Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des aliments interdits : Chapitre Huit, Lois des aliments interdits : Chapitre Neuf, Lois des aliments interdits : Chapitre Dix
Lois des aliments interdits : Chapitre Huit
1. Le [principe de l’interdiction du] nerf sciatique s’applique à l’animal domestique et à la bête sauvage qui sont pures, y compris aux névélot et aux tréfot de ceux-ci. Et il s’applique au fœtus et aux [animaux] consacrés [au Temple], qu’il s’agisse de [bêtes] consacrées qui sont consommées ou de [bêtes] consacrées qui ne se sont pas consommées. Et il s’applique à [au nerf de] la hanche de la [patte arrière] droite et à la hanche de [la patte arrière] gauche. Et n’est interdit d’ordre toranique que ce [la partie du nerf] qui se situe sur la partie arrondie de la hanche, comme il est dit [dans le passage qui décrit le nerf sciatique interdit comme se situant] « sur la cavité de la hanche ». Mais le reste du nerf [sciatique], c'est-à-dire la partie ne se situant pas sur la partie arrondie de la hanche de la patte arrière mais] en amont de la partie arrondie et en aval de la partie arrondie jusqu’à son extrémité [du nerf], et de même, la graisse se situant autour du nerf, ne sont interdits que d’ordre rabbinique. Et il y a deux parties du nerf : la partie interne, du côté de l’os, qui est interdite d’ordre toranique, et la partie externe dans sa totalité, qui est interdite d’ordre rabbinique.
2. Celui qui consomme du nerf sciatique, de la partie interne et située sur la partie arrondie [de la hanche], se voit appliquer la flagellation [d’ordre toranique]. S’il a consommé de sa graisse [se situant autour du nerf] ou du reste du nerf interne [la partie interne et non située sur la partie arrondie de la hanche] ou de toute la partie externe [du nerf], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique. Et quelle est la mesure [minimale rendant coupable] de la consommation ? le volume d’une olive. Et s’il a mangé la totalité du [de la partie du] nerf qui se situe sur la partie arrondie, même s’il ne faisait pas le volume d’une olive, il se voit appliquer la flagellation [d’ordre toranique] parce qu’il [le nerf, du fait qu’il l’a mangé entier] est considéré comme une créature en tant que telle.
3. S’il a mangé le volume d’une olive du nerf de [la patte arrière] droit[e] et le volume d’une olive du nerf de [la patte arrière] gauche, ou s’il a mangé deux nerfs entiers même si ces derniers ne font pas ensemble le volume d’une olive, il reçoit [deux flagellations, ce qui correspond à] quatre-vingt coups [moins deux, c'est-à-dire soixante dix huit], (et de même, il est passible d’une flagellation pour chaque nerf [consommé]).
4. Un volatile n’est pas concerné par le [principe de l’interdiction du] nerf sciatique car sa hanche n’a pas de partie arrondie mais sa hanche est élongée. Et s’il se trouve un volatile dont la hanche est semblable à celle de l’animal qui a une partie arrondie [de la hanche], son nerf sciatique [d’un tel volatile] est interdit et on ne subit pas de flagellation pour lui [si on en a consommé]. Et de même, un animal dont la partie arrondie de la hanche arrière est élongée comme celle d’un volatile, son nerf sciatique est interdit et on ne subit pas de flagellation pour lui [si on en a consommé].
5. Celui qui consomme le nerf sciatique d’un animal domestique ou d’une bête sauvage qui sont impurs est exempt, car il [principe de l’interdiction du nerf sciatique] ne s’applique pas à celle [la bête] qui est impure mais [seulement] à une bête qui est entièrement permise. Et il [celui qui consomme le nerf sciatique d’une bête impure] n’a pas le statut de celui qui consomme le reste de sa chair, car les nerfs ne font pas partie de la chair, comme nous l’avons expliqué. Et s’il a consommé de la graisse qui est sur le nerf [sciatique], il a le statut de celui qui consomme de sa chair [car la graisse est considérée comme la chair de l’animal].
6. Celui qui consomme le nerf sciatique d’une nevéla, ou d’une tréfa, ou d’un sacrifice holocauste [qui doit être entièrement consumé sur l’autel et qui est entièrement interdit à la consommation], transgresse deux [interdictions]. [Les deux interdictions s’appliquent au nerf sciatique. En effet,] étant donné que le reste de sa chair qui était auparavant permise [avant qu’elle devienne nevéla, tréfa, ou consacrée à un sacrifice holocauste, selon le cas] est devenue interdite, le nerf sciatique est devenu lui aussi concerné par l’autre interdiction [relative à la nevéla, tréfa, ou à la chair d’une bête consacrée à un sacrifice holocauste, selon le cas. C’est le principe de l’interdiction plus globale (issour colel) qui se greffe sur une interdiction restreinte] .
7. Celui qui retire le nerf sciatique [de la viande] doit gratter après [l’emplacement du nerf sciatique] de sorte qu’il n’en reste rien. Et le boucher est digne de confiance pour [attester que] le nerf sciatique [a bien été retiré] de la même manière qu’il est digne de confiance pour [attester que] la graisse interdite [a bien été retirée]. Et on n’achète pas la viande de n’importe quel boucher ; plutôt, c’est seulement celui qui est un homme intègre et connu pour son intégrité qui peut abattre pour lui-même [les animaux pour en vendre la viande], [en] vendre [la viande] et être digne de confiance [pour le nerf sciatique].
