ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des aliments interdits : Chapitre Deux, Lois des aliments interdits : Chapitre Trois, Lois des aliments interdits : Chapitre Quatre

Lois des aliments interdits : Chapitre Deux

1. Etant donné qu’il est dit : « et tout animal qui a le sabot fendu en deux et qui rumine », j’en déduis que celui qui n’a pas le sabot fendu ou qui ne rumine pas est interdit [à la consommation]. Et une interdiction qui découle d’un commandement positif est [considérée comme] un commandement positif. Et concernant le chameau, le porc, le lièvre, et la gerboise, il est dit : « ceux-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont le sabot fendu, etc. » Tu en déduis qu’ils sont [interdits] par un commandement négatif, bien qu’ils présentent [l’]un [des deux] signe[s] distinctif[s]. Et a fortiori les autres animaux impurs et bêtes sauvages impures qui ne présentent aucun signe distinctif, l’interdiction de les consommer relève d’un commandement négatif outre le commandement positif déduit [du verset] : « ceux-ci vous mangerez ».

2. C’est pourquoi, celui qui consomme le volume d’une olive de la viande d’un animal ou d’une bête sauvage qui est impur reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, qu’il ait consommé de la viande ou de la graisse. La Torah n’a pas fait de différence pour ceux [les animaux] qui sont impurs entre leur viande et leur graisse.

3. Bien qu’il soit dit à propos de l’homme : « et il fut une âme de vie », il ne fait pas partie des animaux qui possèdent un sabot. C’est pourquoi, l’interdiction [d’en consommer la chair] ne relève pas d’un commandement négatif. Et celui qui mange de la chair d’homme ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, cela est interdit par un commandement positif. Car l’Ecriture a dénombré sept espèces de bêtes sauvages [pures], et a dit : « voici les bêtes sauvages que vous pourrez manger », [tu en déduis que] tout ce qui n’en fait pas partie est interdit. Et une interdiction qui est déduite d’un commandement positif est [considérée comme] un commandement positif.

4. Celui qui consomme le volume d’une olive d’un oiseau impur reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, ainsi qu’il est dit : « voici ceux que vous considérerez dégoûtants parmi les oiseaux, ils ne seront pas mangés », Il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « tout oiseau pur, vous mangerez », ce qui implique que celui qui est impur, vous ne mangerez pas. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive d’un oiseau impur reçoit la flagellation, comme il est dit : « ils seront dégoûtants pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair », et transgresse un commandement positif, comme il est dit : « tout ce qui a des nageoires et des écailles, vous pourrez le manger », ce qui implique que ce qui n’a pas de nageoires et d’écailles ne doit pas être consommé. Tu en déduis que celui qui consomme un oiseau impur, un animal, une bête sauvage, ou un oiseau impur manque à un commandement positif [de la Torah], et transgresse un commandement négatif.

5. La sauterelle impure fait partie des « rampants qui volent », et celui qui consomme le volume d’une olive d’un rampant qui vole reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout rampant qui vole est impur pour vous, vous n’en mangerez point ». Qu’est-ce qu’un rampant qui vole ? Par exemple, une mouche, un moustique, un frelon, une abeille ou ce qui est semblable.

6. Celui qui mange le volume d’une olive d’un rampant reçoit la flagellation, comme il est dit : « Et tout rampant qui rampe sur le sol est une abomination, il n’en sera point mangé ». Qu’est-ce qu’un rampant ? Par exemple, le serpent, le scorpion, l’escarbot, le mille-pattes, et ce qui est semblable.

7. Les huit rampants qui sont mentionnés dans la Torah, à savoir la loutre, la souris, le crapaud, le hérisson, le crocodile, le lézard, la limace, et la tinchémét [sorte de taupe], celui qui consomme le volume d’une lentille de la chair [de l’un d’eux] reçoit la flagellation. Le volume [qui rend passible un homme] pour la consommation est le même que celui pour l’impureté [par lequel un homme devient impur s’il touche l’un d’eux], et tous [les rampants] s’additionnent pour [constituer ensemble] le volume d’une lentille.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il les consomme morts. Par contre, celui qui coupe un membre vivant de l’un d’eux et le consomme ne reçoit pas la flagellation, à moins qu’il y ait le volume d’une olive de chair. Et tous s’additionnent pour le [calcul du] volume d’une olive. S’il a consommé un membre entier d’un rampant mort, il ne reçoit pas la flagellation, à moins qu’il y ait le volume d’une lentille.

9. Le sang des huit rampants [précédemment cités] et leur chair s’additionnent pour le [calcul du] volume d’une lentille, à condition que le sang soit attaché à la chair. Et de même, le sang d’un serpent s’additionne à sa chair pour constituer le volume d’une olive, et il [l’homme qui en consomme ce volume] reçoit la flagellation, parce que sa chair n’est pas séparée de son sang, bien qu’il ne rende pas impur. Et de même pour tout ce qui est semblable, parmi les autres rampants qui ne rendent pas impur.

