Rambam - 1 chapitre par jour
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Quatre
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Quatre
1. Ceux qui dévoient [les habitants d’]une ville juive [à l’idolâtrie] sont lapidés, même s’ils n’ont pas eux-mêmes rendu de culte à de fausses divinités, mais ont dévoyé les habitants de leur ville, qui ont adoré [ces fausses divinités]. Les habitants de la ville dévoyée sont mis à mort par le glaive [décapités], à condition qu’ils aient servi une fausse divinité ou l’ait acceptée comme dieu. Où trouve-t-on la mise en garde contre celui qui dévoie [les habitants d’une ville] ? Car il est dit : « Il ne sera pas entendu sur ta bouche ».
2. Une ville n’a le statut de ville dévoyée que si [les conditions suivantes sont remplies : a)] ceux qui dévoient [les habitants] sont deux ou plus, comme il est dit : « que des hommes pervers ont émergé », [b)] ceux qui dévoient [les habitants] appartiennent à la même tribu et à la même ville, comme il est dit : « du milieu de toi, ont égaré les habitants de leur ville », [c)] ils dévoient la majorité [des habitants de la ville], et ceux qui sont dévoyés sont au moins cent personnes [mais non] la majorité de la tribu. En revanche, si la majorité d’une tribu est dévoyée, ils sont jugés comme des particuliers [et non comme une ville dévoyée], comme il est dit : « habitants de la ville », [il ne s’agit] ni d’un petit village, ni d’une grande ville. [Or, toute ville qui compte] moins de cent [habitants] est un petit village, [et une ville qui compte] la majorité d’une tribu est une grande ville. De même, si ce sont des femmes, des enfants, ou un particulier qui ont dévoyé [les habitants de la ville], ou si une minorité [des habitants de la ville] a été dévoyée, ou s’ils [les habitants de la ville] se sont dévoyés d’eux-mêmes, ou si ceux qui les ont dévoyés ne sont pas [de la même ville ou de la même tribu], la loi de la ville dévoyée n’est pas appliquée. Plutôt, ils [les habitants dévoyés] sont considérés comme des particuliers ayant rendu un culte idolâtre. Toute personne ayant rendu ce culte est lapidée, mais ses biens reviennent à ses héritiers [contrairement au cas de la ville dévoyée, cf. infra § 6], comme les autres personnes exécutées par le tribunal.
3. La loi de la ville fourvoyée n’est appliquée que par le tribunal de soixante et onze [juges, le Grand Sanhédrin], comme il est dit : « Tu feras conduire aux portes [de la ville] cet homme ou cette femme, coupable d’un tel crime » ; des particuliers peuvent être mis à mort par un tribunal aux portes [d’une ville] quelconque [petit Sanhédrine composé de vingt-trois juges], tandis qu’une collectivité n’est mise à mort que par le grand tribunal [le Grand Sanhédrin].
4. Aucune des villes de refuges ne peut avoir le statut de ville dévoyée, comme il est dit : « une de tes villes ». Jérusalem ne peut non plus avoir le statut de ville dévoyée car elle n’a pas été partagée entre les tribus. Une ville frontalière ne peut pas avoir le statut de ville dévoyée, pour ne pas que les non juifs entrent et détruisent la Terre d’Israël. Un seul tribunal [Sanhédrin] ne peut pas conférer à trois villes juxtaposées le statut de « ville dévoyée », mais si elles sont éloignées, il peut le faire.
5. Une ville ne peut être déclarée « ville dévoyée » que si ceux qui dévoient [ses habitants] s’adressent [à ceux-ci] au pluriel, en disant : « Allons et adorons » ou « Allons et sacrifions », « Allons et brûlons [des offrandes] », « Allons et offrons des libations », « Allons et prosternons-nous », « Allons et acceptons comme dieu », et ils [les habitants] entendent et adorent [l’idole] par son culte habituel, ou par l’une des quatre formes de service, ou l’acceptent comme dieu. Comment procède-t-on quand les conditions susmentionnées concernant la ville dévoyée et ceux qui la dévoient ne sont pas toutes remplies ? On met en garde chacun [des habitants] qui s’adonne au culte idolâtre et on témoigne [contre chacun], et ils sont lapidés comme [le veut la loi pour] des particuliers qui ont adoré [des idoles], et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
6. Quelle est la loi appliquée à la ville fourvoyée lorsque toutes les conditions sont remplies ? Le grand tribunal envoie [des huissiers] qui enquêtent sur les faits jusqu’à ce qu’ils aient la preuve formelle que la ville entière ou sa majorité a été dévoyée et s’est adonnée à l’idolâtrie. Puis, ils [les membres du grand Sanhédrin] envoient deux érudits pour les mettre en garde et les ramener [vers le droit chemin]. S’ils reviennent et se repentent, cela est bien. Mais s’ils maintiennent leur iniquité, le tribunal ordonne à tout le peuple juif de partir en guerre contre eux ; ils assiègent [la ville] et font la guerre avec eux jusqu’à qu’ils prennent la ville. Une fois [la ville] prise, de nombreux tribunaux sont érigés et ils sont jugés. Toute personne accusée d’idolâtrie par deux témoins après avoir été avertie est mise de côté. Si toutes les personnes qui se sont adonnées à l’idolâtrie représentent une minorité [de la ville], elles sont lapidées, et le reste de la ville est sauvé. Si elles représentent la majorité [de la ville], on les emmène au grand tribunal, où la sentence est rendue ; tous ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie sont exécutés par le glaive, [y compris] les enfants et les femmes, si toute [la ville] a été dévoyée. Et si la majorité [des habitants] ont été dévoyés, enfants et femmes des personnes dévoyées sont mis à mort par le glaive. Que la majorité ou la totalité [des habitants de la ville] aient été dévoyés, ceux qui les ont dévoyés [à l’idolâtrie] sont lapidés . On amasse tout le butin dans la place publique [de cette ville]. S’il n’y a pas de place publique, on en fait une. Si la place publique est extérieure [à la ville], on étend la muraille [de la ville] pour inclure [cette place], comme il est dit : « au milieu de la place ». Tous les animaux qui s’y trouvent sont tués [par le glaive], et tout le butin est brûlé avec la ville. Brûler [la ville avec le butin] est un commandement positif, comme il est dit : « et tu livreras au feu la ville et tous ses biens ».