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En dehors de la terre d’Israël, mais en terre d’Israël, en un temps où elle [la terre d’Israël] appartient toute entière au peuple juif, on achète de tout homme.
9. Un boucher digne de confiance pour la vente de la viande et de la viande de nevéla ou de la viande de tréfa venant de chez lui a été trouvée, il doit rendre l’argent aux acheteurs. Et on l’exclue [de la communauté], on le destitue [de sa fonction de boucher] et il n’a pas d’arrangement possible pour que l’on puisse acheter chez lui de la viande, jusqu’au moment où il se rendra dans un endroit ou on le connaît pas et qu’il restituera un objet perdu de grande valeur, ou il abattra pour lui-même [pour vendre], et sortira [ne vendra pas] une tréfa de grande valeur. Car [alors], il est certain qu’il s’est repenti sincèrement.
10. Celui qui a acheté de la viande et l’a fait transmettre par l’intermédiaire d’un ignorant, ce dernier est digne de confiance et bien qu’il ne soit pas connu pour son intégrité, on ne craint pas qu’il ait échangé [la viande qui lui a été confiée avec de la viande interdite]. Et même les esclaves [non juifs] des juifs et leurs servantes [non juives] sont dignes de confiance pour ce point. Mais pas un non juif, de peur qu’il échange [la viande qui lui a été confiée avec de la viande interdite].
11. S’il y a dix magasins, dont neuf vendent de la viande de bête abattue rituellement et un vend [de la viande provenant] des névélot, que l’on a acheté de la viande de l’un d’eux [de ces magasins] et qu’on ne sait pas duquel on a acheté, elle [cette viande] est interdite, car tout ce qui est fixe [trouvé à son lieu d’origine et dont on ne sait pas la nature] est considéré comme relevant d’un risque d’une chance sur deux [et donc interdit]. Mais de la viande qui est trouvée jetée sur le marché [et dont on ne sait pas si elle est permise ou non à la consommation], tu suis la majorité car ce qui se détache [d’un ensemble de choses permises et interdites mélangées est considéré comme s’il] provient de la majorité : si la majorité des vendeurs sont non juifs, elle [cette viande] est interdite, et si la majorité des vendeurs sont juifs, elle [cette viande] est permise.
12. Et de même, de la viande qui se trouve dans la possession d’un non juif et dont on ne sait pas de qui il [le non juif] l’a achetée [est considérée comme un élément qui s’est détaché d’un ensemble] : si les vendeurs sont [dans leur majorité] des juifs, elle [la viande] est permise. Ceci est la loi [stricte] de la Torah. Mais les sages ont déjà interdit toute viande qu’on trouve dans la rue ou dans la possession d’un non juif, même si tous les abatteurs et tous les vendeurs [du lieu] sont juifs. Plus encore, celui qui achète de la viande, la laisse dans sa maison et celle-ci disparaît de sa surveillance, elle [cette viande] est interdite, sauf si elle portait un signe distinctif, ou s’il peut la reconnaître [comme la sienne] et sait de manière certaine que c’est bien celle là [qu’il a laissée], ou si elle était enveloppée et [que l’emballage] portait un sceau.
13. S’il a suspendu un ustensile rempli de morceaux de viande, que le récipient s’est brisé et que les morceaux sont tombés à terre [en son absence], qu’il est revenu et a trouvé les morceaux et qu’ils [les morceaux] ne portaient pas de signe distinctif et qu’il ne les reconnaissait pas non plus, celle [cette viande] est interdite car on peut supposer que la viande qui était dans le récipient a été emportée par un animal ou un reptile et que celle ci [la viande que l’on a retrouvée] est une autre viande [interdite à la consommation].
14. Il permis de tirer un profit [autre que la consommation] du nerf sciatique. C’est pourquoi il est permis de faire transmettre à un non juif une hanche [entière] dans laquelle se trouve le nerf sciatique et on peut lui donner [à un non juif] la hanche entière en présence d’un juif et on ne craint pas que ce juif en consomme [de cette patte] avant que ne soit retiré le nerf [sciatique], car son emplacement [du nerf sciatique] est clairement visible [lorsqu’il est retiré]. C’est pourquoi, si la hanche était découpée en morceaux, on ne la donnera pas à un non juif en présence d’un juif tant qu’il n’aura pas retiré le nerf sciatique, de peur que le juif en mange [alors que le nerf sciatique n’a pas été retiré].
15. A chaque fois qu’il est dit dans la Torah « tu ne mangeras pas », [ou] « vous ne mangerez pas », [ou] « ils ne mangeront pas », [ou] « il ne mangera pas », cela signifie l’interdiction de consommer comme l’interdiction de tirer un profit, sauf si le texte mentionne explicitement [la permission de tirer profit], comme il [le texte] [l’]a mentionné explicitement pour la nevéla, comme il est dit [à propos de la nevéla] « au résident qui se trouve dans tes portes tu la donneras et il la consommera », et comme dans le cas de la graisse [interdite, où le verset a permis explicitement d’en tirer profit,] comme il est dit « il en sera fait tout travail », et [les expressions mentionnées plus haut impliquent l’interdiction de consommer et de tirer profit] sauf si la tradition orale explique qu’il est permis d’en tirer profit [de l’élément concerné], par exemple pour les êtres qui rampent et qui fourmillent, le sang, le membre d’un animal vivant et le nerf sciatique, qui font tous l’objet de la permission d’en tirer profit de par la tradition orale, bien qu’ils soient interdits à la consommation [par le texte de la Torah].
