des animaux sacrifiés ou comme la réserve de bois du Temple] », « comme les bois [de l’autel] », « comme [ce qui est offert sur] le feu [de l’autel, c’est-à-dire les parts de l’animal brûlées sur l’autel et qui ne sont pas permises à la consommation] », « comme [les offrandes sur] l’autel », « comme l’un des ustensiles de l’autel » [c’est-à-dire que] par exemple, il dit : « Ils sont pour moi comme les pelles [avec lesquelles on retire les cendres de l’autel] », « comme les bols [qui servent à recueillir le sang des sacrifices et grâce auxquels on l’aspergeait sur l’autel] », « comme les broches [avec lesquelles on retourne les membres des sacrifices brûlés sur l’autel pour accélérer leur consumation] ou ce qui est semblable, et de même, celui qui dit : « Ils sont pour moi comme [les offrandes dont le sang est aspergé sur] le sanctuaire », « comme [les offrandes consommées à] Jérusalem », ils [ces fruits] sont interdits, bien qu’il n’ait pas mentionné le terme « offrande », car toutes ces expressions signifient comme s’il avait dit : « Ils sont pour moi comme une offrande ».
15. S’il y avait devant lui de la viande consacrée, même s’il s’agissait de la viande de sacrifices de paix après l’aspersion du sang, ceci étant permis aux étrangers [à la prêtrise], et qu’il a dit : « Ils [ces fruits] sont pour moi comme cette viande-là », ils [les fruits] sont interdits, car il n’a assimilé [les fruits] qu’à la base [c’est-à-dire au statut de l’offrande au départ, avant l’aspersion du sang], où elle était interdite. Par contre, s’il y avait de la viande d’un premier-né, si le sang n’avait pas encore été aspergé [sur l’autel], cela [les fruits] est interdit [parce que la viande du premier-né est alors interdite à la consommation, même pour les cohanim]. Et si le sang a été aspergé, cela est permis .
16. Il y a des endroits où les gens prononcent mal, et détruisent la langue [en la mélangeant avec d’autres langues], et désignent une chose par [le nom d’]une autre ; [dans ces endroits], on suit le dialecte. Que signifie que toutes les qualificatifs [dans notre contexte, il s’agit de déformations de mots] désignant une offrande sont considérés comme [désignant] une offrande ? Celui qui dit : « Ils [ces fruits] sont pour moi konam [le terme konam remplace le mot korbane, sacrifice] », « kona’h », « konaz », ce sont des qualificatifs qui désignent un sacrifice. « ‘hérek », « ‘héref », « ‘hérekh », ce sont des qualificatifs [pour désigner le terme] « ‘herem [qui signifie consacré] ». Et de même pour tout ce qui est semblable ; on suit le dialecte du peuple du peuple à cet endroit, et à cette époque.
17. Et de même qu’on peut s’interdire [quelque chose] par un qualificatif[qui est propre au dialecte de la région], ainsi, s’il l’on consacre [quelque chose] par un qualificatif, cela est consacré. Et les qualificatifs du second degré [par exemple, mekonama, mekonah’na, mekonasna qui sont extrêmement éloignés de la langue d’origine], [si un homme s’interdit une chose en employant l’un de ces termes], cela [lui] est permis, qu’il s’agisse d’un vœu d’interdiction ou d’un vœu de consécration.
18. Celui qui dit à son ami : « Ce que je mangerai avec toi ne sera pas non consacré [mais aura le statut d’un sacrifice] », ou « ne sera pas cachère » ou « ne sera pas pur [et permis à la consommation (le mot pur est ici exprimé un araméen)] » ou « ne sera pas pur [le mot pur est ici exprimé en hébreu] est considéré comme s’il lui avait dit : « Tout ce que je mangerai avec toi sera une offrande », [cas pour lequel] cela [le fait de manger avec son ami lui] est interdit. Et de même, s’il lui dit : « Tout ce que je mangerai avec toi sera impur » ou « notar » ou « pigoul », cela [le fait de manger avec son mari lui] est interdit.
