ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois de la Méguila et de ’Hannouca: Chapître Premier, Lois de la Méguila : Chapitre Deux

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Lois de la Méguila et de ’Hannouca

Elles comprennent deux commandements positifs d’ordre rabbinique, et ne comptent pas dans le compte [des 613 mitsvot]. L’explication de ces deux commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. La lecture de la méguila en son temps est un commandement positif d’ordre rabbinique, et l’on sait que c’est une institution des prophètes. Tous sont astreints à sa lecture : les hommes, les femmes, les convertis, et les esclaves libérés. Et on éduque les enfants à la lire. Et même les prêtres interrompent leur service et viennent écouter la lecture de la méguila. Et de même, on interrompt l’étude de la Torah pour écouter la lecture de la méguila, et a fortiori toutes les mitsvot de la Torah sont repoussées par la lecture de la méguila. Il n’y a rien qui prévaut sur la lecture de la méguila, si ce n’est [l’enterrement d’]un mort qu’il est une mitsva d’enterrer car il n’y a personne pour l’enterrer. Celui qui le rencontre [un mort qu’il est une mitsva d’enterrer] l’enterre en premier lieu, puis lit [la méguila].

2. Celui qui lit, comme celui qui écoute [la méguila] de quelqu’un qui lit, accomplit son obligation, à condition d’entendre de quelqu’un qui est astreint à la lecture. C’est pourquoi si celui qui lit est un sourd, un enfant, ou un fou, celui qui l’écoute n’est pas quitte.

3. Il est une mitsva de la lire entièrement, et de la lire la nuit et le jour. Toute la nuit convient pour la lecture de la nuit, et toute la journée convient pour la lecture du jour. Avant de la lire la nuit, on récite trois bénédictions, qui sont : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné concernant la lecture de la méguila », « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as accompli des miracles pour nos pères en ces jours, à cette époque », « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as fait vivre, subsister, et arriver à ce moment ». Le jour, on ne récite pas la bénédiction : « Qui nous a fait vivre » à nouveau. Et dans un lieu où il est de coutume de réciter une bénédiction après [la lecture], on dit : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, le D.ieu Qui accomplit notre combat, Qui juge notre jugement, Qui venge notre vengeance, Qui nous rachète de notre détresse, et Qui punit ceux qui haïssent notre âme. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui délivres Israël de ceux qui lui font du mal, le D.ieu Qui sauve »

4. Quel est le temps de la lecture [de la méguila] ? Nos sages ont institué de nombreux moments, ainsi qu’il est dit : « en leurs temps ». Voici les dates de la lecture. [Dans] toute ville qui était entourée d’une muraille à l’époque de Josué fils de Noun en terre d’Israël ou à l’extérieur de la terre d’Israël, même si elle n’a plus à présent de muraille, on fait la lecture [de la méguila] le 15 Adar. Cette ville est appelée « une cité ». Et [dans] toute ville qui n’était pas entourée d’une muraille à l’époque de Josué fils de Noun, même si elle est à présent entourée [d’une muraille], on fait la lecture le 14 [Adar]. Cela est appelé « une ville ».

5. [Dans] Chouchane la ville capitale, bien qu’elle n’était pas entourée d’une muraille à l’époque de Josué, fils de Noun, on [y] fait la lecture le 15 [Adar], car c’est là que s’est produit le miracle, ainsi qu’il est dit : « et ils se reposèrent le quinze ». Et pourquoi ont-ils [les sages] posé comme critère [la présence d’une muraille à] l’époque de Josué ? En l’honneur de la terre d’Israël qui était détruite à cette époque [de Pourim], de sorte qu’ils [ses habitants] lisent comme les habitants de Chouchane, et qu’elles [ses villes] soient considérées comme des cités entourées d’une muraille. Bien qu’elles soient à présent détruites, étant donné qu’elles étaient entourées d’une muraille à l’époque de Josué, on lit le 15. Ainsi, la commémoration de ce miracle inclura le souvenir de la Terre d’Israël.

6. Les habitants de villages, qui ne se rassemblent dans les synagogues que les lundi et jeudi, ils [les sages] ont institué qu’ils avancent la lecture au jour du rassemblement. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si le 14 tombe le lundi ou le jeudi, on lit le jour même. Et si cela tombe un autre jour que le lundi et jeudi, on avance la lecture au lundi ou au jeudi qui précède le 14.

7. Quel est le cas ? Si le 14 tombe dimanche, on avance la lecture au jeudi, qui est le 11 [Adar]. S’il [le 14] tombe mardi, on lit lundi, qui est le 13. S’il tombe mercredi, on lit lundi, qui est le 12. Et tous ceux qui avancent la lecture avant le 14 ne lisent pas à moins de dix personnes.