16. Pour tout aliment dont il est interdit de tirer profit, si une personne en a tiré profit sans en manger, par exemple, si elle [l’]a vendu ou donné à un non juif ou à un chien, elle ne subit pas la flagellation [d’ordre toranique] mais on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique et l’argent [de la vente de l’aliment interdit] est permis [on peut l’utiliser]. Et toute chose qui est interdite à la consommation et dont on a le droit de tirer profit, bien qu’il soit permis d’en tirer profit, il est interdit d’en faire le commerce et de monter une affaire [de manière fixe] avec ces choses, à l’exception de la graisse interdite, car il est dit à son propos « il en sera fait tout travail ». C’est pourquoi on ne fait commerce ni des névélot, ni des tréfot, ni des êtres qui rampent et qui fourmillent.
17. Le chasseur qui a eu sous la main une bête sauvage impure ou un volatile ou un poisson impur et qui l’a capturé, ou si des [animaux] purs et des [animaux] impurs ont été capturés, il a le droit de les vendre, mais il ne concentrera pas son travail sur les[animaux] impurs. Et il est permis de faire le commerce de lait qui a été trait par un non juif sans qu’un juif le surveille et [il est permis de faire le commerce] du fromage des non juifs et des choses semblables [dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, comme cela est spécifié dans le paragraphe qui suit.]
18. Telle est la règle générale ; tout chose dont l’interdit est d’ordre toranique, il est interdit d’en faire le commerce. Et tout chose dont l’interdit est d’ordre rabbinique, il est permis d’en faire le commerce, [l’interdit de faire commerce de choses interdites d’ordre toranique s’appliquant] qu’il [l’interdit d’ordre toranique] soit certain ou douteux.
Lois des aliments interdits : Chapitre Neuf
1. De la viande avec du lait, il est interdit de les faire cuire [ensemble], il est interdit de manger [ce mélange] d’après la Torah, et il est interdit d’en tirer profit ; on l’enterre [le mélange] et sa poussière [une fois décomposée] est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui cuit des deux ensemble le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Et quiconque mange le volume d’une olive [du mélange] des deux, [c’est-à-dire] de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble reçoit la flagellation, bien qu’il n’ait pas cuit [le mélange].
2. L’Ecriture n’a omis de mentionner l’interdiction de consommer [ce mélange] que parce que la cuisson a été interdite, ce qui signifie : « même la cuisson [de ce mélange] est interdite, et il est inutile de mentionner la consommation », dans le même esprit qu’elle [l’Ecriture] s’est abstenue de mentionner l’interdiction de [d’avoir une relation avec] la fille [pour son père] puisque la fille de la fille a été interdite.
3. L’interdiction de la Torah s’applique seulement pour de la viande d’un animal pur avec du lait d’un animal pur, ainsi qu’il est dit : « tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Le terme « chevreau (guédi) » inclut également le petit du bœuf, le petit de l’agneau, et le petit de la chèvre, à moins que l’on précise : « le chevreau (guédi izim) ». Et il n’est dit [dans la Torah] : « le chevreau dans le lait de sa mère » que parce que l’Ecriture parle de ce qui est habituel. Par contre, il est permis de cuire de la viande d’un animal pur dans le lait d’un animal impur ou de la viande d’un animal impur dans le lait d’un animal pur et on peut en tirer profit [du mélange], et on n’est pas coupable [pour la consommation de ce mélange d’avoir transgressé l’interdiction relative au] lait avec la viande.
4. Et de même, la viande d’une bête sauvage ou d’un volatile, [mélange] avec le lait d’une bête sauvage ou avec le lait d’un animal domestique n’est pas interdit à la consommation par la Torah. C’est pourquoi, il est permis de le cuire et il est permis d’en tirer profit, mais il est interdit à la consommation par ordre rabbinique afin que le peuple n’en vienne pas à transgresser l’interdiction de la Torah relative au [mélange entre] le lait et la viande en mangeant de la viande d’un animal pur avec du lait d’un animal pur, car le sens explicite des Ecritures est [que l’interdiction s’applique seulement au] chevreau dans le lait de sa mère. C’est pourquoi, ils [les sages] ont interdit [à la consommation] tout [mélange de] lait et [de] viande.
5. Les poissons et les sauterelles, il est permis de les manger dans le lait. Et si on abat rituellement un volatile et qu’il s’y trouve des œufs entiers, il est permis de les manger dans le lait.
6. Ce [un mélange de lait et de viande] qui est fumé ou qui est cuit dans les eaux de Tibériade, ou ce qui est semblable, on ne reçoit pas la flagellation [pour avoir fait fumer ce mélange ou pour l’avoir cuit, ni pour avoir mangé un morceau de viande fumé avec du lait]. Et de même, celui qui cuit de la viande dans le petit-lait, dans le lait d’un [animal] qui est mort, dans le lait d’un mâle ou qui cuit du sang dans le lait, il est exempt [de l’interdiction du mélange du lait et de la viande], et ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé [ce mélange] en tant que [mélange de] lait et [de] viande. Par contre, celui qui cuit de la viande d’un [animal qui est] mort, de la graisse ou ce qui est semblable dans du lait reçoit la flagellation pour la cuisson [ce mélange] mais non pour la consommation, du fait de l’interdiction du lait et de la viande [mais] seulement du fait qu’il a consommé d’une nevéla ou de la graisse interdite. Car l’interdiction relative à [la consommation d’un mélange de] lait et viande ne s’ajoute pas à l’interdiction relative à [la consommation d’]une nevéla ou à l’interdiction relative à la [consommation de la] graisse interdite, car il n’y a pas là d’interdiction plus générale, ni d’interdiction qui ajoute [une autre forme d’interdiction], ni d’interdiction qui intervient au même moment [qu’une autre interdiction, pour une même cause].