19. Celui qui dit à son ami : « Ne sera pas non consacré je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » est considéré comme s’il lui avait dit : « Ce que je mangerai de ce qui t’appartient ne sera pas non consacré, mais un sacrifice [et c’est pourquoi je ne mangerai pas chez toi »]. Et de même, s’il dit : « L’offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient » [bien qu’il n’ait pas dit explicitement « sera considéré comme une offrande »], « Une offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient », « comme un sacrifice, que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami]. Par contre, celui qui dit : « Le sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « comme un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « pour le sacrifice je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « Un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient, ou « pas un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », [pour] tous ceux-ci, cela [le fait de manger chez son ami lui] est autorisé, parce que la signification de ces expressions est simplement qu’il jure par un sacrifice de ne pas manger pas ce qui lui appartient. Et le fait de jurer par un sacrifice n’a aucune valeur [mais seulement le serment par un des noms de D.ieu].
20. [S’il dit :] « Non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « Ce qui est non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « Comme ce qui n’est pas consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « Non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « Ce qui est non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « Comme ce qui n’est pas consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami. Bien que ces dernières formules puissent laisser entendre : « Ce que je mangerai chez toi sera une offrande », on n’induit pas une formule positive d’une formule négative].
21. Par contre, celui qui dit : « Pas impur que je mangerai de ce qui t’appartient », « Pas notar que je mangerai de ce qui t’appartient », « Pas pigoul que je mangerai de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est défendu, car la signification de cette expression est « La chose que je mangerai sera pigoul ou impure ». C’est la raison pour laquelle je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [on interprète ses paroles de la manière suivante : « Je ne mangerai pas chez toi parce que est impur ce que je mangerai chez toi »].
22. [S’il dit :] « Dans le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « Le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « Pas [autre version, du Kessef Michné : comme] le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami, car il a l’intention de s’interdire le fait de manger chez son ami comme les offrandes du sanctuaire]. [S’il dit :] « Le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « Comme le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « Pas le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami], car cela est considéré comme s’il avait prêté serment « Sur le sanctuaire qu’il ne mangera pas de ce qui t’appartient » [la forme négative dénote une expression de serment. Et puisqu’il jure par le sanctuaire, cela n’a aucune valeur]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
23. Celui qui dit à son ami : « Je suis [interdit] par un vœu de toi », cela signifie qu’il ne parlera pas avec lui. « Je suis séparé de toi », cela signifie qu’il ne fera pas d’affaires avec lui, « Je suis éloigné de toi », cela signifie qu’il ne siègera pas dans ses quatre coudées. Et de même, s’il dit : « Je suis exclu [de la communauté] vis-à-vis toi », ou « Je suis mis au ban vis-à-vis de toi ». Par contre, s’il dit : « Je suis [interdit] par un vœu de toi que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « Je suis séparé de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « Je suis éloigné de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il lui est défendu de manger. Et s’il a mangé le volume d’une olive de tous ses biens [de son ami], il se voit infliger la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction de] « Il ne profanera pas sa parole ».
24. S’il dit : « Je suis exclu vis-à-vis toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il ne doit pas manger ce qui lui appartient. Et s’il mange, il ne se voit pas infliger la flagellation. S’il lui dit : « Je suis déplacé [et séparé. Le mot nadéna signifie qu’il est condamné à une peine d’ostracisme du fait de son ami. Or, personne ne se considère comme condamné à une peine d’exclusion car c’est une honte pour lui. Son intention est donc de faire le vœu de se séparer totalement de son ami] de toi », il lui est défendu de tirer profit [de son ami].
25. Celui qui dit à son ami : « C’est pour moi comme les vœux des impies si je mange de ce qui t’appartient, leurs vœux comprenant le naziréat, une offrande et un serment [de ne pas manger, à la manière des impies, qui jurent lorsqu’ils sont en colère, le fait de jurer étant également considéré comme un vœu » et qu’il a mangé [de ce qui appartient à son ami], il est passible de tout [c’est-à-dire d’être nazir, d’apporter une offrande de nature variable pour accomplir son vœu et de recevoir la flagellation pour avoir prêté serment sur une déclaration mensongère, à savoir qu’il ne mangerait pas]. Et de même, celui qui dit : « Je prends sur moi comme les dons de ceux qui sont intègres [qui ne font pas de vœu mais font don des sacrifices qu’ils ont en leur main], dont le don consiste en le naziréat et une offrande [volontaire] », il est passible [d’observer le naziréat et d’apporter une offrande].
