Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des prémices : Chapitre Quatre
Lois des prémices : Chapitre Quatre
1. Pour toute personne qui amène les prémices, un sacrifice, un chant, le balancement, et la nuit à passer sont exigés. Par contre, [l’obligation de] la confession n’est pas la même pour tous, parce qu’il y a [des personnes] qui sont obligées d’amener les prémices et ne font pas la lecture.
2. Voici celles [les personnes] qui amènent [les prémices] et ne font pas la lecture : une femme, un toumtoum, un androgyne, [ces personnes] parce qu’il y a doute si ce sont des femmes. Et ils ne peuvent pas dire : « Que D.ieu m’a donnée ». Et de même, un tuteur, un esclave et un mandataire [ne font pas la lecture] parce qu’ils ne peuvent pas dire : « Que Tu m’as donnée, D.ieu » [puisque les fruits ne leur appartiennent pas].
3. Un converti peut amener [les prémices] et faire la lecture, car il est dit à propos d’Abraham : « Car je te fais le père d’une multitude de nations », il est le père de tous ceux qui entrent en dessous des ailes de la chekhina. Et c’est à Abraham que ce serment a été fait en premier que ses enfants hériteraient la terre. Et de même, les cohanim et les lévites emmènent [les prémices] et font la lecture, parce qu’ils ont [une part dans la terre, qui est] les terrains [autour des villes].
4. Celui qui achète deux arbres dans le champ de son ami doit apporter [les prémices] et ne fait pas la déclaration, parce qu’il y a doute s’il a [un droit sur] la terre ou non. Comment procède-t-il ? Il les consacre en premier lieu pour l’entretien du Temple, parce qu’il y a doute s’ils sont profanes et on ne doit pas introduire quelque chose de profane dans l’enceinte [du Temple]. Et le cohen les rachète au Temple, puis, les consomme. Et il en prélève la terouma et la dîme, parce qu’il y a doute s’ils sont profanes. Et il donne leurs dîmes aux cohanim, de crainte que ce soit des prémices et qu’elles soient interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce, y compris les lévites]. Et il ne les amène pas lui-même mais les envoie par un mandataire, afin que [l’absence de] la lecture n’empêche pas [la consommation], car à chaque fois que la lecture ne peut pas avoir lieu du fait d’un doute, [le manque de] la lecture empêche [la consommation des prémices par les cohanim].
5. S’il [une personne] a prélevé ses prémices et a vendu son champ, il amène [les prémices] mais ne fait pas la lecture, parce qu’il ne peut pas dire : « [La terre] que tu m’as donnée, Eternel », puisqu’il ne possède pas [de terre]. Et l’acheteur n’est pas obligé de prélever d’autres prémices de la même espèce qu’a prélevée le vendeur. Et s’il prélève [des prémices de cette espèce], il amène [les prémices] et ne fait pas la lecture. Mais [s’il prélève les prémices] d’une autre espèce, il peut amener [les prémices] et faire la lecture.
6. Quand une personne vend son champ pour les fruits, l’acheteur amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce que l’acquisition des fruits n’est pas considéré comme l’acquisition de la chose [la terre] même. Toutefois, un homme peut amener les prémices des biens de sa femme et faire la lecture, bien qu’il ne possède pas la terre même, ainsi qu’il est dit : « Que t’a donnée l’Eternel ton D.ieu et à ta maisonnée ». Même si sa femme décède après qu’il ait prélevé [les prémices] et qu’il est en chemin, il amène [les prémices] et fait la lecture.
7. Quand une personne vend son champ ou vend les arbres et [précise qu’elle vend aussi] la terre qui leur est associée, à l’époque où le Yovel est observé, il [l’acheteur] peut amener [les prémices] et faire la lecture le premier Yovel [que les Juifs ont observé, où ils n’avaient pas encore pris l’habitude de rendre les terres à leur propriétaire initial durant le Yovel] seulement, parce que le vendeur ne pense pas que la terre lui sera retournée. Par contre, s’il la revend le second Yovel [où les Juifs ont pris cette habitude], il [l’acheteur] amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce qu’il [le vendeur] a dans son intention qu’il [l’acheteur] n’aura que les fruits et l’acquisition des fruits n’est pas considérée comme l’acquisition de la terre même.
8. S’il prélève les prémices et tombe malade et qu’il est en danger, la personne susceptible de l’hériter amène [les prémices] et ne fait pas la déclaration. S’il prélève ses prémices et les envoie par l’intermédiaire d’une tierce personne et que celle-ci meurt en chemin, même s’il revient et les amène [les prémices] lui-même par la suite, il ne peut pas lire « Et tu prendras et tu viendras » ; il faut prendre et amener [les prémices] dans une seule continuité [c’est-à-dire une même personne].
9. Si on prélève les prémices et qu’elles sont perdues avant d’atteindre l’esplanade du Temple, et qu’on prélève d’autres [prémices] à la place, on n’amène les secondes sans faire la lecture, parce qu’on ne peut pas dire : « Les prémices de tous les fruits de la terre », étant donné que ce ne sont pas les prémices, et ces seconds [fruits] ne sont pas concernés par [au paiement d’]un cinquième en sus [s’ils sont consommés], comme les prémices [initiales].
10. Si on amène les prémices et qu’elles deviennent impures dans l’enceinte [du Temple], on les y laisse pourrir et on ne fait pas la lecture.