7. Celui qui cuit un fœtus dans du lait est coupable. Et de même pour celui qui le mange. Par contre, celui qui cuit le placenta ou la peau, les nerfs, les os, les bases des ongles ou les sabots mous dans du lait est exempt. Et de même, celui qui mange [ce mélange] est exempt.
8. De la viande qui est tombée dans du lait ou du lait qui est tombé dans de la viande et cela [le mélange] a été cuit ensemble, la mesure minimale [pour rendre le mélange interdit] est [celle qui fait] que le goût [de l’aliment tombé] est ressenti. Quel est le cas ? Un morceau de viande qui est tombé dans une marmite de lait, un non juif goûte [le met dans] la marmite. S’il dit que cela a le goût de la viande, cela est interdit. Et sinon, cela est permis et le morceau seulement est interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on a retiré le morceau [de viande] avant qu’il ne rejette le lait qu’il a absorbé [dans la marmite]. Toutefois, si on ne l’a pas enlevé, on évalue [s’il y a dans la marmite de lait] soixante fois le volume [du morceau de viande], parce que le lait qui y a été absorbé [dans le morceau de viande] est devenu interdit, a été rejeté et s’est mélangé avec le reste du lait.
9. Si du lait est tombé [sur un morceau de viande] dans une marmite de viande, on [fait] goutte[r à un non juif] le morceau [de viande] sur lequel est tombé le lait. S’il n’a pas le goût du lait, tout est permis. Et si ce morceau a le goût du lait, malgré le fait que si l’on pressait ce morceau [de viande], il ne resterait pas le goût [du lait], étant donné qu’il a maintenant le goût du lait, tout ce morceau devient interdit, et on évalue par rapport à la totalité [du mélange] : s’il y a suffisamment dans tout ce qu’il y a dans la marmite [c’est-à-dire dans] les morceaux [de viande], les légumes, la soupe, et les épices pour que [le volume de] ce morceau représente un soixantième du [volume] total, ce morceau [seulement] est interdit et le reste est permis.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas remué la marmite au début quand le lait est tombé, mais à la fin [à un moment où le morceau de viande sur lequel est tombé le lait est déjà devenu interdit] et que l’on a pas recouvert [la marmite dès que cet incident s’est produit]. Par contre, si on a remué du début [dès que le lait est tombé] jusqu’à la fin ou que l’on a recouvert dès que cela est tombé jusqu’à la fin, il faut que le goût [du lait] soit ressenti [dans l’ensemble du mélange pour qu’il soit interdit]. Et de même, si du lait tombe dans une soupe ou sur tous les morceaux et qu’on ne sait pas sur quel morceau il est tombé, on remue toute la marmite jusqu’à ce que tout soit mélangé. Si [tout le met dans] la marmite a le goût du lait, cela est interdit. Et sinon, cela est permis. Si on ne trouve pas de non juif qui soit digne de confiance pour goûter, on évalue [si ce qui se trouve dans la marmite a un volume] soixante fois [supérieur à ce qui est tombé], qu’il s’agisse de viande [tombée] dans du lait ou de lait [tombé] dans la viande, [dès lors que ce qui est tombé a un volume inférieur à] un soixantième [du volume total], cela [le mélange] est permis. Si [le volume de ce qui est dans la marmite] est inférieur à soixante fois [le volume de ce qui est tombé], cela est interdit.
11. Une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, on ne doit pas s’en servir pour faire cuire du lait. Et si on a fait cuire [du lait], [l’interdiction dépend du fait que] le goût [de la viande] est ressenti.
12. Le pis est interdit [à la consommation] d’ordre rabbinique [du fait du résidu de lait resté à l’intérieur]. [Cet interdit est seulement d’ordre rabbinique] car la chair qui est cuite dans le lait [qui est resté à l’intérieur du pis] d’un [animal] qui a été abattu rituellement n’est pas interdite par la Torah, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, si on l’a déchiré et qu’on a extrait le lait qu’il contient, il est permis de le griller et de le manger. Et si on l’a déchiré en longueur et en largeur, et qu’on l’a pressé contre le mur jusqu’à ce qu’il ne reste plus de trace de lait, il est permis de le cuire avec [le reste de] la viande. Et un pis qui n’a pas été déchiré, qu’elle [cette vache] soit une petite qui a pas eu le temps d’allaiter ou une grande, il est interdit de le cuire. Et si on a transgressé et qu’on l’a fait cuire à part, il est permis de le consommer. Et si on l’a fait cuire avec une autre viande, on évalue [s’il y a une proportion de viande dans ce mélange] soixante fois [supérieure à celle du pis] en comptant le pis [c’est-à-dire qu’il faut que l’autre viande ait un volume cinquante-neuf fois supérieur à celui du pis].
13. Quel est le cas ? S’il y a en tout [dans le mélange] avec le pis soixante fois [le volume du pis], le pis est interdit et le reste est permis. Et s’il y a moins que soixante fois [le volume du pis], tout est interdit. Quoi qu’il en soit [même s’il est annulé], s’il tombe dans une autre marmite, il la rend interdite, et on évalue [s’il y a dans celle-ci, avec le pis] soixante fois [le volume du pis], comme pour la première [marmite], car le pis lui-même qui a été cuit est devenu comme un morceau interdit, et on n’évalue que par rapport à ce qu’il est [son volume] une fois cuit et non par rapport à ce qu’il était lorsqu’il est tombé.