26. S’il dit : « C’est pour moi comme les vœux des impies » ou « Comme les offrandes volontaires de ceux qui sont intègres que je mangerai de ce qui t’appartient [c’est-à-dire que ce qui t’appartient me sera interdit comme les vœux des impies et les offrandes de ceux qui sont intègres », ou « si je mange de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est interdit, bien qu’il n’ait pas dit explicitement [que ce qu’il mange chez son ami est considéré comme une offrande]. S’il dit : « Comme les vœux de ceux qui sont intègres », il n’est redevable de rien, car ceux qui sont intègres ne formulent pas de vœu sous forme d’interdiction et dans la colère. S’il a dit : « Je suis comme [engagé par] les vœux des impies » alors qu’un nazir passait devant lui, il est passible de [d’observer] le naziréat [bien qu’il n’ait pas explicité sa parole en disant : « Leur vœu » comprenant le naziréat, étant donné qu’un nazir passait devant lui à ce moment, on en déduit que cela était son intention]. [S’il dit :] « Je prends sur moi comme les vœux des impies », il est redevable d’une offrande. [S’il dit : « Je formule] comme les vœux des impies que je n’en mangerai point [d’un pain] », il est coupable pour [avoir prêté] un « serment [sur une déclaration » mensongère s’il en mange].
27. Celui qui formule un vœu sur la Torah, par exemple, qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi comme ceci [la Torah, est considéré comme] n’a[yant] rien dit [car il pensait qu’à la sainteté de la Torah et son vœu n’a pas prise]. Et il n’a pas besoin de demander à un sage [de le délier de son vœu], à moins qu’il soit un ignorant, afin que l’on ne traite pas avec légèreté les serments.
28. S’il a prêté serment sur ce qui y est écrit [dans la Torah], cela [les fruits par exemple] est interdit, car il y est mentionné [dans la Torah] les interdiction [que homme s’impose à lui-même] et les vœux [des offrandes]. S’il l’a pris [le rouleau de la Torah] dans la main et a prêté serment, cela est considéré comme s’il avait prêté serment sur ce qui y est écrit.
29. Celui qui dit à son ami : « Levons-nous de bonne heure et apprenons un chapitre », doit se lever et étudier, car cela est considéré comme un vœu [étant donné qu’il a pris la résolution d’accomplir une mitsva], bien qu’il ne l’ait pas exprimé sous forme de vœu.
30. Celui qui dit à sa femme : « Tu es pour moi comme ma mère » ou « comme ma sœur » ou « comme [un fruit] orla », ou « comme des plants croisés avec la vigne » est considéré comme s’il avait dit, à propos de fruits : « Ils sont comme de la viande de porc [déclaration qui est sans effet, cf. § 8] ; de même qu’il a le droit de les consommer [ces fruits], comme nous l’avons expliqué, ainsi, sa femme lui est permise. Par contre, s’il lui dit : « Je suis [interdit] par un vœu de tirer profit de toi » ou « Le profit de ta relation conjugale m’est interdit », elle lui est interdite, comme cela sera expliqué.
Lois relatives aux vœux : Chapitre Deux
1. Celui qui a formulé un vœu de lui-même ou qui s’est fait engager par un vœu par son ami et a répondu : « Amen » ou une expression qui a la même signification que « Amen », c’est-à-dire l’acceptation de paroles.
2. Celui qui fait vœu n’a pas droit à la chose qu’il s’est interdite que s’il exprime [son vœu] avec les lèvres et que si son cœur [son intention] correspond à [ce qu’il exprime par] sa bouche, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] serments. Par contre, celui qui a l’intention de faire vœu de naziréat et fait vœu d’une offrande, [ou celui qui a l’intention de faire vœu d’]une offrande et fait vœu de naziréat, [ou celui qui a l’intention de prêter serment et fait un vœu ou celui qui a l’intention de] faire un vœu et prête serment, ou celui qui a l’intention de mentionner les figues et mentionne les raisins, les deux [les raisins et les figues] lui sont permis, et il n’y a pas là de vœu.
3. Celui qui fait vœu en se référant [dans la formulation de son vœu] à la compréhension [des termes du vœu] par les autres est considéré comme s’il prêtait serment en se référant [dans la formulation de son serment] à la compréhension [des termes du serment] des autres. Et de même, celui qui fait un vœu et revient [sur ses propos] dans « Le temps d’une parole » [c’est-à-dire le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], ou d’autres l’incitent à revenir [sur ses propos] dans « Le temps d’une parole » et il accepte [leur parole], il [son vœu] est annulé. Et tous ces cas sont régis par les mêmes lois pour les vœux que pour les serments.
