Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des Erouvine : Chapitre Six, Lois des Erouvine : Chapitre Sept, Lois des Erouvine : Chapitre Huit
Lois des Erouvine : Chapitre Six
1. Celui qui sort de la ville la veille de Chabbat, dépose une quantité de nourriture suffisante pour deux repas à l'extérieur de la ville dans les limites, et y fixe sa résidence pour passer le Chabbat, même s'il rentre en ville et passe la nuit à la maison, est considéré comme s'il avait passé le Chabbat à l'endroit où il a posé ses deux repas. Ceci est appelé un érouv te'houmine.
2. Il peut le lendemain [le Chabbat] se rendre à [une distance] deux milles coudées dans toutes les directions de l'endroit de [où il a établi] son érouv. C'est pourquoi, quand il se rend le lendemain [le Chabbat] à deux milles coudées de l'endroit de [où il a établi] son érouv dans la ville, il ne peut marcher que jusqu'à sa limite. Et si la ville est incluse dans sa limite, toute la ville est considérée comme quatre coudées et il complète sa mesure à l'extérieur.
3. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il pose son érouv à [une distance de] mille coudées à l'est de sa maison [située] dans la ville, il peut marcher le lendemain [le Chabbat sur une distance de] deux milles coudées à l'est du lieu de [où il a posé] son érouv, et à deux milles coudées à l'ouest de cet endroit, [c'est à dire] mille coudées entre le érouv et sa maison et mille coudées à partir de sa maison dans la ville ; il ne peut se rendre dans la ville que sur [une distance de] mille [coudées] S'il y a moins de mille [coudées] entre sa maison et la limite de la ville [à l'ouest], même une seule coudée [de moins], de sorte que sa limite [la limite du Chabbat à partir du érouv] aboutit à l'extérieur de la ville, toute la ville est considérée comme quatre coudées. Il pourra donc se rendre à l'extérieur de celle-ci [la ville] sur [une distance de] 996 coudées, pour compléter les deux milles [coudées de sa limite].
4. C'est la raison pour laquelle s'il pose son érouv à deux mille coudées [à l'est] de sa maison [située] dans la ville, il perd [le privilège qu'il avait de pouvoir marcher dans] toute la ville [à l'ouest]. Il peut dès lors marcher deux mille coudées de sa maison à son érouv, et deux milles coudées [à l'est] de son érouv. Il ne peut pas marcher même une coudée à l'ouest de sa maison. Celui qui pose son érouv dans un domaine privé, même si c'est une métropole comme Ninive, dans les ruines d'une ville, ou dans une grotte qui peut être utilisée comme demeure, peut marcher dans tout celui-ci et à l'extérieur sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions.
5. Celui qui pose son érouv dans la ville où il passe le Chabbat n'a pas eu effet. On ne compte pas [sa limite du Chabbat] à partir de l'endroit où il a posé son érouv, mais [plutôt] il est considéré comme tous les habitants de la ville, qui ont deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur de la ville. Et de même, s'il pose son érouv dans des endroits [extérieurs] qui s'associent à la ville, [c'est-à-dire] qu'on compte la limite [de deux milles coudées autour de la ville] à l'extérieur d'eux [ces endroits], cela est considéré comme s'il le posait à l'intérieur de la ville. S'il pose son érouv à l'extérieur de la limite [de la ville], cela n'est pas valable.
6. On n'établit un érouv te'houmine que dans le but d'une mitsva, par exemple, si l'on veut se rendre dans la maison d'un endeuillé, à un repas de mariage, à la rencontre son maître ou d'un ami qui revient, ou pour tout [autre motif] semblable. [De même, on peut établir un érouv te'houmine] par crainte, par exemple si l'on désire échapper à des gentils, à des voleurs, ou quelque chose de semblable. Et si on établit un érouv [te'houmine] dans un autre but, pour des choses facultatives, c'est [néanmoins] un érouv [valable].
7. Tout ce qui peut être utilisé pour le chitouf [du mavoï] peut être utilisé pour le érouv te'houmine, et tout ce qui ne peut pas être utilisé pour le chitouf ne peut pas être utilisé pour le érouv te'houmine. Quelle est la mesure du érouv te'houmine ? La nourriture [suffisante] pour deux repas par personne. Et si c'est [la nourriture est] un accompagnement du pain, la quantité suffisante pour accompagner deux repas, comme dans le cas du chitouf.
