ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Chapitre Vingt et un, Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-deux, Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-trois

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt et un

1. Il est dit dans la Torah : “Tu t'arrêteras”, même pour les choses qui ne sont pas un travail, on est astreint à s'arrêter. Et les sages ont interdit beaucoup de choses comme chvout. Parmi elles, il y a des activités interdites car elles ressemblent à un travail, et d'autres qui sont interdites par un décret, de crainte qu'elles ne conduisent à réaliser un travail passible de lapidation. Les voici :

2. Celui qui égalise des crevasses [dans la terre] est coupable pour [avoir réaliser le travail interdit de] labourer. C'est pourquoi il est interdit de faire ses besoins dans un champs labouré, de crainte que l'on égalise des crevasses. Celui qui vide un entrepôt [de son contenu] le Chabbat parce qu'il en a besoin pour une mitsva, par exemple, pour y recevoir des invités ou pour en faire un lieu d'étude, ne doit pas terminer [de vider] tout l'entrepôt, de crainte qu'il n'en vienne à égaliser des crevasses. [Quand un homme a] de le boue sur son pied, il peut la nettoyer sur un mur ou sur une poutre, mais pas sur la terre, de crainte qu'il en vienne à égaliser des crevasses. On ne doit pas cracher à terre puis essuyer avec son pied, de crainte d'égaliser des crevasses. [Néanmoins,] il est permis de marcher sur de la salive qui se trouve sur la terre, sans avoir d'intention spécifique.

3. Les femmes qui se distraient avec des noix et des amandes et tout ce qui est semblable ne doivent pas se distraire de la sorte le Chabbat, de crainte qu'elles en viennent à égaliser des crevasses. Il est interdit de balayer la terre, de crainte que l'on égalise des crevasses, à moins qu'il [le sol] soit dallé de pierres. Il est permis de verser de l'eau sur la terre, et on ne craint pas d'égaliser des crevasses, parce qu'on n'a pas cette intention . On ne doit pas appliquer de l'huile sur la terre, même si elle est dallée, on ne doit pas souffler [sur la poussière de la terre], et on ne la lave pas un jour de fête, et a fortiori le Chabbat, afin que l'on suive pas son habitude des jours de semaine, et qu'on en vienne à égaliser des crevasses dans un endroit qui n'est pas dallé.

4. [Quand] une cour a été abîmée par la pluie, on peut apporter de la paille et la répandre dessus. Quand on répand, on ne doit pas répandre avec un panier, ni avec un récipient, mais plutôt avec le dos [du récipient], afin que l'on ne suive pas son habitude de la semaine et qu'on en vienne à égaliser des crevasses.

5. Celui qui arrose des graines [qui ont été plantées] est coupable pour [avoir accompli le travail interdit de] semer. C'est pourquoi il est interdit de puiser [de l'eau] d'une citerne avec une poulie, de crainte que l'on puise pour son jardin et pour sa ruine. De ce fait, si la citerne avec une poulie se trouve dans une cour, il est permis de puiser avec la poulie.

6. Celui qui détache [des fruits ou du bois] est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] moissonner. C'est pourquoi il est interdit de retirer du miel d'une ruche le Chabbat, parce que cela est considéré comme détacher. Il est interdit de monter à un arbre [le Chabbat] qu'il soit humide ou sec, et on ne doit pas pendre [un objet] à un arbre, et on ne doit pas s'appuyer à un arbre. Il est interdit de monter [sur l'arbre] lorsqu'il fait encore jour [avant le début du Chabbat] pour y passer toute la journée [du Chabbat]. On ne doit pas utiliser ce qui est attaché à la terre [les plantes], de crainte qu'on arrache [un produit de la terre].

7. Il est interdit de consommer les fruits qui sont tombés [de leur arbre] le Chabbat jusqu'à la sortie du Chabbat ; ceci est un décret [qui fut promulgué] de crainte que l'on arrache [un produit]. Il est permis de sentir un [brin de] myrte attaché [à son arbre], car le seul bénéfice que l'on a est son odeur, et celle-ci peut être appréciée [sans arracher]. Par contre, il est interdit de sentir un étrog, une pomme, et tout ce qui est apte à être consommé lorsque ceux-ci sont attachés [à leur arbre]. Ceci est un décret, de crainte qu'on ne le prenne pour le manger.

8. Il est interdit de s'asseoir sur un arbre dont les racines montent à trois téfa'him au-dessus de la terre. Et si elles ne sont pas hautes de trois [téfa'him], elles sont considérées comme la terre. Si elles descendent des trois [téfa'him] au-dessus de la terre dans les trois [téfa'him de la terre], il est permis de s'en servir. Si elles sont hautes de trois [téfa'him] ou s'il y a un creux de trois [téfa'him de profondeur] en-dessous d'elles, il est interdit de s'asseoir dessus, même si un côté [des racines] est au niveau de la terre.

9. Il est défendu de chevaucher un animal le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on ne coupe une branche pour le diriger. On ne soit pas s'agripper à un animal, ni monter dessus quand il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat] pour y être assis dessus le Chabbat. On ne doit pas s'appuyer à un animal. [Toutefois, l'usage de] ce qui repose dessus [sur l'animal] est permis. Si on monte sur un arbre le Chabbat involontairement , on a le droit de descendre. [Si on monte] délibérément, il est défendu de descendre. [Si on monte] sur un animal, même délibérément, on doit descendre, du fait de la souffrance de l'animal [si on restait sur lui tout le Chabbat]. Et de même, on peut décharger un fardeau d'un animal le Chabbat, du fait de la souffrance de l'animal.

10. Comment [cette dernière loi s'applique-t-elle] ? Si un animal porte un sac de récolte, on peut poser sa tête en-dessous [du fardeau], le faire tourner de l'autre côté, et celui-ci tombe tout seul . Si on arrive de chemin [dans une ville] la veille de Chabbat, avec son animal qui porte [une charge], il peut décharger les ustensiles dont la manipulation est autorisée le Chabbat en arrivant dans la cour extérieure [de la ville]. Quant à ceux dont le manipulation est défendue, on peut détacher les cordes [qui tiennent les sacs], de sorte que les sacs tombent d'eux-mêmes. S'il y a dans ces sacs des objets fragiles, on peut apporter des coussins et des couvertures en-dessous d'eux [des sacs], de sorte que les sacs tombent sur les coussins. [Cela est autorisé] parce qu'on peut retirer le coussin [où sont posés les sacs], puisque les sacs sont petits et légers ; on n'a donc pas annulé [la possibilité de se servir d']un objet susceptible d'être utilisé le Chabbat. S'il [l'animal] porte des barres de verre, on peut détacher les sacs, de sorte qu'ils tombent. Car même s'ils se brisent, cela ne cause pas de grande perte, puisque tout ceci devait être fondu, et ils [les sages] n'ont pas prêté attention à une petite perte. [Si] les sacs sont gros et pleins d'ustensiles en verre ou de quelque chose de semblable, il est permis de décharger délicatement. En tous les cas, on ne doit pas les laisser sur l'animal [tout le Chabbat], du fait de la souffrance de l'animal.