14. On ne grille pas le pis que l’on a coupé au-dessus de la chair dans une broche. Et si on l’a grillé, tout est permis.
15. La caillette que l’on cuit avec le lait [qui venait d’être consommé par la bête et] qui s’y trouvait, et elle est permise [à la consommation] car il ne s’agit pas de lait mais [seulement] quelque chose de semblable à de l’excrément [du fait de la digestion] car il est dénaturé dans la caillette..
16. Il est interdit de faire cailler le [lait pour faire du] fromage dans la paroi de la caillette d’un [animal que l’on a] abattu rituellement. Et si on l’a fait, on [fait] goûte[r à un non juif] le fromage ; s’il a le goût de la viande, il est interdit. Et sinon, il est permis, car ce qui fait cailler est quelque chose de permis puisque c’est la caillette d’un [animal] qui a été abattu rituellement, [par conséquent] il n’y a là que l’interdiction de [mélange] lait et de viande dont la mesure est telle que le goût [de l’un, en l’occurrence la viande] soit ressenti [dans l’autre, en l’occurrence le fromage, ce qui n’est pas le cas]. Par contre, celui qui fait cailler [du lait] dans la caillette d’une nevéla, d’un [animal] tréfa, ou d’un animal impur, étant donné que ce qui fait cailler est quelque chose d’interdit en soi, le fromage est interdit en tant que nevéla et non en tant que [mélange de] lait et [de] viande.
17. La viande seule est permise et le lait seul est permis et lorsqu’ils sont mélangés et cuits ensemble, ils deviennent interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été cuits les deux ensemble ou si [l’un] chaud est tombé dans [l’autre] chaud ou [l’un] froid est tombé dans [l’autre] chaud. Par contre, si l’un des deux qui est chaud est tombé dans l’autre qui est froid, on gratte la toute la partie de la viande qui a été en contacte avec le lait et on peut manger le reste. Et si [l’un] froid est tombé est dans [l’autre] froid, on rince le morceau [de viande] et on peut le manger. C’est pourquoi, il est permis d’emballer de la viande et du fromage dans un tissu, à condition qu’ils ne soient pas en contact l’un avec l’autre. Et s’ils ont été en contact, on rince la viande et on rince le fromage et il est permis de [les] manger.
18. [Un aliment tellement] salé que l’on ne mange pas du fait du sel est considéré comme un [aliment] bouillant. Et s’il peut être mangé tel quel, comme le kouta’h [sauce à base de petit-lait et de sel], il n’est pas considéré comme [un aliment] bouillant.
19. Un volatile abattu rituellement qui est tombé dans du lait ou dans du kouta’h qui contient du lait, s’il [le volatile] était cru, on le rince et il est permis. Et s’il était grillé, on le gratte [la membrane supérieure pour enlever les résidus de lait]. Et s’il y avait des trous ou s’il était épicé et qu’il est tombé dans du lait ou dans un kouta’h, cela est interdit.
20. Il est interdit de mettre de la volaille avec du fromage sur la table où on mange. Ceci est un décret, de crainte qu’on en arrive à la faute, [c’est-à-dire] de peut qu’on les mange ensemble, bien que de la volaille dans du lait soit interdite par ordre rabbinique [seulement]
21. Deux hôtes qui ne se connaissent pas peuvent manger à la même table, l’un de la viande et l’autre du fromage, parce qu’ils ne sont pas familiers l’un de l’autre pour en arriver à manger l’un avec l’autre.
22. On ne pétrit pas de pâte dans du lait. Et si on l’a fait, tout le pain est interdit, du fait de la possibilité d’en venir à fauter, en mangeant avec [le pain] de la viande. Et on n’enduit pas le four avec de la graisse. Et si on l’a fait, tout le pain [qui est cuit à l’intérieur] est interdit jusqu’à ce qu’on porte le four à chaud, de crainte que l’on mange avec [ce pain] du lait. Et [dans les deux cas précédemment cités,] si l’on a changé la forme du pain, de sorte que cela [la particularité] soit visible afin qu’on ne mange pas avec [ce pain] de la viande [dans le premier cas] ou du lait [dans le second cas], cela est permis.
23. Du pain que l’on a fait cuire avec [de la viande] grillé[e dans un même four, sans qu’ils se touchent] et des poissons que l’on a grillés avec de la viande, il est défendu de les manger dans du lait. Si on a mangé de la viande et qu’on a fait cuire des poissons dans la même assiette, il est permis de manger ces poissons avec du kouta’h [composé de lait].
24. Si on s’est servi d’un même couteau pour couper de la viande grillée et pour couper ensuite un radis ou des [aliments] piquants semblables, il est défendu de les manger avec du kouta’h [qui contient du lait]. Par contre, si on l’a utilisé pour couper de la viande, puis, pour couper une courge ou une pastèque, on gratte l’endroit [de la courge ou de la pastèque] qui a été coupé seulement, et on peut manger le reste avec du lait.
25. On ne place pas une cruche de sel à côté d’une cruche de kouta’h, parce qu’il [le sel] absorbe [le kouta’h à travers les parois]. On cuirait alors de la viande avec ce sel-là qui a le goût du lait. Toutefois, on peut poser une cruche de vinaigre à côté d’une cruche de kouta’h, parce que le vinaigre n’absorbe pas.