10. Si le sang d’un rampant se sépare [de son corps] puis qu’il le réintègre [à l’intérieur de son corps] et qu’il [un homme] le mange, il reçoit la flagellation pour le volume d’une olive, à condition qu’on l’ait mis en garde [contre un tel acte] parce qu’il mange un rampant. Toutefois, si on le met en garde du fait de [l’interdiction de] consommer le sang, il est exempt [de la flagellation, car on n’est coupable [de l’interdiction de consommer le sang] que pour le sang d’un animal, d’une bête sauvage et d’un volatile.

11. Toutes les mesures [précédemment citées], et leurs applications sont une loi que Moïse a reçue sur le Sinaï.

12. Celui qui mange le volume d’une olive d’un être rampant aquatique reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, ainsi qu’il est dit : « ne rendez pas vos âmes abominables par tout rampant qui rampe [sur le sol], et vous ne vous rendrez pas impurs par eux », cette interdiction comprend donc ce qui rampe sur terre, le rampant qui vole, et le rampant aquatique. Qu’est-ce qu’un rampant aquatique ? Les petits êtres comme les vers et la sangsue qui se trouvent dans l’eau, et les êtres énormes qui sont des animaux de mer. Le principe général est que ce qui n’a pas la forme d’un poisson – d’un poisson pur ou d’un poisson impur – comme le phoque, la sirène [ayant un corps moitié femme, moitié poisson], la grenouille, et ce qui est semblable [est impur].

13. Les espèces qui naissent des ordures et des cadavres comme les vers, les larves, et ce qui est semblable, qui ne sont pas engendrés d’un mâle et d’une femelle, mais des excréments putréfiés, ou ce qui est semblable ; ils sont appelés : « ceux qui fourmillent sur terre », et celui qui en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous rendrez pas vos âmes impures par tout rampant qui fourmille sur le sol », [ce qui s’applique] bien qu’ils ne se reproduisent pas. Par contre, les rampants qui rampent sur terre [mentionnés comme tels dans la Torah] sont ceux qui se reproduisent d’un mâle et d’une femelle.

14. Ces espèces qui sont créées dans les fruits et les aliments, si elles se séparent [d’un aliment] en sortant sur terre, même si elles rentrent à nouveau dans la nourriture, celui qui en mange le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « pour tous les rampants qui rampent sur le sol », ce qui vient interdire ceux qui se sont séparés sur terre. Toutefois, s’ils ne se sont pas séparés, il est permis de consommer le fruit et le ver qui est à l’intérieur.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le fruit est devenu véreux après avoir été arraché de la terre. Toutefois, s’il est devenu véreux alors qu’il était [encore] attaché [à la terre], ce ver est interdit comme s’il était sorti sur terre. Car il est crée de la terre, et on est passible la flagellation pour cela. Et s’il y a doute, cela est interdit. C’est pourquoi, toutes les espèces de fruits qui pourrissent alors qu’ils sont [encore] attachés [à la terre], on ne doit pas les consommer avant d’avoir vérifier l’intérieur du fruit, de crainte qu’il y ait un ver. Et si le fruit a été arraché [de la terre] depuis douze mois, il est permis de le consommer sans vérification, car un ver qui est à l’intérieur ne peut pas vivre douze mois.

16. S’ils [les vers] sont sortis dans l’air, mais n’ont pas touché la terre, ou si [seule] une partie [de leur corps] est sortie sur terre, s’ils se sont séparés alors qu’ils étaient morts, si un ver se trouve à l’intérieur du noyau ou s’ils sortent d’un aliment [un fruit] dans un autre, ils sont interdits par doute, et on ne reçoit pas la flagellation pour cela.

17. Un ver qui se trouve dans les entrailles d’un poisson, dans le cerveau d’un animal ou dans la chair est interdit. Par contre, un poisson salé qui est devenu véreux, le ver qui est à l’intérieur est permis [à la consommation], car cela est considéré comme des fruits qui sont devenus véreux après avoir été arrachés de la terre, et il est permis de les consommer ensemble avec les vers à l’intérieur d’eux. Et de même, l’eau dans un récipient qui est devenue véreuse, il est permis de les boire [les vers] avec l’eau, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui a des nageoires et des écailles dans l’eau dans les mers et les rivières, cela vous mangerez », c’est-à-dire que [ce qui est] dans l’eau, dans les mers et dans les rivières tu consommes [seulement] ce qui a [des écailles et des nageoires], et tu ne peux pas consommer ce qui n’en a pas. Par contre, dans les récipients, ce qui a [des écailles et des nageoires] ou ce qui n’a rien est permis [à la consommation].

18. Les êtres rampants qui sont créés dans les citernes, dans les fosses ou dans les grottes, étant donné que cela [l’eau qui s’y trouve] n’est pas de l’eau qui coule, mais qui stagne, cela est considéré comme de l’eau dans les récipients et il est permis [de les boire avec l’eau]. Il est permis de se pencher et de boire sans se priver, bien que l’on avale également de fins vers en buvant.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ne se sont pas séparés de l’endroit où ils ont été crées. Toutefois, si le ver s’est séparé, même s’il est retourné dans le récipient ou dans la citerne, il est interdit [à la consommation]. S’il s’est séparé dans les côtés du fût, puis qu’il est tombé dans l’eau, ou dans la liqueur, cela est permis. Et de même, s’il se sépare dans les parois du récipient ou de la grotte, et qu’il retourne [ensuite] dans l’eau, cela est permis.