7. Les biens des justes de [la ville], c'est-à-dire des autres habitants de la ville qui n’ont été entraînés avec la majorité sont brûlés avec le butin : étant donné qu’ils [ces justes] y ont résidé, leurs biens sont détruits. Qui tire un quelconque profit [du butin] se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « que rien de la cité maudite ne s’attache à ta main ».
8. Si les témoins ayant attesté [du culte idolâtre des habitants de la ville] sont [ensuite] convaincus de machination par hazama, celui qui prend possession des biens [des habitants de la ville] les acquiert [comme des biens sans propriétaire], et a le droit d’en tirer profit, car ils [les témoins] ont été convaincus de machination. Pourquoi acquiert-il [les biens dont il prend possession] ? Car chacun [des habitants] a déjà renoncé [à son droit de propriété] au moment où la sentence a été rendue. Elle [la ville dévoyée] ne doit jamais être reconstruite. Qui la reconstruit se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « elle ne sera plus rebâtie ». Il est permis de faire [de cet espace] des jardins [potagers] et des vergers, comme il est dit : « elle ne sera plus rebâtie », [c'est-à-dire] elle ne doit pas être rebâtie en tant que ville, comme auparavant.
9. Si une caravane qui voyage d’un endroit à l’autre passe par une ville dévoyée, et est dévoyée avec celle-ci, [la règle suivante est appliquée] s’ils [les voyageurs] y ont séjourné pendant trente jours, ils sont exécutés par le glaive, et leurs biens détruits [comme des résidents de la ville]. Dans le cas contraire, ils sont lapidés et leurs biens reviennent à leurs héritiers [comme des particuliers].
10. Les biens appartenant aux habitants d’une autre ville et mis en dépôt [dans la ville dévoyée], bien qu’ils [les habitants de cette dernière] en aient accepté la responsabilité, ne sont pas brûlés, mais reviennent à leurs propriétaires, car il est dit : « son butin » [de la ville] et non le butin d’une autre [ville]. Les biens des méchants dévoyés mis en dépôt dans une autre ville, s’ils ont pu être amassés avec [les biens de la ville], sont brûlés avec ceux-ci. Dans le cas contraire, ils ne sont pas détruits, et sont remis aux héritiers.
11. Un animal appartenant partiellement à une ville dévoyée et partiellement à une autre ville, qui se trouve à l’intérieur [de la ville dévoyée] est interdit [au profit]. Dans le même cas de figure, une pâte est permise [au profit], car il est possible de la partager.
12. Un animal d’une ville dévoyée qui a été abattu rituellement est défendu au profit comme le bœuf lapidé qui a été abattu rituellement. Les cheveux des hommes et des femmes de [cette ville] sont permis au profit. En revanche, [les cheveux d’]une perruque sont inclus dans le butin et sont défendus [au profit].
13. Les fruits attachés [aux arbres de cette ville] sont permis [au profit], car il est dit : « tu réuniras [toutes les richesses…] et tu brûleras », [ce qui implique que seul] ce qui doit être [uniquement] rassemblé et brûlé [est interdit], ce qui exclut les fruits attachés [aux arbres], qui doivent être arrachés, rassemblés, et brûlés, et de même pour les cheveux [évoqués au § précédent]. Il est inutile de mentionner que les arbres mêmes sont permis [au profit] et appartiennent aux héritiers [de leurs propriétaires]. Les animaux consacrés pour l’autel doivent mourir, [car il est dit :] « le sacrifice des impies est une abomination », et les biens consacrés pour l’entretien du Temple sont rachetés, puis brûlés, comme il est dit : « son butin », et non le butin du Ciel [c'est-à-dire ce qui est consacré pour le Ciel].
14. Les [animaux] premiers-nés et de la dîme, ceux qui sont parfaits sont consacrés pour l’autel, ils doivent [donc] mourir, et ceux qui ont des défauts font partie de « son bétail », et sont tués [par le glaive, ensemble avec les autres animaux]. Les [produits de] térouma à l’intérieur, s’ils ont déjà été donnés à un cohen, on les laisse pourrir, parce qu’ils sont ses biens [du cohen, ils doivent donc pourrir, mais ne peuvent donc être brûlés avec le butin de la ville]. Et s’ils sont encore dans la possession d’un israélite ordinaire, on les donne au cohen d’une autre ville, parce qu’ils sont les biens du Ciel, et sont eux-mêmes consacrés.
15. [Les produits de] la seconde dîme et l’argent de la seconde dîme, et les écrits saints qui s’y trouvent doivent être enterrés.
16. Qui rend justice dans une ville dévoyée est considéré comme s’il avait offert un holocauste entier, comme il est dit : « entier, pour l’Eternel, ton D.ieu ». Plus encore, il retire la colère [divine] contre les juifs, comme il est dit : « afin que l’Eternel apaise sa colère », et leur apporte la bénédiction et la compassion, comme il est dit : « qu’Il te prenne en pitié et te multiplie ».