ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des prémices : Chapitre Cinq

Lois des prémices : Chapitre Cinq

1. Il est un commandement positif de prélever les prémices de la pâte [faite à base d’une des cinq espèces de céréales] pour le cohen, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de votre pâte, vous prélèverez une miche en tribut ». Ces prémices n’ont pas de mesure [définie] dans la Torah ; même si on prélève [de la pâte] de la taille d’un grain d’orge, cela rend exempt la pâte. Et celui qui désigne toute sa pâte comme prélèvement [est considéré comme] n’a[yant] rien fait ; il faut qu’il laisse une partie.

2. Et par ordre rabbinique, on prélève un vingt-quatrième de la pâte, de sorte qu’il y a suffisamment [de pâte] pour que cela constitue un don pour le cohen, ainsi qu’il est dit : « Tu lui donneras » ; tu dois lui donner une quantité qui peut faire l’objet d’un don. Et le boulanger qui fait [du pain] pour [le] vendre au marché prélève un quarante-huitième ; étant donné que sa pâte est importante, cette quantité [1/48ème] suffit pour constituer un don.

3. Celui qui fait une pâte pour le festin de son fils, bien qu’elle soit importante, prélève 1/24ème pour ne pas faire de différence entre les pâtes des particuliers. Et le boulanger qui fait une petite pâte [prélève] 1/48ème, pour ne pas qu’il y ait de différences entre les pâtes des boulangers.

4. Si la pâte [d’un particulier] est devenue impure inconsciemment ou contre son gré, il prélève 1/48ème [comme ‘halla, parce qu’elle ne peut pas être consommée par le cohen et sert simplement à la combustion]. Et s’il l’a rendue impure délibérément, il prélève 1/24ème, pour ne pas qu’il tire profit de sa faute. Et une ‘halla impure est permise au cohen, comme combustible, comme la terouma impure.

5. On n’est astreint à la ‘halla d’après la Torah qu’en terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous mangerez du pain de la contrée, etc. », et à l’époque où tous les Juifs s’y trouvent, comme il est dit : « à votre arrivée », l’arrivée de tous [les Juifs] et non l’arrivée d’une partie [des Juifs]. C’est la raison pour laquelle la ‘halla à l’époque actuelle, même à l’époque d’Ezra en Terre d’Israël, n’est que d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la terouma.

6. Les produits de l’étranger qui ont été importés en terre [d’Israël]sont soumis à la ‘halla, et les produits de la terre [d’Israël] qui ont été exportés à l’étranger sont exempts, ainsi qu’il est dit : « Que je vous y amène » ; c’est là [en terre d’Israël] que vous êtes soumis, pour les produits de la Terre [d’Israël] comme pour les produits de l’étranger.

7. On prélève la ‘halla [de la pâte] en-dehors de la terre par ordre rabbinique, afin que la loi de la ‘halla ne soit pas oubliée du peuple juif. Et on n’importe pas des pâtes de l’étranger en terre d’Israël, de la même manière que l’on n’en exporte pas de terouma et des prémices. Et si on a exporté [de l’étranger une pâte en Terre d’Israël], on la laisse jusqu’à la veille de Pessa’h et elle est brûlée, comme la terouma.

8. Il y a trois statuts concernant la ‘halla correspondant aux trois terres [précédemment définies, cf. lois de téroumot, ch. 1], [pour les pâtes de] toutes les terres dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylonie jusqu’à Keziv, on en prélève une ‘halla conformément à la mesure et elle est consommée par les cohanim. Et le [les pâtes du] reste de la terre d’Israël dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte et non les [juifs] montés de Babylonie, à savoir de Keziv jusqu’à Amana, on en prélève deux ‘hallot, la première est brûlée et la seconde est consommée. Et pourquoi prélève-t-on deux ‘hallot ? Parce que la première ‘halla est impure, étant donné que cette terre n’a pas été sanctifiée à l’époque d’Ezra, et la première sainteté [de cette terre à l’époque où les Juifs sont montés d’Egypte] a déjà été annulée quand ils ont été exilés. Et étant donné qu’elle est la terre d’Israël [c’est-à-dire que cette terre a déjà eu le statut de la terre d’Israël à l’époque de Josué], on prélève comme ‘halla un quarante-huitième [de la pâte] et on la brûle, et on prélève une seconde ‘halla que l’on donne au cohen à consommer pour ne pas que l’on dise que la terouma pure est brûlée, puisque la première a été brûlée bien qu’elle n’ait pas été rendue impure de manière connue de tous. Et cette seconde [‘halla] n’a pas de mesure [définie], mais plutôt, quiconque désire peut la prélever, parce qu’elle relève d’un ordre rabbinique. Et [pour les pâtes de] toutes les terres de Amana et à l’extérieur, en Souria ou dans les autres terres, on prélève deux ‘hallot ; une destinée à être brûlée, afin qu’on ne dise pas qu’on a vu de la terouma impure être consommée. Et une destinée à être consommée, afin que la loi de ‘halla ne soit pas oubliée du peuple juif. Et étant donné que toutes deux sont d’ordre rabbinique, il convient [de prélever] une plus grande [‘halla] pour celle qui doit être consommée [que pour celle qui doit être brûlée]. C’est pourquoi, celle qui doit être brûlée n’a pas de mesure [définie], mais peut être de taille infime, et celle qui dot être consommée [représente] un quarante-huitième [de la pâte] et est permise aux hommes et aux femmes atteints de flux [zav] et il est inutile de mentionner [qu’elle est permise aux] autres personnes impures, à l’époque actuelle, où il n’y a pas de pâte pure.