20. Celui qui filtre le vin, le vinaigre, ou la liqueur et mange les moustiques et les vers qu’il a filtrés, il reçoit la flagellation du fait [de l’interdiction de manger] des êtres rampants dans l’eau, ou [du fait de l’interdiction de manger] des rampants qui volent ou des êtres rampants aquatiques, même s’ils rentrent dans un récipient après qu’il les ait filtrés, car ils se sont séparés de l’endroit où ils ont été crées. Toutefois, s’il ne les a pas filtrés, il peut boire sans se priver, comme nous l’avons expliqué.

21. Ce qui nous avons dit dans ce chapitre, « celui qui mange le volume d’une olive » s’applique quand il mange le volume d’une olive d’une grande créature et un peu de plusieurs créatures de la même espèce, jusqu’à ce qu’il mange le volume d’une olive. Toutefois, celui qui mange une créature impure entière reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, même si elle est plus petite qu’un grain de moutarde, qu’il l’ait mangée morte ou vivante. Et même si la créature s’est décomposée et que sa forme a changé, dès lors qu’il l’a mangée entièrement, il reçoit la flagellation.

22. Une fourmi qui a perdu même une de ses pattes, on ne reçoit la flagellation que pour [la consommation] du volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui mange une mouche entière ou un moustique entier, vivant ou mort, reçoit la flagellation pour [avoir consommé] un être rampant qui vole.

23. S’il y a une créature parmi les rampants qui volent, les rampants aquatiques, ou les rampants de la terre, par exemple si elle présente des ailes, et marche sur terre comme les autres êtres rampants, et qu’elle se reproduit dans l’eau et qu’il [un homme] la mange, il reçoit trois fois la flagellation. Et si outre cela, elle fait partie des espèces qui sont créées dans les fruits, il reçoit quatre fois la flagellation. Et si elle fait également partie des espèces qui se reproduisent, il reçoit cinq fois la flagellation. Et si c’est un volatile impur outre son appartenance aux être rampants volants, il reçoit six fois la flagellation du fait de [l’interdiction de consommer] un être rampant qui vole, un être rampant terrestre, un être rampant aquatique, ce qui fourmille sur terre, les vers dans les fruits, qu’il l’ait mangée entièrement ou qu’il en ait mangé le volume d’une olive.

24. S’il a broyé des fourmis et en a amené une entière, et l’a mélangée à celles qui ont été broyés de sorte que tout est devenu comme le volume d’une olive, il reçoit six fois la flagellation : cinq fois pour la fourmi entière et une fois pour [l’interdiction de consommer] le volume d’une olive d’un cadavre impur.

Lois des aliments interdits : Chapitre Trois

1. Tout aliment qui est produit par une des espèces interdites dont la consommation est passible de flagellation est interdit à la consommation par ordre Torahnique, par exemple la graisse d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs, des œufs de volatile et de poisson impurs, ainsi qu’il est dit : « et la fille de l’autruche », ceci [le terme « fille »] désigne son œuf. Et cette loi s’applique pour tout ce qui est interdit comme l’autruche, et pour tout produit ce qui ressemble à un œuf [c’est-à-dire qui est produit par l’animal].

2. Le lait humain est permis à la consommation, bien que la chair humaine soit interdite à la consommation. Et nous avons déjà expliqué que cela [cette interdiction] est déduite d’un commandement positif.

3. Le miel d’abeilles et le miel de guêpes est permis [à la consommation], parce que cela n’est pas une substance de leur corps. Plutôt, elles le butinent des herbes dans leur brosse [organe de récolte du miel], et le rejettent dans la ruche, afin de le trouver en hiver pour le consommer.

4. Bien que le lait de l’homme soit permis [à la consommation], les sages ont interdit à un adulte de le téter des seins. Plutôt, la femme le met dans un récipient et il [l’adulte] peut le boire. Et un adulte qui tête du sein est considéré comme celui qui tête un être rampant et on lui administre karet.

5. Un enfant peut téter même pendant quatre ou cinq ans. Et s’ils l’ont sevré et qu’il [l’enfant] s’est arrêté trois jours ou plus alors qu’il est en bonne santé, et non du fait d’une maladie, il ne peut pas recommencer à téter, et ce s’ils l’ont sevré après l’âge de vingt-quatre mois. Mais en-dessous de cet âge [vingt-quatre mois], même s’il a été sevré et est resté [dans cet état de sevrage] un mois ou deux, il peut recommencer à téter jusqu’à l’âge de vingt-quatre mois.

6. Bien que le lait d’un animal impur et les œufs d’un volatile impur soient interdits [à la consommation] par la Torah, on ne reçoit pas la flagellation pour cela, ainsi qu’il est dit : « vous ne consommerez pas de leur chair », on reçoit la flagellation pour [la consommation de] la chair et non pour les œufs et le lait, et celui qui en consomme a le même statut que celui qui consomme [d’une substance interdite] la moitié de la mesure interdite par la Torah, et il ne reçoit pas la flagellation. Par contre, on lui administre karet.