26. Celui qui a mangé du fromage ou du lait a le droit de manger immédiatement après de la viande. Et il faut qu’il qui se rince les mains et se lave la bouche entre le fromage et la viande. Et avec quoi se lave-t-il la bouche ? Avec du pain ou avec des fruits qu’il mâche et avale ou recrache. On peut se laver la bouche avec tout [aliment] exceptés les figues, la farine et les légumes car cela ne lave pas bien.
27. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la viande d’un animal domestique ou d’une bête sauvage. Par contre, si on mange de la viande de volaille après avoir consommé du fromage ou du lait, il n’est pas nécessaire de se laver la bouche, ni de se laver les mains.
28. Celui qui a mangé en premier lieu de la viande, de la viande d’animal ou de la viande de volaille, ne doit pas manger après de lait tant qu’il n’a pas attendu entre les deux un intervalle équivalent au temps d’un autre repas, ce qui correspond à six heures, du fait [des morceaux] de viande entre les dents, qui ne s’enlève[nt] pas en se lavant [la bouche].
Lois des aliments interdits : Chapitre Dix
1. Toutes les interdictions précédemment mentionnées concernent les êtres vivants. Il y a d’autres interdictions de la Torah concernant les semences de la terre, qui sont : la nouvelle [récolte], les plants croisés avec la vigne, le tévél [produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués], et la orla.
2. La nouvelle [récolte est interdite]. Quel est le cas ? Chacune des cinq espèces de céréales, il est défendu d’en consommer la nouvelle [récolte] jusqu’à ce que soit offert le [l’offrande du] Omer le 16 Nissan, ainsi qu’il est dit : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas ». Et quiconque mange le volume d’une olive de la nouvelle [récolte] avant l’offrande du Omer reçoit la flagellation d’ordre Torahnique en tout lieu et à toute époque : en Terre [d’Israël] et à l’extérieur de la Terre [d’Israël], lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. Toutefois, lorsque le Temple est présent, dès que le Omer est offert, la nouvelle [récolte] devient permise à Jérusalem. Et ceux qui habitent dans des endroits lointains [et ne savent pas si l’offrande du Omer a déjà été offerte ou non] ont le droit [de manger de la nouvelle récolte] après la mi-journée [du 16 Nissan], parce qu’on sait que le tribunal rabbinique ne fait pas preuve de négligence [pour offrir le Omer, on a donc la présomption après la mi-journée que le Omer a déjà été offert]. Et lorsqu’il n’y a pas le Temple, toute la journée [du 16 Nissan], il est défendu selon la Torah [de manger de la nouvelle récolte]. Et à l’époque actuelle, dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, la nouvelle [récolte] est interdite toute la journée du 17 Nissan jusqu’à la nuit d’ordre rabbinique.
3. Celui qui mange le volume d’une olive de chaque espèce : du pain, du grain grillé et du grau reçoit trois fois la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas ». Nous avons appris par tradition orale que toutes les trois [espèces] sont concernées par des interdictions distinctes.
4. Toute céréale qui a pris racine avant l’offrande du Omer, bien qu’elle ne soit arrivée à terme qu’après qu’il [le Omer] soit offert, elle est permise à la consommation après l’offrande du Omer. Et une récolte qui a pris racine après l’offrande du Omer, bien qu’elle ait été semée avant l’offrande du Omer, elle est interdite jusqu’à ce que soit offert le Omer l’année suivante. Et cette loi s’applique en tout lieu et à toute époque d’après la Torah.
5. Soit une récolte qui a pris racine après [l’offrande du] Omer. On l’a moissonnée, et on a semé les grains de blé dans la terre, puis, le Omer [de l’année] suivant[e] a été offert alors que les grains de blé étaient encore dans la terre [et n’avaient pas encore pris racine], il y a doute si [l’offrande du] Omer le rend permis [le blé qui a poussé par la suite] comme s’ils [les grains qui ont donné ces épis] étaient posés dans une cruche [et qu’on ne les avait pas semés] ou non [on envisage de ne pas faire cette considération], parce qu’ils ont été annulés dans la terre. C’est pourquoi si on les a cueillis [les épis de blé qui ont poussé l’année suivante] et qu’on en a mangé, on ne reçoit pas la flagellation [d’ordre Torahnique]. [Néanmoins,] on inflige [à celui qui en mangerait] karet. Et de même, un épi qui est arrivé au tiers [de sa maturation] avant le Omer, que l’on a arraché et que l’on a planté [à nouveau] après l’offrande du Omer et qui a poussé, il y a doute s’il est interdit du fait de cette augmentation de taille [qui a eu lieu après qu’on l’ait replanté] jusqu’à [l’offrande du] Omer de l’année suivante ou s’il n’est pas interdit car il avait pris racine avant [que soit offert] le Omer.
6. Les plants croisés avec la vigne [sont interdits]. Quel est le cas ? Une espèce de céréale ou une espèce de légume qui a été semée avec la vigne, que ce soit un juif ou un non juif qui l’ait semée, ou qu’elles aient poussé d’elles-mêmes ou que la vigne ait été plantée au milieu du légume, toutes deux [cette espèce et la vigne] sont interdites à la consommation et au profit, ainsi qu’il est dit : « [tu n’auras pas le droit de semer ton champ avec des croisements (avec la vigne)] de peur que ne deviennent interdits le produit des graines que tu auras semées et la récolte de la vigne », c’est-à-dire de peur que tu devras t’en éloigner [de la vigne et de l’autre espèce] car tu les auras rendues toutes les deux interdites.
