Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt et un, Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt-deux, Lois des aliments interdits : Chapitre Premier
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt et un
1. Tout [homme] qui a un contact physique avec une [femme] erva, ou qui a enlacé ou embrassé et a tiré plaisir d’un contact physique, il se voit appliquer la flagellation d’ordre Torahnique, comme il est dit « ne pas faire comme les usages abominables, etc. » et il est dit « ne vous approchez pas pour dévoiler la nudité [d’une femme erva] » c'est-à-dire ne vous approchez pas pour faire des choses [les contacts physiques] qui amènent au dévoilement de la nudité [la relation interdite].
2. Celui qui fait une chose qui relève de ces habitudes [qui a un contact physique sans relation], on le suspecte pour ce qui est des relations interdites de type erva. Et un homme n’a pas le droit de faire un clin d’œil ou de faire des gestes allusifs en direction de l’une des [femmes dont l’interdit relève de] erva, ni de plaisanter avec elle ou d’avoir une attitude légère. Et même sentir les parfums qu’elle porte ou contempler sa beauté est interdit, et on inflige une flagellation d’ordre rabbinique à celui qui fait ces choses intentionnellement. Et celui qui regarde, même le petit doigt d’une femme, avec l’intention d’en tirer plaisir, est considéré comme celui qui regarde sa nudité. Et même entendre la voix d’une [femme dont l’interdit est de type] erva [lorsqu’elle chante] ou regarder ses cheveux, est interdit.
3. Et ces choses là sont [aussi] interdites pour les [femmes] dont l’interdit relève d’un commandement négatif. Et il est permis de regarder le visage d’une femme célibataire et de vérifier [si elle lui plaît], qu’elle soit bétoula ou béoula , afin de regarder de sorte que si elle est belle à ses yeux, il l’épousera, et il n’y a là rien d’interdit. Plus encore, il est souhaitable d’agir ainsi. Mais on ne regardera pas de manière impudique. Il est dit : « J’ai conclu une alliance avec mes yeux et comment contemplerai-je une bétoula ? »
4. Un homme a le droit de regarder sa femme lorsqu’elle est nidda et bien qu’elle [lui] est [alors] interdite [d’un interdit de type] erva. Et bien qu’il a un plaisir du cœur du fait de [la] regarder, puisqu’elle lui sera permise dans un certain temps [lorsqu’elle ne sera plus nidda], il [le mari] n’en arrivera pas par cela à une erreur. Mais il ne plaisantera pas, ni n’aura une attitude légère avec elle, ne peur qu’il en vienne à une faute.
5. Et il est interdit de se faire servir par toute femme, qu’elle soit guédola ou kétana, qu’elle soit une servante ou affranchie, de peur que l’on en vienne à des [mauvaises] pensées. De quel service s’agit-il ? Du fait de se faire laver le visage, les mains, et les pieds, de faire le lit, ou de se faire servir un verre. Car seule une épouse fait ces choses [pour son mari]. Et on ne demande pas de nouvelles d’une femme, même par l’intermédiaire d’un émissaire.
6. Celui qui enlace une des [femmes dont l’interdit relève de] erva dont le cœur de l’homme n’est pas attiré par elle, ou qui embrasse l’une d’entre elles, par exemple sa grande sœur, sa tante, ou celle qui est semblable, bien qu’il n’y ait pas de désir ni de plaisir [dans ce geste], il est excessivement méprisable et c’est une chose interdite et un acte de sots. Car on n’a aucun contact avec une [femme dont l’interdit relève de] erva, qu’elle soit guédola ou kétana, à l’exception d’une mère avec son fils ou d’un père avec sa fille.
7. Comment cela s’applique-t-il ? Un père a le droit d’enlacer sa fille et de l’embrasse, et [il est permis qu’]elle dorme avec lui avec un contact physique. Et de même un mère par rapport à son fils, tant qu’ils [le fils ou la fille] sont kétanim. S’ils ont grandi, que le fils est devenu gadol et la fille guédola au point que ses seins se soient formés et ses poils aient poussé, l’un [le père] dort habillé et elle dort [avec lui] habillée. Et si la fille a honte de se tenir dénudée devant son père, ou bien si elle s’est mariée, et de même si la mère a honte de se tenir dénudée devant son fils, même s’ils [le fils ou la fille selon le cas] sont kétanim, dès lors qu’ils ont grandi au point d’en avoir honte, ils [la mère ou le père] ne dorment avec eux [le fils ou la fille selon le cas] que s’ils sont [tous deux] habillés.
8. Des femmes qui ont des relations entre elles, cela est interdit et fait partie des actes de l’Egypte qui nous ont été interdits, comme il est dit « vous ne ferez pas les actes de la terre d’Egypte ». Nos sages ont dit : « Que faisaient-ils [les égyptiens] ? Un homme se mariait avec un homme et une femme avec une femme, et une femme se mariait avec deux hommes. » Et bien que cette action [l’homosexualité entre femmes] soit interdite, on n’inflige pas la flagellation pour cela, car il n’est pas associé avec un commandement négatif particulier et il n’y a pas de relation [au sens propre]. C’est pourquoi elles [les femmes qui se livre à ce genre d’action] ne deviennent pas interdites à un cohen en tant que zona [car elles ne contractent pas ce statut par celle action]. Et une femme ne devient pas interdite à son mari par cela [si elle a eu ce type de relation] car il n’y a pas adultère. Et il est souhaitable de leur infliger une flagellation d’ordre rabbinique puisqu’elles ont fait quelque chose d’interdit. Et un homme doit préserver sa femme de cette chose et doit empêcher les femmes connues pour cela [pour avoir ce genre de comportement] d’entrer chez elle et elle [il doit empêcher sa femme] d’aller chez elles [chez ces femmes-là].
