Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des Serments : Chapitre Quatre, Lois des Serments : Chapitre Cinq, Lois des Serments : Chapitre Six
Lois des Serments : Chapitre Quatre
1. Celui qui a prêté serment qu’il ne mangera pas aujourd’hui et a mangé moins que le volume d’une olive est exempt, car la notion de consommation ne s’applique pas pour moins du volume d’une olive, et il est considéré comme s’il avait mangé la moitié de la mesure minimale [pour être passible] de [viandes] nevéla, tréfa et ce qui est semblable. Et s’il a dit : « Je prête serment que je ne mangerai pas cette chose-là » et qu’il l’a mangée, il est coupable, même si cette chose pour laquelle il a prêté serment est une graine de moutarde ou plus petit que cela.
2. S’il a prêté serment de ne rien goûter et a mangé une quantité infime, il est coupable.
3. Celui qui a prêté serment qu’il ne mangerait pas de la journée et a bu est coupable car le fait de boire est inclus dans [le terme] manger. C’est pourquoi, s’il a mangé et bu, il n’est passible que de recevoir] une seule fois la flagellation s’il était conscient ou une seule offrande expiatoire s’il était involontaire.
4. S’il a prêté serment qu’il ne boira rien aujourd’hui, il a le droit de manger, car le fait de manger n’est pas inclus dans [le terme] boire. Quelle quantité doit-il boire pour être coupable ? Il me semble qu’il n’est coupable que s’il boit [au moins] un révi’it, comme pour les autres interdictions.
5. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui » et qu’il a mangé plusieurs sortes [d’aliments] ou [s’il a dit :] « Je prête serment que je ne boirai pas aujourd’hui » et qu’il a bu plusieurs sortes de breuvages, il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou une fois flagellation selon le cas]. Même s’il a dit : « Je prête serment que je ne mangerais pas aujourd’hui de viande, de pain et de légumineuse » et qu’il a mangé de tout, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une fois la flagellation]. Et tous [les aliments] s’additionnent [pour constituer] le volume d’une olive [et qu’il soit coupable ; il n’est pas nécessaire qu’il mange le volume d’une olive d’une seule espèce].
6. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas et que je ne boirai pas » et qu’il a mangé et bu, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation], car boire est inclus [dans le terme] manger et étant donné qu’il a détaillé et dit : « et que je ne boirai pas », il a dévoilé son intention qu’il n’a pas inclus le fait de boire dans [le terme] manger. Il est donc considéré comme prêtant serment pour chacun à part [manger et boire] et c’est pourquoi il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation].
7. Et de même, celui qui dit : « Je prête serment que je ne mangerai pas de pain de blé, de pain d’orge et de pain d’épeautre et en mange est coupable pour chaque [pain] séparément, car il n’a répété « pain, pain, pain » [trois fois le mot pain en désignant à chaque fois une espèce différente] que pour compter [chaque espèce] séparément et [se] rendre coupable pour chacune [séparément].
8. Si son ami insistait beaucoup pour qu’il mange chez lui et lui a dit : « viens boire avec moi du vin, du lait et du miel » et qu’il [l’invité] lui a répondu : « Je fais le serment que je ne boirais pas de vin, de lait et de miel » et qu’il en a bu, il est coupable pour chacun séparément, car il aurait pu dire : « Je fais le serment que je ne boirais rien » ou « ce que tu as mentionné » ; et puisqu’il a détaillé, il a dévoilé son intention de se rendre coupable par ce serment pour chaque sorte [de liquide] séparément. C’est pourquoi, ils [les liquides] ne s’additionnent pas [pour constituer le volume d’un revi’it] et il n’est coupable que s’il consomme la mesure [minimale, à savoir un revi’it] d’une sorte [de liquide] ; [en effet,] étant donné qu’ils [ces liquides] sont séparés pour ce qui est des sacrifices expiatoires [car pour chacun il doit amener un sacrifice expiatoire à part], ils sont considérés comme de la graisse et du sang qui ne s’additionnent pas pour constituer le volume d’une olive, comme cela a été expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
9. [S’il dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas ce pain » ou « que je n’en mangerai pas », dès lors qu’il en consomme le volume d’une olive, il est coupable. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne le mangerai pas », il n’est coupable que s’il le mange entièrement. S’il a dit : « Je fais le serment que je ne mangerai pas ce pain », « Je fais le serment que je ne le mangerai pas » et qu’il le mange, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
10. Et de même, s’il a dit : « Je fais le serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », puis a recommencé et a prêté serment concernant un pain qu’il ne le mangera pas et qu’il l’a mangé entièrement dans la journée, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car un serment ne se greffe pas à un [autre] serment. Par contre, s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas un pain défini, puis qu’il a prêté serment qu’il ne mangera rien ou qu’il ne mangera pas de ce [dit] pain, et qu’il l’a mangé entièrement, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] car lorsqu’il a prêté serment au début qu’il ne le mangerait pas [le pain], il n’était coupable que s’il le mangeait entièrement. Et lorsqu’il a recommencé et a prêté serment qu’il ne mangerait rien ou qu’il n’en mangerait pas, dès qu’il en mange le volume d’une olive, il devient coupable [du fait de son second serment]. Et quand il le mange entièrement, il est coupable du fait du premier serment.
11. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas manger de figues », puis prête à nouveau serment concernant les figues et les raisins, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] pour [a consommation] des figues, car il a inclus les figues qui ont été interdites par le premier serment avec les raisins, qui étaient permis. Et puisqu’il a été engagé par le second serment concernant les raisins, il a [également] été engagé [par le deuxième serment] pour les figues et est devenu coupable pour les deux serments, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
12. [S’il dit :] « Je fais le serment que je n’en mangerai pas huit [figues ou ce qui est semblable] », « Je fais le serment que je n’en mangerai pas neuf », « Je fais le serment que je n’en mangerai pas dix », qu’il en mange huit, neuf, ou dix, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
13. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas en manger dix », « Je prête serment de ne pas en manger neuf », « Je prête serment de ne pas en manger huit », s’il en mange dix, il est passible de trois [offrandes expiatoires ou de trois fois la flagellation], une [offrande expiatoire ou une fois la flagellation] pour chaque serment. Et de même, s’il en mange neuf, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou de deux fois la flagellation]. S’il en mange huit, il n’est passible d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].
14. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas de figues », puis, prête serment qu’il ne mangera pas de figues et de raisins ensemble [c’est-à-dire le volume d’une olive de chacun d’eux], puis, par mange des figues par inadvertance [en oubliant son serment] et désigne une offrande [pour n’avoir pas tenu son premier serment], puis, mange involontairement [en oubliant son second serment] des raisins, il n’est pas passible [d’une offrande expiatoire] pour [avoir mangé] des raisins, car cela est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire moins que la mesure définie comme interdite étant donné que les raisins ne s’ajoutent pas aux premières figues qu’il a mangées, puisqu’il a déjà désigné une offrande pour les figues], et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure.
15. Et de même, celui qui prête serment de ne pas en manger dix, puis, prête serment de ne pas manger [ces] dix-[là] et neuf [autres], et en mange [inconsciemment] dix et désigne une offrande. Puis, il en mange inconsciemment neuf, cela [ces neuf derniers] est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire que les neuf ne s’ajoutent pas aux dix premiers pour le rendre coupable d’être passé outre son second serment] et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure. [Neuf est considéré comme une demi-mesure en ce qui concerne le dernier serment] car le sujet du denier serment est qu’il n’en mange pas neuf avec les dix [premiers soit dix-neuf. Or, dans notre cas, il a entre-temps désigné une offrande pour les dix premiers, ce qui fait une interruption].
16. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas manger ce grand pain si je mange ce petit pain », puis oublie cette condition [qu’il a formulée] lorsqu’il mange le petit [pain], puis, mange le grand pain sciemment [en étant conscient de la dite condition], il est coupable.
17. S’il a mangé le petit [pain] en étant conscient de la condition [qu’il a formulée] et en sachant que par le fait de manger [le petit pain], le grand [pain] lui sera interdit, puis, a oublié et a mangé le grand [pain] en pensant qu’il ne lui était pas encore interdit [c’est-à-dire ne pensant qu’il n’avait pas encore mangé le petit pain], il est exempt [de la flagellation et d’apporter une offrande]. S’il mange les deux [pains] inconsciemment, il est exempt. [S’il mange] les deux sciemment, qu’il mange le grand en premier ou en dernier, il est coupable.
18. Et de même, s’il fait dépendre l’un de l’autre, et prête serment en disant : « Je prête serment de ne pas manger l’un d’eux si je mange l’autre », puis, oublie la condition [qu’il a stipulée] et mange l’un d’eux, puis mange le second sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a stipulée], il est coupable.
19. S’il a mangé le premier sciemment et le second involontairement [en oubliant son serment], il est exempt. [S’il a mangé] les deux sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a formulée], il est coupable.
20. [S’il dit :] « Je prête serment de manger ce pain aujourd’hui » et que le jour passe sans qu’il le mange, si cela est involontaire, il offre une offrande [dont la nature est] variable [et dépend de sa situation financière]. Si cela est volontaire, il ne reçoit pas la flagellation, car il n’a pas réalisé un acte [interdit], bien qu’il ait transgressé [l’interdiction de prononcer] un serment mensonger.
21. Et pourquoi reçoit-il la flagellation s’il prête serment qu’il a mangé alors qu’il n’a pas mangé ou [s’il prête serment] qu’il n’a pas mangé alors qu’il a mangé, bien qu’il ne réalise pas un acte [interdit] ? Parce qu’au moment même où il prête serment, il fait un serment mensonger. Par contre, s’il a prêté serment qu’il fera [un acte] et qu’il ne l’a pas fait, cela n’était pas un serment mensonger au moment même où il a prêté serment.