11. Celui qui compresse les fruits ensemble jusqu'à qu'ils deviennent un seul bloc est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] lier les gerbes. C'est pourquoi, celui dont les fruits ont été répandus dans toute sa cour peut les ramasser à la main et les consommer. Toutefois, il ne doit pas [les] mettre dans un panier, ni dans un récipient, à la manière dont il le fait la semaine. Car s'il suit son habitude de la semaine, on les pressera peut-être avec ses mains dans le récipient, et accomplira ainsi [le travail interdit de] lier les gerbes. De même, on ne doit pas assembler un seul bloc de sel ou de quelque chose de semblable, parce qu'on donne l'impression de lier les gerbes.

12. Celui qui extrait est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] battre. Et celui qui presse des olives et des raisins est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit d']extraire. C'est pourquoi il est défendu de presser des mûres et des grenades, étant donné que certaines personnes les pressent comme des olives et des raisins, de crainte qu'on n'en vienne à presser des olives et des raisins. Par contre, il est permis de presser les autres fruits comme les coings, les pommes et les pommes sauvages, parce qu'ils ne sont pas couramment pressés.

13. Il est permis de presser les [aliments] marinés ou bouillis pour les ramollir. [Cependant,] si c'est pour extraire leur liquide, cela est interdit. On ne doit pas écraser de la neige afin de faire couler de l'eau, mais on peut l'écraser dans un bol ou dans un verre. Il est interdit de terminer le broyage de l'ail, des raisins, et des épis qui ne sont pas mûrs qu'on a [commencé à] presser la veille du Chabbat, s'il est nécessaire de terminer leur broyage. Et s'il est [simplement] nécessaire de les moudre à la main, il est permis de terminer leur mouture le Chabbat. C'est la raison pour laquelle il est permis de terminer la mouture des gruaux avec un cuiller en bois dans une marmite le Chabbat après que celle-ci ait été retirée du feu.

14. Celui qui retire le grain de son enveloppe doit le faire d'une manière inhabituelle, pour ne pas paraître [accomplir le travail interdit de] battre. Celui qui tête [un animal] avec sa bouche est exempt. [Toutefois,] s'il gémit [de peine] , il lui est permis de [le] téter avec sa bouche, parce qu'il extrait [le lait] d'une manière inhabituelle, et ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret du fait de sa souffrance, même s'il n'y a pas de danger [de mort].

15. Des liquides qui s'écoulent de fruits le Chabbat, si ce sont des olives ou des raisins, il est interdit de boire ces liquides jusqu'à la sortie du Chabbat. Ceci est un décret, de crainte qu'on ne les presse intentionnellement le Chabbat. S'il s'agit de mûres ou de grenades, qu'on a ramassés pour les consommer, le liquide qui coule est permis [à la consommation]. Et si on les a ramassés pour les presser, le liquide qui coule est interdit jusqu'à la sortie du Chabbat.

16. Les liquides qui coulent [le Chabbat] des olives et des raisins que l'on a broyés la veille de Chabbat sont autorisés. Et de même, les liquides qui coulent [le Chabbat] des rayons de miel que l'on a broyés la veille du Chabbat sont permis ; il n'y a aucune raison de promulguer un décret, étant donné qu'ils ont déjà été broyés la veille [du Chabbat].

17. Vanner et trier comptent parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, même s'il est permis de retirer les grains de leur enveloppe avec le bout des doigts, quand on souffle [sur le grain afin de faire tomber l'enveloppe,] on peut le faire [seulement] à une main de toute sa force. Néanmoins, il est défendu de le faire avec un plateau ou un pot avec des cases ; ceci est un décret, de crainte qu'on utilise un tamis ou un crible, [acte] pour lequel on est coupable. Filtrer la lie est un dérivé de trier ou de passer au tamis. C'est pourquoi, bien qu'il soit permis de filtrer du vin clair ou de l'eau claire avec un mouchoir ou un panier égyptien, on ne doit pas faire de creux dans le mouchoir [pour extraire la lie] pour ne pas agir comme on le fait en semaine, et en venir à filtrer [la lie] avec un filtre. De même, il est défendu de pendre un filtre comme on fait en semaine, de crainte qu'on en vienne à filtrer [la lie avec celui-ci]. Et de même, cailler [le lait] est un dérivé de trier. C'est pourquoi, même s'il est permis de placer des grains de sésame et des noix dans le miel, on ne doit pas les mélanger pour faire un seul bloc avec ses mains.

18. Celui qui coupe un légume en tous petits morceaux pour le faire bouillir est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de moudre. C'est pourquoi il est interdit de broyer de la paille ou du caroube devant un animal, du petit ou du gros bétail, parce qu'on donne l'impression de moudre. Mais on peut couper les courges devant un animal et la carcasse d'un animal devant les chiens. Pour ceci [pour la paille et le caroube, il n'est coupable que parce qu'il donne l'impression de moudre, et non du fait qu'il a accompli ce travail car [l'interdiction de] moudre ne concerne pas les fruits. Il est permis de détacher les bottes de pailles devant un animal, et on peut répandre des petites gerbes, mais non des grosses, à cause de l'effort nécessaire.

19. Il est permis de consommer des bottes de péa, d'hysope, et de thym, et tout ce qui est semblable et qui a été emmagasiné pour nourrir un animal. Il est permis d'en couper [un morceau] et d'en manger avec le bout des doigts, mais non une grande quantité avec la main, afin de ne pas agir comme on le fait en semaine et en venir à les écraser.

20. Celui qui doit écraser des grains de poivre ou quelque chose de semblable pour mettre dans son plat le Chabbat peut l'écraser avec le manche d'un couteau sur un bol, mais ne doit pas utiliser un pilon, parce qu'il moud. C'est pourquoi il est interdit à une personne en bonne santé de prendre des médicaments le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on en vienne à moudre des herbes [pour fabriquer un médicament].

21. Comment [cela s'applique-t-il] ? Il est interdit de consommer des aliments qui ne sont pas usuellement consommés par des personnes en bonne santé, comme l'hysope et le péa, ou des aliments qui facilitent la digestion, comme l'absinthe et ce qui est semblable. Et de même, on ne doit pas boire des breuvages qui ne se boivent pas de manière ordinaire par les personnes en bonne santé, comme l'eau bouillie avec des épices et des herbes.

22. Un homme a le droit de consommer des aliments et des boissons que les personnes en bonne santé ont l'habitude de consommer, comme du coriandre, du houblon, et de l'hysope. Malgré le fait qu'ils ont un pouvoir curatif, et qu'on les mange dans un but curatif, ils sont autorisés, car ce sont des aliments consommés par les personnes en bonne santé. Si on boit du 'hiltit avant le Chabbat à plusieurs occasions, il peut en boire le Chabbat, même dans un endroit où les personnes en bonne santé n'ont pas coutume de boire du 'hiltit. On peut boire de la bière Egyptienne à tout endroit.

23. Et de même, il est permis d'appliquer des huiles que les personnes en bonne santé ont coutume d'utiliser en semaine, même si on désire les utiliser dans un but curatif. [Toutefois, l'utilisation de] l'huile que les personnes en bonne santé n'utilisent pas est interdite. Celui qui a une douleur dans les hanches ne doit pas appliquer de vin, ni de vinaigre ; il peut appliquer de l'huile, mais non de l'huile de rose, si ce n'est dans un lieu où elle est utilisée par les personnes en bonne santé. Il est permis partout d'appliquer de l'huile et du sel. Celui qui se blesse à la main ou au pied peut le tremper dans l'huile, mais non dans le vinaigre. Et s'il est délicat [de constitution], le [l'usage du] vin [pour ce propos lui] est interdit.