7. Et celui qui mange le volume d’une olive de plants croisés avec la vigne, [qu’il ait mangé] des légumes ou des raisins, il reçoit la flagellation. Et les deux [les légumes et les raisins mélangés avec la vigne] s’associent [pour le calcul du volume minimal à consommer pour enfreindre l’interdiction].
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils sont semés en Terre d’Israël. Mais en-dehors de la terre [d’Israël], les [interdictions relatives aux] plants croisés avec la vigne sont d’ordre rabbinique. Et dans les lois sur les croisements [d’espèces végétales], il sera défini quelle espèce est concernée par l’interdiction des plants croisés avec la vigne et quelle espèce ne l’est pas, de quelle manière cela est interdit, et à partir de quand cela est interdit, ce qui frappe d’interdit [le mélange, interdisant toute forme de profit de celui-ci et l’obligeant à être brûlé], et ce qui ne frappe pas d’interdit.
9. [Un produit] orla [est interdit]. Quel est le cas ? Celui qui plante un arbre fruitier, tous les fruits que produit cet arbre les trois premières années depuis le moment où il a été planté sont interdits à la consommation et il est défendu d’en tirer profit, ainsi qu’il est dit : « durant trois ans, ils seront orla pour vous, il n’en sera point consommé ». Et quiconque en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation d’ordre Torahnique.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui plante [un arbre] en terre d’Israël, comme il est dit : « Quand vous viendrez dans la terre, etc. ». Par contre, l’interdiction de orla en dehors de la Terre [d’Israël] relève d’une loi enseignée à Moïse sur le Sinaï, selon laquelle en dehors de la Terre [d’Israël], ce qui est orla de manière certaine est interdit, et ce dont il y a doute [si cela est orla] est permis. Et dans les lois relatives à la seconde dîme seront définis les produits qui sont interdits comme orla et les produits qui sont permis.
11. [Un produit] dont il y a doute s’il est orla ou [un produit dont on a un doute si c’est] un mélange de plants avec la vigne en Terre d’Israël est défendu. En Souria, c’est-à-dire les terres que [le roi] David a conquises, cela est permis. Quel est le cas ? Soit une vigne orla et des raisins sont vendus à l’extérieur. S’il y a un légume planté au milieu [de la vigne, celui-ci étant interdit en tant que plants mélangés avec la vigne] et un légume est vendu à l’extérieur : [il y a donc doute] peut-être il [ce légume] provient de lui [du légume interdit], peut-être il provient d’un autre ; en Souria, cela est permis. Et à l’extérieur de la Terre [d’Israël et de Souria], même si on voit des raisins qui sortent d’une vigne orla ou un légume qui sort de la vigne [et il y a donc à craindre une interdiction], il est permis d’acheter [au vendeur à proximité], tant qu’on ne l’a pas vu [le vendeur] vendanger de la [vigne] orla ou cueillir le légume à la main.
12. Une vigne dont il y a doute si elle est orla ou dont il y a doute s’il y a un croisement de plants avec la vigne, en Terre d’Israël, cela est interdit, et en Souria, cela est permis, et il est inutile de préciser [que cela est permis] à l’extérieur de la Terre [d’Israël].
13. Un fût de vin que l’on retrouve caché dans un verger de orla, il [le vin] est interdit à la consommation et il est permis d’en tirer profit. Car un voleur ne cache pas une chose à l’endroit où il l’a volée. Par contre, les raisins qui y sont cachés sont interdits, de crainte qu’ils y aient été cueillis et cachés.
14. Un non juif et un juif qui sont associés pour des plants, s’il conviennent au début de leur association que le non juif mange [les plants] les [trois premières] années de orla et que le juif mange trois ans des années où cela est permis, ceci correspondant aux années de orla [durant lesquelles le non juif était seul à profiter des plants], cela est permis. Et s’ils n’ont pas convenu de cet accord au début, cela est interdit. [Et même s’ils ont stipulé cet accord au début de leur association, cela est permis] à condition qu’ils n’en viennent pas à faire le décompte [précis de ce que chacun a consommé]. Quel est le cas [qu’est-ce qu’un décompte précis] ? Par exemple, ils comptent combien de fruits le non juif a mangé durant les années de orla de sorte que le juif mange une quantité de fruits équivalente ; s’ils stipulent une condition semblable, cela est interdit, car il [le juif] est considéré comme échangeant les fruits de orla.
15. Il me semble que les lois relatives aux plants de la quatrième [année] ne s’appliquent pas en-dehors de la terre d’Israël. Plutôt, on peut manger les fruits de la quatrième année sans aucun rachat, car ils [les sages] n’ont fait référence [pour ce qui concerne la diaspora] qu’à la orla. Et il y a là un raisonnement a fortiori : si [la terre de] Souria, qui est astreinte aux dîmes et à la septième [année, la Chemita] d’ordre rabbinique, n’est pas astreinte aux [lois relatives aux] plants de la quatrième [année], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à la seconde dîme, a fortiori [les lois relatives aux] plants de la quatrième [année] ne seront pas appliquées en-dehors de la Terre d’Israël. Par contre, en Terre d’Israël, cela est de coutume à l’époque du Temple et lorsque le Temple n’est pas présent. Et certains Guéonim ont donné pour directive que seule la vigne en-dehors de la Terre d’Israël de la quatrième [année] est rachetée [et non les autres plantations] pour être permise à la consommation, et cette chose-là n’a pas de fondement.