22. Celui qui dit à son ami : « Je fais le serment que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » ou « Je fais le serment que je ne mange pas de ce qui t’appartient », ou s’il [son ami] insistait pour qu’il mange chez lui et que lui refuse et prête serment en disant [lit.] : « il y a un serment que je mangerai de ce qui t’appartient » [puisqu’il refuse, son intention est de dire par cette expression : je serai engagé par un serment si je mange de ce qui t’appartient], et de même, celui qui dit : « il n’y aura pas de serment je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [c’est-à-dire il n’y aura pas d’interdiction pour ce que ne mange pas de chez toi, sous-entendu ce que je mangerai chez toi me sera interdit par un serment], tous ces cas sont [des expressions d’]interdits, et il [l’homme qui exprime l’une des expressions précédemment citées est considéré comme] a[yant] prêté serment de ne pas manger chez lui [son ami]. Et s’il dit toutes ces expressions, puis, passe outre [ses serments] et mange [chez son ami], il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].
Lois des Serments : Chapitre Cinq
1. Celui qui prête serment qu’untel a jeté une pierre dans la mer alors qu’il ne l’a pas fait ou qu’il n’a pas jeté [une pierre] alors qu’il l’a fait est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], bien que cela ne concerne pas le [un événement] futur. En effet, il ne peut pas prêter serment qu’untel lancera ou non [une pierre car cette personne ne lui est pas subordonnée pour jeter ou non une pierre]. Et quiconque prête serment que d’autres personnes feront un acte défini ou non, même si ce[s autres personnes dont il est question] sont ses enfants ou sa femme, il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car il n’est pas en son pouvoir d’accomplir [son serment] ou d’y outrepasser. On lui administre la flagellation d’ordre rabbinique, car il n’est pas en son pouvoir d’accomplir ce serment, il provoquera donc un serment en vain [si son serment n’est pas réalisé].
2. Et pourquoi ne reçoit-il pas la flagellation [de la Torah] pour [avoir prononcé] un serment en vain ? Parce qu’il est possible que ces [dites] personnes l’entendent [prononcer son serment] et que son serment soit réalisé. Ainsi, lorsqu’on le met en garde au moment où il prête serment [de ne pas prononcer un tel serment], c’est une mise en garde sujette à un doute [car il y a doute si son serment s’avèrera avoir été prononcé en vain ou non] pour laquelle on n’administre pas la flagellation [de la Torah], à moins que le commandement négatif [qu’il est en train de transgresser et pour lequel on le met en garde] soit explicitement mentionné dans la Torah, comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine. Les autres dites personnes ne sont pas obligées d’accomplir les paroles de celui qui a prêté serment [les concernant], à moins qu’elles aient répondu Amen, comme nous l’avons expliqué.
3. Et s’ils ont accompli ses paroles, ils sont dignes de louanges, car ils n’ont pas habitué [celui qui a prêté serment] à prononcer un serment en vain.
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que ceux qui sont concernés par le serment ne sont pas obligés d’y prêter attention] ? S’il prête serment pour quelque chose qui n’est pas en son pouvoir, par exemple, Réouven prête serment que Chimone ne se partira pas faire des affaires ou qu’il ne mangera pas de viande ou ce qui est semblable. Par contre, si Réouven prête serment que Chimone n’entrera pas dans sa maison et de profitera pas de ses biens et que Chimone passe outre [le serment de Réouven] et entre dans la maison de Réouven et profite de ses biens sans qu’il en ait connaissance, Réouven est exempt car il est impuissant, et celui qui est impuissant est exempt, et Chimone est coupable car il a transgressé quelque chose qui lui est interdit, puisqu’il [Réouven] n’a prêté serment que pour une chose qui relève de sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. [Si un homme a dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas » et qu’il a mangé des aliments et a bu des breuvages qui ne sont pas aptes à la consommation, il est exempt. S’il a mangé des choses qui sont interdites à la consommation par la Torah, par exemple, s’il a mangé le volume d’une olive de [viandes] nevéla et tréfa, d’animaux rampants, il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. [S’il a dit :] « Je fais le serment que je mangerai » et qu’il a mangé des aliments et a bu des breuvages qui ne sont pas aptes à la consommation ou qu’il a mangé des [animaux] nevéla et tréfa ou ce qui est semblable, il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], parce qu’il est quitte du [serment qu’il a fait de] manger ; étant donné qu’ils [ces aliments et ses breuvages] ont pour lui une importance [il a montré qu’il n’en éprouvait pas de dégoût], le fait de les consommer est considéré comme une consommation.
