ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Huit

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Huit

1. Tout ce qui n’a pas été manipulé par l’homme, ni réalisé par lui, est permis au profit, même si cela a été adoré. C’est pourquoi, les montagnes, les collines, et les arbres plantés initialement pour les fruits , les sources qui fournissent [de l’eau] pour la collectivité, et les animaux qui sont adorés par des idolâtres sont permis au profit. Il est permis de manger les fruits qui ont été adorés à l’endroit où ils poussent, ou l’animal [adoré]. Il est inutile de mentionner que l’animal mis de côté pour un culte idolâtre est permis à la consommation, qu’il ait été mis de côté pour être adoré ou pour être offert [à une idole]. Dans quel cas dit-on que l’animal n’est pas interdit ? Si ce dernier n’a subi aucun acte pour un culte idolâtre. Mais si un acte quelconque a été effectué, il [l’animal] est interdit. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, on a tranché un signe [la trachée ou l’œsophage de l’animal] pour une idole. S’il [l’animal] a été échangé contre une idole, il est défendu, et de même s’il a été échangé contre un [objet] échangé [contre une idole], parce qu’il est considéré comme le paiement d’une idole. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour son propre animal. En revanche, s’il abat un animal qui appartient à quelqu’un d’autre pour une idole, ou l’échange [contre une idole], celui-ci n’est pas interdit, car un homme ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas. Celui qui se prosterne devant un terrain ne la frappe pas d’interdit. S’il y creuse des fosses, des fossés, et des cavernes pour une idole, il les frappe d’interdit.

2. S’il [un idolâtre] se prosterne devant de l’eau soulevée par une vague, il ne la rend pas interdite. S’il prend [l’eau] à la main, et se prosterne devant elle, il la rend interdite. Les rochers d’une montagne qui ont glissé et sont adorés à leur emplacement sont permis, car ils n’ont pas été levés par l’homme.

3. Si un juif redresse une brique pour se prosterner devant celle-ci, mais ne se prosterne pas, et qu’un idolâtre vient et se prosterne devant elle, il la rend défendue au profit. [La raison en est que] le fait de la redresser est un acte. De même, s’il [le juif] redresse un œuf, et qu’un idolâtre vient se prosterner devant celui-ci, il le rend interdit. S’il coupe un potiron ou quelque chose de semblable, et se prosterne devant, il le rend interdit. S’il se prosterne devant la moitié de potiron, alors que l’autre moitié y est attachée, il [tout le potiron] est défendu [au profit] par doute, car peut-être [l’autre] moitié est considérée comme un manche de la moitié qui est adorée. Un arbre planté a priori dans le but d’être adoré est défendu au profit. Ceci est l’achéra mentionné dans la Torah. Un arbre planté [pour les fruits] qui a été [ensuite] taillé et émondé pour un culte idolâtre [pour adorer les futures pousses], même si [une branche] a été marcottée ou [une branche d’un autre arbre a été] greffée, et que des branches poussent, on coupe ces branches, qui sont défendues au profit, et le reste de l’arbre est permis. De même, quand quelqu’un se prosterne devant un arbre, bien que l’arbre en soi ne devienne pas interdit, toutes les branches, les feuilles, les pousses et les fruits produits [par l’arbre] tout le temps qu’il est adoré sont défendus au profit. Si des idolâtres gardent les fruits d’un arbre, et disent qu’ils [les fruits] sont destinés à la fabrication d’alcool pour un certain temple idolâtre, et qu’ils font de ces [fruits] de l’alcool qu’ils boivent les jours de fête, cet arbre est défendu au profit, car on présume que c’est une achéra, et c’est la raison pour laquelle tous ces fruits servent à cet usage, car tel est le rite de la achéra.

4. Un arbre en dessous duquel est disposée une idole est interdit au profit tant qu’elle [l’idole] est en dessous de lui. Si elle est retirée, il est permis, parce que ce n’est pas l’arbre même qui est adoré. Si un gentil construit une maison dans l’intention qu’elle soit elle-même adorée, et de même, si une personne se prosterne devant une maison construite, celle-ci est défendue au profit. Si elle [une maison], après avoir été construite [non pour être adorée], a été blanchie à la chaux et décorée pour [qu’]un culte idolâtre [soit voué à ces décorations] si bien qu’elle [la maison] est [considérée comme] quelque chose de nouveau, on doit enlever tout ce qui est nouveau, et cela [seulement] est défendu au profit, car cela a été fait pour qu’un culte idolâtre lui soit voué, et le reste de la maison est permis. Si une idole a été introduite dans la maison, tant qu’elle s’y trouve, la maison est défendue au profit. Une fois qu’elle est retirée, la maison est permise. De même, une pierre qui a été taillée d’une montagne dans l’intention d’être adorée est défendue au profit. Si, après avoir été taillée, elle a été décorée pour que cela soit adoré, même si [la pierre] même a été sculptée ou gravée, et inutile de mentionner si elle a été blanchie à la chaux, on enlève ce qui a été ajouté, qui est défendu au profit, étant donné que cela a été fait pour être adoré, et le reste de la pierre est permis.

5. Une pierre sur laquelle une idole a été placée [temporairement] est interdite tout le temps que celle-ci se trouve dessus. Si elle [l’idole] est retirée, la pierre est permise. Celui qui a une maison mitoyenne à un temple idolâtre [le mur mitoyen appartenant au lieu de culte], qui s’écroule, n’a pas le droit de la reconstruire [sa maison comme auparavant, car il reconstruirait ainsi le mur du temple]. Comment doit-il procéder ? Il se recule quatre coudées dans sa propre [propriété] et reconstruit. Quant à l’espace [qui se trouve entre sa maison et le lieu de culte], il le remplit d’épines ou d’excréments, afin de ne pas élargir l’espace pour le temple idolâtre. Si son mur appartient [à la fois] à lui-même et au lieu de culte, il est jugé moitié moitié : la moitié [des pierres, du bois et de la terre] qui lui appartient est permise au profit, et celle [la moitié] des pierres du bois, et de la terre, qui appartient au lieu de culte, est défendue au profit.