8. Dans un village où l’on avance la lecture au jour du rassemblement, s’il n’y a pas de rassemblement le lundi et le jeudi, on ne lit que le 14. Et toute ville qui ne compte pas 10 badauds fixes dans la synagogue disposés aux besoins de la communauté est considérée comme un village, et on lit [la méguila] le jour du rassemblement. Et si elle ne compte pas dix juifs, cet arrangement revient à un dommage ; ils [ses habitants] sont donc considérés comme les habitants d’une grande ville, et ne lisent que le 14.

9. Dans quel cas avance-t-on la lecture au jour du rassemblement ? Lorsque les juifs ont un roi. Par contre, à l’époque actuelle, on ne lit [la méguila] qu’en son temps qui est le 14 ou le 15 [Adar] : les habitants des villages et des villes qui n’étaient pas entourées d’une muraille [à l’époque de Josué] lisent le 14, et les habitants des villes qui étaient entourées d’une muraille [à l’époque de Josué] lisent le 15.

10. Lorsqu’un résident d’une ville qui n’était pas entourée d’une muraille se rend dans une ville qui était entourée d’une muraille ou qu’un habitant d’une ville qui était entourée d’une muraille se rend dans une ville qui n’était pas entourée d’une muraille, si son intention est de revenir à son lieu de résidence à la date de la lecture [de la méguila], mais a un empêchement et ne rentre pas, il lit comme [à la date où on lit dans] sa ville. Et s’il n’a l’intention de revenir qu’après le temps de la lecture, il lit en même temps que les habitants de l’endroit où il se trouve. Et tout lieu qui est proche d’une ville qui n’était pas entourée d’une muraille, et qui est visible de cette ville, s’il n’y a pas plus de 2000 coudées entre eux [entre ce lieu et la ville entourée d’une muraille], est considéré comme une ville entourée d’une muraille et on lit le 15.

11. Si on a doute concernant une ville, [c’est-à-dire qu’]on ne sait pas si elle était entourée d’une muraille à l’époque de Josué, ou [si elle a été entourée d’une muraille seulement] après, on fait la lecture deux jours, le 14 et le 15, et les nuits [qui les précèdent]. On récite la bénédiction pour la lecture le 14 seulement, parce que c’est le temps de la lecture pour la majorité des gens.

12. Si on lit la méguila en Adar I, puis que la cour rabbinique rend l’année embolismique [et on ajoute un mois de Adar II], on la lit de nouveau en Adar II en son temps.

13. On ne lit pas la méguila Chabbat ; ceci est un décret, de crainte qu’on ne la prenne [la méguila] dans la main pour se rendre chez quelqu’un qui sait en faire la lecture et qu’on la déplace ainsi quatre coudées dans le domaine public. Car tout le monde est astreint à sa lecture, mais tous ne savent pas en faire la lecture. C’est pourquoi si la date de la lecture [de la méguila] tombe Chabbat, on avance la lecture [le vendredi] avant le Chabbat. On s’interroge et on explique les lois de Pourim en ce Chabbat pour rappeler que c’est Pourim.

14. Comment [cela s’applique-t-il] ? Le 14 [Adar] qui tombe Chabbat, les habitants des villes qui n’étaient pas entourées de murailles avancent la lecture à la veille du Chabbat, et les habitants des villes qui étaient entourées d’une muraille la lisent à leur date qui est le 15. Si le 15 [Adar] tombe Chabbat, les citadins avancent la lecture à la veille du Chabbat, qui est le 14, et les habitants des villes qui n’étaient pas entourée d’une muraille lisent le jour qui est leur date [le 14]. Ainsi, [dans ce dernier cas] tout le monde la lit le 14.

Lois de la Méguila : Chapitre Deux

1. Celui qui ne lit pas la méguila dans l’ordre n’est pas quitte. S’il lit et oublie un verset, lit un second verset, lit le verset qu’il a oublié, puis continue à lire le troisième verset, il n’est pas quitte, parce qu’il a lu un verset à rebours. Comment doit-il faire ? Il commence à partir du second verset qu’il a oublié et lit dans l’ordre.

2. S’il trouve la communauté qui a [déjà] lu la moitié [de la méguila], il ne doit pas dire : « Je vais lire la seconde moitié avec la communauté, puis je lirais la première moitié, car ceci s’appelle « lire à rebours ». Plutôt, il lit du début à la fin selon l’ordre. S’il lit, attend un peu, et continue à lire, même s’il attend suffisamment [de temps] pour la terminer entièrement, dès lors qu’il l’a lue dans l’ordre, il est quitte.

