ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Cinq

Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Cinq

Ce chapitre commence par expliquer qu’il est parfois possible d’abattre un animal susceptible de causer un dommage après en avoir dûment averti le propriétaire. Il enchaîne sur l’interdiction faite par les sages d’élever du petit bétail en Terre d’Israël pour y éviter les dommages. A cet égard, on évoque les conditions stipulées par Josué lors du partage de la Terre d’Israël, puis par le Roi Salomon. Il conclut sur les lois relatives à la garde du bétail en Terre d’Israël et à l’élevage d’autres animaux susceptibles de causer des dommages ailleurs. (Ndt)


1. Quand un animal qui pâture s’écarte et entre dans les champs ou les vignobles [d’autrui], bien que l’animal n’ait pas encore causé de dommage, on adresse un avertissement à son propriétaire, par trois fois. [Dès lors,] s’il ne garde pas son animal et ne l’empêche pas de pâturer [dans le champ d’autrui], le propriétaire du champ a le droit d’abattre l’animal d’une façon rituellement valide. Il peut dire [ensuite] au propriétaire de l’animal : « Viens, et vends ta viande ». Parce qu’il est défendu à un homme de causer [délibérément] un dommage et [même s’il a l’intention] de payer [la réparation de ce] dommage ; même occasionner [indirectement] un dommage est défendu.

2. C’est pourquoi, les Sages ont défendu d’élever des animaux du menu bétail [comme le mouton ou le bouc] et des petits animaux sauvages [comme le cerf ou le renard] en Terre d’Israël là où se trouvent les champs et les vignobles [car ces animaux endommagent les récoltes] ; [cela est permis] seulement dans les forêts et les déserts de la Terre d’Israël.
[En revanche,] en Syrie , [il est permis d’]élever [de tels animaux] partout.

3. Josué, avec son tribunal, stipula dix conditions [dix règles] lorsqu’il procéda au partage de la Terre [d’Israël entre les tribus] . Les voici :
- Première condition : on peut faire paître le menu bétail dans les forêts [privées] dont les arbres sont épais [sans que le propriétaire soit en droit de protester], mais on ne doit pas y faire paître le gros bétail. [En revanche,] dans une forêt dont les arbres sont fins, on ne peut faire paître le gros ou le menu bétail qu’avec le consentement du propriétaire.
- Deuxième condition : tout homme a le droit de recueillir du bois du champ d’autrui, à condition que ce soit du bois de peu de valeur, presque comme des épines, par exemple, la bugrane et le sainfoin. Et ce, pourvu que le bois soit humide [et non sec, parce qu’il peut alors servir à la combustion] et soit attaché [à la terre, non déjà coupé], et sous réserve de ne pas déraciner. Mais [recueillir] d’autres bois est défendu.
- Troisième condition : tout homme a le droit de cueillir les herbes qui poussent d’elles-mêmes en tout lieu [car ces herbes sont nuisibles aux produits], sauf dans un champ de fenugrec ensemencé pour [nourrir] un animal [où elles constituent aussi une bonne pâture pour les animaux].
- Quatrième condition : un homme peut couper à tout endroit un plant [d’arbre en vue de le repiquer], sauf [de la souche restante de] deux paumes d’un olivier. On ne peut couper des arbres :
- pour un olivier, qu’[un plant qui ne dépasse pas la taille d’]un œuf ;
- pour les roseaux et les vignes, que [la partie qui se trouve] à partir du nœud et au-dessus ;
- pour les autres arbres, qu’[une branche qui se trouve à] l’intérieur [de l’arbre, c'est-à-dire à hauteur moyenne, là où les branches sont les plus denses], mais non de sa partie supérieure [c’est-à-dire la branche centrale, la plus haute].
Et lorsqu’il permit de couper [un plant], il ne permit [de le couper] que d’une [branche] nouvelle [ayant poussé durant l’année et] ne produisant pas de fruits, mais non d’une vieille [branche] qui produit des fruits. [Enfin,] on ne peut couper [un plant] que d’un endroit [de l’arbre] qui n’est pas exposé au soleil.
- Cinquième condition : les habitants d’une ville peuvent s’approvisionner [en eau] d’une source ayant émergé nouvellement dans les limites [de la ville], bien que [la source] ne prenne pas son origine dans leur territoire. Et les autres ne peuvent pas s’approvisionner [en eau] de cette source avec eux.
- Sixième condition : tout homme a le droit de pêcher des poissons dans la mer de Tibériade, à condition de pêcher à la ligne uniquement . Mais seuls les membres de la tribu [de Naftali], qui ont reçu la mer [de Tibériade] dans leur part [de la Terre d’Israël], peuvent établir un gord et empêcher [ainsi] le passage des bateaux.
- Septième condition : tout homme [voyageur] qui doit [satis]faire ses besoins [naturels] peut s’écarter de la route, entrer [dans le champ] derrière la clôture [en pierre] qu’il rencontre [sur son chemin] et [satis]faire ses besoins à cet endroit, même si c’est un champ rempli de safran [plante odorante, endommagée par l’odeur nauséabonde des selles]. Il peut prendre une pierre de la clôture pour s’essuyer.
- Huitième condition : quiconque s’égare au milieu de vignes ou de [terrains] semblables peut frayer un chemin [en coupant les sarments gênants] et monter, ou frayer un chemin et descendre, jusqu’à ce qu’il retrouve sa route.
- Neuvième condition : lorsqu’il y a beaucoup de boue ou de creux [remplis] d’eau sur les routes publiques, les passants ont le droit de s’écarter sur les côtés des routes et de marcher à cet endroit, bien qu’ils marchent [alors] sur un chemin privé.
- Dixième condition : un mort [dont l’enterrement] est une mitsva [qui incombe à chacun, c'est-à-dire une dépouille humaine étendue en chemin, et il n’y a personne pour s’occuper de son enterrement] « acquiert » l’emplacement où il se trouve et doit être enterré à cet endroit même, à condition qu’il ne se soit étendu ni en travers du chemin, ni à l’intérieur des limites de la ville [sur un rayon de deux mille coudées tout autour de la ville]. Mais s’il se trouve en travers d’un chemin ou à l’intérieur des limites de la ville, on doit l’amener au cimetière.