6. [S’il dit :] « Je prête serment que je n’ai pas mangé » alors qu’il a mangé des choses qui ne sont pas aptes à la consommation ou des [viandes] nevéla ou tréfa, il est coupable. Car le fait de consommer [ces choses-là] est [considéré pour lui comme] une consommation étant donné qu’elles ont pour lui une importance puisqu’il les a mangées [de manière normale, sans être assujetti à un serment]. Par contre, si cela concerne le [un événement] futur, [c’est-à-dire qu’]il prête serment qu’il ne mangera pas et qu’il les a mangés par hasard, cela n’est pas considéré comme une consommation [car il n’y attache pas d’importance en les considérant comme des aliments consommables, mais les a mangés du fait de la faim et de manière à ne pas outrepasser son serment], comme nous l’avons expliqué.
7. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas une infime quantité de [viandes] nevéla et tréfa et qu’il en a mangé moins que le volume d’une olive, il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] car il n’a pas été engagé par un serment sur la montagne de Sinaï concernant une demi-mesure [étant donné que cette interdiction n’est pas explicitement mentionnée dans la Torah].
8. [S’il dit :] « Je fais le serment que je mangerai moins que le volume d’une olive d’[animaux] nevéla et tréfa, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] [s’il n’en mange pas]. [S’il dit :] « Je fais le serment de ne pas manger de poussière » ou ce qui est semblable parmi les choses qui ne sont pas aptes à la consommation, s’il en mange le volume d’une olive, il est coupable. S’il mange moins que le volume d’une olive, c’est un cas de doute ; [en effet,] il est peut-être coupable pour [avoir consommé] une quantité infime, étant donné que cela [le poussière ou ce qui est semblable] n’est pas apte à la consommation pour que l’on définisse une mesure [minimale].
9. Et de même, celui qui prête serment de ne pas manger de pépins [de raisins] et en a consommé moins que le volume d’une olive, il y a doute [s’il est coupable d’avoir prononcé « un serment sur une déclaration » mensongère]. Si celui qui a prononcé ce serment est un nazir, pour lequel il est défendu [de consommer] le volume d’une olive de pépins [de raisins], et qu’il en a consommés moins que le volume d’une olive, il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car en prêtant serment [maintenant], il n’a que l’intention [d’inclure dans son serment] le volume d’une olive, pour lequel il est engagé par un serment [au Sinaï, car un nazir n’a pas le droit de consommer un produit de la vigne ; son intention dans son serment est donc de se stimuler], et ce [présent] serment ne l’engage pas [étant donné que chaque juif a été engagé par un serment au Sinaï que s’il devient nazir, il ne consommera aucun produit de la vigne]. C’est pourquoi, s’il [le nazir] dit explicitement : « Je prête serment que je ne mangerai pas un pépin [de raisin] » et qu’il en a mangé un, il est coupable [car le nazir en tant que tel n’a pas de commandement concernant un seul pépin, mais seulement concernant le volume d’une olive, il est donc dans ce cas engagé par son serment à ne pas consommer un seul pépin].
10. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas de dattes, de [viandes] nevéla et tréfa, et qu’il a mangé le volume d’une olive d’une [viande] nevéla ou tréfa, il est coupable même pour avoir [prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère, outre l’interdiction de la Torah concernant la viande nevéla ou tréfa], car il a inclus [dans son serment] des choses interdites avec des choses permises, et étant donné que le serment s’applique pour les dattes [qui sont permises], il s’applique également pour les choses interdites, comme nous l’avons expliqué [le principe précédemment cité au § 9 ne s’applique donc pas].
11. Par contre, s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas de [viande] nevéla et tréfa et ce qui est semblable [parmi les interdictions de la Torah], qu’il mange ou qu’il ne mange pas, il n’est aucunement coupable pour [avoir prononcé] un serment [mensonger], ni un « serment sur une déclaration » [mensongère], ni un serment en vain [car il a déjà été engagé par un serment au Sinaï concernant ces interdictions].
12. S’il a prêté serment qu’il mangera [de la viande] nevéla et tréfa ou ce qui est semblable parmi les interdictions de la Torah, il se voit infliger la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, qu’il ait mangé ou non [de la viande interdite, car faire le serment de ne pas observer un commandement est considéré comme un serment en vain cf. ch. 1 § 6].
13. [S’il dit :] « Je prête serment que je mangerai ce pain », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », le deuxième serment est un serment en vain, car il lui incombe de le manger [ce pain, du fait de son premier serment] ; il reçoit [donc] la flagellation pour son second serment, qu’il mange ou non [le pain]. Et s’il ne le mange pas, il est également coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
14. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas ce pain », « Je prête serment que je le mangerai », le deuxième [serment] est un serment en vain, car il lui est interdit de le manger ; il reçoit [donc] la flagellation pour le second serment, qu’il l’ait mangé ou non [le pain]. Et s’il l’a mangé [le pain], il reçoit la flagellation également [une seconde fois] pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et de même, quiconque prête serment de ne pas observer un commandement et n’y manque pas [au commandement] est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] et il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, et il doit observer le commandement qu’il a juré de ne pas observer.