9. Une femme est permise à son mari. C’est pourquoi, tout ce que souhaite faire un homme avec sa femme, il le fait. Il peut avoir des relations conjugales quand il le souhaite, embrasser le membre qu’il souhaite. (Il peut avoir des relations conjugales de manière normale ou anormale). Tout ceci, à condition qu’il n’émette pas de matière séminale en vain [en-dehors d’une relation]. Et malgré cela, il est un trait de caractère qui relève de la piété qu’un homme n’ait pas un telle attitude de légèreté et qu’il se sanctifie au moment de la relation conjugale, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les caractères. Et on ne s’écartera pas du comportement naturel et de son habitude, car cela [la relation conjugale] n’a pour finalité que de procréer.
10. Il est interdit à un homme d’avoir une relation conjugale à la lumière de la lampe [lorsque la lumière est allumée dans la pièce]. Si c’est [ce jour où il souhaite avoir des relations conjugales] est un Chabbat, qu’il n’a pas d’autre pièce, et que la lampe est allumée, il n’aura pas de relation conjugale. Et de même, il est interdit à un juif d’avoir des relations conjugales en journée, car cela est une effronterie pour lui. Et si c’était un érudit qui n’en viendra pas à se laisser aller à cela [de manière répétée], il se recouvre de son habit et peut avoir des relations conjugales. Et on ne permet cela que s’il y a une grande nécessité [s’il y a là par exemple un moyen de guérison]. Et c’est une habitude sainte d’avoir des relations conjugales au milieu de la nuit.
11. Les sages ne sont pas satisfaits de celui qui a souvent des relations conjugales et se trouve toujours près de sa femme tel un coq. Et il [un tel homme] est très bas et cela est un comportement de sot. Plutôt, toute personne qui limite les relations conjugales est digne de louange, et ce, à condition qu’il ne manque au [devoir de consacrer un] temps [pour les relations conjugales] qu’avec l’accord de sa femme. Et ils [les sages] instituèrent que ceux qui ont eu une émission de matière séminale ne puisse lire la Torah qu’à condition qu’ils se soient immergés [dans un mikvé] que pour limiter les relations conjugales [par lesquelles on a le même statut d’impureté que celui qui a eu une émission de matière séminale].
12. Et de même, les sages ont interdit qu’un homme ait des relations conjugales en pensant à une autre femme. Et il [l’homme] n’aura pas de relations conjugales alors qu’il est ivre, qu’il s’est disputé [avec sa femme] ou dans la haine [pour sa femme]. Et il n’aura pas de relation conjugale avec elle contre son gré [à elle], alors qu’elle le craint, ni dans un temps où lui ou elle est sous le coup d’une exclusion [de la communauté]. Et il n’aura pas de relation conjugale avec elle alors qu’il a déjà décidé de divorcer. Et s’il agit ainsi, les enfants [nés de cette relation] n’auront pas un bon caractère. Plutôt, certains seront effrontés, d’autres seront des révoltés ou des fauteurs.
13. Et de même, les sages ont dit que toute femme effrontée qui demande à avoir des relations conjugales explicitement, ou celui qui séduit une femme [et a une relation avec elle] en vue d’un mariage, ou celui qui a l’intention d’avoir une relation conjugale avec Rachel sa femme et a une relation conjugale avec Léa sa femme, ou celle qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari [avant de se remarier] et le fils [qu’elle a eu sept mois après son remariage et dont on ne sait pas si c’est le fils qu’elle a eu après neuf mois de grossesse de son premier mari], les enfants qui naissent d’eux [de celui ou celle qui a eu un tel comportement] sont ceux qui se révoltent et qui pèchent, et que les souffrances de l’exil raffinent.
14. Et un homme n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales avec sa femme dans les marchés, dans les rues, dans les jardins ou dans les vergers ; plutôt, [il n’a le droit d’avoir des relations conjugales] seulement dans une maison afin que cela ne paraisse pas semblable à de la débauche et que l’on en vienne [par cela] à la débauche. Et celui qui a une relation avec sa femme dans de tels lieux, on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique. Et de même, celui qui consacre une femme par le fait d’avoir une relation conjugale [avec elle] ou qui consacre [une femme] sur la place du marché, et celui qui sanctifie [une femme] sans qu’elle lui soit présentée, on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique.
15. Et un invité [qui loge avec sa femme chez son hôte] n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales jusqu’à ce qu’il retourne dans sa maison. Et de même, les sages ont interdit à un homme d’habiter [avec sa femme] dans la maison de son beau-père car cela constitue une effronterie. Et il [le mari] n’entrera pas au bain public avec lui [son beau-père].
16. Et un homme n’entrera pas au bain public avec son père, ni avec le mari de sa sœur, ni avec son élève. Et s’il avait besoin de son élève [pour le servir], cela est permis. Et il est des lieux où l’on a pris pour usage que deux frères n’entrent pas ensemble au bain public.