11. S’il amène les prémices d’une des espèces, et fait la lecture, puis amène les prémices d’une autre espèce, il ne fait pas la lecture, ainsi qu’il est dit : « Je fais la déclaration aujourd’hui » ; il fait la déclaration une fois dans l’année et non deux fois.
12. S’il a prélevé les prémices et que la source [qui irriguait son champ] s’est desséchée ou que l’arbre [dont il a amené les prémices] a été coupé, il amène [les prémices] et ne fait pas la lecture, parce qu’il est considéré comme n’ayant pas de terre, étant donné qu’il l’a perdue [parce qu’une terre est considérée comme telle que si elle a une source pour l’irriguer].
13. Celui qui amène des prémices après la fête de Souccot jusqu’à ‘Hannouca, bien qu’il les ait prélevées avant la fête [de Souccot], amène [les prémices] mais ne fait pas la lecture, ainsi qu’il est dit : « Et tu te réjouiras de tout le bien » ; cette lecture ne peut avoir lieu qu’au moment de la joie depuis la fête de Chavouot jusqu’à la fin de la fête [de Souccot]. Et les autres [personnes] qui amènent [les prémices] à part celles-ci amènent [les prémices] et font la lecture.
14. Les prémices, les téroumot, la ‘halla, et la valeur de base et le cinquième en sus [que paye une personne ayant consommé de la terouma par inadvertance], les dons des animaux [pour les cohen, à savoir : l’épaule, la mâchoire, et l’estomac] sont les biens du cohen [il peut en disposer selon son gré :] il peut les utiliser pour acheter des acheter des esclaves, des terres, et des animaux impurs, et un créancier peut [les] prendre [comme remboursement de] sa dette, et une femme [peut les prendre comme remboursement] de sa kétouba, et il [le cohen] peut [même] acheter un Séfer Torah.
15. Bien que les prémices et les téroumot soient interdits à la consommation des personnes étrangères [au sacerdoce], et bien que les prémices soient annulées dans une quantité [de produit] cent une fois [supérieure], comme la terouma, si elles se mélangent avec des produits profanes à Jérusalem, et les rendent interdits [un mélange] avec la même espèce [même si elles représentent] une quantité infime [du mélange], comme la seconde dîme ; étant donné que c’est [Jérusalem est] l’endroit où elles sont consommées [par les cohanim], ils [les sages] les ont considérées [les prémices et la seconde dîme] comme un produit susceptible d’être permis [qui ne peut pas être annulé]. Et bien que les prémices soient interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce] même à Jérusalem [et ne sont donc pas un produit susceptible d’être permis], elles rendent interdit [le mélange même si elle représentent] une quantité minime. Même si on a semé les prémices après qu’elles aient été introduites à Jérusalem, les produits sont interdits et rendent interdits [un mélange] dans une quantité infime s’ils se mélangent à Jérusalem. Par contre, celui qui sème des prémices avant qu’elles soient introduites à Jérusalem, les produits sont profanes.
16. Comment emmenait -on les prémices [à Jérusalem] ? [Les habitants de] toutes les villes du district se rassemblaient dans la ville du district afin que ce ne soit pas [seulement] une minorité de personnes qui montent [à Jérusalem], ainsi qu’il est dit : « Quand la nation s’accroît, c’est une gloire pour le roi ». Ils dormaient sur la place publique, sans entrer dans les maisons du fait de la tente d’impureté [pour ne pas se rendre impur par une éventuelle impureté dans la maison]. Et le matin, le préposé déclarait : « Levez-vous, et montons à Sion vers l’Eternel notre D.ieu ». Le bœuf marchait devant eux avec les cornes couvertes d’or et une couronne d’olivier sur la tête, pour informer que les prémices sont des sept espèces [qui font la louange de la terre d’Israël], et la flûte retentissait jusqu’à ce qu’ils arrivent à proximité de Jérusalem, et ils marchaient tout le chemin en disant : « Je suis réjouis quand on me dit : nous irons dans la maison de l’Eternel ». Ils ne marchaient que les deux tiers de la journée. Arrivés à proximité de Jérusalem, ils envoyaient des délégués pour informer les habitants de Jérusalem, et ils ornaient les prémices et les embellissaient. Et s’il y avait des [fruits] frais et des [fruits] secs, ils montraient les [fruits] à la surface [de leurs paniers]. Et les suppléants de cohanim et des lévites et les trésoriers partaient à leur rencontre à Jérusalem. Ils partaient [à leur rencontre] suivant le nombre d’arrivants ; si nombreux étaient les arrivants, nombreux étaient ceux qui sortaient à leur rencontre. [Et s’il y avait] peu [d’arrivants], peu [de personnes partaient à leur rencontre]. Et dès que tous entraient à Jérusalem, ils commençaient à dire : « nos pieds s’arrêtent dans tes portiques, ô, Jérusalem ».
17. Tous les artisans de Jérusalem se tenaient devant eux et les saluaient : « nos frères, habitants de tel endroit, soyez les bienvenus ». Ils marchaient à Jérusalem et la flûte continuait à retentir devant eux jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’esplanade du Temple. Arrivé là, chacun prenait son panier sur les épaules et disait : « HalélouY-ah, louez D.ieu dans Son sanctuaire, etc. » jusqu’à « Que tout ce qui respire loue le Seigneur HalélouY-ah ». Et ils marchaient sur l’esplanade du Temple et lisaient jusqu’à ce qu’ils parvenaient dans l’enceinte [du Temple]. Parvenu à l’enceinte, les lévites entonnaient le chant : « Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as relevé, etc. »