8. Le érouv doit être [déposé] à la même place que [l'endroit où] la personne [a l'intention de passer le Chabbat], afin qu'il lui soit possible de le consommer pendant bein hachemachot. C'est la raison pour laquelle si elle a l'intention de passer le Chabbat dans le domaine public, et qu'elle pose son érouv dans le domaine privé, ou [si elle a l'intention de passer le Chabbat] dans le domaine privé et pose son érouv dans le domaine public, cela n'est pas un érouv [valable]. Car il est impossible de déplacer [un objet] du domaine privé au domaine public pendant bein hachemachot, si ce n'est en transgressant.
9. Par contre, si elle a l'intention de passer le Chabbat dans le domaine privé ou dans le domaine public, et pose son érouv dans un karmélit, ou si elle a l'intention de passer le Chabbat dans un karmélit, et pose son érouv dans un domaine privé ou dans un domaine public, cela est un érouv [valable]. Car lorsque le érouv a été établi, durant bein hachemachot, il est permis de déplacer [des objets] de l'un de ces deux domaines [privé ou public] vers un karmélit dans le but d'une mitsva. Car ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret concertant tout ce qui est [interdit] d'ordre rabbinique pendant bein hachemachot dans le cas d'une mitsva ou d'un besoin urgent.
10. Quand on dépose [son érouv] dans une armoire, qu'on la ferme et qu'on perd la clé, si on peut le retirer [le érouv] sans réaliser de travail [interdit par la Torah], cela est un érouv [valable]. Car quand c'est dans le but d'une mitsva, il n'est interdit de faire durant bein hechemachot qu'un travail [interdit par la Torah]. Si on le dépose [le érouv] sur l'extrémité d'un roseau ou d'une hampe qui pousse de la terre, cela n'est pas un érouv ; ceci est un décret de crainte que l'on arrache [un produit de la terre]. Et s'ils ont déjà été détachés et ont été enfoncés [dans la terre], cela est un érouv [valable].
11. Celui qui dépose son érouv dispose de quatre coudées [dans lesquelles il a le droit de déplacer des objets] à l'endroit du érouv. C'est pourquoi si on dépose son érouv à l'extrémité de la limite [de deux milles coudées autour de la ville], et que le érouv roule et sort à moins de deux coudées à l'extérieur de la limite, cela est un érouv [valable] ; il est considéré comme n'ayant pas bougé de sa place. Et s'il dépasse deux coudées [à l'extérieur de la limite], cela n'est pas un érouv [valable] parce qu'il se trouve à l'extérieur de la limite. Et si on dépose son érouv à l'extérieur de la limite [de la ville], cela n'est pas un érouv [valable], parce qu'on ne peut pas atteindre le érouv.
12. Si le érouv roule et sort à deux coudées [ou plus] à l'extérieur de la limite [de la ville], est perdu ou s'est consumé, ou s'il s'agissait de térouma et que celle-ci est devenue impure, il n'est plus valable si cela s'est passé quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat] ; si cela s'est passé après la tombée de la nuit, il est considéré comme un érouv [valable], car un érouv est établi bein hachemachot. Et s'il y a doute [au moment où cela s'est passé], cela est un érouv [valable], car lorsqu'il y a doute concernant [la validité d']un érouv, il est considéré valable. C'est pourquoi si le érouv a été consommé durant bein hachemachot, cela est un érouv [valable].
13. Si deux personnes lui disent : sort et établis un érouv pour nous, et qu'il établit pour l'un un érouv alors qu'il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat] et pour l'autre, pendant bein hachemachot ; et que l'érouv qui a été établi avant le début du Chabbat a été consommé pendant bein hachemachot alors que le érouv qui a été établi pendant bein hachemachot a été consommé après la tombée de la nuit, les deux érouv sont valides. Néanmoins, s'il y a doute si la nuit est déjà tombée ou non, on n'établit pas de érouv te'houmine a priori. Et si on établit un érouv téhoumim, cela est valable.