17. Et les filles d’Israël ne marcheront pas dans le marché la tête découverte, qu’il s’agisse d’une [jeune fille] célibataire ou d’une femme mariée. Et une femme ne marchera pas dans le marché avec son [jeune] fils derrière elle, de peur que l’on se saisisse de son fils, qu’elle le suive [son fils] pour le récupérer, et que les hommes méchants qui se sont saisis de lui [de son fils] se jouent d’elle.
18. Il est interdit d’émettre de la matière séminale en vain. C’est pourquoi, un homme ne se retirera pas [avant la fin de la relation conjugale] en émettant de la matière séminale à l’extérieur. Et il n’épousera pas une kétana qui ne peut pas [encore] avoir d’enfant [car la relation conjugale avec elle ressemble à une émission de matière séminale en vain]. Mais ceux qui provoquent par la main l’émission de matière séminale, ce n’est pas seulement une faute grave ; plutôt, celui qui fait cela est frappé d’exclusion [de la communauté] et c’est à leur propos qu’il est dit « vos mains sont pleines de sang » ; il est considéré comme ayant tué une âme.
19. Et de même, il est interdit à l’homme d’avoir une érection volontaire [de l’organe génital] où de provoquer en lui-même une mauvaise pensée. Plutôt, si lui vient une mauvaise pensée, il détournera son cœur des choses vaines vers les paroles de la Torah qui sont [comparées dans les versets de la Torah à] une biche aimée et à une gazelle pleine de grâce. C’est pourquoi il est interdit à l’homme de dormir sur le dos, le visage vers le haut, jusqu’à ce qu’il se penche un peu sur le coté, afin qu’il n’en vienne pas à une érection [de l’organe génital].
20. Et il [l’homme] ne regardera pas des animaux domestiques, des bêtes sauvages, ou des volatiles qui s’accouplent mâle et femelle. Et il est permis à ceux qui accouplent les animaux [d’accoupler un animal avec sa femelle et] d’introduire [l’organe génital du mâle] comme on introduit un piston dans un cylindre car ils sont concentrés dans leur travail et n’en viendront pas à de mauvaises pensées.
21. Et de même, il est interdit à un homme d’observer les femmes lorsqu’elles lavent [le linge]. Il est même interdit d’observer les habits de laine d’une femme que l’on connaît, de crainte à en venir à des [mauvaises] pensées.
22. Celui qui rencontre une femme dans la rue n’a pas le droit de la suivre, mais doit courir et s’éloigner sur le côté ou au devant. Et quiconque suit une femme dans la rue fait partie des ignorants méprisables. Et il est défendu de passer devant la porte [de la maison] d’une prostituée, à moins de s’éloigner de quatre coudées, comme il est dit : « et ne te rapproche pas de la porte de sa maison ».
23. Il est défendu pour un homme qui n’est pas marié de toucher ses organes génitaux, de crainte qu’il en vienne à des [mauvaises] pensées. Il ne doit pas même porter la main en-dessous de son nombril, de crainte qu’il en vienne à des [mauvaises] pensées. Et s’il urine, il ne doit pas tenir son pénis pour uriner. Mais s’il est marié, cela est permis. [Toutefois,] qu’il soit marié ou non, il ne doit porter la main sur son organe que pour faire ses besoins.
24. Parmi les premiers pieux et les grands sages, certains se sont vantés de n’avoir jamais regardé leur organe génital, et certains se sont vantés n’avoir jamais réfléchi à la forme d’une femme, parce que son cœur se détourne des vanités pour les paroles de vérité qui saisissent les cœurs des saints.
25. Il est une injonction rabbinique qu’un homme marie ses fils et ses filles à l’approche de leur temps [c’est-à-dire au début de la treizième année], car s’il les laisse, ils en viendront à la débauche et à des [mauvaises] pensées. A ce sujet, il est dit : « et tu veilleras à ta demeure et tu ne fauteras point ». Et il est interdit de marier une femme avec un katane, parce que cela ressemble à de la débauche.
26. Un homme n’a pas le droit de demeurer sans femme. Il ne doit pas épouser une [femme] stérile, ou une [femme] âgée qui n’est pas apte à enfanter. Et une femme a le droit de ne jamais se marier ou de se marier avec un sariss. Et un jeune homme ne doit pas épouser une [femme] âgée et un [homme] âgé ne doit pas épouser une jeune fille, car cela amène à la débauche.
27. Et de même, celui qui a divorcé de sa femme après les nissouine, elle ne doit habiter dans la même cour que lui, de crainte qu’ils en viennent à de la débauche. Et s’il s’agit d’un cohen, elle ne doit pas résider dans le même mavoï que lui. Et un petit village a le même statut qu’un mavoï. Si elle lui avait prêté de l’argent, elle désigne un émissaire pour le lui réclamer. Et une [femme] divorcée qui se présente avec celui dont elle a divorcé au tribunal, on les exclue [de la communauté] ou on leur administre karet. Et si elle a divorcé après avoir été consacrée [avant les nissouine], elle a le droit de le convoquer au tribunal ou d’habiter avec lui [dans la même cour]. Et si elle lui est familière, même [si elle a divorcé] après avoir été consacrée [avant les nissouine], cela est interdit. Et lequel [des deux] doit partir du fait de [la présence de] l’autre ? Elle doit partir à cause de lui. Et si la cour lui appartient [à elle], il doit partir à cause d’elle.