7. Il me semble que celui qui consomme les œufs des poissons impurs [encore] présents dans leurs entrailles est comme celui qui consomme les entrailles des poissons impurs, et il reçoit la flagellation par ordre Torahnique. Et de même, les œufs d’un volatile impur qui sont rattachés [au corps du volatile] qui ne se sont pas encore séparés et ne sont pas arrivés à terme, celui qui en mange reçoit la flagellation comme celui qui consomme leurs intestins.

8. L’œuf d’un volatile dont le petit a commencé à se former, s’il le mange, il reçoit la flagellation pour avoir consommé un être rampant parmi les volatiles. Par contre, l’œuf d’un oiseau pur dont le petit a commencé à se former, s’il le mange, on lui administre karet.

9. S’il se trouve une tâche de sang [dans l’œuf], si c’est dans le blanc, il jette le sang et mange le reste. Et si c’est dans le jaune, il est entièrement interdit. Un œuf non fécondé, celui qui est n’en est pas dégoûté peut le consommer.

10. Un oisillon qui est né, bien que ses yeux ne se soient pas ouverts, il est permis de le consommer. Une bête pure tréfa, son lait est interdit comme le lait d’un animal impur. Et de même, l’œuf d’un oiseau pur tréfa a le même statut que l’œuf d’un oiseau impur, et est interdit.

11. Un oisillon qui est né de l’œuf d’un [oiseau pur] tréfa est permis [à la consommation], car son espèce n’est pas impure. S’il y a doute concernant un volatile s’il est tréfa, tous les œufs qu’il pond dans la première couvée [ceux qu’il portait au moment où est né ce doute], on les met en suspend. S’il porte une seconde couvée, dès qu’il commence à pondre, les premiers deviennent permis, car s’il était tréfa, il n’aurait pas pu [être fécondé et] ponde à nouveau. Et s’il ne pond pas [une seconde ponte], ils [les œufs de la première ponte] sont interdits.

12. Le lait d’un animal impur ne caille pas et ne se solidifie pas comme le lait d’un [animal] pur. Et si du lait d’un [animal] impur est mélangé avec du lait d’un animal pur, lorsqu’on le fait cailler [le mélange], le lait de l’animal pur caille et le lait de l’animal impur reste avec le petit-lait du fromage.

13. Aussi pour cette raison, la loi voudrait que tout lait en possession d’un non juif soit interdit [à la consommation], de crainte qu’il y ait mélangé du lait d’un animal impur, et que le fromage des non juifs soit permis, car le lait d’un animal impur ne caille pas. Néanmoins, à l’époque des sages de la Michna, ils [les sages] ont édicté un décret concernant le fromage des non juifs et l’ont interdit, parce qu’ils [les non juifs] le font cailler [le lait] avec de la paroi de la caillette des [animaux] qu’ils ont abattus et qui est nevéla. Et si tu poses la question suivante : pourtant, la paroi de la caillette constitue une très petite quantité par rapport au lait qui s’y trouve, et pourquoi n’y serait-elle pas annulée ? Parce que c’est cela qui fait cailler le fromage, et étant donné que c’est une chose interdite qui fait cailler, tout est interdit, comme cela sera expliqué.

14. Le fromage que les non juifs font cailler avec des herbes ou avec du jus de fruits, comme la liqueur de figue, et cela est apparent dans le fromage, certains Guéonim ont donné pour directive qu’il est interdit, car ils [les sages] ont déjà émis un décret interdisant tout fromage d’un non juif, qu’ils [les non juifs] l’aient fait cailler par une substance interdite, ou qu’ils l’aient fait cailler par une substance permise [ce dernier cas étant interdit] du fait qu’ils sont l’habitude de le faire cailler [le fromage] avec une substance interdite.

15. Celui qui mange du fromage [fabriqué par] des non juifs ou du lait trait par un non juif sans la surveillance d’un juif, on lui administre karet. Le beurre des non juifs, certains Guéonim l’ont permis, car ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant le beurre et [il n’est pas à craindre que le beurre ait été fabriqué à base de lait d’un animal impur car] le lait d’un [animal] impur ne caille pas. Et certains Guéonim l’ont interdit, du fait des gouttes de lait qui pourraient y rester. Car le petit-lait dans le beurre ne s’est pas [complètement] mélangé avec le beurre pour être annulé du fait de sa minorité [c’est-à-dire qu’il est possible de distinguer le petit-lait mais il est impossible de le retirer], et pour tout lait [trait par] des non juifs, on craint qu’ils y aient mélangé du lait d’un animal impur.

16. Il me semble que si l’on a acheté du beurre de non juifs et qu’on l’a fait cuire jusqu’à ce que les gouttes de petit-lait aient disparues, il [le beurre] est permis. Car si l’on suppose qu’elles [les gouttes de petit-lait] s’y sont mélangées [dans le beurre] et qu’ils [le beurre et le petit-lait] ont été cuits ensemble, elles [les gouttes de petit-lait] sont annulées du fait de leur minorité [car elles sont alors bien mélangées]. Par contre, le beurre qui a été cuit par des non juifs est interdit pour avoir été cuit par des non juifs, comme cela sera expliqué.