15. Quel est le cas ? Par exemple, il a prêté serment qu’il ne fera pas de cabane [pour la fête des cabanes], qu’il ne revêtira pas les phylactères, qu’il ne donnera pas la charité, et de même, celui qui prête serment à un ami [en disant : « Je prête serment] que je n’apporterai pas ce témoignage que je connais en ta faveur » ou « que je ne témoignerai pas si je connais un témoignage [à apporter] en ta faveur », il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, parce qu’il a l’obligation de témoigner. Et de même, celui qui dit à son ami : « Je prête serment que je ne connaîtrai pas de témoignage [à apporter] en ta faveur », ceci est un serment en vain, car il n’est pas en son pouvoir de ne pas connaître de témoignage [à apporter] en sa faveur. Et de même pour tout ce qui est semblable.
16. S’il a prêté serment d’accomplir un commandement et ne l’a pas accompli, il est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il a prêté serment qu’il fera [le commandement du] loulav ou une cabane [pour la fête des cabanes] ou qu’il donnera la charité à un pauvre, ou qu’il témoignera en sa faveur s’il connaît un témoignage [à apporter] et qu’il ne l’a pas fait [le commandement du loulav ou la cabane], n’a pas donné [la charité] et n’a pas témoigné [en faveur du pauvre à propos duquel il connaissait un témoignage], il est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car « un serment sur une déclaration » n’engage [l’homme] que pour ce qui est facultatif, [c’est-à-dire une chose] que s’il désire, il la fait, et s’il désire, il ne la fait pas, ainsi qu’il est dit : « pour faire du mal ou faire du bien ». C’est pourquoi, quiconque prête serment de faire du mal à d’autres personnes est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], par exemple, s’il prête serment de frapper quelqu’un ou le maudire ou de voler son argent, ou de le livre à un homme puissant, [il est exempt] parce qu’il a l’obligation de ne pas agir [de la sorte]. Et il me semble qu’il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain.
17. S’il a prêté serment de se faire du mal à lui-même, par exemple, s’il a juré de se blesser, bien qu’il n’en ait pas le droit, il est engagé par ce serment, et s’il ne se fait pas du mal, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. S’il a prêté serment de faire du bien à d’autres personnes [faisant référence à] un service qui est en son pouvoir, par exemple, de parler d’une personne [faire son éloge] aux autorités ou de le respecter, il est engagé par ce serment. Et s’il passe outre et ne le fait pas, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].
18. S’il a prêté serment qu’il ne mangera pas de pain azyme un an ou deux, il lui est défendu de manger du pain azyme le soir de Pessa’h. Et s’il mange [du pain azyme], il est coupable, pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et cela [ce serment] n’est pas un serment en vain [bien que cela cause le non-respect d’un commandement], car il n’a pas prêté serment de ne pas consommer de pain azyme les soirs de Pessa’h, mais il a inclus [dans son serment] des moments où la consommation de pain azyme est facultative [et ne fait pas l’objet d’un commandement] avec le moment [les soirs de Pessa’h] où la consommation [de pain azyme] est un commandement. Et étant donné qu’il est engagé par un serment les autres jours [où la consommation de pain azyme est facultative], il est [également] engagé [par ce serment] les soirs de Pessa’h. Et de même pour tout ce qui est semblable, par exemple, s’il prête serment qu’il ne s’assoira jamais à l’ombre d’une cabane [il lui est alors interdit de prendre place dans une cabane durant la fête des cabanes] ou [s’il prête serment] qu’il ne mettra pas de vêtement [de quatre coins auquel il est un commandement d’apposer des tsitsit] pendant un ou deux ans.
19. S’il prête serment qu’il a mis les phylactères aujourd’hui ou non, ou qu’il s’est enveloppé de tsitsit ou non, c’est un « serment sur une déclaration » concernant le [un événement] passé [et non un serment en vain], car il relate une chose qui a été réalisée, et ne prête pas serment d’accomplir, ni de manquer à un commandement.
20. S’il a prêté serment qu’il ne dormira pas trois jours [consécutifs] ou qu’il ne mangera rien durant sept jours [successifs] ou ce qui est semblable, ceci étant un serment en vain [cf. ch. 1 § 7], on ne propose pas qu’il reste éveillé jusqu’à en souffrir ou qu’il jeûne jusqu’à en souffrir et n’ait plus la force [de continuer], puis, il dormira ou il mangera [selon le cas], mais on lui inflige la flagellation immédiatement pour [avoir prononcé] un serment en vain et il mangera ou dormira lorsqu’il le désire.