24. Celui qui a mal aux dents ne doit pas faire un bain de bouche avec du vinaigre et le recracher, mais il peut faire un bain de bouche et l'avaler. Celui qui a mal à la gorge ne doit pas se gargariser avec de l'huile, mais il peut boire beaucoup d'huile et s'il se guérit ainsi, cela est bien. Il est interdit de mâcher une gomme ou de frotter des herbes sur ses dents le Chabbat, si on a l'intention de se guérir. Et si son intention est pour [améliorer] l'haleine, cela est permis.

25. On n'applique pas de vin sur son œil, mais on peut en appliquer sur ses paupières. [L'utilisation de] la salive fade est interdit, même sur les paupières. On peut appliquer sans hésitation sur ses yeux le Chabbat un collyre qui a été laissé trempé la veille de Chabbat. Celui dont le doigt a été blessé ne doit pas enrouler autour un jonc pour le guérir, ni appuyer dessus fermement avec sa main pour faire couler du sang.

26. Il est interdit de mettre de l'eau chaude ou de l'huile sur une plaie, ni sur un tampon d'ouate situé sur la plaie, ni sur un tampon d'ouate dans l'intention de le poser sur la plaie. Cependant, il est permis de l'appliquer à l'extérieur de la plaie, de sorte qu'il coule sur la plaie. Il est permis de mettre un tampon d'ouate sec sur une plaie. Et s'il [le tampon d'ouate] est ancien, cela est interdit, car cela est considéré comme [appliquer] un bandage.

27. Il est permis de remettre un pansement qui est tombé sur un ustensile [sur la plaie]. Et s'il tombe sur le sol, il est interdit de le remettre. On peut mettre un pansement sur une plaie dans le Temple, car les interdits [qui relèvent] de chvout ne s'appliquent pas dans le Temple. On a le droit en tout lieu de nettoyer l'ouverture d'une plaie, mais il est interdit de nettoyer le bandage, de crainte qu'on [y] applique un onguent.

28. Il est permis d'appliquer de l'huile sur les intestins et de les masser le Chabbat, à condition qu'on applique et qu'on masse en même temps, de sorte que l'on ne suive pas son habitude de la semaine. On ne doit pas se fatiguer le Chabbat. Qu'est-ce une personne qui se fatigue ? C'est celle qui se fait piétiner son corps [par d'autres personnes] fermement jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et transpire ou celle qui marche jusqu'à ce qu'elle transpire ; il est interdit de se faire transpirer le Chabbat, parce que cela ressemble à une thérapie. Et de même, il est interdit d'aller dans les bains de boue de la terre d'Israël, parce que cela fatigue et c'est thérapeutique.

29. On ne se lave pas dans de l'eau qui facilite la digestion, dans la terre glaise qui sert à fariner des bains [de boue], dans l'eau utilisée pour tremper [du lin] et qui dégage une mauvaise odeur, dans la mer de Sodome, ni dans les mauvaises eaux de la Méditerranée, car tous ceux-ci constituent une souffrance, alors qu'il est dit : “Et tu appelleras le Chabbat un plaisir”. C'est pourquoi, si on n'y est pas resté longtemps, mais qu'on est remonté immédiatement, cela est permis, même si on a des boutons sur le visage.

30. On ne doit pas se racler [la peau] avec un racloir. Et si on a les mains salies avec de l'engrais ou de la boue, on peut racler de manière ordinaire. Il est permis d'appliquer de l'huile, et de gratter [la croûte d'une plaie] d'un homme, mais non d'un animal. Et s'il souffre, il est permis de lui épargner sa douleur en [lui] appliquant de l'huile et en grattant [ses croûtes]. Quand un animal a mangé une grande quantité de vesces, on peut le laver dans une grande cour pour qu'il guérisse. Et s'il devient rouge, on peut le placer dans l'eau pour qu'il refroidisse. On ne présume pas qu'on moudra des herbes pour lui [confectionner un remède].

31. On ne doit pas [se faire] vomir la nourriture le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Avec [quand on utilise] un remède, de crainte qu'on en vienne à moudre des herbes [pour fabriquer un médicament], mais il est permis de se mettre la main dans la bouche et de [se faire] vomir. Il est interdit d'appuyer l'estomac d'un enfant de sorte qu'il fasse ses besoins, de crainte qu'on lui fasse boire des breuvages qui facilitent la digestion. Il est permis de placer un verre sur le nombril [d'un enfant] le Chabbat, afin de le faire monter. De même, il est permis de bander le cou ou l'envelopper pour un enfant, et de tirer [les tendons] des oreilles à la main ou avec un instrument, et de lever le cartilage autour du cœur, car tous ceux-ci et les [travaux] semblables ne nécessitent pas d'herbes pour que l'on craigne qu'on en vienne à moudre [des herbes pour fabriquer un médicament], et [de plus] la personne en souffre.

32. Passer au tamis compte parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi on ne doit pas vanner la paille dans un tamis, ni poser un tamis dans lequel se trouve de la paille à un endroit élevé pour que tombe l'enveloppe, parce que cela ressemble à tamiser. Par contre, on peut prendre la paille dans un tamis et l'apporter dans une auge, même si l'enveloppe est tombée en le transportant, étant donné que cela n'est pas dans son intention.

33. Celui qui malaxe est coupable, pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] pétrir. C'est pourquoi on ne doit pas malaxer une grande quantité de farine grillée, de crainte qu'on en vienne à pétrir de la farine qui n'est pas grillée. [Toutefois,] il est permis de malaxer [des petites quantités] de farine [grillée] à la fois. Par contre, [il est permis de malaxer] de la récolte qui n'a pas encore atteint un tiers [de sa croissance], que l'on a grillée, puis que l'on a moulue grossièrement et qui ressemble à du sable ; cela s'appelle du chatit ; il est permis d'en malaxer beaucoup en même temps dans le vinaigre ou dans quelque chose de semblable, à condition qu'elle [cette récolte] soit tendre. Mais si elle est ferme, cela est interdit, parce que cela ressemble à [au travail interdit de] pétrir ; il faut le faire d'une manière inhabituelle. Comment [cela s'applique-t-il] ? On pose [d'abords] le chatit, puis on pose le vinaigre.

34. On ne doit pas malaxer le son, bien qu'il ne soit pas apte à être malaxé , de crainte qu'on malaxe de la terre ou quelque chose de semblable. Il est permis de verser de l'eau sur du son, et de le remuer avec une cuiller dans toutes les directions, mais on ne doit pas le mélanger à la main, afin de ne pas donner l'impression de pétrir. Si cela ne s'est pas mélangé, on peut le passer d'un récipient à l'autre, jusqu'à que cela se mélange et le donner à des coqs ou à des bœufs. Il est permis de mélanger le son de cette manière dans un récipient, le diviser dans de nombreux récipients, et le donner à chaque animal. On peut mélanger même un kor ou deux korim [de son ensemble] dans un récipient.

35. On ne doit pas nourrir un animal, une bête sauvage, ou un oiseau le Chabbat de la même manière qu'on [leur] donne à manger en semaine, de crainte qu'on en vienne à écraser des fèves, pétrir de la farine, ou une [autre action] semblable. Comment [cela s'applique-t-il] ? On ne doit pas donner le Chabbat une nourriture pour un chameau suffisante pour trois ou quatre jours, on ne doit pas faire coucher un agneau, lui ouvrir la bouche, et y mettre des vesces et de l'eau en même temps. De même, on ne doit pas en mettre [de la nourriture] profondément dans la bouche des colombes et des coqs à un endroit où ils ne peuvent pas la recracher. Cependant, on peut nourrir un animal quand est debout et lui donner à boire quand il est debout, ou mettre dans sa bouche de l'eau et des vesces séparément à endroit où il peut recracher. De même, on peut nourrir un oiseau à la main [en lui mettant la nourriture] dans la bouche à un endroit où il peut recracher, et il est inutile de dire [qu'il est permis de la] mettre devant eux, de sorte qu'ils mangent.

36. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui [un animal] dont la nourriture est sous sa responsabilité, comme son [propre] animal, sa bête sauvage, les colombes élevées à la maison, des oies, ou des coqs. Par contre, on ne doit donner à manger ou à boire à celui [l'animal] dont la nourriture ne relève pas de sa responsabilité, comme le cochon, les colombes élevées dans un colombier ou les abeilles. Un homme a le droit de mettre son animal sur des herbes qui poussent, de sorte qu'il mange, mais il ne droit pas le mettre sur quelque chose qui a été mis de côté [pour ne pas être utilisé le Chabbat]. Cependant, il peut se tenir devant lui, de sorte qu'il tourne sa tête vers quelque chose qui a été mis de côté et le mange. Et il en est de même pour les jours de fête.

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-deux (version non corrigée)

1. Ils [les sages] ont interdit de retirer le pain [du four], bien que cela ne soit pas un travail, de crainte qu’on en vienne à cuire. [Quand] on enfourne du pain dans un four alors qu’il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat], et que commence le Chabbat, on peut en retirer le nécessaire pour trois repas et dire aux autres « Venez et prenez pour vous ». Bien que le fait de retirer ne soit pas un travail, on ne doit pas retirer avec une pelle [spécialement conçue à cet effet], mais avec un couteau pour le faire de manière anormale.

2. Pourquoi les sages ont-ils interdit de rentrer aux bains publics le Chabbat ? Du fait des propriétaires qui faisaient réchauffer l’eau chaude le Chabbat et disaient : « Elle [l’eau] a été réchauffée la veille du Chabbat ». C’est pourquoi, ils [les sages] ont décrété qu’un homme n’entre pas dans un bain public le Chabbat, ne fut-ce que pour transpirer. Ils ont [également] décrété qu’on ne se lave pas tout le corps à l’eau chaude, même avec de l’eau qui a été réchauffée la veille du Chabbat. Mais il est permis [de se laver à l’eau chaude] le visage, les mains, et les pieds. Dans quel cas cela s’applique-t-il [l’interdiction de se laver le corps avec de l’eau chaude] ? Pour celle [l’eau qui a été] réchauffée avec le feu. Toutefois, il est permis de se laver tout le corps dans les eaux de Tibériade. Il est interdit de se laver dans l’eau chaude qui se trouve dans les grottes, du fait de la vapeur présente dans la grotte ; on n’en viendra donc à transpirer et elle [l’eau de la grotte] sera semblable à [celle d’]un bain public.

3. Un homme peut se réchauffer à côté d’un bûcher, et se laver tout le corps à l’eau froide. Par contre, il ne doit pas se laver tout le corps à l’eau froide et se réchauffer devant un bûcher, parce qu’il tiédit l’eau qui est sur lui. C’est donc comme s’il se lavait tout le corps à l’eau chaude. Quand on plonge un tuyau d'[dans lequel passe de l]’eau froide dans de l’eau chaude, même dans les eaux de Tibériade, elle [l'eau froide] est considérée comme ayant été réchauffée le Chabbat et il est interdit de l'utiliser pour se laver et pour boire.

4. Un homme peut apporter une cruche d’eau et la poser devant un bûcher non pas pour qu’elle se réchauffe, mais pour atténuer sa froideur. De même, il peut poser une fiole d’huile devant un bûcher pour qu’elle [l’huile] se tiédisse et non pour qu’elle se réchauffe. Un homme peut enduire sa main d’eau ou d’huile et la réchauffer devant un bûcher, sous réserve que l’eau qui est sur sa main ne se réchauffe pas au point que le ventre d’un enfant s’y brûle ; il peut réchauffer un vêtement et le poser sur son ventre le Chabbat.

5. On ne doit pas mettre de l’eau froide dans un bassin chaud d’un bain public qui est plein d’eau chaude, car cela la réchauffe beaucoup. De même, on ne doit pas y mettre une fiole d’huile, parce qu’on est considéré comme la cuisant. Par contre, on peut mettre de l’eau chaude dans un bassin d’eau froide.

6. Il est permis de mettre de l’eau froide dans une bouilloire dont on a vidé l’eau chaude, pour l'attiédir. Et il est permis de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide ou de l’eau froide dans de l’eau chaude, sous réserve que celle-ci ne soit pas dans le kéli richone, parce que l’on réchauffe alors beaucoup. De même, on ne doit pas mettre des épices dans une marmite bouillante, même si on l’a enlevé du feu ; on peut néanmoins y mettre du sel, parce que le sel ne peut cuire que sur un feu intense. Et si on a versé la nourriture d’une marmite dans un bol, il est permis d’y mettre [dans le bol] des épices, bien qu’il [le met] soit bouillant, car un kéli chéni ne cuit pas.

7. On ne doit pas mettre du ‘hiltit dans de l'eau tiède comme dans de l’eau froide, mais on peut le tremper dans du vinaigre. Et si on en a bu le jeudi et le vendredi, il est permis de le tremper dans de l’eau froide le Chabbat, de l’exposer au soleil jusqu’à qu’il se réchauffe et d’en boire, afin de ne pas tomber malade en arrêtant d’en boire.

8. Il est permis de tremper dans de l'eau chaude de la nourriture qui a été cuite avant le Chabbat, ou trempée dans de l'eau chaude avant le Chabbat, même si elle est froide à présent. Il est permis de rincer à l'eau chaude le Chabbat de la nourriture qui est froide et n'a jamais été placée dans de l'eau chaude, à condition que le fait d'être rincé à l'eau chaude ne conclut pas sa préparation. Cependant, on ne doit pas la tremper dans de l'eau chaude.

9. Bien qu'il soit interdit de réchauffer avec un dérivé du soleil, il est permis de réchauffer au soleil, car on ne confondra pas le soleil et le feu. C'est pourquoi il est permis d'exposer de l'eau froide au soleil afin de la réchauffer. De même, on peut mettre de la bonne [eau] dans de la mauvaise eau pour la faire refroidir. Et on peut mettre un met dans une citerne pour qu'il soit conservé.

10. Un homme peut mélanger de l'eau, du sel et de l'huile, et y tremper son pain ou le mettre [ce mélange] dans un met, sous réserve de ne faire qu'une petite quantité ; mais il est interdit d'en faire une grande quantité, parce que l'on semble faire un travail nécessaire à la cuisson. Et de même, on ne doit pas faire d'eau fortement salée, qui est [composée de] deux tiers de sel et un tiers d'eau, parce qu'on donne l'impression de faire de la saumure. Il est permis de saler un œuf, mais il est interdit [de saler] un radis ou quelque chose de semblable, parce que l'on donne l'impression de faire mariner le Chabbat, et faire mariner est interdit parce que cela est [considéré] comme cuire. Il est permis de tremper un radis ou quelque chose de semblable dans du sel et de le manger.