28. Il est défendu pour un homme d’épouser une femme avec l’intention de divorcer d’elle, ainsi qu’il est dit : « Ne pense pas faire du mal à ton prochain alors qu’il habite tranquillement avec toi ». Et s’il l’a informée depuis le début qu’il l’épouse pour plusieurs jours, cela est permis.
29. Un homme ne doit pas épouser une femme dans une région et une femme dans une autre région, de crainte qu’au fil du temps, un frère en vienne à épouser sa sœur, la sœur de sa mère, la sœur de son père ou une [proche parente] semblable sans le savoir. Et s’il s’agit d’un grand homme renommé et dont les descendants sont connus, cela est permis.
30. Un homme ne doit pas épouser une femme d’une famille de lépreux, ni d’une famille de [gens] qui perdent la raison [périodiquement], si l’on s’est aperçu à trois reprises que leurs enfants portent ce symptôme.
31. Une femme qui s’est mariée avec deux hommes [l’un après l’autre] et ils sont morts, ne doit pas se marier avec un troisième. Et si elle s’est mariée [avec un autre], elle n’est pas obligée de divorcer. [Plus encore,] même si elle a été [seulement] consacrée, il la fait entrer [dans la ‘houppa dans un but de nissouine]. Et un israël ignorant ne doit pas épouser une cohenet car cela ressemble à une profanation pour la descendance d’Aaron. Et s’il [un israël ignorant] a épousé [une cohenet], les sages ont dit que leur union ne réussira pas : il mourra sans enfants, ou lui ou elle mourra rapidement, ou il y aura des querelles entre eux. Par contre, un érudit qui épouse une cohenet, ceci est beau et digne de louanges, car la Torah et la prêtrise [y] sont unies.
32. Un homme ne doit pas épouser la fille d’un ignorant, car s’il décède ou est exilé, ses enfants seront des ignorants, car leur mère ne connaît pas la couronne [la sagesse] de la Torah. Et il ne doit pas marier sa fille avec un ignorant, car quiconque donne sa fille à un ignorant est [considéré] comme s’il l’avait courbée et mise devant un lion : [en effet,] il [l’ignorant] frappe [sa femme], a des relations [avec elle] sans aucune honte. Et un homme devrait vendre tout ce qu’il a pour épouser la fille d’un érudit, car s’il décède ou est exilé, ses enfants seront des érudits. Et de même, il devrait marier sa fille avec un érudit, car il n’y a pas de chose méprisable, ni de querelle, dans la maison d’un érudit.
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt-deux
1. Il est défendu de s’isoler avec une erva parmi les arayot, qu’elle doit âgée ou jeune, car cela incite à avoir une relation interdite. [Cela s’applique pour tous les cas de erva,] à l’exception d’une mère avec son fils, d’un père avec sa fille, et d’un mari avec sa femme nidda. Et un jeune marié dont la femme est devenue nidda avant qu’il ait eu une relation avec elle n’a pas le droit de s’isoler avec elle. Plutôt, elle dort parmi les femmes et lui dort parmi les hommes. Et s’il a déjà eu une relation avec elle et qu’elle est ensuite devenue nidda, il a le droit de s’isoler avec elle.
2. Les juifs ne sont pas soupçonnés d’avoir des relations avec des hommes ou avec des animaux. C’est pourquoi, il n’y a pas d’interdiction de s’isoler avec eux. Et s’il [un homme] évite l’isolement avec un homme ou avec un animal, cela est digne de louange. Les grands sages éloignaient les animaux pour ne pas d’isoler avec eux. Et l’interdiction concernant l’isolement avec les arayot [nous a été enseignée] par tradition orale.
3. Lorsque a eu lieu l’histoire de Amnon et de Tamar, [le roi] David et son tribunal ont promulgué un décret interdisant l’isolement avec une [femme] célibataire. Et bien qu’elle ne soit pas erva, cela fait partie de[s lois concernant] l’isolement avec les arayot. Et Chamaï et Hillel ont édicté un décret concernant l’isolement avec des non juifs. Il s’ensuit que pour quiconque s’isole avec une femme avec laquelle il lui est défendu de s’isoler, qu’elle soit juive ou non, on administre aux deux, à l’homme et à la femme, karet et on fait savoir le fait, à l’exception du cas d’une femme mariée : bien qu’il soit défendu de s’isoler avec elle, s’il [un homme] s’isole [avec elle], on n’administre pas la flagellation, pour ne pas la diffamer en disant qu’elle a commis un adultère. [En effet,] on diffamerait alors ses enfants en disant qu’ils sont des mamzerim.
4. Toute femme avec laquelle il [un homme] n’a pas le droit de s’isoler, si sa femme est présente, cela est permis, parce que sa femme le surveille. Toutefois, une juive ne doit pas s’isoler avec un non juif, même si sa femme est présente, car la femme d’un non juif ne le surveille pas et ils n’ont aucune honte.
5. Et de même, on ne confie pas un enfant juif à un non juif pour lui enseigner une connaissance ou lui apprendre un métier, parce que tous [les non juifs] sont soupçonnés d’homosexualité. Et on ne met pas un animal dans une auberge de non juifs, même les mâles avec les mâles et les femelles avec les femelles.