9. Du fait de l’impureté due au mort, on prélève une même ‘halla [sans distinction] dans toute la terre d’Israël [même dans la terre dont ont pris possession les Juifs montés de Babylonie] qui correspond à un quarante-huitième [de la pâte], et on la brûle parce qu’elle est impure et ce concept [de la ‘halla] existe d’après la Torah [en Terre d’Israël]. Et [pour les pâtes faites dans les terres] de Keziv jusqu’à Amana [terres conquises par les Juifs montés d’Egypte, non par les Juifs montés de Babylonie], on prélève une seconde [‘halla] pour le cohen qui est consommée et n’a pas de mesure [définie], comme auparavant.

10. La ‘halla de l’extérieur de la terre [d’Israël], bien qu’elle soit impure [par l’impureté liées aux terres étrangères], étant donné que l’interdiction est d’ordre rabbinique à la base, elle n’est interdite à la consommation que pour les cohen dont l’impureté provient du corps, c’est-à-dire ceux qui ont un écoulement de matière séminale, les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nidda, les femmes accouchées, et les lépreux. Mais les autres [cohen] impurs par un contact, même avec un cadavre, ont le droit d’en manger. C’est la raison pour laquelle, s’il y a un mineur cohen en-dehors de la terre [d’Israël], en Souria, ou dans les autres terres et qu’on désire prélever une ‘halla, on prélève un quarante-huitième [de la pâte] et celle-ci est consommée par ce mineur qui n’a encore jamais eu d’écoulement de matière séminale ou par une [fille cohen] mineure qui n’a encore jamais eu de flux menstruel, et il n’est pas nécessaire d’en prélever une seconde.

11. Et de même, s’il y a [en-dehors de la terre d’Israël] un cohen adulte qui s’est immergé [dans le bain rituel] suite à une émission de matière séminale, bien qu’il n’ait pas [attendu] le coucher du soleil, et bien qu’il soit impur par [du fait du] contact avec un cadavre, il a le droit de manger la première ‘halla, il n’est pas nécessaire de prélever une seconde [‘halla] en-dehors de la terre [d’Israël].

12. Celui qui prélève la ‘halla doit réciter au préalable la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de prélever la ‘halla » en Terre d’Israël ou en-dehors de celle-ci. Et de même qu’on récite une bénédiction pour la ‘halla pure [que l’on prélève], ainsi, on récite une bénédiction pour la [‘halla] impure. C’est pourquoi, un homme dénudé ne prélève pas la ‘halla, parce qu’il ne peut pas réciter la bénédiction. Par contre, une femme dénudée assise [sur terre] ne manière à ce que sa nudité est cachée par le sol récite la bénédiction et prélève la ‘halla.

13. La nidda ou tout[e personne atteinte d’une impureté] semblable [provenant du corps] récite la bénédiction et prélève la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], parce qu’elle n’est pas mise en garde [contre le fait] de toucher [la ‘halla] mais [contre le fait] d’en manger. Et s’il y a un cohen mineur ou un cohen qui s’est immergé de sorte qu’elle [la ‘halla] lui est permise à la consommation, comme nous l’avons expliqué, il a le droit de la manger avec une personnes étrangère [au sacerdoce] sur la même table, parce qu’elle ne rend pas interdit [le mélange contrairement à la ‘halla de la terre d’Israël], même si elle se mélange dans les mêmes proportions. Et on peut la donner à un cohen ignorant, parce qu’elle est impure par l’atmosphère de la terre des nations (et la règle de cohen qui aide [à faire] les prélèvements, ce qui est interdit ne s’applique pas [dans ce cas]. Et s’il désire manger a priori, puis, prélever la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], il en a le droit, parce qu’elle est d’ordre rabbinique à la base.

14. La ‘halla est désignée comme terouma. C’est la raison pour laquelle elle [la ‘halla d’une pâte] ne peut être prélevée que [de la pâte] proche [et non d’une pâte qui n’est pas au même endroit], comme la terouma et n’est pas prélevée a priori de ce [une pâte] qui est pur[e] pour ce [une pâte] qui est impur[e].

15. Et toute personne dont nous avons dit, concernant la terouma, qu’elle ne doit pas faire ce prélèvement et que, si elle l’a fait, cela n’est pas valide, il en est de même pour la ‘halla. Et à chaque fois que nous avons dit, concernant la terouma qu’on ne doit pas faire le prélèvement de l’un [un produit] pour l’autre [un autre produit], il en est de même de la ‘halla. Et quiconque n’est pas apte à consommer la terouma n’est pas apte à consommer la ‘halla. Et celui qui peut consommer la terouma peut consommer la ‘halla.

16. L’aveugle, et l’ivre peuvent prélever la ‘halla a priori, parce qu’il n’y a pas dans la pâte de parties bonnes et mauvaises, pour qu’ils fassent attention à faire le prélèvement de la partie bonne.

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
Moznaim is the publisher of the Nehardaa Shas, a new, state-of-the-art edition of the Talmud and all major commentaries in 20 volumes. Click here to purchase or email the publisher at [email protected]