4. Celui qui a stipulé une condition avant de prêter serment et a dit : « tous les vœux que je ferai à partir de maintenant dans les dix années qui suivent, je les regrette » ou « Ils sont annulés » ou ce qui est semblable, puis, a fait un vœu, s’il s’est souvenu de sa condition au moment où il a formulé le vœu, son vœu est valide, parce qu’il a annulé la condition par ce vœu. Et s’il ne s’est souvenu de la condition qu’après avoir fait le vœu, bien qu’il ait accepté le vœu en son cœur et l’ait validé, le vœu est annulé. Et bien qu’il n’ait pas exprimé maintenant son regret, il a fait précéder le regret [c’est-à-dire la condition] au vœu et l’a déjà exprimé de sa bouche. Et certains [décisionnaires] donnent pour directive d’être rigoureux et disent que ceci [s’applique], à condition qu’il se souvienne de la condition après avoir formulé le vœu dans le « temps d’une parole ».
5. Celui qui a stipulé au préalable une condition [d’annulation d’un vœu défini] pour un an ou pour dix [ans], puis, a fait un vœu, en se souvenant avoir posé une condition, mais non de l’objet de sa condition [par exemple, s’il a formulé une condition annulant tout vœu lui interdisant la consommation du pain, ou du vin], ni de la formulation de la condition [si celle-ci concerne les vœux qu’il formule pour lui-même les vœux qui influent sur son rapport avec les autres], s’il a dit : « J’agis selon ma première intention [au moment du vœu] » [c’est-à-dire que s’il se souvient de la condition qu’il a formulée, il se conformera à celle-ci], son vœu n’est pas valide, étant donné qu’il l’a annulé. Et s’il n’a pas dit : « J’agis selon ma première intention », il a déjà annulé la condition et le vœu est valide, étant donné qu’il s’est souvenu au moment du vœu qu’il y avait une condition [susceptible d’annuler son vœu], et a malgré cela formulé un vœu.
6. Certains Guéonim disent que toutes règles [concernant la condition préalable à un vœu] ne s’appliquent que pour les vœux et non pour les serments. Et certains disent que les vœux ont le même statut que les serments concernant ces règles et que [par conséquent], on peut formuler une condition préalable à [pour annuler] un serment, comme ils [les sages] l’ont dit pour les vœux.
7. On se montre sévère concernant les vœux sans précision [qui ne sont pas expliqués par celui qui les a formulés], et l’explication [d’un tel vœu] peut parfois donner lieu d’être sévère et donner lieu d’être indulgent. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui a dit : « Ces fruits sont pour moi comme de la viande salée et comme du vin de libation, on lui demande : « Quelle était ton intention ? » S’il explique et dit : « Mon intention était [de dire] comme de la viande salée d’une offrande et comme du vin offert en libation sur l’autel », cela [les fruits] lui est interdit. Et s’il dit : « Mon intention était [de dire] comme une offrande à une idole et du vin qui lui est offert en libation », il a le droit [de manger les fruits, étant donné qu’il les a assimilés dans son vœu à une chose interdite et non à une chose qui peut faire l’objet d’un vœu]. Et s’il a formulé un vœu sans précision [sans expliquer sa pensée], cela est interdit.
8. Et de même, celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi consacrés », s’il s’agit de ce qui est consacré pour l’entretien du temple, cela [les fruits] lui est interdit. Et s’il s’agit de ce qui est consacré pour les cohen [les prestations données aux cohanim], cela [les fruits] lui est permis, parce que c’est leur argent, et il n’y a pas d’interdiction relative à cela. Et s’il ne précise pas son intention, cela [les fruits] lui est interdit.
9. [S’il dit :] « Ils sont pour moi comme la dîme », s’il s’agit de la dîme des animaux, cela [les fruits] lui est interdit parce que c’est [la dîme des animaux] une offrande que l’on consacre à la main, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 13]. Et s’il s’agit de la dîme du blé, cela est permis. Et s’il ne précise pas [son intention], cela est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.
