ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Trois

Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Trois

1. Celui qui consomme de la seconde dîme en état d’impureté se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Je ne l’ai pas éliminé en état d’impureté ». [Cette sanction est appliquée] que ce soit la dîme qui est impure et la personne qui la consomme qui est pure ou que ce soit la dîme qui est pure et la personne qui la consomme qui est impure, à condition qu’elle la consomme à Jérusalem avant qu’elle soit rachetée. Car on ne se voit infliger la flagellation pour la consommation [de la seconde dîme] en état d’impureté qu’à l’endroit où elle doit être consommée. Mais si on la mange en état d’impureté en-dehors de Jérusalem, on se voit infliger makat mardout.

2. Et il est même défendu de l’utiliser pour allumer une lampe après qu’elle soit devenue impure jusqu’à ce qu’elle soit rachetée, ainsi qu’il est dit : « Je ne l’ai pas éliminé en état d’impureté ».

3. Nous avons déjà expliqué que la dîme qui est devenue impure, même à Jérusalem, on la rachète et elle peut être consommée, et on consomme [ce que achète avec] l’argent [du rachat] en état de pureté comme les fruits de la [seconde] dîme, comme cela sera expliqué. Même si tous les fruits sont devenus impurs alors qu’ils étaient tével, on en prélève la seconde dîme en état d’impureté et on la rachète.

4. Un homme incirconcis a le même statut qu’une personne impure, et s’il consomme la seconde dîme, il se voit infliger la flagellation d’après la Torah, comme il se voit infliger la flagellation pour [s’il consomme] de la terouma, car la terouma est appelée « sainte » et la seconde dîme est [également] appelée « sainte », parce qu’il est dit la concernant : « Sainte pour D.ieu ». Et une personne impure qui s’est immergée [dans le bain rituel] peut consommer de la seconde dîme avant le coucher du soleil.

5. Celui qui consomme de la seconde dîme alors qu’il est en deuil d’après la Torah [cf. paragraphe suivant pour la définition de ce statut] se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Je n’en ait pas mangé durant mon deuil », et ce, [il reçoit la flagellation] à condition qu’il en mange à l’endroit où elle doit être consommée, à Jérusalem. Mais s’il en a mangé à l’extérieur durant le deuil ou qu’il en a mangé à l’intérieur alors qu’il était en deuil par ordre rabbinique, on lui administre makat mardout.

6. Qu’est-ce qu’une personne en deuil ? C’est celui qui porte le deuil de l’un de ses proches parents pour lesquels il est obligé de porter le deuil [selon la Torah] ; le jour du décès [de ce parent], il est en deuil d’après la Torah, et la nuit [qui suit le décès], il est en deuil par ordre rabbinique, comme il est dit : « Si j’eusse mangé un sacrifice expiatoire aujourd’hui, est-ce cela qui plairait à l’Eternel ? », le jour [du décès], il lui est défendu [de consommer des choses saintes] mais la nuit [qui suit], il en a le droit. Si le défunt reste plusieurs jours avant d’être enterré, tous les jours après le jour du décès jusqu’au jour de l’enterrement, il est en deuil par ordre rabbinique, et le [deuil du] jour de l’enterrement ne s’étend pas sur la nuit [en d’autres termes, la nuit qui suit l’enterrement, si l’enterrement n’a pas lieu le jour du décès, il n’est plus en deuil].

7. Et cela [le principe énoncé précédemment] ne s’applique pas seulement pour la seconde dîme, mais pour toutes les choses saintes ; si on en mange durant le deuil [imposé] par la thora, on se voit infliger la flagellation. Et [si on en mange] durant le deuil [imposé] par ordre rabbinique, on se voit administrer makat mardout.

8. On ne donne pas les fruits de la seconde dîme à un ignorant, ni les fruits achetés avec l’argent de la [seconde] dîme, ni l’argent de la seconde dîme, parce qu’on a la présomption qu’il est impur. Et il est permis de manger la seconde dîme du demaï en état de deuil et de la donner à un ignorant, à condition d’en consommer l’équivalent [à Jérusalem en état de pureté]. On ne confie pas de la seconde dîme, même à un érudit, de crainte qu’il décède et que la dîme se trouve en possession de son fils qui est ignorant. Mais on peut confier la seconde dîme d’un [produit] demaï à un ignorant.