17. Soit un juif assis à proximité du troupeau d’un non juif. Un non juif vient et lui amène du lait du troupeau, cela est permis, même s’il y a dans le troupeau un animal interdit et que [le juif] ne l’a pas surveillé au moment de la traite. Et ce, à condition qu’il [le juif] puisse le voir [le non juif] en se levant lorsqu’il [le non juif] fait la traite, car [alors] le non juif craint de traire [le lait] de l’[animal] impur, de peur qu’il [le juif] se lève et le voie.

18. Un œuf dont les deux extrémités sont rondes ou dont les deux extrémités sont pointues, ou dont le jaune est à l’extérieur et le blanc à l’intérieur, on a la certitude qu’il s’agit de l’œuf d’un volatile impur. Si une extrémité est ronde et l’autre est pointue et que le blanc est à l’extérieur et le blanc à l’intérieur, il est possible qu’il s’agisse de l’œuf d’un volatile impur comme il est possible qu’il s’agisse de l’œuf d’un volatile pur. C’est pourquoi, il [l’acheteur] doit se renseigner auprès du fermier juif qui le vend. S’il lui dit : « Il provient de tel volatile, et c’est un volatile pur », il peut lui faire confiance. Et s’il lui dit qu’il s’agit d’un volatile pur sans lui préciser son nom [du volatile], il ne doit pas lui faire confiance.

19. C’est pourquoi, on n’achète pas d’œufs des non juifs, à moins qu’on ne les connaisse [comme les œufs d’un volatile pur], et qu’on puisse reconnaître de quel volatile pur proviennent ces œufs. Et on ne craint pas qu’il s’agisse d’œufs d’un [volatile] tréfa ou d’œufs d’un [volatile] nevéla. Et on n’achète pas d’œuf battu des non juifs.

20. Les œufs de poissons, leurs signes distinctifs [pour déterminer s’ils sont permis à la consommation] sont les mêmes que ceux des œufs de volatiles : si ses deux extrémités sont arrondies ou pointues, il [l’œuf] est impur. Si l’une est arrondie et l’autre est pointue, il faut se renseigner auprès du juif qui le vend. S’il dit : « C’est moi qui les ai salés [il ne s’agit donc pas des œufs d’un poisson impur pêché dans les mers lointaines] et qui les ai retirés d’un poisson pur », on peut le consommer sur la base de sa déclaration. Et s’il dit : « Ils sont purs » [sans aucune précision], il n’est pas digne de confiance, à moins qu’il s’agisse d’un homme dont l’intégrité a été établie.

21. Et de même, on n’achète du fromage ou un morceau de poisson qui n’a pas de signe distinctif [attestant de son origine] que d’un juif dont l’intégrité a été établie. Par contre, en terre d’Israël, si la majorité [des habitants] sont des juifs, on peut acheter [du fromage et du poisson] à n’importe quel juif qui y réside. Quant au lait, on peut l’acheter partout à n’importe quel juif.

22. Celui qui fait mariner des poissons impurs, leur saumure est interdite [à la consommation]. Par contre, la saumure provenant de sauterelles impures est permise, parce qu’elles [les sauterelles] n’ont pas d’humidité [à transmettre dans la saumure]. C’est la raison pour laquelle on n’achète pas de saumure des non juifs, à moins qu’un poisson pur n’y soit plongé à l’intérieur. [Cela s’applique] même s’il n’y a qu’un seul poisson.

23. Un non juif qui apporte une caisse remplie de fûts de saumure ouverts avec un poisson pur à l’intérieur de l’un d’eux, tous sont permis. S’ils étaient fermés, qu’il a ouvert l’un d’entre eux et y a trouvé un poisson pur, [qu’il a ouvert] un second et y a trouvé un [poisson] pur, tous sont permis, à condition que la tête et l’arête centrale du poisson soient présents, pour que l’on puisse reconnaître [avec certitude] qu’il s’agit d’un poisson pur. C’est pourquoi, on n’achète pas de poissons broyés salés des non juifs, qui sont appelés du triton haché menu. Et si la tête du poisson et son arête centrale sont reconnaissables, bien qu’il [le poisson] soit broyé, il est permis de l’acheter [ce triton haché menu] d’un non juif.

24. Un non juif qui amène une cruche remplie de morceaux de poisson coupés pareillement, et on peut reconnaître qu’ils viennent tous d’un même poisson, et l’on trouve dans un morceau des écailles [ce qui indique qu’il s’agit d’un poisson pur], tous [les morceaux] sont permis [à la consommation].

Lois des aliments interdits : Chapitre Quatre

1. Celui qui mange le volume d’une olive de viande d’un animal mort [autrement que par abattage rituel] ou d’une bête sauvage morte [autrement que par abattage rituel] ou d’un oiseau mort [autrement que par abattage rituel] reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « vous ne mangerez aucune carcasse [nevéla] ». Et tout ce [animal] qui n’a pas été abattu rituellement est considéré comme mort. Et dans les lois sur l’abattage rituel seront définis l’abattage qui est rituellement valide et celui qui ne l’est pas.