10. [S’il dit :] « Ils sont pour moi comme la térouma », s’il a pensé [dans son expression] à la térouma de la chambre [c’est-à-dire les demi sicles remis une fois par an par chaque homme, servant à l’achat d’offrandes communautaires], cela est interdit. Et s’il a pensé [dans son expression] à la térouma [que l’on prélève] de la grange [et que l’on donne au cohen]. Et s’il n’a rien précisé, cela lui est interdit, cela est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que s’il explique son intention, on prend cela en considération] ? Dans un endroit où chacune de ces expressions peut être interprétée de deux manières [comme ci-dessus]. Par contre, dans un endroit où l’on ne désigne par [le terme] consacré [‘herem] que ce est consacré pour l’entretien du Temple, et qu’il dit : « Ils [les fruits] sont pour moi consacrés », cela lui est interdit. Et de même, si l’habitude est que l’on ne désigne par [le terme] consacré [‘herem] que ce qui est consacré pour les Cohanim, il a droit [à ces fruits]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car pour ce qui est des vœux, on ne se réfère qu’à la langue des habitants de l’endroit et de l’époque.
12. Celui qui fait un vœu en employant [le terme] ‘herem [consacré] et dit : « Je ne pensais qu’au ‘herem de mer, c’est-à-dire le filet de pêche [le terme ‘herem signifie également filet], [ou] s’il fait un vœu en employant [le terme] offrande et dit [ensuite] : « Je pensais aux offrandes des rois » [c’est-à-dire les présents que l’on offre aux rois], [ou] s’il dit à son ami : « Je suis [atsmi] pour toi une offrande » et dit [ensuite] « Je pensais seulement t’interdire l’os [le terme atsmi peut également être lu atsamaï, qui signifie mon os] que j’ai mis de côté pour moi de manière à faire des vœux [l’interdisant] en plaisantant », [ou] s’il fait le vœu que sa femme ne tire pas profit de lui, et dit [ensuite] « Je ne pensais qu’à ma première femme dont j’ai divorcé], et de même, tout cas avec des propos semblables qui pour sont interprétés par tout le monde comme une interdiction, et lui dit : « J’ai eu telle et telle intention », si celui qui fait le vœu est un érudit [à qui l’on peut faire confiance que telle était son intention], il a le droit [de tirer profit de ce qu’il a mentionné] et il n’a pas besoin de demander à un sage [à être délié de son vœu]. Et si c’est un ignorant, on lui donne l’impression que c’est un vœu, et qu’il n’a pas le droit [de tirer profit de ce qu’il a mentionné], et on lui trouve un autre prétexte [c’est-à-dire qu’on lui explique que son intention n’a pas d’effet, et on lui trouve un prétexte pour qu’il regrette son vœu et qu’on annule celui-ci], et on le délie [de son vœu]. [Quoi qu’il en soit,] qu’il s’agisse d’un érudit ou d’un ignorant, on le réprimande et on lui enseigne à ne pas de conduire de la sorte en ce qui concerne les vœux, et à ne pas faire de vœux sous forme de plaisanterie et de raillerie.
13. Et de même, celui qui dit à sa femme : « Tu es pour moi comme ma mère » ou celui qui dit : « Ces fruits-là sont pour moi comme de la viande de porc », ceci n’étant pas un vœu, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 30], si la personne qui s’exprime ainsi est un érudit, il n’a pas besoin de demander à un sage [à être délié de son vœu]. Et si c’est un ignorant, il doit demander à un sage [à être délié de son vœu], et on lui donne l’impression que sa femme lui est [effectivement] interdite ou que ces fruits lui sont interdits [car c’est un ignorant et il ne sait pas faire la différence entre ce qui est un vœu et ce qui n’en est pas], et on lui trouve un prétexte [pour regretter son vœu] et on le délie de son vœu. [Ces mesures de rigueur sont nécessaires] afin qu’il ne traite pas avec légèreté les serments.