16. Tous les fruits de la quatrième année, il est défendu d’en consommer en Terre d’Israël jusqu’à ce qu’ils soient rachetés. Et dans les lois relatives à la seconde dîme seront expliquées les lois relative au rachat, les lois relatives à la consommation et [il y sera expliqué] à partir de quand on compte pour la orla et la quatrième [année].
17. Comment rachète-t-on les fruits de la quatrième [année] à l’époque actuelle ? Après les avoir rassemblés, on récite la bénédiction : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant les plants de la quatrième [année] », puis, on les rachète tous, même avec une prouta et on dit : « ils sont rachetés par cette prouta ». On jette cette prouta dans la Mer Rouge ou on transfère [leur sainteté] sur la valeur d’une prouta d’autres fruits et on dit : « [la sainteté de] tous ces fruits est transférée sur ce blé-là ou sur cet orge-là ou ce qui est semblable, et on les brûle, afin que d’autres n’y trébuchent point [en croyant qu’ils sont permis] et on mange tous les [le reste des] fruits.
18. Certains Guéonim ont donné pour directive que même si l’on a racheté les fruits de la quatrième [année] ou qu’on a transféré [leur sainteté sur un autre produit], il est défendu de les manger jusqu’au début de la cinquième année. Et ce principe n’a pas de fondement. Et il me semble que c’est une erreur dans l’enseignement. Et la raison [de ces Guéonim] est qu’il est écrit : « Et la cinquième année, vous mangerez son fruit [qui semble se rapporter aux fruits de la quatrième] ». La signification du verset est seulement qu’il est permis d’en consommer le fruit la cinquième année sans rachat comme tous les [produits] qui ne sont pas consacrés dans le monde ; il ne convient [donc] pas de prêter attention à cette directive [des Guéonim qui découle d’une interprétation erronée du verset].
19. Un [produit] tévél [est interdit]. Quel est le cas ? Tout aliment dont on est astreint à prélever la térouma et les dîmes, avant ces prélèvements, est appelé tévél, et il est interdit d’en consommer, ainsi qu’il est dit : « ils ne profaneront pas les [offrandes] saintes des enfants d’Israël, ce qu’ils prélèveront pour l’Eternel », c’est-à-dire ne les traitez pas comme des [aliments] profanes alors que les [offrandes] saintes qui doivent [en] être prélevées ne l’ont pas encore été. Et celui qui mange le volume d’une olive de tévél avant que la térouma guédola et la térouma de la dîme soient prélevées est passible de mort par instance Divine, ainsi qu’il est dit : « Et ils ne profaneront pas les [offrandes] saintes des enfants d’Israël, etc. et ils leur feront porter le péché de la faute ».
20. Par contre, celui qui mange d’un produit dont la térouma guédola et la térouma de la dîme ont été prélevées mais non les dîmes [la première et la seconde dîme ou la dîme du pauvre], même si seule la dîme du pauvre [n’a pas été prélevée], il reçoit la flagellation pour avoir mangé [un produit] tévél. Et il n’y a pas de peine de mort car seule la [consommation de la] térouma guédola ou de la térouma de la dîme est une faute passible de mort.
21. L’interdiction de manger du tévél dont les dîmes n’ont pas été prélevées est déduite du verset : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc. ». Et dans les lois relatives à la térouma et à la dîme seront définis le produit qui est astreint à la térouma et aux dîmes et ce qui en est exempt, celui qui [y] est astreint d’ordre Torahnique et ce qui [y] est astreint d’ordre rabbinique. Et celui qui mange le volume d’une olive du tévél d’ordre rabbinique ou des plants croisés avec la vigne ou de la orla [qui ont poussé] en-dehors de la Terre [d’Israël], on lui administre karet.
22. Pour le tévél, la nouvelle [récolte], ce qui est consacré, ce qui a poussé tout seul la septième [année, la Chemita], les croisements [d’espèces], et la orla, le jus qui sort de leurs fruits est interdit comme eux, et on ne reçoit pas la flagellation pour cela, à l’exception du vin et de l’huile de orla et le vin de plants croisés avec la vigne, pour lesquels on reçoit la flagellation comme on reçoit la flagellation pour leurs olives et leurs raisins.
23. Et il y a dans les produits consacrés d’autres interdictions concernant les aliments et toutes sont d’ordre Torahnique, comme les interdictions de consommer de la térouma, les prémices, la ‘halla et la seconde dîme, et les interdictions concernant ce qui est consacré sur l’autel, comme pigoul, notar, et ce qui est impur. Et chacune sera expliquée à sa place.
24. La mesure pour chacune de ces consommations [évoquées plus haut] est le volume d’une olive, pour ce qui est de [savoir si on est passible de] la flagellation ou du retranchement. Et nous avons déjà expliqué l’interdiction du ‘hamets à Pessa’h et ses lois dans les lois sur le ‘hamets et le pain azyme. Par contre, l’interdiction de manger le jour de Kippour est une catégorie d’interdiction indépendante [qui ne concerne pas l’aliment en lui-même, mais le jour]. Et de même, l’interdiction d’un produit de la vigne pour un nazir ne s’applique pas pareillement pour tous. C’est pourquoi, pour chacun de ces [deux dernières] interdictions, la mesure minimale [pour laquelle l’interdit s’applique] et ses lois seront expliquées à leur place appropriée.