21. Il [une personne] a prêté serment avoir vu un chameau voler en l’air. On lui a répliqué : « Comment as-tu pu prêter serment en vain ? » Et il a répondu : « J’ai vu un grand oiseau, et du fait de sa grandeur, je l’ai désigné comme « chameau » et telle était mon intention, on ne prend pas cela [son explication] en considération, car tous les hommes ne désignent par le terme « chameau » qu’un chameau [et non un oiseau] ; son opinion est annulée par celle de tous les autres hommes, et il se voit infliger la flagellation. Et de même pour tout ce qui est semblable.
22. Il est connu chez les sages dotés d’intelligence et de connaissance que le soleil de cent soixante-dix fois plus grand que la terre. Si une personne a prêté serment que le soleil est plus grand que la terre, il ne reçoit pas la flagellation pour [avoir prononcé] une serment vain, car bien que cela soit vrai, cela n’est pas dévoilé et connu de tout le monde, mais seulement des grands sages. Et on n’est coupable seulement si l’on prête serment concernant quelque chose qui est connue de trois hommes du reste du peuple [c’est-à-dire trois personnes qui ne sont pas distinguées comme « sages »], par exemple, [celui qui prête serment en montrant] un homme que c’est un homme ou [qui prête serment en montrant] une pierre que c’est une pierre. Et de même, s’il prête serment que le soleil est plus petit que la terre, il ne reçoit pas la flagellation, bien qu’il n’en soit pas ainsi, parce que cela n’est pas connu de tout le monde. Et cela ne ressemble pas à celui qui prête serment [en montrant] un homme que c’est une femme car [dans le cas de celui qui prête serment que le soleil est plus petit que la terre,] il ne prête serment que sur ce que ses yeux voient car il le voie [le soleil] petit. Et de même pour tout ce qui est semblable concernant les orbites [le mouvement des planètes], les constellations et la géométrie, et ce qui est semblable dans les propos de qui relèvent de la sagesse, qui ne sont connus que d’autres personnes.
Lois des Serments : Chapitre Six
1. Celui qui prête un serment sur une déclaration puis, regrette et prend conscience que le fait d’accomplir ce serment lui sera douloureux et son intention est changée [si bien qu’il aurait voulu ne jamais avoir fait ce serment], ou un événement auquel il n’avait pas pensé lors de son serment se produit et il regrette de ce fait [son serment à la base], il doit demander [à être relevé de son serment] à un sage, ou à trois hommes ordinaires dans un endroit où il n’y a pas de sage et ils le relèvent de son serment, et il aura [alors] le droit de faire ce qu’il a juré de ne pas faire ou de ne pas faire ce qu’il a juré de faire. Ceci est appelé : « faire relever des serments ».
2. Cette chose-là n’a aucune source dans la Torah Ecrite, mais voilà ce qu’ils [les sages] ont appris orale par tradition de Moïse notre maître, [à savoir] que le verset : « Il ne profanera pas sa parole » [signifie] qu’il ne doit pas profaner de lui-même [sa parole] sous forme de légèreté, avec dédain, dans l’esprit de ce qui est dit : « et tu profanerais le nom de ton D.ieu ». Par contre, s’il regrette et revient sur ses propos, un sage peut l’en relever.
3. Un homme ne peut pas se relever de son propre serment. Et un homme n’a pas le droit d’annuler un serment ou un vœu dans un endroit où il y a une personne plus sage que lui. Et dans un endroit où se trouve son maître, il ne peut annuler [un vœu ou un serment] qu’avec le consentement de son maître.
4. C’est celui qui prête serment qui doit venir chez un sage pour se faire libéré [de son vœu ou de son serment], qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme et il ne doit pas désigner un mandataire pour demander [à un sage de le délier de] son vœu. Et le mari peut devenir le mandataire [de sa femme] pour [faire part au sage du] regret de sa femme, et on la délie [de son vœu], et ce, à condition qu’ils soient trois [hommes déjà] ensemble [et qu’il ne les ait pas ressemblés]. Par contre, il ne doit pas les rassembler [trois hommes] pour la délier [sa femme de son vœu] a priori. Et lui-même ne peut pas devenir un délégué pour annuler le vœu de sa femme [c’est-à-dire faire partie de ces trois hommes].
5. Comment relève-t-on [un serment] ? Celui qui a prêté serment se rend chez un sage éminent ou chez trois personnes ordinaires s’il n’y a pas de personne compétente, et il dit : « J’ai prêté tel serment et j’ai regretté, et si j’avais eu au moment du serment la même conscience que maintenant, je n’aurais pas prêté serment ». Et le sage, ou le plus grand parmi les trois [selon le cas] lui dit : « As-tu déjà regretté ? », et lui répond : « Oui ». Puis, il [le sage ou le plus grand des trois] lui dit : « Tu en es libéré [en araméen] » ou « Tu en es libéré [en hébreu] » ou « Cela t’est pardonné », ou des propos semblables quelque soit son expression. Par contre, s’il lui dit : « Cela t’est annulé » ou « Ton serment est arraché depuis le début », ou ce qui est semblable à ces propos, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, car seul un mari ou un père peut annuler [les vœux de sa femme ou de sa fille]. Par contre, un sage ne doit exprimer qu’une expression de libération ou de pardon [cf. commentaire de Maïmonide sur le traité Nedarim ch. 10 Michna 8].