6. On ne confie pas un animal domestique, un animal sauvage et un volatile à un berger non juif, même des mâles chez un non juif et des femelles chez une non juive, parce que tous sont soupçonnés d’avoir des relations avec les animaux ; or, nous avons déjà expliqué qu’ils [les non juifs] n’ont pas le droit à l’homosexualité ni d’avoir des relations avec des animaux, et il est dit : « devant un aveugle, tu ne mettras point d’embûche ».
7. Et pourquoi ne confie-t-on pas d’animal femelle à une non juive ? Parce que tous [les non juifs] sont présumés débauchés. Et lorsque viendra un [homme non juif] débauché pour avoir une relation avec la [femme] non juive, il est possible qu’il ne la trouve pas, et ait une relation avec l’animal, ou même s’il l’a trouve, il aura une relation avec un animal.
8. Une femme ne doit pas s’isoler même avec de nombreux hommes, à moins que la femme de l’un d’entre eux soit présente. Et de même, un homme ne doit pas s’isoler même avec plusieurs femmes. S’il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes, on ne soupçonne pas [une situation] d’isolement. Dans un cas où les hommes sont à l’extérieur et les femmes à l’intérieur et une femme part parmi les hommes, ou un homme parmi les femmes, cela est interdit comme isolement. Même un homme qui a à s’occuper et à travailler avec des femmes, il lui est défendu de s’isoler avec les femmes. Comment doit-il faire ? Il travaille avec elles en présence de sa femme ou cherche un autre travail.
9. Il est permis de s’isoler avec deux belles-sœurs, avec deux rivales [femmes d’un même mari], avec une femme et sa belle-mère, avec une femme et la fille de son mari, ou avec une femme et la fille de sa belle-mère parce qu’elles se détestent, et ne se couvrent pas. Et de même, il est permis de s’isoler avec une femme en présence d’une enfant qui connaît le signification d’une relation de sorte qu’elle ne se laisse pas aller à une relation [en sa présence]. Ainsi, elle n’aura pas de relation en sa présence, de crainte qu’elle révèle son secret.
10. Une fille avant l’âge de trois ans, et un garçon avant l’âge de neuf ans, il est permis de s’isoler avec eux, car ils [les sages] n’ont appliqué de décret que pour une femme apte à avoir une relation et pour un homme apte à avoir une relation.
11. Un androgyne ne doit pas s’isoler avec des femmes. Et s’il s’est isolé, il ne reçoit pas la flagellation, parce qu’il y a doute le concernant. Par contre, un homme peut s’isoler avec un androgyne et avec un toumtoum.
12. Une femme mariée dont le mari est en ville n’a pas à craindre de l’isolement parce que [la présence de] son mari [dans la ville] lui inspire la crainte. Et s’il [celui qui s’isole avec elle] lui est familier, par exemple s’ils ont grandi ensemble ou si elle est une proche parente, il ne doit pas s’isoler avec elle, bien que son mari soit en ville. Et de même celui qui s’isole avec une femme et la porte est ouverte sur le domaine public, on ne craint pas qu’il y ait là interdit d’isolement.
13. Celui qui n’est pas marié ne doit pas enseigner à des petites filles car les mères des enfants viennent à l’école pour [chercher] leurs enfants, et il se trouvera entouré de femmes. Et de même, une femme ne doit pas enseigner à des garçons, du fait de leurs pères qui viennent pour eux, ils en viendraient à s’isoler avec elle. Et un instituteur n’a pas besoin que sa femme soit présente avec lui à l’école. Plutôt, elle reste à la maison et lui enseigne à sa place [à l’école].
14. Les sages ont institué que les femmes parlent ensemble dans les lieux d’aisance pour ne pas que rentre un homme et qu’il y ait un cas d’isolement.
15. On ne désigne pas, même si c’est un homme digne de confiance et valide, de gardien d’une cour où se trouvent des femmes, même s’il se tient à l’extérieur, car on ne fait pas confiance [à un homme] en ce qui concerne les arayot. Et il est défendu pour un homme de désigner un administrateur pour sa maison, afin qu’il n’incite pas sa femme à un acte interdit.
16. Il est défendu pour un érudit d’habiter dans une cour où se trouve une veuve, bien qu’il ne s’isole pas avec elle, du fait de la suspicion, à moins que sa femme soit avec lui. Et de même, une veuve n’a pas le droit d’élever de chien, du fait de la suspicion. Et une femme ne doit pas acheter d’esclaves, même ketanim, du fait de la suspicion.
17. On n’enseigne pas les [lois relatives aux] isolements avec des arayot à trois [disciples], parce que l’un est occupé à interroger le maître, et les deux autres parlent ensemble, et leur esprit n’est pas concentré pour écouter. Et puisqu’un homme est indulgent avec lui-même pour ce qui concerne les arayot, s’il a un doute concernant ce qu’il a entendu, il sera indulgent. C’est pourquoi, on n’enseigne cela qu’à deux [élèves à la fois], afin que celui qui écoute concentre sa pensée et sache ce qu’il a entendu du maître.
18. Il n’est pas dans toute la Torah de chose dont le peuple a autant de mal à s’éloigner que les arayot et les relations interdites. Les sages ont dit : « lorsque les juifs reçurent les ordres concernant les arayot, ils pleurèrent et acceptèrent ce commandement dans la contestation et les pleurs, ainsi qu’il est dit : « [le peuple pleurant] sur ses familles », [c’est-à-dire] à propos des problèmes de familles.