14. Le fait de dessaisir un droit de propriété [sur un bien], bien que cela ne soit pas un vœu [de sorte que si propriétaire tire profit de ce bien, il transgresse l’interdiction : « Il ne profanera pas sa parole »], cela est considéré comme un vœu qu’il ne peut pas regretter. Qu’est-ce que le fait de dessaisir un droit de propriété [sur un bien] ? Un homme dit : « Ces biens-là sont sans propriétaire au profit de tous [les pauvres comme les riches] », qu’il s’agisse de biens mobiliers ou de biens immobiliers. Quel est le statut d’un bien sans propriétaire ? Quiconque l’acquiert en premier l’acquiert pour lui, et cela devient sa propriété. Et même celui qui a dessaisi son droit de propriété [sur ce bien] a le même statut que tout homme [et l’on ne dit pas que puisqu’il a dessaisi son droit de propriété, ce bien est pour lui considéré comme consacré et lui est interdit]. Et s’il a acquis [ce bien] avant [les autres], c’est le sien.
15. Celui a dessaisi son droit de propriété [sur un bien] au profit des pauvres mais non des riches, cela [ce bien] n’est pas [considéré comme] sans propriétaire jusqu’à ce qu’il dessaisisse son droit de propriété au profit de tous, comme pour l’année de Chemita [durant laquelle els fruits sont sans propriétaire]. Et celui qui dessaisit à son droit de propriété sur ses esclaves, ceux qui sont majeurs s’acquièrent eux-mêmes [c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme libres pour certains points] et pour ceux qui sont mineurs, celui qui en prend possession en premier les acquiert, comme pour les autres biens mobiliers.
16. Celui qui dessaisit son droit de propriété sur une terre, quiconque en prend possession en premier l’acquiert. La loi de la Torah veut que même s’il dessaisit son droit de propriété [sur un bien] devant une personne, cela [ce bien] est sans propriétaire et [les cultures] sont exemptes des dîmes, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Cependant, par ordre rabbinique, cela n’est pas [considéré comme] sans propriétaire jusqu’à ce qu’il dessaisisse son droit de propriété devant trois personnes, de sorte que l’un puisse acquérir [le bien] s’il le désire et les deux autres témoignent [car s’il n’y a que deux témoins et que l’un d’eux acquiert le bien en question, il n’y a plus deux témoins non concernés pour témoigner que le propriétaire a dessaisi son droit de propriété]. Et celui qui dit : « Cela [ce bien] est sans propriétaire, et ceci », il y a doute si le second [bien] est sans propriétaire. Et s’il dit : « et celui-ci [le second] comme celui-là [le premier] » ou s’il dit : « et également celui-ci », il a lié le second [au premier] et celui-ci [le second] est sans propriétaire avec certitude.
17. Celui qui dessaisit son droit de propriété sur son champ et personne ne l’acquiert, peut revenir sur ses propos durant les trois jours qui suivent. Ceci est une institution des sages, du fait des fraudeurs, qui dessaisirait leur droit de propriété sur leur terre et l’acquerrait de nouveau immédiatement afin d’être exempté de l’obligation d’y prélever les dîmes. Les sages ont donc institué que les trois premiers jours, la terre n’est pas complètement comme sans propriétaire, mais une autre personne peut l’acquérir]. Après trois jours, il ne peut pas revenir [sur ses propos], à moins qu’il l’acquiert [le champ ; c’est-à-dire qu’il doit maintenant avoir recours à la procédure d’acquisition et ne peut plus dire : « Je reviens sur mes propos »] ; qu’il s’agisse de lui-même ou d’une autre personne, il [celui qui l’acquiert] il est [alors] considéré comme acquérant [un bien] sans propriétaire.
18. Celui qui dit : « Ce champ-là est sans propriétaire pour un jour », « pour une semaine », « pour un mois », « pour un an », « pour sept ans » peut revenir sur ses propos, tant que lui ou un autre ne l’a pas acquis. Et dès que lui ou un autre l’acquiert, il ne peut pas revenir [sur ses propos, même les trois premiers jours et est exempt d’y prélever la dîme comme celui qui acquiert un bien sans propriétaire]. Et pourquoi peut-il revenir sur ses propos dans ce cas jusqu’à ce que quelqu’un acquière [le champ] ? Parce que c’est un cas qui n’est pas fréquent, car un homme ne dessaisit pas son droit de propriété pour un temps déterminé.
19. [Si] un bien [était] sans propriétaire, et [qu’]un homme est venu et l’a surveillé, de sorte que personne ne le prenne, il ne l’acquiert pas par sa surveillance, à moins qu’il le lève si c’est un bien mobilier ou qu’il prenne possession de la terre, comme l’on acquiert les [biens] achetés.