14. Si un éboulement tombe sur un érouv alors qu'il fait encore jour, si on peut l'en sortir sans réaliser de travail [interdit], cela reste valable. Car il est permis de l'en retirer durant bein hachemachot, qui est l'heure où le érouv a été établi. Et si un éboulement tombe dessus après la tombée de la nuit, cela est un érouv [valable], même s'il n'est possible de l'en retirer qu'au moyen de la réalisation d'un travail [interdit]. Si l'on a un doute s'il [l'éboulement] est tombé quand il faisait encore jour [avant le début du Chabbat] ou après la tombée de la nuit, cela est valable, car s'il y a doute concernant [la validité d']un érouv, cela est valable.
15. Toutefois, si on a établi un érouv avec de la térouma à propos de laquelle il y a doute si elle est impure, cela n'est pas un érouv [valable], car cela n'est pas un repas apte [à être consommé]. Et de même, si on a devant soi deux pains de térouma, l'un pur et l'autre impur, et qu'on ne sait pas lequel des deux [est impur], et qu'on déclare : « quel que soit le pain qui est pur, il me servira d'érouv », cela n'est pas un érouv [valable]. Car ce n'est pas un repas apte à être consommé [parce qu'on ne sait pas quelle térouma peut être consommée].
16. Si on déclare : « ce pain n'est pas consacré aujourd'hui et sera consacré demain », et qu'on établit un érouv avec, cela est un érouv [valable]. Car pendant bein hachemachot, il [le pain] n'était pas encore consacré, et était apte [à être consommé] quand il faisait encore jour. Par contre, si on dit : « aujourd'hui, il est consacré et demain, il ne le sera pas », on ne peut pas établir d'érouv avec, car il n'est pas apte [à être consommé] avant la tombée de la nuit. Et de même, si on prélève de la térouma, et qu'on stipule la condition que cela ne soit pas de la térouma avant la tombée de la nuit, on ne doit pas établir de érouv avec. Car elle est tévél [et donc interdite à la consommation] durant bein hachemachot, et il est nécessaire qu'il [le mets mis de côté pour le érouv] soit un repas apte [à être consommé] quand il fait jour [avant la tombée de la nuit].
17. Si on place son érouv dans un cimetière, cela n'est pas un érouv [valable], car il est interdit de tirer profit d'un cimetière ; puisque l'on désire que le érouv subsiste après avoir été établi, on tire profit [du cimetière]. Si on le met dans un beit haperas, cela est un érouv valable], même pour un cohen. Car il peut rentrer dans une boite élevée [du sol et portée par d'autres personnes] et souffler sur la terre [de manière à vérifier s'il s'y trouve une source d'impureté et ainsi accéder au érouv].
18. Plusieurs personnes qui désirent s'associer dans un érouv te'houmine rassemblent toutes leur érouv, [la quantité de nourriture suffisante pour] deux repas par personne, et le posent dans un récipient à l'endroit où elles désirent. Et si une personne établit le érouv pour tous, elle doit leur faire acquérir le droit [sur ce érouv] par l'intermédiaire d'une tierce personne et le leur faire savoir. Car on n'établit de érouv te'houmine pour une personne qu'en l'ayant averti, de crainte qu'elle ne désire pas établir un érouv dans la direction que l'on désire. Et si on l'en informe quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], bien qu'elle n'y consente qu'après la tombée de la nuit, cela est un érouv [valable]. Et si on ne l'en informe pas avant la tombée de la nuit, elle ne peut pas s'en servir, car on n'établit pas de érouv après la tombée de la nuit.
19. Quiconque peut faire acquérir [à d'autres personnes une part] dans le érouv 'hatserot peut faire acquérir [à une personne une part] dans le érouv te'houmin. Et quiconque ne peut pas faire acquérir [à une personne une part dans] le érouv 'hatserot ne peut pas faire acquérir [à une personne une part dans] le érouv te'houmine.
20. Un homme peut donner une ma'ah au propriétaire d'une maison afin qu'il achète du pain et établisse pour lui [la première personne] un érouv te'houmine ; Par contre, s'il la donne [la ma'ah] à un marchand ou à un boulanger, et lui dit : fais moi acquérir [une part du érouv] avec cette ma'ah là, cela n'est pas un érouv [valable]. Et s'il lui dit : établis pour moi un érouv avec cette ma'ah », il [le marchand ou le boulanger] achète avec du pain ou de la nourriture et établit un érouv avec. Et s'il lui donne [au marchand] un récipient et lui dit : « Mets dedans de la nourriture et acquiers [pour moi une part du érouv] », il peut acheter à manger et établir un érouv avec.