3. Celui qui lit la méguila par cœur n’est pas quitte de son obligation. Celui qui parle une autre langue que l’hébreu et qui écoute la [lecture de la] méguila écrite en hébreu, dans l’écriture sainte, est quitte, bien qu’il ne comprenne pas ce que l’on dit. Et de même, si elle est écrite en grec et qu’il l’écoute, il est quitte bien qu’il ne connaisse pas cette [langue] et même si celui qui écoute est Hébreu.

4. S’il elle est écrite en araméen ou en une autre langue des nations, n’est quitte de l’obligation de la lecture que celui qui connaît cette langue, à condition qu’elle [la méguila] soit calligraphiée en cette langue. Par contre, si elle est écrite en hébreu, et qu’on la lit en araméen pour un araméen, on n’est pas quitte, car cela est considéré comme quelqu’un qui lit par cœur. Et dès lors que celui qui lit n’est pas quitte de son obligation, celui qui écoute n’est pas quitte par son intermédiaire.

5. Celui qui lit la méguila sans avoir l’intention [de se rendre quitte] n’est pas quitte. Quel est le cas ? S’il l’écrit [et prononce les mots en l’écrivant], l’explique, ou la corrige [et prononce les mots en la corrigeant], s’il a l’intention de se rendre quitte par cette lecture, il est quitte. Et s’il n’a pas cette intention, il n’est pas quitte. S’il la lit alors qu’il somnole, il est quitte, dès lors qu’il ne s’est pas complètement endormi.

6. Dans quel cas dit-on que celui qui a l’intention de se rendre quitte en écrivant est quitte ? Lorsqu’il a l’intention de se rendre quitte en la lisant du livre duquel il la recopie. Par contre, s’il a l’intention de se rendre quitte par la lecture de ce qu’il est en train d’écrire, il n’est pas quitte. Car on ne peut se rendre quitte qu’avec un parchemin où elle est écrite intégralement lorsqu’on la lit.

7. Celui qui la lit et se trompe dans sa lecture, et lit d’une lecture incorrecte, il est quitte, car il n’est pas nécessaire d’être pointilleux pour sa lecture. S’il la lit debout ou assis, il est quitte, même [s’il lit] pour la communauté. Néanmoins, il ne doit pas lire assis a priori pour une communauté du fait de l’honneur dû à la communauté. Si deux, voire dix personnes la lisent ensemble, ceux qui lisent et ceux qui entendent sont quittes. Un adulte peut la lire avec un enfant, même pour la communauté.

8. On ne lit pas pour la communauté dans une méguila qui est inclue [écrite dans un rouleau contenant aussi] les [autres] Ecrits Saints. Et si on lit [dedans], on n’est pas quitte, à moins qu’il [le parchemin où la méguila est écrite] soit plus long que les autres parchemins [où sont écrits les autres textes des Hagiographes] ou inférieur [à tous les autres], de sorte que cela marque une distinction. Cependant, un particulier peut lire dedans [dans une telle méguila inclue dans les autres Ecrits Saints], bien qu’il [le parchemin où la méguila est écrite] ne soit pas plus long, ni plus court [que les autres parchemins], et se rendre quitte de son obligation.

9. On n’écrit une méguila qu’avec de l’encre sur du gvil ou du klaf comme pour les rouleaux de la Torah. Si on l’écrit avec du jus de noix de galle ou du vitriol, elle est valide. Si on l’écrit [la méguila] avec un autre type de couleur, elle n’est pas valide. Il est nécessaire de marquer [au poinçon] des lignes [sur la méguila] comme pour les rouleaux de la Torah. [Cependant,] il n’est pas nécessaire que le parchemin [sur lequel elle est écrite] ait été travaillé spécifiquement pour la mitsva. Si elle est écrite sur du papyrus ou sur une peau qui n’est pas travaillée, ou si un non juif ou un hérétique l’a écrite, elle n’est pas valide.

10. S’il y a des lettres qui sont floues, ou déchirées, si une trace demeure, même si la majorité [des lettres de cette méguila sont comme cela], elle est valide. Et si aucune trace ne demeure, si la majorité est entière, elle est valide. Dans le cas contraire, elle n’est pas valide, et celui qui la lit n’est pas quitte. Si le scribe omet des mots ou des versets, et que celui qui lit la méguila récite ceux-ci [ces mots ou versets manquant] par cœur, il est quitte.

11. La méguila doit être entièrement cousue, de sorte que toutes les peaux [qui la composent] ne forment qu’une seule méguila ; Elle ne doit être cousue qu’avec des nerfs [de bœuf] comme un rouleau de la Torah. Et si on la coud avec autre chose que des nerfs [de bœuf], elle n’est pas valide. Il n’est pas nécessaire de coudre tout[e la longueur du] le parchemin avec des nerfs [de bœuf], comme un rouleau de la Torah. Plutôt, même si on ne coud que trois points à l’extrémité du parchemin, trois points au milieu, trois points à l’extrémité, elle est valide, parce qu’elle est qualifiée de « Lettre ».