Lois relatives aux vœux : Chapitre Trois
1. Il y a quatre différences entre les vœux et les « serments sur une déclaration » : pour les « serments sur une déclaration », un serment ne se greffe pas sur un [autre] serment, et pour les vœux, un vœu se greffe sur un [autre] vœu. Celui qui associe [sa propre personne ou un objet supplémentaire] à un serment est exempt, et pour les vœux, il [celui qui associe sa propre personne ou un objet supplémentaire à un vœu] est obligé [d’accomplir ce vœu]. Un « serment sur une déclaration » s’applique que sur ce qui est facultatif [qui ne fait pas l’objet d’un commandement], et les vœux s’appliquent pour ce qui fait l’objet d’une mitsva comme pour ce qui est facultatif. Un « serment sur une déclaration » s’applique pour ce qui concerne un objet physique comme pour ce qui ne concerne pas un objet physique tandis que les vœux ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique.
2. Comment un vœu se greffe-t-il sur un [autre] vœu ? Celui qui a dit : « Je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je mange ce pain », [puis a formulé un autre vœu :] « Je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je le mange » et a mangé, est passible [d’apporter une offrande] pour chaque [serment]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Que signifie que celui qui associe à un vœu est obligé [d’observer ce vœu] ? S’il a entendu son ami formuler un vœu et qu’il a dit : « Et moi, je suis comme toi » dans « Le temps d’une parole », ce que son ami s’est interdit lui est interdit. Si un troisième a entendu celui qui a dit « Et moi, [je suis comme toi] » [le second], et a dit [lui aussi] : « Et moi », même s’ils sont cent et chacun d’eux dit : « Et moi [aussi] » dans le temps d’une parole après son ami [celui qui l’a précédé], ils sont tous interdits [par l’objet du vœu du premier].
4. Et de même, celui qui dit : « Cette viande-là m’est interdite », puis, recommence et dit, même après plusieurs jours : « Et ce pain-là est comme cette viande-là », le pain est associé [au même vœu concernant la viande] et est interdit. S’il recommence et dit : « Et ce miel-là est comme ce pain-là, et ce vin-là est comme ce miel-là », même s’ils [les aliments mentionnés à la suite] sont cent, ils sont tous interdits.
5. [Soit le cas suivant :] son père ou son maître est décédé un jour et il a fait le vœu qu’il jeûnerait ce jour, et qu’il a jeûné, et après plusieurs années, il a dit qu’un jour défini serait pour lui comme le jour où son père ou son maître est décédé, il lui est défendu de manger [ce jour], parce qu’il a associé [à son vœu] ce jour et l’a interdit [en ce qui concerne la consommation] comme un jour qui lui est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. Quel est le cas des vœux qui s’appliquent pour ce qui fait l’objet d’un commandement comme pour ce qui est facultatif ? Celui qui déclare que le pain azyme lui est interdit les [deux] soirs de Pessa’h, que le fait de résider dans une cabane lui est défendu la fête de Souccot, qu’il lui est interdit de prendre les phylactères [autre version : de prendre le loulav, qu’il lui est interdit de mettre les phylactères], ceux-ci [ces actes ou objets] lui sont interdits. Et s’il mange [du pain azyme le soir de Pessa’h] ou réside [dans une cabane durant la fête des cabanes] ou prend [les phylactères], [autre version : prend (le loulav) ou met (les phylactères)] il se voit infliger la flagellation [pour avoir profané sa parole]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et il est inutile de mentionner que celui qui dit : « Je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je mange du pain azyme les soirs de Pessa’h » est redevable d’une offrande. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Et pourquoi les vœux s’appliquent-ils sur ce qui fait l’objet d’un commandement, alors que les serments ne s’appliquent pas sur ce qui fait l’objet d’un commandement ? Car celui qui prête serment s’interdit lui-même à la chose pour laquelle il a prêté serment, tandis que celui qui formule un vœu s’interdit l’objet de son vœu. Ainsi, celui qui prête serment de manquer à un commandement s’interdit lui-même [au commandement]. Or, il est déjà [lui-même] sous le coup du serment de la montagne du Sinaï [où tous les juifs se sont engagés par un serment à observer les commandements divins], et un serment ne s’applique pas s’il y a [déjà] un serment. Et celui qui s’interdit cette chose par un vœu, c’est cette chose qui devient interdite ; or, cette chose n’est pas engagée par un serment de la montagne du Sinaï.