2. Seules les espèces pures sont susceptibles d’être interdites comme nevéla [si elles ne sont pas abattues rituellement] car elles sont aptes à être abattues rituellement, et elles seront autorisées à la consommation si elles sont abattues rituellement. Par contre, concernant les espèces impures pour lesquelles l’abattage rituel est sans effet, [la règle suivante s’applique :] qu’il [un animal impur] soit abattu rituellement ou mort naturellement ou que l’on ait mangé un morceau de viande arraché alors qu’il était en vie, on ne reçoit pas la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction de consommer] une nevéla ou un [animal] tréfa, mais pour avoir mangé de la viande impure.

3. Celui qui mange un oiseau vivant pur de taille minime reçoit la flagellation pour avoir mangé une nevéla. Et bien qu’il n’y ait pas le volume d’une olive [de viande], [il est coupable] étant donné qu’il l’a mangé entier. Et s’il l’a mangé après qu’il [l’oiseau] soit mort, [il n’est coupable] que s’il y a le volume d’une olive. Et même s’il n’y a pas dans sa chair le volume d’une olive, étant donné que [l’oiseau] tout entier [avec ses nerfs et ses os] a le volume d’une olive, il est coupable pour [avoir consommé] une nevéla.

4. Celui qui mange le volume d’une olive de la chair d’un avorton d’un animal pur reçoit la flagellation pour avoir mangé une nevéla. Et il est interdit de manger un animal qui vient de naître jusqu’à la nuit du huitième jour [après sa naissance]. Car tout animal qui n’a pas vécu huit jours est considéré comme un avorton [potentiel]. [Cependant,] on ne reçoit pas la flagellation [pour l’avoir consommé]. Et si l’on sait qu’il est né après être arrivé à terme dans le ventre [de sa mère], c’est-à-dire au bout de neuf mois pour le gros bétail et de cinq [mois] pour le menu bétail, il est permis [à la consommation dès] le jour de sa naissance.

5. Le placenta qui sort avec le petit est interdite à la consommation. [Néanmoins,] celui qui le mange est exempt car cela n’est pas [considéré comme] de la viande.

6. Celui qui mange le volume d’une olive d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile pur, alors qu’il est devenu tréfa reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et de la viande [jetée] dans le champ et déchiquetée, vous ne [la] mangerez pas, vous la jetterez au chien ». [L’animal] tréfa mentionné dans la Torah est celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt comme un lion, une panthère, ou ce qui est semblable, et de même, un oiseau qui a été déchiqueté par un oiseau de proie comme un épervier ou ce qui est semblable. On ne peut pas supposer que [dans le cas dont il est fait mention dans la Torah,] il [l’animal carnivore] l’a blessé et l’a tué, car s’il est mort, il a le statut de nevéla, et quelle différence y a-t-il entre celui qui est mort de lui-même, celui qui a été frappé par un glaive et celui qui a été brisé par un lion et qui est mort ? [Tu en déduis qu’il] est fait référence à celui qui a été déchiqueté et qui n’est pas mort.

7. Si celui qui a été déchiqueté mais qui n’est pas mort est interdit, je pourrais supposer que si un loup frappe un agneau au pied ou à la patte postérieure ou à son oreille et qu’un homme le suit et le sauve de sa bouche qu’il est interdit, car il a été frappé. Le verset précise : « et de la chair déchirée dans le champ, etc., vous la jetterez au chien », il faut que la viande soit apte au chien. Tu en déduis que « celui [l’animal] qui est déchiré » dont il est fait mention dans la Torah est celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt qui va mourir mais qui n’est pas encore mort ; bien qu’on l’ait abattu rituellement avant qu’il meure, il est interdit en tant que tréfa, étant donné qu’il est impossible qu’il survive du coup qu’il a reçu.

8. Tu en déduis donc que la Torah a interdit celui [l’animal] qui est mort [autrement que par l’abattage rituel] qui est appelé nevéla, et a interdit celui qui va mourir [du fait de blessures mortelles], bien qu’il ne soit pas encore mort, qui est appelé tréfa. Et de même qu’il n’y a pas de différence à faire pour la mort [de l’animal dans le cas d’une nevéla] entre celui qui est mort naturellement, celui qui est tombé et qui est mort, celui qui a été étranglé jusqu’à la mort, et celui qui a été déchiqueté par une bête sauvage qui l’a tué, ainsi il n’y a pas de différence pour [celui qui a été déchiqueté et] qui tend à mourir [le cas de l’animal tréfa] entre celui qui a été déchiqueté par une bête sauvage qui l’a brisé, celui qui est tombé d’un toit et dont la majorité des os ont été brisés, celui qui est tombé et dont les membres ont été écrasés, celui dont le cœur ou le foi a été atteint par une flèche, et celui qui a été atteint d’une maladie et dont le cœur ou le foie a été troué ou dont la majorité des membres ont été brisés [du fait de la maladie] ou ce qui est semblable ; dès lors qu’il [l’animal] tend à mourir, que cela ait été provoqué par un être de chair et de sang ou naturellement, il est tréfa. S’il en est ainsi, pourquoi le terme tréfa [déchiré] est-il employé dans la Torah ? L’Ecriture parle de ce qui est habituel ; [en effet,] si l’on ne donnait pas cette explication, seul celui qui a été déchiré dans un champ serait interdit [car le verset dit : « de la chair déchirée dans le champ »], mais s’il a été déchiré dans une cour, il n’est serait pas interdit ! Tu en déduis que la Torah ne parle que de ce qui est habituel.

