ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à la prière : Chapitre Six

Lois relatives à la prière : Chapitre Six

1. Il est défendu de passer devant [l’entrée d’]une synagogue au moment où la communauté est en train de prier, si ce n’est en portant une charge ou que la synagogue à deux entrées sur des côtés différents, [si bien que] celui qui voit [cela] se dit : « Peut-être va-t-il entrer par l’autre porte ». De même, s’il y a deux synagogues dans la ville, celui qui voit [une personne passer devant une synagogue] se dira : « Peut-être se rend-elle dans sa synagogue habituelle ». S’il a les téfiline sur la tête, il lui est permis de passer [devant une synagogue à l’heure de la prière], même si aucune des conditions susmentionnées n’est remplie, car les téfiline montrent qu’il recherche les mitsvot et n’est pas de ceux qui négligent la prière.

2. Celui qui prie avec la communauté ne doit pas prolonger excessivement sa prière. [Mais] quand il prie en privé, il en a le droit. Et s’il désire réciter après sa prière même [le texte de] la confession du jour de Kippour, il peut le faire. De même, s’il désire ajouter dans chacune des bénédictions intermédiaires [un texte] lié à la bénédiction, il peut le faire.

3. Comment cela ? S’il connaît un malade, il demande pitié pour lui dans la bénédiction des malades, selon son élocution. S’il a besoin de subsistance, il ajoute des supplications et requêtes dans la bénédiction des années, et ainsi de suite pour chaque [bénédiction]. S’il désire demander tout ce dont il a besoin dans [la bénédiction] « Qui entends la prière », il peut le faire. Toutefois, il ne doit pas [demander ses besoins] dans les trois premières [bénédictions], ni dans les trois dernières.

4. Il est défendu de goûter quoi que ce soit, ou de faire un travail après l’aube avant la prière du matin. De même, on ne doit pas se rendre chez un ami pour le saluer avant la prière du matin, ni partir en voyage avant la prière. Toutefois, on peut goûter [quelque aliment] et faire un travail avant de prier [la prière de] Moussaf, ou avant la prière de l’après-midi. Il ne faut toutefois pas faire un repas juste avant [le temps de] la prière de l’après-midi.

5. Dès qu’arrive le temps de la « grande Min’ha », il est défendu de se rendre dans un établissement de bains, même pour y suer, avant d’avoir prié, de crainte que l’on s’évanouisse, et que l’on néglige [ainsi] la prière. On ne doit pas marcher, même prendre une collation, de crainte que l’on prolonge le repas, ni juger. Il ne faut pas juger [un procès], même [simplement] rendre le verdict, de crainte que celui-ci soit cassé [et donc, que le procès] se prolonge, et que l’on néglige prière. De même, il ne faut pas s’asseoir devant un coiffeur pour se faire couper les cheveux, même d’une coupe [de cheveux] ordinaire, avant d’avoir prié, de crainte que le ciseau se casse [et que l’heure de la prière passe le temps que le coiffeur trouve une autre paire de ciseaux]. Il ne faut pas entrer dans un atelier de tannage juste avant [l’heure de] Min’ha jusqu’à ce que l’on prie, de crainte que l’on remarque un défaut dans le travail, que l’on en prenne soin et que l’on néglige ainsi la prière. Si l’on a commencé l’une de ces [activités], il n’est pas nécessaire de s’interrompre ; plutôt, on termine et l’on récite ensuite la prière de Min’ha.

6. Quel est le début de la coupe [de cheveux] ? Dès que l’on pose le tablier du coiffeur sur les genoux. Quel est le début du bain ? Dès que l’on enlève son sous-vêtement. Quel est le début [du travail] à l’atelier de tannage ? Dès que l’on attache un vêtement entre ses épaules, comme font les artisans. Qu’est-ce qui est considéré comme le début du repas ? Pour les [juifs] de Terre d’Israël, dès qu’on se lave les mains. Et pour les [juifs de] Babylonie, dès que l’on défait sa ceinture. Qu’est-ce qui est considéré comme le début de l’audience ? Dès que les juges s’enveloppent [d’un talit] et siègent. S’ils siègent déjà [depuis un précédent procès], [on appelle début de l’audience] dès que les parties en litige commencent à présenter leurs prétentions.

7. Bien que la prière du soir soit facultative, un homme ne doit pas venir du travail et dire : « Je vais manger un peu et dormir un peu, et ensuite, je prierai », de crainte qu’il soit pris par le sommeil, et dorme toute la nuit. Plutôt, il doit réciter la prière du soir, et ensuite, manger et boire, ou dormir. Il est permis de couper les cheveux et d’entrer aux bains juste avant [l’heure de] la prière du matin. En effet, ils [les sages] n’ont émis un décret que pour [l’heure de] la prière de l’après-midi, car c’est chose fréquente, la majorité des gens s’y rendant la journée, tandis que le matin, cela n’étant pas fréquent, ils [les sages] n’ont pas émis de décret.

8. Celui qui est occupé à l’étude de la Torah doit s’interrompre quand arrive l’heure de la prière pour prier. Si l’étude est sa seule occupation et qu’il n’a aucun travail, et est en train d’étudier la Torah à l’heure de la prière, il ne doit pas s’interrompre, car la mitsva de l’étude de la Torah est plus grande que la mitsva de la prière. Celui qui s’occupe des besoins communautaires est considéré [comme une personne entièrement vouée à l’étude] qui est en train d’étudier la Torah [à l’heure de la prière, et n’interrompt donc pas ses activités pour prier].

9. Celui qui prie ne doit interrompre sa prière qu’en cas de danger de mort ; même si un roi juif le salue, il ne doit pas lui répondre. Toutefois, il s’interrompt pour [répondre à] un roi non juif [qui le salue], de crainte que ce dernier ne le tue. Si, au milieu de la prière, il aperçoit un roi non juif ou un oppresseur qui se dirige vers lui, il écoute [sa prière, et ne dit que le début et la fin de chaque bénédiction]. S’il ne peut pas [terminer sa prière, malgré l’abrégé], il s’interrompt. De même, s’il voit des serpents ou des scorpions qui se dirigent vers lui et s’approchent de lui, s’ils [les serpents mordent et] tuent généralement dans cette région, il s’interrompt et s’enfuit. Et s’ils ne font généralement pas de mal, il ne s’interrompt pas.

10. Les femmes, les esclaves, et les mineurs, sont astreints à la prière. Toute personne qui est exempte de la lecture du Chema est exempte de la prière. Tous ceux qui forment le cortège funèbre, même s’ils ne sont pas nécessaires à la civière mortuaire, sont exempts de la prière.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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