21. Un homme peut établir un érouv te'houmine par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille mineurs, et par son esclave et sa servante cananéens, qu'ils en aient connaissance ou non. C'est pourquoi s'il établit un érouv pour eux et qu'ils établissent un érouv pour eux-mêmes, ils doivent s'appuyer sur celui de leur maître. Par contre, il ne peut établir un érouv par l'intermédiaire de son fils et sa fille majeurs, son esclave et sa servante israélites, et sa femme, qu'avec leur consentement, même si ceux-ci mangent à sa table. Et s'il établit pour eux un érouv, qu'ils entendent et n'émettent point d'objection, ils peuvent se servir de son érouv. S'il établit un érouv pour l'un d'entre eux et qu'ils établissent un érouv pour eux-mêmes, il n'y a pas de plus grande objection que cela et ils se servent de leur érouv. Un enfant de six ans ou moins peut se servir du érouv de sa mère, et il n'est pas nécessaire de mettre de côté une quantité de nourriture égale à deux repas pour lui.
22. Celui qui désire envoyer son érouv par l'intermédiaire d'une autre personne pour le poser à l'endroit où il désire passer Chabbat a le droit de la faire. Il ne doit pas l'envoyer par un sourd, un fou ou un enfant, ni par quelqu'un qui ne reconnaît pas la mitsva du érouv. S'il l'envoie ainsi, cela n'est pas un érouv [valable]. Et s'il l'envoie à un homme valide par une des personnes [précédemment citées] qui ne conviennent pas [pour déposer un érouv] afin que l'homme valide le dépose à l'endroit du érouv, cela est valable, même s'il l'envoie par un singe ou un éléphant, sous réserve qu'il reste à distance de manière à voir la personne impropre ou l'animal arriver chez la personne valide à qui il a dit d'envoyer le érouv. Et de même, si de nombreuses personnes s'associent dans un érouv te'houmine, et désirent envoyer leur érouv par l'entremise d'une autre personne, elles peuvent le faire.
23. Si une ou plusieurs personnes disent à un individu : « sors et va établir un érouv pour nous », et qu'il établit un érouv dans la direction qu'il désire, cela est un érouv [valable] et elles peuvent s'en servir, car elles n'ont pas spécifié de direction. Si on dit à un ami : « établis pour moi un érouv avec des dattes » et qu'il établit le érouv avec des figues sèches, [si on lui dit de se servir] de figues sèches et qu'il établit le érouv avec des dattes, si on lui dit : « pose mon érouv sur une armoire » et qu'il le pose sur un pigeonnier, [si on lui dit de le poser] sur un pigeonnier et qu'il le pose sur une armoire, [si on lui dit de le poser] dans la maison et qu'il le pose sur le grenier, [si on lui dit de le poser] dans le grenier et qu'il le pose dans la maison, cela n'est pas un érouv [valide]. Par contre, si on lui dit : « établis pour moi un érouv » sans aucune précision, et qu'il établit un érouv, cela est un érouv [valable], [qu'il l'ait établi] avec des figues sèches, avec des dattes, sur une maison ou dans un grenier.
24. De même que l'on récite une bénédiction pour le érouv des cours et le chitouf des mavoï, ainsi, on récite aucune bénédiction pour le érouv te'houmine. On dit : « Grâce à ce érouv, il me sera permis de me rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit. Et si une personne établit un érouv pour le bénéfice de plusieurs personnes, elle dit : « Par ce érouv, il sera permis à telle personne, ou aux membres de telle communauté, ou aux habitants de la ville, de se rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit.
Lois des Erouvine : Chapitre Sept
1. Celui qui se rend à l'extérieur de la ville la veille de Chabbat dans un endroit spécifique situé à l'intérieur des limites [de la ville] ou à l'extrémité [des limites] et déclare : « Je passe le Chabbat à cet endroit », [puis] rentre dans sa ville et y passe la nuit, peut se rendre le lendemain à deux milles coudées à partir de cet endroit dans toutes les directions. Ceci est le principe de base du érouv te'houmine : établir le érouv [en s'y rendant] à pied. Ils [les sages] n'ont permis d'établir un érouv en déposant la nourriture [nécessaire] à l'endroit [désiré] bien qu'on ne s'y soit pas rendu, que dans un but d'indulgence, pour une personne riche, afin qu'il ne soit pas obligé de sortir, mais [plutôt] envoie son érouv par une tierce personne qui le déposera pour lui.