9. La seconde dîme, il est défendu de considéré comme perdu même une infime quantité laissée en route ; plutôt, on apporte cette infime quantité ou on emmène l’argent [de son rachat] à Jérusalem. Et il est permis de considérer comme perdue une petite quantité de la seconde dîme du demaï laissée en route. Qu’est-ce qui est défini comme une petite quantité ? Moins que la taille d’une figue sèche, que ce soit un aliment entier ou un morceau. Mais [une quantité de seconde dîme d’un produit demaï de] la taille d’une figue sèche, on ne l’élimine pas. Et quand on prélève la seconde dîme d’une taille inférieure à celle de la taille d’une figue sèche d’un [produit] demaï, on la donne à un ignorant, et on consomme l’équivalent [à Jérusalem en état de pureté]. Mais on ne doit pas la prélever a priori avec l’intention de s’en débarrasser, car on ne fait pas de prélèvement en perte.

10. La seconde dîme peut être mangée ou bue, comme il est dit : « Et tu mangeras devant l’Eternel ton D.ieu ». Et le fait de s’enduire le corps est considéré comme le fait de boire. Et il est défendu de l’utiliser pour ses autres besoins, comme l’achat d’ustensiles, de vêtements et d’esclaves, comme il est dit : « Je n’en ai pas donné pour un mort », ce qui signifie : « Je ne l’ai pas utilisée pour quelque chose qui n’est pas nécessaire à la subsistance du corps ». Et si on l’a utilisée pour d’autres besoins, même pour une mitsva, par exemple, pour acheter un cercueil et des linceuls pour un mort qui est une mitsva d’enterrer [car il n’y a personne pour s’occuper de lui], on doit consommer la valeur équivalente [d’aliments] comme de la dîme.

11. [Voici la manière de consommer] la seconde dîme : on mange ce qui se mange et on boit ce qui se boit, et on s’enduit avec ce qui est habituellement utilisé à cette fin ; on ne doit pas s’enduire avec du vin ou du vinaigre [de la seconde dîme] mais on peut s’enduire avec de l’huile. Et on ne doit pas presser les fruits [de la seconde dîme] pour en extraire le jus à l’exception des olives et des raisins. Et on ne doit pas aromatiser l’huile [de la seconde dîme] mais on peut aromatiser le vin. Et on n’est pas obligé de consommer du pain qui a moisi ou de l’huile qui a pourri. Plutôt, dès lors qu’ils ne sont plus consommables, la sainteté en est retirée.

12. Tout ce [les aliments] de terouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] ont le droit de consommer, il est permis d’en consommer la seconde dîme comme un produit non consacré [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem ou en état d’impureté]. Si de l’eau est versée sur de la lie de la seconde dîme, le premier [breuvage obtenu] est interdit [à la consommation] comme la [seconde] dîme [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem ou en état d’impureté] et le second [breuvage obtenu] est permis [à la consommation] comme un produit non consacré. Et [s’il s’agit de lie] de demaï, même le premier [breuvage obtenu] est permis.

13. Du vin de la [seconde] dîme dans lequel sont tombés du miel et des épices et qui a ainsi augmenté [son volume a augmenté et il a un meilleur goût], [la valeur de] l’amélioration [de la seconde dîme, pour le rachat] est calculée en fonction des proportions. Et de même, si des poissons ont été cuits avec des poireaux de la Terre d’Israël de la seconde dîme et ont eu [ainsi] un meilleur goût, [la valeur de] l’amélioration est calculée en fonction des proportions.

14. Une pâte de la seconde dîme qui a été cuite et a été améliorée, la valeur de l’amélioration revient à la seconde [dîme]. Telle est la règle générale : pour toute entité [ajoutée] dont l’amélioration [du goût] est reconnaissable, si la quantité a augmenté [du fait de cet ajout], [la valeur de] l’augmentation est calculée en fonction des proportions, et si le volume n’a pas augmenté, [la valeur de] l’augmentation revient à la seconde [dîme] seulement. Et pour toute [entité] dont l’amélioration n’est pas reconnaissable, même si le volume a augmenté, [la valeur de] l’augmentation revient à la seconde [dîme] seulement.

15. Que signifie que valeur de l’augmentation est calculée en fonction des proportions ? Si, dans du vin de [seconde] dîme qui vaut trois [zouz] sont tombés du miel et des épices qui valent un zouz, et qu’ils [le miel et les épices] ont fait augmenter le volume [du vin] et lui ont donné un meilleur goût, de sorte que tout [le mélange] vaut cinq [zouz], on considère le tout comme [valant] quatre [zouz] et [autre version : moins] un quart. Et de même, [il faut compter] de cette manière dans les autres cas.

16. Bien que [l’huile de] la seconde dîme puisse être utilisée pour s’enduire le corps, on ne l’applique pas sur un pied endolori, ni sur une éruption humide, et on n’en fait pas une amulette ou ce qui est semblable, car elle n’est pas destinée à servir de remède.