9. Le sens du verset [précédemment cité] est que celui qui tend à mourir du fait de coups [qu’il a reçus], et qui ne peut pas survivre du fait de ce coup est interdit. De cela, les sages ont dit : « voici la règle générale : tout [animal qui a été frappé de façon telle] qu’un [animal] semblable ne peut pas survivre [d’un tel coup] est tréfa. Et dans les lois sur l’abattage rituel sera définie quelle maladie le rend [un animal] tréfa, et quelle maladie ne le rend pas tréfa.

10. Et de même, celui qui coupe un morceau de chair d’une [bête] vivante pure, cette chair est [considérée comme] tréfa, et celui qui en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation pour avoir mangé [de la chair] tréfa. Car cette viande provient d’un animal qui n’a pas été abattu rituellement et qui n’est pas mort. Et quelle différence y a t-il entre le cas où une bête sauvage l’a déchiré et le cas de celui qui a été coupé par un couteau, et quelle différence y a-t-il entre celle qui a été déchiquetée entièrement et celle qui a été déchiquetée partiellement, il est dit [dans la Torah :] « de la chair déchirée dans le champ, vous ne mangerez pas », dès lors qu’un animal devient de la viande dans le champ », elle est tréfa.

11. Un animal qui est malade du fait de sa force qui a diminué et qui tend à mourir, étant donné qu’il n’a pas reçu un coup susceptible de le faire mourir dans un de ses membres, il est permis. Car la Torah n’a interdit que celui [l’animal] qui ressemble à un [animal] qui a été déchiqueté par une bête sauvage dans une forêt, car elle [la bête sauvage] l’a frappé d’un coup mortel.

12. Malgré le fait qu’il est permis, les sages éminents ne mangeaient pas d’un animal que l’on s’était dépêcher d’abattre pour qu’il ne meure pas, bien qu’il ait eu des convulsions après avoir été abattu [autrement, il serait interdit par la Torah]. Il n’y a pas d’interdiction à cela ; plutôt, quiconque désire adopter une mesure de rigueur est digne de louanges.

13. Celui qui abat rituellement un animal domestique, une bête sauvage ou un volatile sans qu’il en sorte du sang, ceux-ci sont permis et on ne soupçonne pas qu’ils étaient déjà morts. Et de même, celui qui abat rituellement une créature et celle-ci n’a pas de convulsion, elle est permise. Par contre, celle [la créature] qui est en danger [qui est mourante], c’est-à-dire qu’elle ne tient pas si on la met debout, bien qu’elle mange la nourriture [consommée par les mêmes créatures] en bonne santé, si on l’abat et qu’elle n’a pas de convulsion, elle [est considérée comme] un [animal] nevéla, et on reçoit la flagellation [si on en a consommé]. Et si elle a des convulsions, elle est permise ; il faut [néanmoins] que ces convulsions aient lieu à la fin de l’abattage, mais [si cela se produit] au début, cela n’est pas pris en compte.

14. En quoi consistent ces convulsions ? Pour le menu bétail et une bête sauvage de grande taille ou de petite taille, il suffit qu’il [l’animal] étende la patte avant et la ramène ou étende sa patte postérieure, même s’il ne la ramène pas, ou qu’il courbe sa patte postérieure seulement : cela est [considéré comme] une convulsion, et il est permis [à la consommation]. Par contre, s’il étend sa patte avant mais ne la ramène pas, il est interdit, car [on considère qu’]il n’a fait que mourir. Et pour le gros bétail, qu’il [l’animal] ait étendu sa patte postérieure ou avant sans la courber ou qu’il l’ait courbée sans l’étendre, cela est [considéré comme] une convulsion et il est permis. Et s’il n’a pas étendu ni courbé sa patte postérieure ou avant, il est [considéré comme] un [animal] nevéla. Et pour un volatile, même s’il clignote seulement de l’œil ou agite seulement la queue, cela est [considéré comme] une convulsion.

15. Celui qui abat la nuit un [animal] en danger [mourant] et ne sait pas s’il a eu des convulsions ou non, il y a doute s’il [l’animal] a le statut de nevéla et il est [par conséquent] interdit.

16. Toutes les interdictions de la Torah ne s’associent pas [pour le calcul de la mesure minimale d’un interdit général], à l’exception des interdictions relatives au nazir, comme cela sera expliqué [dans les lois relatives au nazir]. C’est pourquoi, celui qui prend un peu [moins que le volume d’une olive] de graisse, un peu de sang, un peu de chair animal impur, un peu de chair d’une nevéla, un peu de chair d’un poisson impur, un peu de chair d’oiseau impur et ce qui est semblable parmi les autres interdictions, et forme le volume d’une olive de tout ceci et le mange ne reçoit pas la flagellation, et son statut est le même que celui qui consomme moins que le volume minimal [d’un aliment interdit ; malgré la faute commise, on ne lui administre que la flagellation d’ordre rabbinique].