11. Il est permis de mélanger du vin, du miel et du poivre le Chabbat pour les consommer. Mais cela est interdit pour du vin, de l'eau et de l'huile de baume parce que cela n'est pas apte à être consommé par tout homme. Et de même pour tous les cas semblables.

12. Quand de la moutarde a été mélangée la veille du Chabbat, on peut la mélanger le lendemain [le Chabbat] avec la main ou avec un ustensile et y ajouter du miel. On ne doit pas la remuer fortement, mais il est permis de la mélanger. Il est permis de mettre de l'huile, du vinaigre, et des épices dans du cresson qui a été remué la veille de Chabbat ; on ne doit pas remuer fortement [le mélange pendant Chabbat], mais on peut mélanger [ces ingrédients ensemble]. Il est permis de mettre de l'ail qui a été remué la veille de Chabbat dans du gruau d'avoine ; on ne doit pas moudre [le mélange], mais on peut mélanger.

13. Celui qui arrache un poil du corps d'un homme est coupable pour [avoir accompli le travail interdit de] tondre. C'est pourquoi il est interdit de se laver les mains avec quelque chose qui fait tomber les poils de façon certaine, comme de l'aloès ou quelque chose de semblable. Il est permis de se frotter les mains avec de la poudre d'encens, de la poudre de poivre, de la poudre de jasmin ou quelque chose de semblable sans prêter attention si les poils de la main tombent, car cela n'est pas son intention. Quand on mélange une substance qui a pour effet de faire tomber les poils de façon certaine avec une substance qui n'a pas cet effet, si la majorité [du mélange] est composé de la substance qui fait tomber les poils, il est interdit de se frotter les mains avec. Et sinon, cela est permis.

14. Il est interdit de [se] regarder dans un miroir de métal le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on arrache des morceaux de chair. Cela s'applique même si le métal est fixé au mur. Mais il est permis de se regarder dans un miroir qui n'est pas fait en métal, même s'il n'est pas fixe.

15. Celui qui lave est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] blanchir. Et celui qui essore un vêtement est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] laver. C'est pourquoi, il est interdit de essorer un morceau de vêtement, de matière qui n'a pas été traitée, dans l'ouverture d'une fiole ou de quelque chose de semblable, pour la fermer, de crainte qu'on en vienne à essorer. On ne doit pas nettoyer avec une éponge, à moins qu'elle ait un manche, pour ne pas essorer. Et on ne doit pas recouvrir un tonneau contenant de l'eau ou quelque chose de semblable avec un vêtement qui ne lui est pas réservé [à cet effet] ; ceci est un décret, de crainte qu'on essore.

16. Si un tonneau s'est brisé le Chabbat, on peut sauver ce dont on a besoin pour le Chabbat pour soi-même et pour ses invités, à condition de ne pas prendre le vin avec une éponge ou d'écoper de l'huile. Car si l'on agit de la même quand manière en semaine, on pourra peut-être en venir à essorer. Comment peut-on sauver [le vin du tonneau brisé] ? On apporte un récipient et on le pose en-dessous. On ne doit pas apporter un autre récipient pour écoper [le liquide] ou un récipient pour ramasser [le liquide] ; ceci est un décret, de crainte qu'on apporte un récipient en passant par le domaine public. Si on a des invités, on peut apporter un autre récipient et écoper [le liquide dans l'air] ou un autre récipient et l'associer au premier. On ne doit [néanmoins] pas écoper [le liquide dans l'air] puis convier [des invités], mais on doit [en premier lieu] convier [des invités], puis écoper. Et si on agit avec ruse pour ceci, cela est permis.

17. Celui qui a de la boue sur son vêtement peut le secouer l'intérieur [de la surface du vêtement afin de faire tomber la boue]. Mais il ne doit pas le secouer de l'extérieur ; ceci est un décret, de crainte que l'on lave. [Toutefois,] il est permis de la gratter avec son ongle sans avoir craindre de le blanchir. Il est interdit de frotter une écharpe parce qu'on la blanchit. Mais un vêtement, cela est permis [de le frotter] parce qu'on a seulement l'intention de le ramollir.

18. Il est permis de frotter dans l'eau une chaussure ou une sandale qui s'est salie avec de la boue ou des excréments, mais il est interdit de la laver. On ne doit pas gratter de nouvelles chaussures ou de nouvelles sandales, mais on peut les enduire d'huile. [De même,] on peut nettoyer les [chaussures et les sandales] anciennes. On peut nettoyer un oreiller ou une couverture [sali] avec des excréments ou une souillure avec un chiffon. S'ils sont faits en peau, on peut verser dessus de l'eau jusqu'à qu'elle [la tache] parte.

19. Celui dont la main s'est salie avec de la boue peut la nettoyer avec une queue de cheval, une queue de vache, ou un vêtement rigide qui sert à tenir les ronces, mais pas avec un vêtement qui sert à nettoyer les mains, pour ne pas agir comme il le fait en semaine, et en venir à laver le vêtement.

20. Celui qui s'est lavé dans l'eau peut s'essuyer avec une serviette et la porter à la main ; on ne craint pas qu'il en vienne à essorer. De même, celui dont les vêtements ont été trempés dans l'eau peut marcher avec ceux-ci et on ne craint pas qu'il essore. Il est interdit de les étendre, même dans sa maison ; ceci est un décret, [promulgué] de crainte que celui qui voit cela dise qu'il a lavé son vêtement le Chabbat et l'a étendu pour le faire sécher. A chaque fois que nos sages ont interdit [un acte] à cause de l'impression qu'il donne, cela est interdit même isolé dans une chambre.

21. Quand deux bains rituels se trouvent l'un au-dessus de l'autre, on peut retirer le bouchon qui se trouve entre eux, les relier, et remettre le bouchon à sa place. Car on n'en viendra pas à essorer étant donné qu'on a l'intention de faire sortir l'eau. On peut boucher une rigole avec un morceau de tissu et avec tout objet qu'il est permis de manipuler afin que l'eau n'inonde pas les fruits et les ustensiles. Par contre, on ne doit pas fermer une rigole pour que l'eau descende dans une citerne ; le bouchon se trouvant dans l'eau, il est à craindre qu'on essore [de l'eau du bouchon] quand on le coince à sa place.

22. Il est interdit de fixer les manches des vêtements ou de les plier comme l'on fait en semaine après avoir lavé les vêtements. De même, on ne doit pas plier les vêtements le Chabbat, comme l'on fait en semaine avec les vêtements quand on les lave. Et si on n'a pas d'autre vêtement pour remplacer celui-ci, il est permis de le plier, de l'étendre et de le revêtir, afin d'être présentable pour le Chabbat, à condition qu'il s'agisse d'un vêtement blanc nouveau, car il se plisse et se salit immédiatement. Seule une personne peut plier [le vêtement], mais il est interdit de plier à deux.

23. Teindre est l'une des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi une femme ne doit pas appliquer du rouge sur son visage, parce que cela est considéré comme teindre. Coudre compte parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi il est interdit de remplir un nouvel oreiller ou une nouvelle couverture de duvet ; ceci est un décret, de crainte que l'on couse. Par contre, il est permis de remettre le Chabbat le duvet qui est tombé d'un oreiller ou d'une couverture.

24. Déchirer est l'une des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, celui dont les vêtements se sont accrochés dans les épines doit les séparer délicatement et patiemment, afin de ne pas déchirer. Et s'ils se déchirent, il n'est aucunement coupable car cela n'était pas son intention. Il est permis de revêtir des vêtements neufs [le Chabbat]. Et s'ils se déchirent, cela ne porte pas à conséquence. On peut casser une noix dans un morceau de tissu, sans prêter attention si l'on va déchirer.