12. Celui qui fait la lecture doit lire les noms de tous les enfants d’Aman en un seul souffle, afin de montrer à tout le monde que tous ont été pendus et mis à mort en même temps. Et la coutume de tout Israël est de lire [la méguila] et de la déplier comme une lettre pour montrer le miracle. Quand il la termine, il la replie entièrement comme une lettre.

13. Ces deux jours, que sont le 14 et le 15 [Adar], il est interdit à tout homme en tout lieu de prononcer une oraison funèbre, pour les habitants de villes qui étaient entourées d’une muraille, qui observent [Pourim] le 15 seulement, comme pour les habitants de ville qui n’étaient pas entourées d’une muraille, qui observent [Pourim] le 14 seulement. Il est défendu de prononcer un oraison funèbre et de jeûner ces deux jours, [le 14 et le 15 du] Adar I comme [le 14 et le 15 du] Adar II. Les villageois qui avancent la lecture au lundi ou au jeudi qui précède Pourim ont le droit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner le jour de leur lecture. Il leur est interdit de prononcer une oraison funèbre, et de jeûner ces deux jours [le 14 et le 15], bien qu’ils ne lisent pas [ces deux jours-là].

14. Le jour du 14 [Adar] pour les villageois et les habitants de villes qui n’étaient pas entourées d’une muraille, et le 15 pour les habitants des villes qui étaient entourée d’une muraille, sont des jours de joie, de festin, d’envoi de mets pour des amis, et de cadeaux pour les démunis. Il est permis de réaliser un travail ; néanmoins, cela n’est pas approprié. Les sages ont dit : « Quiconque accomplit un travail le jour de Pourim n’en verra jamais de signe de bénédiction ». Les villageois qui ont avancé la lecture au lundi ou au jeudi, s’ils ont donné de l’argent aux démunis le jour de leur lecture, ils sont quittes. Par contre, les réjouissances et le festin ne sont pratiqués que le jour du 14. Et s’ils les ont avancés, ils ne sont pas quitte. Si on prend le repas de Pourim la nuit [de la lecture de la méguila], on n’est pas quitte de son obligation.

15. Quelle est l’obligation de ce repas ? Cela consiste à manger de la viande, préparer un beau repas selon les moyens que l’on a. On boit du vin jusqu’à devenir ivre et s’endormir dans un état d’ivresse. Et de même, un homme est astreint à envoyer deux parts de viande, deux mets cuits ou deux sortes d’aliments à un ami, ainsi qu’il est dit : « des envois de mets d’un homme à son prochain », soit deux parts pour un homme. Et celui qui multiplie les envois à ses amis est digne de louange. Et s’il n’a pas pour lui-même, il fait un échange avec son ami : l’un envoie à l’autre son repas, et le second envoie au premier son repas, pour accomplir [le verset] : « des envois de mets d’un homme à son prochain ».

16. On est astreint à donner la charité le jour de Pourim. On ne doit pas donner à moins de deux pauvres : on donne à chacun un cadeau, de l’argent, des mets, ou des aliments, comme il est dit : « et des cadeaux pour les pauvres », soit deux cadeaux pour deux pauvres. On n’est pas pointilleux concernant l’argent à Pourim. Plutôt, quiconque tend sa main pour prendre [de l’argent], on lui donne. On n’utilise pas l’argent consacré à Pourim pour d’autres fonds de charité.

17. Il est préférable pour un homme de multiplier les cadeaux pour les pauvres plutôt que d’accroître son propre repas et les envois de mets à ses amis. Car il n’est pas de joie plus grande et plus remarquable que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis. Car celui qui réjouit le cœur de ceux qui sont malheureux ressemble à la Chekhina, comme il est dit : « réjouir l’esprit de ceux qui sont humbles et faire revivre le cœur de ceux qui sont brisés. »

18. Tous les livres des prophètes et des Hagiographes sont amenés à disparaître à l’époque de Machia’h, à l’exception de la méguila d’Esther, qui demeurera comme les cinq livres de la Torah, et les lois de la Torah orale qui ne sont seront jamais abrogées. Et même si le souvenir des malheurs disparaîtra, comme il est dit : « Les premiers malheurs seront oubliés, et disparaîtront de ma vue », les jours de Pourim ne disparaîtront pas, ainsi qu’il est dit : « Et ces jours de Pourim ne disparaîtront jamais du milieu des juifs et leur souvenir ne disparaîtra jamais de leur descendance ».

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La Paracha
Parachat ‘Houkat-Balak
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