17. La seconde dîme est un bien qui appartient à D.ieu, ainsi qu’il est dit : « appartient à l’Eternel ». C’est la raison pour laquelle elle ne peut pas être acquise par un don, à moins que l’on donne du tével et que celui qui le reçoit en prélève la dîme, et on ne l’utilise pas pour consacrer une femme, on ne la vend pas et on ne la prend pas en gage, on ne l’échange pas, et on ne la donne pas en gage.

18. Que signifie qu’on ne doit pas la prendre en gage ? On ne doit pas entrer chez elle [la personne redevable d’une dette] et lui prendre en gage sa seconde dîme. Si on a transgressé et qu’on a pris en gage [sa seconde dîme], il [le tribunal rabbinique] la saisit. Que signifie qu’on ne doit pas la donner en gage ? On ne doit pas dire à une personne : « Voici pour toi cette dîme, et elle sera en ta possession [comme gage] et prête-moi une somme d’argent ». Que signifie qu’on ne l’échange pas ? On ne doit pas dire à une personne : « Voici pour toi du vin de la [seconde] dîme et donne-moi de l’huile de la [seconde] dîme. Par contre, on peut lui dire : « Voici pour toi du vin de la [seconde] dîme car je n’ai pas d’huile », et si ce dernier désire donner de l’huile [en échange], cela est permis, car on ne fait pas d’échange avec lui mais on l’informe simplement que l’on n’a pas [d’huile]. Et si ce dernier désire donner [de l’huile], il peut le faire.

19. La seconde dîme [dont on connaît le poids], on ne l’utilise pas pour peser, même des dinar d’or, même s’ils [ces dinar] doivent servir au rachat d’un autre [produit de la] seconde dîme ; ceci est un décret, de crainte qu’on se soit pas précis dans son poids [des fruits de la seconde dîme] ; les fruits auraient un poids moins important et on les utiliserait pour peser de l’argent en vue de racheter une autre [seconde] dîme, et on rachèterait de la dîme pour une valeur inférieure [à sa valeur réelle].

20. Des frères qui partagent [des fruits] de la seconde dîme ne doivent pas peser [ce que prend] l’un contre [ce que prend] l’autre. Et de même, l’argent de la seconde dîme, on ne l’utilise pour peser, on ne le vend pas, on ne l’échange pas, et on ne la donne pas en gage, et on ne doit pas le donner à un changeur pour qu’il s’embellisse [c'est-à-dire montrer qu’il est riche, de manière à accroître sa clientèle], et on ne doit pas emprunter [de l’argent de la seconde dîme] pour s’enorgueillir [aux yeux des autres]. Et si on le prête pour qu’il n’y ait point de rouille, cela est permis.

21. On utilise pas [l’argent de la seconde dîme] pour rembourser une créance. On ne l’utilise pas comme chouchbinout, ni pour rembourser un don [c'est-à-dire une chouchbinout qui n’était pas une somme d’argent], et on n’assigne pas [à une personne] à la synagogue une somme d’argent [de la seconde dîme] à payer à la charité. Mais on peut l’utiliser pour payer des actes de bienfaisance [comme par exemple, offrir comme chouchbinout autre chose qu’une somme d’argent, un tel don ne pouvant faire l’objet d’une réclamation au tribunal rabbinique, et il faut informer [la personne qui reçoit ce don qu’il s’agit d’une somme d’argent de la seconde dîme].

22. Un homme ne doit pas dire à son ami : « Monte ces fruits à Jérusalem et prends ta part [ton salaire, de ces fruits] », car cela est considéré comme s’il percevait un salaire de la seconde dîme pour emmener [ces fruits] à Jérusalem. Mais il peut lui dire : « Monte-les [à Jérusalem] pour que nous les mangions et les buvions à Jérusalem.

23. Un homme peut demander à son ami de l’enduire avec de l’huile de la seconde dîme, bien que sa main [de ce dernier] soit [automatiquement] enduite, car cela n’est pas un salaire pour le fait qu’il lui a enduit le corps.

24. Nous avons déjà expliqué que la dîme est la propriété de D.ieu. C’est la raison pour laquelle nous disons [autre version : je dis] que celui qui dérobe [discrètement] de la seconde dîme n’est pas condamné à payer le double [du prix], et celui qui la vole [ouvertement à son propriétaire par la force] n’est pas condamné à payer un cinquième [en sus].

25. Quand une personne consacre sa seconde dîme à l’entretien du Temple, celui qui désire peut la racheter à condition de payer au Temple ce qui lui revient et à la seconde dîme ce qui lui revient [et si c’est le propriétaire qui la rachète, il devra ajouter deux fois un cinquième, c'est-à-dire un quart].

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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