17. Toutes les [chairs de] nevéla s’associent l’une avec l’autre, et [de la chair d’une] nevéla s’associe avec [de la chair de] tréfa. Et de même, tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages s’associent. Par contre, de la chair d’une nevéla ne s’associe pas avec de la chair d’un animal impur [pour le volume d’une olive]. Quel est le cas ? Celui qui prend le volume d’une olive de chair [mélange composé] de la nevéla d’un taureau, de la nevéla d’une gazelle, de la nevéla d’un coq et mange [ce mélange] reçoit la flagellation. Et de même, s’il assemble la moitié d’une olive de la nevéla d’un animal pur et la moitié du volume d’une olive d’un [animal] tréfa ou [s’il prend] la moitié du volume d’une olive de la chair d’une nevéla et la moitié du volume d’une olive d’un [animal] vivant et mange [les deux moitiés], il reçoit la flagellation. Et de même, pour la chair de chameau, de porc et de lièvre dont on a assemblé le volume d’une olive que l’on a consommé, on reçoit la flagellation. Par contre, si a associé la moitié du volume d’une olive de la nevéla d’un taureau et la moitié du volume d’une olive de [chair de] chameau, cela ne s’associe pas [pour former le volume d’une olive de nourriture interdite, et on ne reçoit pas la flagellation]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, la chair d’un animal impur ne s’associe pas avec la chair d’un oiseau impur ou d’un poisson impur, parce que ce sont deux noms [deux catégories différentes d’interdictions], car il y a pour chacun une interdiction particulière, comme nous l’avons expliqué. Par contre, tous les volatiles impurs s’associent [pour le volume d’une olive] comme s’associent tous les animaux domestiques et les bêtes sauvages qui sont impurs. Voici la règle générale : tout ce qui est concerné par la même interdiction s’associe ; [ce qui est concerné] par deux interdictions différentes ne s’associe pas, à l’exception de [la chair d’une] nevéla et de [la chair d’un animal] tréfa, étant donné que l’état de tréfa est le commencement [d’un état futur de] nevéla [car l’animal considéré comme tréfa tend à mourir].

18. Celui qui mange d’une nevéla et [d’un animal] tréfa ou d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs la peau, les os, les nerfs, les cornes, les sabots, le placenta, les ongles d’un volatile à l’endroit où le sang s’exprime lorsqu’on les coupe, bien que cela soit interdit, il est exempt, parce que cela n’est pas apte à être consommer, et cela ne s’associe pas avec la chair pour former le volume d’une olive.

19. La présure d’une nevéla et la présure d’un [animal] impur sont autorisé[e]s, parce que cela [la présure] est considéré[e] comme les autres immondices du corps. C’est pourquoi, il est permis de faire cailler [le lait pour obtenir du] fromage avec la présure d’un [animal] abattu par un non juif et la présure d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs. Par contre, la paroi de la caillette est considérée comme le reste des intestins et est interdite.

20. La peau en face du visage d’un âne [qui l’enveloppe à sa naissance] est permise à la consommation, parce qu’elle est considérée comme les déjections et les urines qui sont permises. Il y a des peaux qui sont considérées comme la chair et celui qui en consomme le volume d’une olive est considéré comme ayant mangé de la chair [de l’animal], à condition [toutefois] qu’il les mange lorsqu’elles sont [encore] tendres.

21. Voici ceux dont la peau est considérée comme la chair : la peau de l’homme, la peau du porc d’élevage, [la peau] d’une bosse de chameau qui n’a jamais porté de charge sur lui et qui n’est pas encore suffisamment mature pour [porter] des charges], qui est encore tendre, la peau de la matrice, la peau en-dessous de la queue [où il n’y a pas de poil], la peau d’un fœtus, la peau du hérisson, du crocodile, du lézard, de la limace. Toutes ces peaux [précédemment citées] lorsqu’elles sont tendres sont considérés en tous points comme la chair pour ce qui est de l’interdiction d’en consommer comme pour ce qui est de l’impureté [susceptible d’être contractée par leur contact].

22. Il est dit concernant le taureau lapidé [pour avoir tué un être humain] : « Sa chair ne sera pas mangée ». Or, comment aurait-il pu être possible de la consommer après qu’il ait été lapidé, alors qu’il est nevéla ? L’Ecriture vient t’apprendre que dès lors que son jugement est conclu et qu’il est passible de lapidation, il est interdit et devient comme un animal impur. Et si on l’abat rituellement, il est interdit d’en tirer profit. Et si on mange le volume d’une olive de sa chair, on reçoit la flagellation. Et de même, lorsqu’on le lapide, on ne doit pas le vendre ni le donner aux chiens, ni à un non juif. Pour cela, il est dit : « sa chair ne sera pas mangée ». Il est permis de tirer profit des excréments d’un taureau lapidé. Si on apprend qu’il est exempt de la lapidation après que son jugement ait été conclu [et qu’il ait été condamné à la lapidation], par exemple si les témoins sont invalidés, on le laisse paître dans le troupeau. Et si on apprend cela [qu’il était exempt car les témoins qui l’ont rendu passible de la lapidation ont été invalidés] alors qu’il a déjà été lapidé, il est permis d’en tirer profit.

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La Paracha
Parachat Chela’h
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