2. Et de même, s'il [une personne] a l'intention d'établir son lieu de résidence pour le Chabbat dans un lieu spécifique, comme un arbre, une maison ou un enclos dont il connaît l'emplacement, qu'il y a deux milles coudées entre eux [lui et cet endroit] ou moins, et qu'il part en chemin afin d'atteindre cet endroit et d'y passer le Chabbat, il peut le lendemain se rendre à l'endroit désiré, et à deux milles coudées de cet endroit dans toutes les directions, même si il n'a pas atteint cet endroit, mais qu'un ami l'en a détourné et lui fait passer la nuit chez lui. Car puisqu'il a décidé en son cœur d'y établir son lieu de résidence pour le Chabbat, et a fait une partie du chemin, il est considéré comme s'il s'y était rendu et y avait déposé son érouv.
3. Dans quel cas [cela s'applique-t-il] ? Pour un pauvre, car on ne l'embarrasse pas à déposer le érouv, ou [pour une personne se trouve] dans un endroit éloigné, comme quelqu'un qui revient de voyage et craint que tombe la nuit, et [cet indulgence lui est accordée] à condition qu'il reste suffisamment de temps dans la journée pour parvenir à l'endroit où il a décidé de passer Chabbat avant la tombée de la nuit en courant de toute ses forces, et qu'il y ait deux milles coudées ou moins entre lui et cet endroit à la tombée de la nuit. Par contre, s'il se trouve loin et n'est pas pauvre, ou s'il ne reste pas suffisamment de [temps dans la] journée pour [y] parvenir, même s'il court de toute ses forces, ou qu'il y a plus de deux milles coudées entre l'endroit où il désire passer le Chabbat et l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit, ou qu'il ne spécifie pas le lieu auquel il a affecté son lieu de résidence pour le Chabbat, il ne peut pas désigner un endroit lointain pour passer le Chabbat ; il n'a que deux milles coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.
4. S'il [une personne] se trouve quand il fait jour [avant le début du Chabbat] dans un domaine privé et désigne celui-ci comme lieu pour passer le Chabbat, ou revient d'un voyage et décide de passer le Chabbat dans un domaine privé qu'il connaît et désigne cet emplacement pour passer le Chabbat, il peut se rendre dans toute [la surface de cet endroit] et deux milles coudées à l'extérieur de celui-ci dans toutes les directions. Et si ce domaine privé est un lieu qui n'a pas été entouré dans le but d'une habitation, une butte, ou une vallée, ayant [une surface de] beit sataïm ou moins, il peut marcher dans toute [sa surface], et à l'extérieur de celui-ci sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions. Et s'il est supérieur [sa surface est supérieure] à beit sataïm, il [est considéré comme] [n']a[yant] que quatre coudées [pour se déplacer] et [il peut se rendre] à l'extérieur de celui-ci sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions. Et il en est de même s'il dépose son érouv dans un lieu qui n'a pas été entouré dans le but d'une habitation.
5. Celui qui désigne un endroit pour passer le Chabbat dans un lieu éloigné, et ne spécifie pas le lieu de son emplacement précis, n'est pas considéré comme y ayant établi son lieu de résidence. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il revient d'un voyage et dit : « Mon lieu de résidence pour le Chabbat se trouve à cet endroit », « dans un champ particulier », dans « dans une vallée particulière » ou « à mille ou deux milles coudées de mon endroit », il [est considéré comme] n'a[yant] pas établi son emplacement pour passer le Chabbat dans un endroit lointain, et il n'a que [le droit de se rendre sur une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.
6. S'il [une personne] dit : « Je passerai le Chabbat en-dessous de tel arbre ou en-dessous de tel rocher » ; s'il y a en-dessous de cet arbre ou de ce rocher huit coudées ou plus, il n'est pas considéré comme n'ayant pas établi [cet endroit] pour passer le Chabbat, car il n'a pas spécifié son emplacement pour passer le Chabbat ; car s'il passe le Chabbat dans ces quatre coudées, [il se peut qu'il soit dans l'erreur], car il a peut être acquis un emplacement pour passer le Chabbat dans les quatre autres coudées.