8. Si tu réfléchis à ce qui est écrit [dans la Torah], tu verras que les propos [qui y sont mentionnés] montrent ceci, comme les sages l’ont reçu par tradition orale. Car il est dit, concernant le « serment sur une déclaration » : « pour faire du mal ou du bien », [cela fait donc référence] à ce qui est facultatif, comme nous l’avons expliqué, [par exemple] qu’il mange et boive un jour [donné] ou jeûne, ou ce qui est semblable. Et concernant les vœux, il est dit : « Selon tout ce qui sort de sa bouche il fera », et il n’est pas fait de différence entre ce qui fait l’objet d’un commandement et ce qui est facultatif.
9. Celui qui fait le vœu de jeûner le Chabbat ou un jour de fête [où il est défendu de jeûner selon la Torah] est obligé de jeûner. Car les vœux s’appliquent à ce qui fait l’objet d’un commandement, comme nous l’avons expliqué. Et de même, celui qui fait le vœu de jeûner le dimanche ou le mardi tous les jours de sa vie et il se trouve une fois que ce jour est un jour de fête ou la veille du jour de Kippour, il est obligé de jeûner, et il est inutile de dire [que cela s’applique si le jour mentionné tombe] le premier jour du mois. Si cela [le jour donné] tombe ‘Hannouca ou Pourim, son vœu est repoussé du fait de ces jours. Etant donné que l’interdiction relative au jeûne ces jours est d’ordre rabbinique, elle [cette institution] doit être renforcée et son jeûne est repoussé du fait de l’institution des sages.
10. Que signifie que les vœux ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique ? Celui qui dit : « Ma parole est pour toi une offrande » n’a pas d’interdiction de parler avec lui, car la parole n’est pas un objet physique. Et de même, s’il lui dit : « Ma parole t’est interdite », cela n’est pas [considéré] comme celui qui dit : « Mes fruits te sont interdits », ou « Mes fruits sont une offrande pour toi », cas où ils [les fruits] lui sont [effectivement] interdits. C’est pourquoi, celui qui dit à son ami : « Une offrande, que je ne parle pas avec toi », ou « que je n’accomplis pas avec toi [un travail] », ou « que je ne marche pas avec toi » ou s’il lui dit : « Une offrande, que je ne dors pas, que je ne parle pas, que je ne marche pas », ou s’il dit à sa femme : « Une offrande que je n’ai pas de relation conjugale avec toi », le vœu ne s’applique pas dans tous ces cas, et cela est considéré comme dire : « Ma parole, ma marche, mon action, et ma relation conjugale sont [considérées comme] une offrande », ceci n’étant pas des objets physiques.
11. Par contre, celui qui dit : « Ma bouche sera interdite à sa parole, mes mains à leurs actes, mes pieds à leur marche, et mes yeux à leur sommeil », le vœu s’applique [car il a dans ce cas mentionné des organes]. C’est pourquoi, celui qui dit à son ami : « Une offrande, ma bouche de parler avec toi, et mes mains de faire [un travail] avec toi, et mes pieds de marcher avec toi », cela lui est interdit. Et de même, celui qui dit : « Je prends sur moi une offrande si je parle avec untel » ou « si je ne parle pas avec lui », et passe outre à sa parole est redevable d’une offrande. Et il en est de même s’il formule comme vœu « [si] j’ai parlé [tel jour, je dois apporter une offrande] » ou [si] « Je n’ai pas parlé [tel jour, je dois apporter une offrande] », ou ce qui est semblable, car ce ne sont pas des « vœux d’interdiction », dont nous exposons [ici] les lois [et qui ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique], mais des vœux de consécrations.
12. Celui qui formule un vœu qui ne concerne pas des objets physiques et interdit [certaines choses], bien que le vœu ne s’applique pas, on ne lui donne pas pour directive de les considérer comme permises, étant donné qu’il se les est interdites [ces choses], en pensant qu’un vœu s’applique les concernant, mais on lui donne un autre prétexte [c’est-à-dire qu’on ne lui dit pas que son vœu n’a aucune valeur, mais on lui trouve un autre prétexte pour regretter son vœu], et on le délie de son vœu, bien qu’il n’ait [en réalité] pas été interdit [par son vœu] afin qu’ils [les hommes] ne traitent pas les vœux avec légèreté.