25. Celui qui fixe [des matériaux de construction ensembles] est coupable, pour [avoir accompli le travail interdit de] construire. C'est pourquoi, les portes qui sont attachées au sol, on ne doit ni les retirer, ni les remettre ; ceci est un décret, de crainte qu'on [les] attache. Par contre, on peut prendre une porte, un coffre ou un meuble et toute autre porte de meuble sans les remettre. Et si le gond inférieur tombe, on peut le pousser à sa place, et dans le Temple, on peut le remettre. Par contre, il est interdit de remettre, quel que soit le lieu, un gond supérieur ; ceci est un décret, de crainte que l'on attache.

26. On ne doit pas tresser ses cheveux, ni les placer autour de sa tête, parce qu'on donne l'impression de construire. On ne doit pas remonter un candélabre fait de pièces séparées, ni un siège ou une table fait de pièces détachées ou avec quelque chose de semblable, parce qu'on donne l'impression de construire. Et si on remonte [ces objets], on est exempt, parce qu'il n'y a pas de concept de construction ni de destruction dans les ustensiles. Et si elles [les pièces qui composent l'ustensile] ne sont pas fermement attachées, il est permis de les remettre. On ne doit pas arranger les vertèbres de la colonne vertébrale d'un enfant l'une à côté de l'autre, parce qu'on donne l'impression de construire.

27. Celui qui construit une tente fixe est coupable, pour [avoir réalisé le travail interdit de] construire. C'est pourquoi on ne doit pas faire une tente provisoire, ni détruire une tente provisoire ; ceci est un décret, de crainte qu'on construise ou qu'on détruise une tente fixe. Et si on construit ou on détruit un tente provisoire, on est exempt. Il est permis d'agrandir une tente provisoire le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un vêtement qui est étendu sur des poutres ou sur des murs et qui a été enroulé avant le Chabbat, s'il reste une longueur d'un téfa'h étendu, on peut l'étendre sur toute sa largeur le Chabbat jusqu'à en faire une grande tente. Et de même pour tous les cas semblables.

28. On ne doit pas suspendre un baldaquin sur un lit, parce qu'une tente provisoire est ainsi construite en-dessous. Il est permis de poser un lit, un siège ou un panier, même si l'on fait en-dessous d'eux une tente, car cela n'est pas la manière usuelle de réaliser une tente permanente ou provisoire.

29. Toute tente qui a un toit penché et dont le toit n'a pas un téfa'h de largeur, et qui n'a pas une largeur de un téfa'h à une distance inférieure à trois téfa'him du toit, est une tente qui est provisoire, et celui qui réalise cela [un toit de la sorte] le Chabbat est exempt. Il est permis d'étendre ou d'enrouler [autour d'une poutre] un vêtement qui est plié et qui a des fils qui pendent depuis la veille de Chabbat. Et de même pour un rideau.

30. Il est permis d'étendre ou de démonter un dais nuptial dont le toit n'a pas un téfa'h [de largeur], ni un téfa'h de largeur à la verticale à moins de trois [téfa'him] du toit, parce qu'il est fait pour cela, sous réserve qu'il ne prenne pas plus d'un téfa'h sur le lit. Il est permis de fermer une fenêtre avec un rideau utilisé pour cela, même s'il n'est pas attaché et ne pend pas.

31. Il est permis de revêtir un chapeau que l'on fait [pour être mis] sur la tête, avec un bord qui fait de l'ombre comme une tente sur l'habit [de la personne qui le porte]. Et si [toutefois] on étend le vêtement que l'on porte sur sa tête ou en face de son visage comme une tente, de sorte que le bord qui ressort [le bord qui est étendu] est extrêmement rigide, comme un toit, cela est interdit, parce qu'on réalise une tente temporaire.

32. Celui qui étend un rideau ou quelque chose de semblable doit prêter attention à ne pas faire une tente lorsqu'il l'étend. C'est pourquoi un grand rideau peut être tenu avec deux petits, mais il est interdit de le faire tenir par un seul. Si c'était un baldaquin avec un toit, on ne doit pas l'étendre même par [avec l'aide de] dix personnes. Car il est impossible de ne pas le soulever au-dessus du sol, et il formera une tente provisoire.

33. Quand un vêtement recouvre l'ouverture d'un tonneau, on ne doit pas le recouvrir entièrement, parce que cela devient une tente. Par contre, on peut recouvrir une petite partie de son ouverture. Celui qui filtre en utilisant un panier égyptien ne doit pas lever le dessous de celui-ci à un téfa'h au-dessus d'un ustensile, afin de ne pas faire une tente provisoire le Chabbat.

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Vingt-trois (version non corrigée)

1. Celui qui fait un petit trou destiné à faire entrer et sortir, comme un trou dans une cage à poule utilisé pour faire pénétrer la lumière et faire sortir l'air, est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. C'est pourquoi, ils [les sages] ont promulgué un décret [d'interdiction] pour tous les trous, même pour [un trou] utilisé pour faire sortir seulement ou pour faire entrer seulement, de crainte que l'on en vienne à faire un trou pour lequel on est coupable. C'est pourquoi on ne doit pas faire un nouveau trou dans un tonneau, ni élargir [un trou existant]. Mais on peut ouvrir un trou existant [qui a été bouché], à condition que le trou ne soit pas en-dessous de le lie ; car s'il est en-dessous [du niveau] de la lie, il est fait pour renforcer et il est interdit de l'ouvrir.

2. On peut faire un trou dans le bouchon d'un tonneau pour faire sortir du vin, sous réserve qu'on le troue d'en haut ; mais il est interdit de le trouer sur le côté, car cela est considéré comme arranger un ustensile. Un homme peut briser un tonneau pour en consommer [la quantité d']une figue sèche, sous réserve de ne pas avoir l'intention de fabriquer un ustensile. Un homme peut apporter un tonneau de vin et briser son ouverture avec une épée devant ses invités sans prêter attention [aux dites restrictions], car sa seule intention est de montrer sa générosité.

3. De même qu'il est interdit de faire un trou, ainsi, il est interdit de fermer un trou. C'est pourquoi il est interdit de fermer le trou d'un tonneau, même avec quelque chose qu'il n'est pas nécessaire de répandre ou qui ne conduit pas à essorer, par exemple, fermer avec une pièce de bois ou une petite pierre. Mais si on y cache de la nourriture et que le trou se trouve fermé de la sorte, cela est permis. Et il est permis de ruser pour ceci.

4. Pour [si on accomplit] toute action qui est la conclusion d'un travail, on est coupable, pour [avoir réalisé un dérivé du travail interdit de] donner un coup [final] de marteau. C'est pour cette raison que celui qui lime une petite partie [d'un objet] ou qui répare un ustensile par quelque moyen que ce soit est coupable. C'est pourquoi il est interdit de produire un son musical le Chabbat, en utilisant un instrument de musique comme une harpe ou une lyre, ou avec un autre objet. [Il est interdit] même de taper avec son doigt sur le sol, sur un tableau, ou une [main] contre l'autre, à la manière des chanteurs, de secouer une noix pour un enfant, ou de le distraire avec une clochette pour qu'il se taise. Tout ceci et les actions semblables sont interdites, par décret, de crainte qu'on en vienne à confectionner un instrument de musique.