7. C'est pourquoi il faut avoir l'intention de passer le Chabbat au pied [d'un arbre], dans les quatre coudées situées au sud de celui-ci, ou au nord. Et s'il y a moins de huit coudées en-dessous de celui-ci, et qu'il a l'intention d'y passer le Chabbat, il a eu effet. Car il n'y a pas à cet endroit la mesure de deux emplacements, et une partie de sa place a été définie. S'il y a deux personnes qui reviennent d'un voyage, et que l'une d'eux connaît l'arbre, la barrière, ou l'endroit qu'elle désigne pour passer le Chabbat, et que la deuxième ne le connaît pas, celle qui ne le connaît pas [cet emplacement] peut donner [le droit] à celle qui [le] connaît [d'établir] son « lieu du Chabbat », et cette dernière peut avoir l'intention de passer le Chabbat avec son ami à l'endroit qu'elle connaît.
8. Si les habitants d'une ville envoient une personne pour déposer leur érouv à un endroit spécifique et que celle-ci part en chemin, mais qu'un ami la fait revenir, de sorte qu'elle ne dépose pas leur érouv, ils ne sont pas considérés comme ayant établi leur « lieu de résidence pour le Chabbat » à cet endroit, car leur érouv n'y a pas été déposé, et ils ne peuvent se rendre qu'à deux milles coudées dans toutes les directions de leur ville. [Par contre,] elle [la tierce personne] est considérée comme y ayant établi un érouv [pour elle-même], car elle est partie en chemin avec l'intention d'y passer le Chabbat. C'est pourquoi, elle peut se rendre à cet endroit le lendemain, et à deux milles coudées à partir de là dans toutes les directions.
9. Ce que nous avons dit, à savoir que celui qui désire établir son lieu de résidence pour le Chabbat dans un endroit lointain doit partir en chemin [pour avoir effet] ne signifie pas qu'il doive partir et se rendre dans les champs. Plutôt, même s'il descend du grenier pour se rendre à cet endroit et est ramené par un ami avant d'avoir dépassé la porte de la cour, il est considéré comme étant parti [en chemin] et il peut établir son « lieu de résidence pour le Chabbat » à cet emplacement. Quiconque établit son lieu de résidence pour le Chabbat dans un endroit lointain n'a pas besoin de dire verbalement : « Mon lieu de résidence pour le Chabbat se trouve à tel endroit », mais dès lors qu'il décide en son cœur et part en chemin, il est considéré comme y ayant établi son lieu de résidence pour le Chabbat. Il est inutile de mentionner que celui qui voyage à pied et se trouve dans l'endroit où il désire passer le Chabbat ne doit pas l'exprimer verbalement, mais dès lors qu'il le décide en son cœur, il est considéré comme ayant établi [sa place à cet endroit].
10. Des étudiants qui dorment dans la maison d'étude, mais qui vont dans les champs et les vignes et y prennent leur repas le Chabbat chez les résidents qui se montrent hospitaliers envers les voyageurs qui viennent peuvent se rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de la maison d'étude, mais non à partir de l'endroit où ils prennent leur repas, car s'ils avaient [de quoi prendre] un repas dans la maison d'étude, ils le feraient.
Lois des Erouvine : Chapitre Huit
1. On ne doit pas déposer deux érouv, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, afin de pouvoir se rendre une partie de la journée dans [la direction d']un des deux érouv, et l'autre partie dans le [la direction du] second érouv, car on ne peut pas établir deux érouv pour un seul jour. Si on se trompe et qu'on établit [deux érouv] dans deux directions, en pensant que cela est permis, ou si on dit à deux personnes : « sortez et établissez un érouv pour moi », et que l'un établit un érouv au nord et l'autre au sud, on peut se rendre dans la surface commune aux deux.
2. Que signifie « on ne peut se rendre que dans la surface commune aux deux » ? Cela veut dire qu'on ne peut se rendre qu'à l'endroit où tous les deux ont le droit de marcher. Si l'un pose son érouv à milles coudées vers l'est, et que le second pose son érouv à cinq cent coudées vers l'ouest, celui pour lequel ils ont [tous deux] établi un érouv ne peut se rendre qu'à mille coudées à l'ouest, comme celui qui a déposé le érouv à l'est, et à mille cinq cents coudées à l'est comme celui qui a établi son érouv à l'ouest. C'est pourquoi s'il a établi ou qu'on a établi pour lui ces deux érouv, l'un à une distance de deux mille coudées à l'est et l'autre à une distance de deux milles coudées à l'ouest, il ne doit pas bouger de sa place.