6. Comment détruit-on une idole, et autres objets interdits [du fait de leur lien avec] celle-ci, comme ses accessoires et ce qui lui est offert ? On les réduit en poussière et on les jette au vent, ou on les brûle et on jette dans la Mer Morte.

7. Quand un culte est rendu à une chose qui n’est pas manipulée par l’homme, comme les montagnes, les animaux, et les arbres, bien que [l’objet] adoré lui-même soit permis au profit, ce qui le recouvre est défendu au profit. Qui tire profit d’une quelconque partie de ceci se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne désire pas l’argent et l’or qui les couvrent ». Tout ce qui recouvre une idole fait partie de ses « accessoires ».

8. Une idole appartenant à des gentils que ceux-ci ont annulée avant qu’elle parvienne en la possession d’un juif est permise au profit, comme il est dit : « Les statues de leurs divinités, vous les détruirez par le feu » ; [il faut les détruire] quand elles parviennent en nos mains alors qu’elles sont adorées par eux. Mais s’ils les ont annulées, elles sont permises [au profit].

9. Une idole appartenant à un juif ne peut jamais être annulée. Même s’il est associé avec un gentil, son annulation n’est d’aucun effet. Plutôt, elle reste toujours interdite au profit et doit être enterrée. De même, si une idole appartenant à un gentil parvient en la possession d’un juif, puis, est annulée par le gentil, son annulation n’est d’aucun effet, et elle reste interdite au profit pour toujours. L’annulation d’une idole faite par un juif est sans effet, même si le non juif lui en a donné l’autorisation. L’annulation faite par un gentil mineur ou aliéné est sans effet. Quand un gentil annule sa propre idole ou l’idole d’un autre gentil contre son gré, bien qu’un juif l’ait forcé à cela, elle [l’idole] est annulée, pourvu que le gentil qui annule [l’idole] soit lui-même un idolâtre. Mais s’il n’est pas idolâtre, son annulation n’a aucun effet. Quand une idole est annulée, ses accessoires sont annulés. Si ses accessoires sont annulés, ceux-ci sont permis [au profit], mais elle [l’idole en soi] est défendue au profit comme auparavant, jusqu’à ce qu’elle soit annulée. Ce qui a été offert à une idole ne peut jamais être annulé.

10. Comment [un idolâtre] annule-t-il [une idole] ? En lui coupant le bout du nez, le bout de l’oreille, ou l’extrémité du doigt. S’il aplanit le visage [de l’idole en lui faisant ainsi perdre tous ses traits], même sans rien lui enlever, ou s’il la vend à un orfèvre juif, elle est annulée. Mais s’il la confie en gage, la vend à un non juif, ou à un juif qui n’est pas un orfèvre, ou qu’un éboulement tombe dessus et il ne déblaie pas, ou que des bandits la volent et qu’il ne la réclame pas, ou qu’il lui crache au visage, urine devant elle, la traîne [dans la boue], jette dessus des excréments, elle n’est pas annulée.

11. Une idole qui a été délaissée par ses adorateurs alors que la paix règne est permise. [Si elle a été délaissée] en temps de guerre, elle est défendue, car ils ne l’ont délaissée que pour la guerre [mais ont l’intention de reprendre son culte par la suite]. Une idole qui s’est cassée toute seule, ses débris sont défendus au profit, jusqu’à ce qu’ils [ses adorateurs] l’annulent. C’est pourquoi, quand quelqu’un trouve des débris d’idole, ceux-ci sont défendus au profit, de crainte que les gentils ne les aient pas annulés. Si elle est faite de pièces qui peuvent être rassemblées par une personne ordinaire, il faut que chaque pièce soit annulée séparément. S’il n’est pas possible [à une personne ordinaire] de rassembler [ses pièces], dès qu’un seul membre est annulé, tous les morceaux sont annulés.

12. Un autel idolâtre qui est légèrement détérioré est toujours défendu au profit jusqu’à ce qu’il soit détruit dans sa majorité par des gentils. Et un socle [pour une idole] qui a été légèrement détérioré est permis. Qu’est-ce qu’un socle, et qu’est-ce qu’un autel ? Un socle [est fait d’]une seule pierre, et un autel, de plusieurs pierres. Comment annule-t-on les pierres d’un Merkoulis ? Dès qu’elles sont utilisées dans une construction ou pour paver les routes, elles sont permises au profit. Comment [un idolâtre] annule-t-il une achéra ? Il enlève [de l’arbre] une feuille ou coupe une branche, ou s’il en découpe un bâton ou un sceptre, ou s’il ne le rabote pas pour le besoin [de l’arbre, c'est-à-dire pour l’embellir, mais pour son propre besoin, ayant besoin des copeaux], elle [l’achéra] est annulée. S’il le rabote pour le besoin [de l’arbre, c'est-à-dire pour l’embellir], il [l’arbre] reste défendu et les copeaux rabotés sont permis. [Toutefois,] si elle [cette achéra] appartient à un juif, [qu’elle soit rabotée] pour son besoin ou non, [l’arbre] comme les [copeaux] rabotés sont interdits [au profit] à jamais, car une idole qui appartient à un juif ne peut jamais être annulée.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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