5. On ne doit pas battre du tambour, danser, ni taper des mains le Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu'on confectionne des instruments de musique. Et il est permis de taper [des mains] avec le dos des mains. On ne doit pas nager dans l'eau ; ceci est un décret, [promulgué] de crainte qu'on ne confectionne un radeau. Il est permis de nager dans une mare située à l'intérieur d'une cour, car l'on en viendra pas à fabriquer un radeau. [Ceci est permis,] à condition que la mare ait un bord de sorte que l'eau ne coule pas à l'extérieur, afin de marquer une distinction entre celle-ci [la mare où la natation est permise] et la mer.

6. On ne doit pas couper un roseau, parce que cela ressemble à confectionner un ustensile. S'il [le roseau] est coupé [même s'il n'a pas été ajusté avant le commencement du Chabbat], il est permis de l'insérer dans le tonneau à travers le trou afin de faire couler le vin, et on ne craint pas qu'il l'ajuste [le roseau]. Il est interdit de placer une feuille de myrte ou quelque chose de semblable dans l'ouverture d'un tonneau afin de faire couler le vin, parce qu'on est considéré comme fabriquant une gouttière le Chabbat. On ne brise pas un tesson et on ne déchire pas de papyrus, parce que cela est considéré comme confectionner un ustensile.

7. On peut remplir [de l'eau] avec une branche qui est attachée à une carafe. Et si celle-ci n'est pas attachée, on ne doit pas prendre d'eau avec elle ; c'est un décret, de crainte qu'on n'émonde [la branche] et qu'on ne l'ajuste. Il est interdit de frotter de l'argenterie avec du gartikon, parce que l'on blanchit à la manière des artisans, et cela est considéré comme réparer un ustensile et terminer sa fabrication le Chabbat. Par contre, on peut frotter [l'argenterie] avec du sable ou du nétér. De même, il est permis de frotter tous les [autres] ustensiles avec quelque substance que ce soit. Il est interdit de laver les plateaux, les casseroles et tout ce qui est semblable parce que cela est considéré comme réparer, à moins qu'on les lave dans l'intention de les utiliser pour un autre repas ce Chabbat. Par contre, il est permis de laver à tout moment des ustensiles faits pour boire, comme les verres et les brocs, car il n'y a pas de limite concernant la boisson. On ne doit pas arranger les lits le Chabbat pour dormir à la sortie du Chabbat, mais on peut arranger un lit [après avoir dormi] la nuit du Chabbat pour le Chabbat.

8. Il est interdit de tremper des ustensiles impurs [dans un bain rituel] le Chabbat, parce qu'on donne l'impression d'arranger un ustensile. Mais un homme impur a le droit de s'immerger, parce qu'il donne l'impression de [vouloir] se refroidir. On ne doit pas asperger [les eaux contenant les cendres de la vache rousse] sur lui [la personne devenue impure par contact avec un mort] le Chabbat. Celui qui trempe des ustensiles peut les utiliser s'il l'a fait involontairement, mais s'il l'a fait délibérément, il devra attendre jusqu'à la sortie du Chabbat. Il est permis de tremper de l'eau impure le Chabbat. Comment doit-on faire ? On la verse dans un récipient qui ne contracte pas l'impureté, comme un récipient fait en pierre, et on immerge l'ustensile dans un bain rituel jusqu'à qu'elle [l'eau impure] soit plongée dans l'eau du bain rituel et soit ainsi purifiée.

9. On ne doit pas prélever la térouma et le maasser le Chabbat, parce qu'on donne l'impression d'arranger quelque chose qui n'était pas arrangé.

10. Travailler [une peau] compte parmi les catégories principales de travaux interdits. Et celui qui ramollit une peau avec de l'huile, à la manière des tanneurs, est coupable, pour avoir tanné. C'est pourquoi un homme ne doit pas enduire son pied d'huile alors qu'il est dans une chaussure ou dans une sandale neuve. Mais il peut enduire son pied d'huile et revêtir sa chaussure ou sa sandale, bien qu'elle soit neuve. Et il peut enduire tout son corps d'huile et se rouler dans une nouvelle peau sans y prêter attention. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand on utilise de l'huile en très petite quantité, afin de faire briller la peau seulement. Mais s'il y a une grande quantité d'huile sur son corps, pour ramollir la peau, cela est interdit, parce que cela est considéré comme tanner [la peau]. Tout ceci ne concerne que de nouvelles [pièces] ; mais pour des anciennes, cela est permis.

11. Celui qui étale un emplâtre le Chabbat est coupable pour [avoir accompli un dérivé du travail interdit de] lisser une peau. C'est pourquoi on ne doit pas fermer un trou avec de la cire ou quelque chose de semblable, de crainte de l'étaler. On ne doit même pas fermer un trou avec de la graisse ; ceci est un décret [promulgué] pour [prévenir l'usage de] la cire.

12. Ecrire fait partie des catégories principales [de travaux interdits]. C'est pourquoi, il est interdit de farder avec du fard ou quelque chose de semblable le Chabbat, parce que cela est considéré comme écrire. Et il est interdit de prêter et d'emprunter [le Chabbat] ; ceci est un décret, de crainte qu'on écrive [l'acte juridique]. Un homme ne doit pas acheter, vendre, louer ou mettre en location ; ceci est un décret, de crainte qu'il n'écrive. Un homme ne doit pas employer des ouvriers le Chabbat, ni dire à un ami d'employer pour lui des ouvriers. Par contre, il est permis d'emprunter ou de prêter [des objets]. Un homme a le droit d'emprunter à son ami des cruches de vin et d'huile, à condition qu'il ne lui dise pas : « fait moi un prêt ».

13. Il est interdit de vendre verbalement comme de transférer l'objet [à l'acheteur], qu'on le pèse avec une balance ou non. Et de même qu'il est interdit de peser, il est interdit de compter et de mesurer avec un instrument de mesure, avec la main ou avec une corde.

14. On ne juge pas le Chabbat. On ne fait pas de 'halitsa, de yiboum, ou de mariage ; ceci est un décret, de crainte qu'on n'écrive. On ne consacre pas [un bien], on ne fait pas de don ou de consécration car cela ressemble à une vente. On ne prélève pas la térouma et le maasser, parce que cela ressemble à sanctifier les fruits qu'on a prélevés. Outre cela, on donne l'impression de les arranger le Chabbat. On ne doit pas prélever la dîme sur un animal ; ceci est un décret, de crainte que l'on marque avec de l'encre rouge [le dixième animal comme il est coutume]. Un homme peut consacrer son sacrifice pascal le Chabbat, et son offrande de la fête un jour de fête, car ceci est une injonction liée au jour. De même qu'on ne consacre pas [d'objet le Chabbat], on ne sanctifie pas les eaux lustrales [en répandant les cendres de la vache rousse].

15. Celui qui prélève la térouma et le maasser le Chabbat, ou celui qui met de côté sa propriété le Chabbat involontairement ou délibérément, a fait quelque chose d'effectif ; il serait superflu de dire qu'il en est de même pour un jour de fête. De même, celui qui fait acquérir [un objet] à son ami a fait quelque chose d'effectif. On peut prélever le demaï pendant le bein hachemachot, mais pas le certain [ce dont on sait de manière certaine que les dîmes n'ont pas été prélevées].