19. Et les sages ont dit : l’âme de l’homme est attirée par le vol et les relations interdites et elle les désire. Et il n’est pas un temps où il n’y a pas de débauchés parmi l’assemblée [juive] pour les arayot et les relations interdites. Et de plus, les sages ont dit : la majorité [sont soupçonnés] de vol, une minorité [soupçonnés] de relations interdites, et tous [son soupçonnés de] poussière de médisance.
20. C’est pourquoi, il convient à un homme de dominer son [mauvais] penchant pour cela et s’habituer à une plus grande mesure de sainteté, une pensée pure, et un droiture d’esprit afin de s’en libérer. Il doit être très prudent en ce qui concerne l’isolement qui est la cause principale. Les grands sages disaient à leurs disciples : « faites attention à moi du fait de ma fille », « faites attention à moi du fait de ma belle fille », afin d’enseigner à leurs disciples à ne pas avoir honte en la matière, et à s’éloigner de l’isolement [avec les arayot].
21. Et de même, il doit prendre l’habitude de s’éloigner de la raillerie et de l’ivresse et des paroles de séduction séduisantes, car ce sont de grandes causes, qui provoquent les relations interdites. Et il ne doit pas rester sans femme, car cette coutume [d’être marié] conduit à une plus grande pureté. Plus encore ont-ils [les sages] dit : il doit se tourner avec sa pensée vers les paroles de Torah, et élargir son esprit dans la sagesse. Car les pensées concernant les arayot ne s’installent que dans un cœur dénué de sagesse. Et concernant la sagesse, il est dit : « [comme] une biche aimée et une gazelle gracieuse, ses seins te rassasieront en permanence, tu seras toujours plongé dans son amour ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX RELATIONS INTERDITES, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
Lois des aliments interdits
Elles comprennent vingt-huit commandements, quatre commandements positifs, et vingt-quatre commandements négatifs, dont voici le détail :
examiner les signes distinctifs des animaux et des bêtes sauvages.
examiner les signes des volatiles pour distinguer celui qui est impur de celui qui est pur.
examiner les signes des sauterelles pour distinguer celle qui est impure de celle qui est pure.
examiner les signes des poissons pour distinguer celui est impur de celui qui est pur.
ne pas consommer d’animal domestique ou de bête sauvage impurs.
ne pas consommer de volatiles impurs.
ne pas consommer de poissons impurs.
ne pas consommer de rampants qui volent.
ne pas consommer d’êtres rampants.
ne pas consommer de [rampants] qui fourmillent sur terre.
ne pas consommer de vermine qui sort des fruits.
ne pas consommer de rampants aquatiques.
ne pas consommer un [animal] qui n’a pas été abattu rituellement.
ne pas tirer profit d’un taureau qui a été lapidé.
ne pas consommer un [animal] qui présente une maladie [mortelle].
ne pas consommer un membre d’un [animal] vivant.
ne pas consommer de sang.
ne pas consommer la graisse d’un animal pur.
ne pas consommer le nerf sciatique.
ne pas consommer de viande dans du lait.
ne pas le cuire [ce mélange].
ne pas consommer de pain [fait à base] de la nouvelle récolte.
ne pas consommer de céréales grillées de la nouvelle [récolte].
ne pas consommer de céréales de la nouvelle récolte.
ne pas consommer des fruits des trois premières années (orla).
ne pas consommer les plants croisés avec la vigne.
ne pas consommer de produit sur lequel les prélèvements n’ont pas été effectués
ne pas boire de vin de libation [idolâtre].
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de la Torah de connaître les signes [distinctifs] qui permettent de distinguer entre les animaux domestiques, les bêtes sauvages, les volatiles, les poissons et les sauterelles qu’il est permis de consommer et ceux qu’il est interdit de consommer, ainsi qu’il est dit : « Et vous distinguerez entre l’animal pur et l’impur, et entre l’oiseau impur et le pur », et il est dit : « pour distinguer entre celui qui est impur et celui qui est pur et entre l’animal qui est mangé et celui qui ne sera pas mangé ».
2. Les signes distinctifs d’un animal domestique et d’une bête sauvage ont été définis dans la Torah. Il y a deux signes distinctifs : il [l’animal qui est pur] a le sabot fendu et rumine. Il faut que les deux [signes distinctifs] soient présents. Et tout animal domestique ou bête sauvage qui rumine n’a pas de dents dans la mâchoire supérieure. Et tout animal domestique qui rumine a le sabot fendu, excepté le chameau. Et tout animal qui a le sabot fendu rumine, excepté le porc.
3. C’est pourquoi, celui qui trouve un animal dans le désert, ne le reconnaît pas et constate qu’il a le sabot fendu doit examiner sa mâchoire. S’il n’a pas de dents [dans la mâchoire] supérieures, on a la certitude qu’il est pur, sauf s’il reconnaît un chameau. S’il trouve un animal qui a la mâchoire découpée [et il est impossible de vérifier la présence de dents dans la mâchoire supérieure], il examine ses sabots. S’il [son sabot] est fendu, il est pur, sauf s’il reconnaît un cochon. S’il trouve sa mâchoire découpée, et ses pattes coupées [de sorte qu’il est impossible de vérifier la mâchoire et les sabots], il l’examine à l’endroit de la queue après avoir l’avoir abattu. S’il trouve que sa chair y est une texture comme tressée, il [l’animal] est pur, sauf s’il reconnaît un âne de Nubie. Car c’est ainsi qu’est sa chair : à la texture comme tressée.