4. [Le roi] Salomon institua que les passants aient le droit, en été [au terme de la moisson, une fois qu’il ne reste plus de produits dans les champs], de marcher dans les chemins des champs privés [et ce,] jusqu’à ce que tombe la « seconde » pluie [d’automne, c'est-à-dire jusqu’au 23 ‘Hechvan].

5. Toutes ces dispositions s’appliquent en tout lieu, même hors de la Terre [d’Israël].

6. En Babylonie, dès que la rosée est tombée, il est défendu de marcher sur les chemins privés.

7. Bien que l’on ne doive pas élever de menu bétail en Terre d’Israël [là où se trouvent des champs et des vignes ,], il est permis de garder un animal du menu bétail trente jours avant une fête de pèlerinage [pour les sacrifices] ou trente jours avant le festin [de mariage] d’un fils.
Un boucher [qui achète des animaux et les vend après les avoir abattus] peut acheter [des animaux du menu bétail] et [les] abattre, ou acheter [des animaux du menu bétail] et [les] retenir pour [les] abattre peu à peu, sous réserve qu’ils ne sortent pas et ne pâturent pas avec le troupeau. Plutôt, quiconque retient [un animal du menu bétail] doit le faire dans sa maison, afin qu’il ne cause pas de dommages.

8. Les Sages donnèrent à la Babylonie le même statut que la Terre d’Israël pour l’interdit d’y élever des animaux du menu bétail ou des petits animaux sauvages, parce que la majorité des champs et des vignobles [de ce pays] appartenaient à des juifs à cette époque.

9. De même, les Sages ont interdit d’élever des porcs en tout lieu. [On n’a pas] non plus [le droit d’élever] un chien, à moins qu’il soit attaché avec une chaîne. Mais on peut élever des chiens dans une ville proche de la frontière [entre Israël et une nation idolâtre, site qui doit être protégé] : on les attache [alors] le jour et on les détache la nuit [pour garder la ville].
Les Sages ont dit : « Maudit soit celui qui élève des chiens et des porcs », car les dommages qu’ils causent sont importants et fréquents.

10. Si un berger se repent [et décide de ne plus élever d’animal du petit bétail], on ne l’oblige pas à vendre [ses animaux] immédiatement ; plutôt, il peut [les] vendre petit à petit.
De même, celui qui reçoit en héritage des chiens et des porcs, on ne l’oblige pas à [les] vendre immédiatement ; plutôt, il peut [les] vendre peu à peu.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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