16. Celui qui désigne [une portion de récolte] qui est demaï comme téroumat maasser ou [qui désigne une partie de récolte comme] la dîme pour le pauvre ne doit pas prélever [ceux-ci], même s'il a désigné leur emplacement [parmi les autres fruits] avant le Chabbat, qu'il les connaît et qu'ils sont posés à côté des fruits. Et si un cohen ou un pauvre sont habitués à manger chez lui, ils peuvent venir et manger [leur part], à condition que l'on avertisse le cohen que ce qu'on lui donne à manger est de la térouma et [qu'on avertisse] le pauvre que ce qu'on lui donne à manger est de la dîme pour les pauvres.

17. Il est interdit de tirer au sort ou de jouer aux dés le Chabbat, parce que cela est considéré comme une vente. Un homme peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa famille [pour déterminer celui qui recevra] une grande ou une petite part, parce qu'ils n'y prêtent pas attention.

18. Il est interdit de faire des comptes dont on a besoin le Chabbat, concernant le passé ou le futur ; ceci est un décret, de crainte que l'on écrive. C'est pourquoi il est permis de faire des comptes qui n'ont aucune nécessité. Comment [cela s'applique-t-il] ? Combien de séa de récolte avions-nous pour telle année ? Combien de dinar avons-nous dépensé pour le mariage de notre fils ? et des questions semblables, qui font partie des paroles futiles, qui n'ont aucune utilité. Celui qui fait de tels comptes le Chabbat est considéré comme celui qui fait ces comptes en semaine.

19. Il est interdit de lire les documents profanes le Chabbat, pour ne pas suivre sa pratique de la semaine, et en venir à effacer. Un homme peut compter verbalement ses desserts et ses invités, mais non d'un texte écrit, afin de ne pas [en venir à] lire les documents profanes. C'est pourquoi si les noms sont gravés sur une table ou sur un mur, il est permis de les lire, parce qu'on ne confondra pas cela avec un document [écrit]. Il est interdit de lire l'écriture en-dessous d'une forme ou d'un visage le Chabbat. Il est même interdit de lire les Hagiographes le Chabbat durant le temps réservé à l'étude ; ceci est un décret, pour ne pas négliger la maison d'étude, [c'est-à-dire] pour ne pas que chacun reste à la maison et lise [les Hagiographes] et se prive de se rendre à la maison d'étude.

20. Si un incendie se déclare dans une cour le Chabbat, on ne sauve pas [tous ses biens] dans la cour [en les passant] dans une autre cour dans le même mavoï, même si on a fait un érouv ; ceci est un décret [promulgué] de crainte que l'on éteigne le feu pour sauver [ses biens] car un homme est fortement préoccupé par son argent. C'est pourquoi, ils [les sages] ont décrété qu'on ne sauve que le repas dont on a besoin pour ce Chabbat, les ustensiles dont on a besoin pour ce Chabbat, et les vêtements que l'on peut revêtir. Ainsi on abandonnera tout et on en viendra pas à atteindre [le feu]. Et si on a pas fait de érouv [dans la cour], on ne doit même pas sauver son repas et ses vêtements.

21. Quelle nourriture peut-on sauver ? Si le feu s'est déclaré la veille de Chabbat, on peut sauver la nourriture pour trois repas. [Il est permis de sauver] ce qui est apte à [être consommé par] un homme pour un homme, et ce qui est apte à [être consommé par] un animal pour un animal. Si le feu s'est déclaré le matin [du Chabbat], on peut sauver la nourriture pour deux repas. A Min'ha [Si le feu s'est déclaré à l'heure de Min'ha], on peut sauver la nourriture nécessaire à un repas.

22. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui qui sauve avec de nombreux récipients, ou qui remplit un récipient, le sort et le verse, recommence et le remplit une seconde fois ; celui-ci ne peut sauver que ce dont il a besoin. Par contre, s'il sort un récipient en une seule fois, même s'il contient [la nourriture pour] plusieurs repas, cela est permis.

23. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut sauver un panier rempli de morceaux de pains, même s'il contient suffisamment pour plusieurs repas. [Il est également permis de sauver] un bloc de figues sèches et un tonneau de vin. De même il est permis d'étendre son vêtement, d'assembler tout ce que l'on peut, et de le prendre rempli en une seule fois.

24. On peut [également] dire aux autres : « venez et sauvez pour vous ». Chacun peut sauver la nourriture dont il a besoin, ou un récipient qui peut contenir une grande quantité, et cela [cette nourriture] appartient à celui qui l'a prise. Et si celui qui sauve ne veut pas la prendre et la remet à son propriétaire, il lui est permis de se faire payer pour ses efforts après le Chabbat ; cela n'est pas considéré comme un salaire [rémunéré] pour [un travail] le Chabbat, car cela n'est pas un travail, ni un interdit, étant donné qu'on le déplace dans un endroit muni d'un érouv.

25. Si une personne a sauvé un morceau de farine fine, elle ne doit pas retourner et sauver un pain [fait à partir] de farine grosse. On peut sauver le jour de Yom Kippour ce dont on a besoin pour le Chabbat, si le jour de Kippour tombe la veille d'un Chabbat. Mais on ne peut pas sauver [de la nourriture] le Chabbat pour le jour de Kippour, et il serait inutile de dire pour un jour de fête ; et ni [on ne doit pas sauver de la nourriture] un Chabbat pour le Chabbat qui suit. Quels vêtements peut-on sauver ? On peut revêtir et s'envelopper de tous les vêtements que l'on peut, et les sortir. On peut dire aux autres : « venez et sauvez [des vêtements] pour vous ». Chacun se revêtit alors de ses vêtements [qui sont maintenant les siens] et [les] sort. Ceux-ci lui appartiennent comme [pour le cas de ceux qui sauvent] la nourriture, car ils acquièrent [un objet] sans propriétaire.

26. Il est permis de sauver tous les écrits saints qui se trouvent dans cette cour vers une autre cour qui se trouve dans le même mavoï, bien qu'aucun érouv n'ait été réalisé, sous réserve que le mavoï ait trois cloisons et un poteau, et à condition qu'ils [les écrits sacrés] soient écrits en calligraphie Assyrienne ou en langue hébraïque. Par contre, s'ils sont écrits dans une autre langue ou une autre calligraphie, on ne les sauve pas, même s'il y a là un érouv. [En fait, même] en semaine, il est interdit de les lire, mais on les laisse dans un endroit ouvert et ils se détériorent d'eux-mêmes.

27. S'ils [les écrits sacrés] sont écrits avec une autre teinte ou de l'encre rouge, on peut les sauver, même si l'écriture n'est pas permanente. On ne sauve pas les parties blanches des parchemins, qu'elles soient en haut, en bas, entre un passage et un autre, entre une colonne et une autre, au début ou à la fin d'un rouleau de la Torah. On ne sauve pas du feu les [textes de] bénédictions, les amulettes, même si elles contiennent les lettres du Nom [de D.ieu] et beaucoup de versets de la Torah.

28. On sauve d'un incendie un rouleau de la Torah qui a un total de quatre-vingt cinq lettres de mots finis, même si cela inclus des mots tels que יגר שהדותא. De même, on sauve un passage [d'un parchemin] qui contient moins de quatre-vingt cinq lettres s'il contient la mention [du nom de D.ieu], par exemple : ויהי בנסוע הארון. On sauve l'étui du rouleau [de la Torah] avec le rouleau, et l'étui des téfilin avec les téfilin, même s'il y a de l'argent à l'intérieur d'eux.

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La Paracha
Parachat Béhaalotekha
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