4. Une bête qui est pure et qui a mis bas un [animal] qui ressemble à un animal impur, bien qu’il n’ait pas le sabot fendu et qu’il ne rumine pas, mais plutôt est semblable en tous points à un cheval ou à un âne, il est permis à la consommation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’animal] a mis bas devant lui. Par contre, s’il a laissé une vache en période de gestation dans son troupeau et est venu et a trouvé un [animal] ressemblant à un cochon près d’elle, même s’il l’a tétée, il y a doute le concernant, et il est interdit à la consommation, de crainte qu’il ait été mis bas par un [animal] impur et se soit attaché à celui qui est pur.
5. Un animal impur qui a mis bas un [animal] ressemblant à un animal pur, bien qu’il [le petit] ait le sabot fendu, qu’il rumine et soit semblable à un taureau ou à un agneau en tous points, il est interdit à la consommation, car le petit d’un [animal] impur est impur et [le petit] d’un [animal] pur est pur. C’est pourquoi, un poisson impur qui se trouve dans les entrailles d’un poisson pur est interdit [à la consommation] et un poisson pur qui se trouve dans les entrailles d’un poisson impur est permis [à la consommation], car il n’est pas son petit mais [on considère qu’]il [le grand poisson] l’a avalé.
6. Un animal pur qui met bas ou dans lequel se trouve une créature qui a deux dos et deux colonnes vertébrales, celle-ci est interdite à la consommation. Ceci est « celui qui est double » interdit dans la Torah, comme il est dit : « celui-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et ont le sabot fendu : celui qui est double », c’est-à-dire une créature qui naît divisée en deux animaux.
7. Et de même, un animal qui a une apparence de volatile, bien que cela soit un volatile pur, est interdit à la consommation. N’est permis dans ce qui se trouve dans un animal que ce qui a un sabot.
8. Parmi tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages du monde, ne sont autorisés à la consommation que ceux qui sont mentionnés dans la Torah. Il y a trois espèces d’animaux domestiques qui sont le taureau, l’agneau, et la chèvre. Et il y a sept espèces de bêtes sauvages : le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l’antilope, le buffle, le chamois. [Sont purs] ceux-ci et toutes leurs sous-espèces comme le taureau sauvage et bœuf gras, qui sont des espèces de taureau. Et toutes ces dix espèces [précédemment citées] et leurs sous-espèces ruminent et ont le sabot fendu. C’est pourquoi, celui qui les connaît n’a pas besoin d’examiner leur mâchoire ni leurs pattes.
9. Bien que tous soient permis à la consommation, nous devons distinguer entre un animal domestique [pur] et une bête sauvage pure. Car pour la bête sauvage, sa graisse est permise et son sang doit être recouvert [de terre après l’abattage], alors qu’un animal pur, [la consommation de] sa graisse est passible de retranchement et son sang n’a pas besoin d’être recouvert.
10. Les signes distinctifs des bêtes sauvages nous ont été enseignés par tradition orale : toute espèce qui a le sabot fendu, qui rumine, et qui a des cornes avec ramifications, comme le cerf est un animal pur avec certitude. Et celui qui n’a pas les cornes avec ramifications, si ses cornes sont courbées comme celles du taureau et entremêlées comme celles du bouquetin, et que les cornes mêlées sont courbées vers l’intérieur et ont une forme sphérique comme celles du daim, c’est une bête sauvage pure, à condition qu’il y ait ces trois caractéristiques : courbes, entremêlées et sphériques.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on ne le reconnaît pas [l’animal en question]. Par contre, les sept espèces de bêtes sauvages mentionnées dans la Torah, si on les reconnaît, même si l’on ne trouve pas de cornes, on peut consommer leur graisse, et on est astreint à recouvrir leur sang.
12. Le taureau sauvage est une espèce d’animal domestique. Et la licorne, bien qu’elle n’ait qu’une corne, elle est considérée comme une bête sauvage. Et à chaque fois que tu auras un doute s’il s’agit d’une bête sauvage ou d’une espèce d’animal, sa graisse est interdite, et on ne reçoit pas la flagellation, et on recouvre son sang [par doute].
13. [L’animal] issu du croisement entre un animal pur et une bête sauvage pure est appelé un daim sauvage. Sa graisse est interdite [à la consommation] mais on ne reçoit pas [pour cela] la flagellation, et on recouvre son sang [pour ainsi accomplir les exigences relatives aux bêtes sauvages pures et aux animaux purs]. [Un animal d’]une espèce impure ne peut pas avoir un petit d’[un animal d’]une espèce pure.