6. Les proches parents sont valides pour délier des vœux et des serments. Et on peut annuler le [vœu ou le serment d’une personne d’un vœu] la nuit et debout [contrairement aux autres procédures juridiques où les juges doivent être assis], car cette annulation [des vœux] n’est pas une procédure juridique. C’est pourquoi, on peut demander [à un sage d’être libéré] de serments et de vœux le Chabbat si cela est nécessaire pour le Chabbat, par exemple, [un homme peut demander] à être relevé de son serment afin de pouvoir manger en ce jour. Et même s’il avait le temps de faire annuler son serment ou son vœu la veille du Chabbat, il peut le faire annuler le Chabbat, étant donné que cela est nécessaire pour le Chabbat.
7. Si Réouven a engagé Chimone par un serment et qu’il a répondu Amen, ou a accepté le serment [en disant « J’accepte ce serment »], puis que Chimone regrette son serment et demande à en être relevé, on ne l’en libère qu’en présence de Réouven qui l’a engagé par ce serment. Et de même, si Réouven a prêté serment ou a formulé le vœu de ne pas tirer profit de Chimone ou que Chimone ne tire pas profit de lui, puis a regretté et a demandé à un sage [à être libéré de son serment ou de son vœu], on ne l’en libère qu’en présence de Chimone [devant lequel] il a prêté serment [qu’il ne profitera pas de lui ou que Chimone ne profitera pas de lui], de sorte que celui [Chimone] dont il a juré [qu’il ne tirera pas profit de lui ou vice-versa] sache qu’il [Réouven] s’est libéré de son vœu ou de son serment et puisse ainsi tirer profit de lui ou lui rendre service.
8. Celui qui prête serment en privé ou en public, même s’il prête serment en mentionnant un [des] nom[s] ineffaçable[s de D.ieu] sur l’Eternel D.ieu d’Israël et regrette [son serment], il peut demander [à être relevé de] son serment et on le libère. S’il prête serment selon la compréhension du public [des termes du serment] ou s’il formule un vœu selon la compréhension du public [des termes du vœu], on ne le libère jamais [de son engagement], si ce n’est pour le besoin d’[accomplir] un commandement.
9. Quel est le cas ? S’il a prêté serment et a fait dépendre son serment de la compréhension du public [des termes mentionnés] qu’il ne profitera jamais d’untel et les habitants de la ville ont eu besoin d’étudier la Torah, ou d’une personne pour faire la circoncision de leurs enfants ou pour faire l’abattage rituel, et qu’il n’y a que cette personne [qui a prêter serment qui en soit capable], il demande à un sage ou à trois personnes ordinaires [de le relever de son serment] et ils le libèrent [de son engagement], et il accomplit pour eux ces commandements, et prend son salaire [même] des gens dont il a juré de ne jamais tirer profit.
10. Celui qui a prêté serment, n’a pas regretté son serment et se rend au tribunal rabbinique en validant son serment [c’est-à-dire qu’il demande à en être relevé, sans toutefois regretter son acte], si les sages voient que le fait d’annuler son serment peut engendrer une mitsva et la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami et qu’[au contraire] le fait de valider le serment est source de faute et de dispute, on lui trouve un prétexte [pour qu’il puisse dire : « Si j’avais su cela, je n’aurais pas prêté serment] et on dialogue avec lui à ce sujet en l’informant des [mauvaises] choses que causent son serment jusqu’à ce qu’il regrette. S’il regrette du fait de leurs paroles, on le libère [de son serment]. Et s’il ne regrette pas et reste dans son refus [d’obtempérer], il valide son serment [c’est-à-dire il n’y a pas de moyen d’annuler son serment].
11. Comment cela s’applique-t-il ? Il [un homme] a prêté serment de divorcer de sa femme ou qu’un juif ne tire pas profit de ses biens ou qu’il ne mange pas de viande ou qu’il ne boive pas de vin ou ce qui est semblable, on lui dit : « Mon fils, si tu divorces de ta femme, tu donnes un mauvais renom à tes enfants et les gens diront : « Pourquoi la mère de ceux-ci [ces enfants] a-t-elle divorcée ? ». Ensuite, ils les désigneront comme fils de divorcé [tu porteras donc atteinte à tes enfants]. Peut-elle [ta femme, suite au divorce] se mariera-t-elle à quelqu’un d’autre et tu ne pourras plus la reprendre pour épouse [en cas de divorce ou de décès du second] », et ce qui est semblable. [Celui qui prête serment qu’aucun juif ne tirera profit de ses biens, on lui dit] : « Et de même, en ce qui concerne le serment que tu as prêté qu’aucun juif ne tirera profit de tes biens, demain, untel sera dans le besoin, et tu transgresseras [le commandement :] « et ton frère vivras avec toi » « et tu le soutiendras » ou « mais ouvrir, tu ouvriras » » ou ce qui semblable. [Pour celui qui fait le serment de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin durant trente jours, on lui dit :] « pour ce qui est du fait du serment que tu as prêté de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin durant trente jours, tu vas entrer dans la fête et manquer à la [mitsva de la] joie de la fête et au plaisir du Chabbat ». S’il dit : « Si j’avais su cela, je n’aurais pas prêté serment, on le libère [de son serment]. Et s’il dit : « Malgré cela, je ne regrette pas, et je désire tout cela », on ne le libère pas [de son serment].