3. Un homme peut établir deux érouv dans deux directions et stipuler une condition en disant : « S'il y a demain une misva ou une nécessité et que j'ai besoin de cette direction, je m'appuierai sur ce érouv, et le érouv dans la seconde direction n'a aucune valeur. Et si j'ai besoin de cette seconde direction, je m'en remettrai à ce érouv et celui [le érouv] dans la première direction n'a aucune valeur. Et si j'ai besoin des deux directions, je pourrai me servir du érouv que je voudrai, et je marcherai dans [la direction de] celui [du érouv] que je veux. Et s'il n'y a pas d'événement et que je n'ai besoin d'aucune de ces directions, ces deux érouv ne sont pas valides, et je ne me servirai d'aucun d'entre eux. Plutôt, je serai comme les habitants de ma ville, [c'est à dire que] j'aurai [le droit de me rendre à] deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur de la muraille [de la ville].
4. De même qu'il est interdit de sortir à l'extérieur de la limite [de Chabbat], ainsi, il est interdit de sortir un jour de fête et le jour de Kippour. Et de même que celui qui déplace [un objet] d'un domaine à un autre le Chabbat est coupable, ainsi, celui qui déplace [un objet] d'un domaine à un autre le jour de Kippour est coupable. Par contre, un jour de fête, il est permis de déplacer [des objets] d'un domaine à un autre. C'est pourquoi on établit des érouv entre les cours et des chitouf entre les mavoï pour le jour de Kippour comme pour le Chabbat. Et on peut établir des érouv té'houmin pour le jour de Kippour et pour les jours de fêtes comme l'on fait pour le Chabbat.
5. Dans le cas d'un jour de fête qui tombe à proximité d'un Chabbat, ou avant, ou après, ou dans le cas de deux jours de fête en diaspora, on peut établir deux érouv à deux endroits et se servir de celui que l'on désire le premier jour, et du érouv dans la seconde direction le second jour, ou [on peut] établir un érouv dans une direction et s'en servir pour l'un des deux jours, et le second jour [de fête], se considérer comme faisant partie des habitants de la ville, comme s'il n'y avait pas eu d'érouv et qu'on avait deux milles coudées dans toutes les directions. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fête en diaspora. Mais les deux jours de fête de Rosh Hachana sont considérés comme un seul jour et on n'établit de érouv que dans une seule direction pour les deux jours.
6. Et de même, un homme peut stipuler une condition pour son érouv et dire : « Mon érouv est pour ce Chabbat, mais non pour un autre Chabbat », « pour un autre Chabbat mais non pour ce Chabbat », « [je me sers de ce érouv] pour les Chabbat, mais non pour les fêtes », [ou] « pour les fêtes, mais non pour les Chabbat ».
7. S'il [une personne] dit à cinq personnes : j'établis un érouv pour l'un d'entre vous, que je choisirai. Si je [le] choisis [une personne], il pourra se rendre [où lui permet le érouv], et si je ne [le] choisis pas, il ne pourra pas s'y rendre. Il lui est permis [à la personne choisie] de se rendre [dans les limites imposées par le érouv], même s'il n'a été choisi qu'après la tombée de la nuit. Pour tout ce qui est d'ordre rabbinique, le principe de désignation a posteriori peut être appliqué. Et de même, s'il établit un érouv pour tous les Chabbat de l'année et dit : « si je désire [m'appuyer sur cet érouv], je pourrai me rendre [dans ses limites], et dans le cas contraire, je ne m'y rendrai pas, mais je serai comme les habitants de ma ville », il peut se rendre [dans les limites du érouv] chaque Chabbat qu'il désire, même s'il ne l'a décidé qu'après la tombée de la nuit.
8. Quand il [une personne] établit un érouv pour les deux jours de fête en diaspora, pour le Chabbat, ou pour un jour de fête, même si c'est un seul érouv dans une seule direction pour deux jours, il faut que le érouv soit accessible à sa place la première et la seconde nuit pendant bein hachemachot. Comment [cela s'applique-t-il] ? On l'apporte la veille de la fête ou du Chabbat et on attend la tombée de la nuit. On peut [alors] le prendre à la main, et l'emmener si c'est la veille d'un jour de fête ; le lendemain [la nuit du second jour de fête], on le ramène à cet endroit, et on le dépose jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, on le consomme, [si c'est] la nuit d'un Chabbat, ou on le ramène, [si c'est] la nuit d'un jour de fête. [Il est nécessaire qu'il soit présent pendant les deux nuits] parce que ce sont deux [jours de] sainteté [différente], et cela n'est pas considéré comme un seul jour pour que l'on puisse dire : « Depuis la première nuit, on a établi un érouv pour les deux jours ».