14. Les signes distinctifs de pureté des volatiles ne sont pas mentionnés dans la Torah. Plutôt, elle [la Torah] a dénombré les espèces impures seulement et les autres espèces de volatiles sont permises. Et les espèces interdites sont au nombre de vingt-quatre. Ce sont : a) l’aigle, b) le vautour, c) l’orfraie, d) le « daah », c’est le « raah » mentionné dans le Deutéronome, e) le « aya », qui est le « daya » [ces espèces, daah et aya, sont le même oiseau, cf. Deutéronome 14,13 et le commentaire de Rachi] mentionné dans le Deutéronome, f) l’espèce de « aya », car il est dit : « et son espèce », cela signifie qu’il y a deux espèces, g) le corbeau, h) l’étourneau, car il est dit concernant le corbeau : « selon son espèce », ce qui rajoute le l’étourneau, i) l’autruche, j) l’hirondelle, k) la mouette, l) l’épervier, m) le « charakna », qui est une espèce d’épervier, car il est dit : « [l’épervier] selon son espèce », n) le hibou, o) le cormoran, p) la hulotte, q) l’effraie, r) le pélican, s) l’outarde, t) la cigogne, u) le héron, v) toute espèce de héron, car il est dit : « selon son espèce », w) le tétras, x) la chauve-souris.
15. Celui qui a une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms peut consommer tout volatile qui n’en fait pas partie, et n’a pas besoin de l’examiner. Un volatile pur est consommé par tradition orale [c’est-à-dire lorsque l’on sait par tradition orale que ce volatile est pur], et à condition qu’il soit accepté à l’évidence à cet endroit que ce volatile est pur. Et un chasseur est digne de confiance s’il dit : « mon maître qui était chasseur m’a permis cet oiseau », à condition que ce chasseur soit reconnu comme ayant une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms.
16. Celui qui ne les connaît pas et ne connaît pas leurs noms peut vérifier les [la présence des] signes distinctifs qu’ont donnés les sages. Tout oiseau qui piétine [sa proie] avant de la dévorer, il est certain qu’il appartient à ces espèces [impures] et il est impur. Et celui qui ne piétine pas [sa proie] avant de [la] dévorer, s’il a l’un de ces trois signes distinctifs, c’est un oiseau pur. Ce sont : un doigt en plus, le jabot, ou son gésier se pèle à la main.
17. [La raison de la validité des signes distinctifs précédemment mentionnés est] étant donné qu’il n’y a pas parmi toutes ces espèces impures une espèce qui ne piétine pas et qui a l’un de ces trois signes distinctifs, à l’exception du gypaète et du vautour, et que ceux-ci ne se trouvent pas dans les terres habitées, mais dans les déserts et les îles lointaines qui sont les limites des terres habitées.
18. Si son gésier [d’un oiseau particulier] peut être pelé avec un couteau, mais non avec la main, et qu’il n’y a pas d’autre signe distinctif, bien qu’il ne piétine pas [sa proie], il y a doute le concernant. S’il [son gésier] est rigide et collé, qu’il l’a laissé au soleil, s’est attendrit et l’a pelé à la main, il [cet oiseau] est permis.
19. Les guéonim [sages de l’époque post-talmudique] ont dit qu’ils ont une tradition qu’on ne donne pour directive de permettre un volatile qui présente un [des] signe[s] distinctif[s] que si ce signe est que son gésier peut être peler à la main. Toutefois, s’il ne peut pas être pelé à la main, bien qu’il [cet oiseau] ait un jabot ou un doigt en plus, ils [les sages] ne l’ont jamais autorisé.
20. Tout oiseau qui courbe son pied lorsqu’on lui tend un fil, avec deux [doits de pied] de chaque côté, ou qui attrape [sa proie] en l’air et la dévore [est considéré comme un oiseau qui] piétine, et est impur. Et de même, celui [tout oiseau] qui vit avec des [oiseaux] impurs et qui leur ressemble est impur.
21. Il y a huit espèces de sauterelles que la Torah a permises. Ce sont : a) le « ‘hagav », b) une espèce de sauterelle, appelée « razbanit », c) le « ‘hargol », d) l’espèce de « ‘hargol », c’est-à-dire le « artsouvia », e) l’espèce de « arbé » qui est le « tsiporet cramim », f) le solam, g) l’espèce de solam, qui est le « yo’hana de Jérusalem » [Tous ces noms représentent différentes espèces de sauterelles].
22. Celui qui a une parfaite connaissance d’elles et de leurs noms est digne de confiance les concernant, comme pour un volatile. Celui qui ne les connaît pas parfaitement peut examiner les signes distinctifs. Il y a trois signes distinctifs les concernant : toute [sauterelle] qui a quatre pattes et quatre ailes qui recouvrent la majorité de la longueur de son corps et la majorité de la surface de son corps, et qui a deux articulations grâce auxquelles elle peut sauter est une espèce pure, même si sa tête est longue et qu’elle a une queue ; si on l’appelle « sauterelle », elle est pure.
23. Celle qui ne présente pas à présent d’ailes ou de pattes, ou qui n’a pas de pattes qui recouvrent sa majorité, et en aura par la suite lorsqu’elle grandira, est permise dès maintenant.
24. Pour les poissons, il y a deux signes distinctifs : les nageoires et les écailles. Les nageoires sont ce qui sert à nager. Et les écailles sont ce qui est attaché à toute la surface de son corps. Et tout [poisson] qui a des écailles a des nageoires. S’il n’en a pas maintenant et en aura lorsqu’il grandira, il est permis [à la consommation]. Et celui [le poisson] qui a des nageoires lorsqu’il est dans l’eau, et celles-ci tombent lorsqu’il monte [à la surface] est permis. Et celui qui n’a pas de nageoires qui recouvrent toute [sa surface] est permis ; même s’il n’a qu’une seule nageoire et une seule écaille, il est permis.