12. On ne donne pas comme prétexte [pour que l’intéressé regrette son serment] un événement nouveau [qui s’est produit après qu’il prête serment]. Comment cela s’applique-t-il ? Il [une personne] a fait le serment de ne jamais tirer profit d’untel et celui-ci est devenu le scribe de la ville, on ne suscite pas comme excuse [pour qu’il regrette son serment] cet évènement-là [le fait que cette personne est devenue le scribe de la ville et que tous ont besoin de lui]. Et même s’il dit de lui-même : « Si j’avais su [qu’il deviendrait le scribe de la ville], je n’aurais pas prêter serment [de ne pas tirer profit de lui] », on ne le libère pas [de son serment], étant donné qu’il n’a pas encore regretté son serment [à la base], mais il voudrais [en fait] ne pas tirer profit de lui [cette dite personne] et qu’il ne devienne pas le scribe. Par contre, s’il regrette de lui-même [son serment à la base] du fait des nouvelles circonstances et change d’opinion [c’est-à-dire qu’il regrette d’avoir prêté serment de ne pas tirer profit de lui, du fait de sa position actuelle, et est satisfait qu’il soit devenu le scribe de la ville], on le libère [de son serment]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Celui qui a prêté serment concernant une chose et a juré qu’il ne ferait pas annuler son serment, et regrette [ce qu’il a fait] demande d’abord [à être relevé] du dernier serment où il a juré qu’il n’annulerait pas [son premier serment], puis, il demande [à être relevé] du premier serment.
14. S’il a prêté serment de ne pas parler avec untel et a prêté ensuite serment que s’il demande à être relevé de son serment, il lui sera défendu à jamais de boire du vin, et a regretté [ses deux serments], il demande [d’abord à être relevé] du premier serment et l’annule, puis, il demande à être relevé du second, car on n’annule pas un vœu ou un serment qui n’a pas encore eu effet. C’est pourquoi, s’il était en Nissan et qu’il a prêté serment de ne pas manger de viande trente jours à partir du premier du mois de Iyar, il ne demande pas [à être relevé de son serment] avant que commence [le mois de] Iyar.
15. S’il a prêté serment qu’il ne tirera pas profit d’untel, et qu’il ne tirera pas profit du sage auquel il demandera à être relevé de ce serment, [puis il regrette tout], il demande à être relevé du premier [serment], puis, demande [à être relevé] du second.
16. S’il a prêté serment de ne pas tirer profit d’untel et il [fait le vœu d’]être nazir [s’il demande à être relevé de son serment], s’il demande à être libéré de ce serment, il demande d’abord à être relevé de son serment, puis, [d’être délié] de son état de nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable.
17. [S’il dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui » ou s’il dit : « Concernant ce pain, je prête serment que je ne le mangerai pas », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », et demande à être relevé du premier serment et il en est libéré, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du second serment. Et de même s’il demande à être relevé du second, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du troisième. S’il demande à être relevé du troisième seulement, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du premier et du deuxième. S’il demande à être relevé du deuxième, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du premier et du troisième. S’il en est ainsi [à savoir, que chaque serment est considéré séparément], pourquoi [les sages] ont-ils dit : « Un serment ne se greffe pas à un serment ». Car s’il ne demande pas à être relevé [de ses serments] et mange, il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation], comme nous l’avons expliqué.
18. Celui qui a prêté un serment sur une déclaration concernant le [un événement] futur, et a menti dans son serment, par exemple, il a prêté serment qu’il ne mangera pas de pain aujourd’hui et en a mangé, et après en avoir mangé, avant d’apporter son offrande s’il était inconscient [dans son acte], ou avant de recevoir la flagellation s’il était volontairement [dans son acte], il a regretté [son serment] et a demandé à un sage [à être relevé de son serment] et qu’il [le sage] l’a libéré [de son serment], il est exempt d’une offrande et de la flagellation. Plus encore, même si on l’a ligoté pour lui infliger la flagellation et qu’il a demandé [à un sage d’être relevé de son serment] et qu’il l’a libéré avant qu’on commence à lui infliger la flagellation, il est exempt [de la flagellation].