9. Si le érouv a été consommé le premier [jour], il est effectif pour le premier jour, mais il [la personne] n'a pas de érouv [susceptible d'être établi par cette nourriture] pour le second jour. S'il a établi un érouv en se rendant [à l'endroit désiré], il ne peut établir un érouv le second jour qu'en se rendant au même endroit et en prenant la résolution d'établir son « lieu de résidence pour le Chabbat » à cet endroit. S'il établit un érouv avec du pain le premier [jour], et qu'il désire établir un érouv en marchant le second [jour], cela est valable. Et s'il désire établir un érouv avec du pain, il doit établir le érouv avec le même pain que le premier [jour].
10. Quand le jour de Kippour tombe la veille de Chabbat ou le lendemain du Chabbat, [ceci n'étant possible que] lorsque l'on sanctifie [la nouvelle lunaison] par la vision [des témoins], il me semble qu'ils [les deux jours de Chabbat et de Kippour] sont considérés comme un jour et comme une seule sainteté.
11. Ce que nous avons dit, à savoir qu'il [une personne] peut établir deux érouv dans deux directions [différentes] pour les deux jours, à condition qu'il lui soit possible d'atteindre ces deux érouv le premier [jour sans dépasser la limite du Chabbat], mais s'il ne lui est possible d'atteindre [le premier jour] le érouv destiné au [à être utilisé le] second jour, le érouv du second [jour] n'est pas considéré comme un érouv [valable], car la mitsva du érouv est que celui-ci soit un repas qui convient quand il fait encore jour. Et étant donné qu'il ne peut pas atteindre son érouv le premier jour, celui-ci n'est pas considéré comme étant apte [à être consommé] le premier jour.
12. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il dépose son érouv à deux milles coudées de sa maison à l'est et s'appuyer sur celui-ci pour le premier jour, et dépose un second érouv à [une distance d']une, cent, ou mille coudées à l'est, et s'appuie sur celui-ci pour le second jour, ce second [érouv] n'est pas valable, car ce second érouv n'est pas apte pour lui dans la journée du premier jour, car il ne peut pas y parvenir, étant donné qu'il ne lui reste plus de distance [permise pour se rendre] à l'ouest.
13. Par contre, s'il dépose son érouv à une distance de mille cinq cent coudées à l'est, et s'appuie sur celui-ci pour le premier jour, et dépose le second érouv à une distance de cinq cent coudées à l'ouest, et s'appuie sur celui-ci pour le second jour, cela est [considéré comme] un érouv, car il est possible qu'il y parvienne le premier jour.
14. Si un jour de fête tombe la veille d'un Chabbat, il ne doit établir le jour de la fête ni de érouv pour les cours et ni de érouvei te'houmine. Plutôt, on doit établir le érouv le jeudi qui est la veille d'un jour de fête. Et si les deux jours de fête tombent le jeudi et la veille de Chabbat, on peut établir à partir du mercredi des érouv te'houmine, et des érouvei 'hatserot. Et s'il on oublie et qu'on n'établit pas d'érouv, on peut établir des érouvei 'hatserot le jeudi et la veille du Chabbat et stipuler une condition, mais non [on ne peut pas établir] de érouv te'houmine.
15. Comment peut-on stipuler une condition ? On dit le jeudi : si c'est aujourd'hui un jour de fête, mes paroles sont sans conséquence. Et sinon, cela est un érouv [valable]. Le lendemain, on établit de nouveau le érouv, et on dit : « si c'est aujourd'hui un jour de fête », j'ai déjà établi un érouv hier et mes paroles [présentes] sont sans conséquence. Et si c'était hier le jour de fête, cela est un érouv [valable]. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fête en diaspora. Toutefois, les deux jours de fête de Roch Hachana sont considérés comme un seul jour, et on n'établit un érouv que la veille de la fête.
FIN DES LOIS SUR LES EROUVINE