Rambam - 1 chapitre par jour
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Douze
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Douze
1. Il est défendu de se raser les coins de la tête, comme font les idolâtres et leurs prêtres, comme il est dit : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête ». On est passible [de flagellation] pour [le rasage de] chaque coin. C’est pourquoi, celui qui se rase les deux tempes, même en même temps et en ayant été mis en garde une seule fois, se voit infliger deux fois la flagellation. [La loi est la même pour] celui qui se rase les coins uniquement, laissant le reste de ses cheveux, et celui qui se rase toute la tête en même temps [y compris les tempes], il se voit infliger la flagellation, étant donné qu’il s’est rasé les coins. Pour qui est-ce que cela s’applique ? Pour la personne qui rase. En revanche, l’homme qui se fait raser [les coins] ne se voit pas infliger la flagellation, à moins qu’il aide celui qui le rase [par exemple, en disposant bien ses cheveux]. Celui qui rase [les coins] d’un mineur se voit infliger.
2. Une femme qui rase les coins de la tête d’un homme ou qui se fait raser [les coins de la tête] est exempte , comme il est dit : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête, et ne détruis pas les coins de ta barbe » ; qui est concerné par [l’interdiction de] détruire [sa barbe] est concerné par [l’interdiction de] se tailler en rond [les coins], mais une femme, qui n’a pas de barbe, n’est pas [concernée par l’interdiction] de se tailler en rond [les coins]. C’est pourquoi, les esclaves [cananéens, qui ne sont généralement astreints qu’aux commandements appliqués aux femmes], n’ont pas le droit de se raser en rond [les coins de la tête], puisqu’ils ont une barbe [et sont donc concernés par l’interdiction de détruire la barbe].
3. Tous les commandements négatifs de la Torah concernent les hommes comme les femmes, à l’exception [des commandements nous interdisant de] détruire [la barbe] et de se raser [les coins de la chevelure] et [du commandement interdisant] au cohen de se rendre impur par un cadavre. Tout commandement positif qui s’applique de temps en temps, et non continuellement, les femmes n’y sont pas astreints, à l’exception de la sanctification du jour [du Chabbat], de la consommation de matsa le soir de Pessa’h, de la consommation et de l’abattage du [sacrifice] pascal, du rassemblement [à l’issu de l’année de la chemita], et de la joie [durant les fêtes de pèlerinage].
4. Le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute. [C’est pourquoi,] les mesures rigoureuses qui concernent l’homme, et celles qui concernent la femme, leur sont dans tous les cas appliquées. Ils sont [donc] astreints à tous [les commandements], mais s’ils transgressent [un interdit passible de flagellation pour l’homme], ils ne se voient pas infliger la flagellation.
5. Bien qu’une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, elle n’a pas le droit de raser les coins de la tête d’un homme. Elle n’a pas même le droit de raser les coins [de la chevelure] d’un mineur.
6. [Les sages] n’ont pas défini la quantité [de cheveux] qui doivent être laissés sur les tempes. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne faut pas laisser moins de quarante [autre version : quatre] cheveux. Il est permis de couper les [cheveux des] coins avec des ciseaux ; seule la destruction avec un rasoir est défendue.
7. Il était coutume chez les prêtres idolâtres d’enlever leur barbe. C’est pourquoi la Torah a défendu de retirer la barbe. Il y a cinq coins [de la barbe qui sont visés par cette interdiction] : la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, à droite et à gauche, et les poils sur le menton. La flagellation est prévue pour [le rasage de] chaque coin. Si l’on retire tous [les coins de la barbe] en même temps, on se voit infliger cinq fois la flagellation. On n’est passible [de flagellation] que si l’on se rase [la barbe] avec un rasoir, comme il est dit : « ne détruis pas les coins de ta barbe », [c'est-à-dire que la flagellation est infligée] quand le rasage détruit [la barbe complètement]. C’est pourquoi, si l’on se rase la barbe au ciseau, on est exempt. Celui qui se fait raser [la barbe] ne reçoit la flagellation que s’il aide [celui qui le rase]. Une femme a le droit de raser sa barbe si elle a des poils de barbe. Et si elle rase la barbe d’un homme, elle est exempt [de la flagellation].
8. Il est permis de raser la moustache, c'est-à-dire les poils sur la lèvre supérieure, avec un rasoir. Et de même, les poils qui pendent de la lèvre inférieure. [Néanmoins,] bien que cela soit permis, les juifs n’ont pas l’habitude de ne pas raser ceux-ci. Plutôt, on peut couper l’extrémité, afin que cela ne gêne pas pour manger et boire.
9. Il n’est pas défendu par la Torah d’enlever les poils des autres parties du corps, comme les poils des aisselles, les poils des parties génitales, mais par ordre rabbinique. Celui qui enlève [les poils du reste de son corps] se voit administrer makat mardout. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu où seules les femmes enlèvent [ces poils], afin qu’un [homme] ne se soigne pas comme une femme. Mais dans un lieu où les hommes comme les femmes ont l’habitude de retirer [ces poils], celui qui les retire, on ne le fait pas battre. Il est permis d’enlever les poils des autres membres avec des ciseaux en tout lieu.
10. Une femme ne doit pas se parer comme un homme, par exemple, porter sur la tête un turban ou un chapeau, ou porter une cotte de mailles ou ce qui est semblable, ou se raser la tête comme un homme. Un homme ne doit pas ses parer comme une femme, par exemple, porter des vêtements de couleur et des bijoux d’or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux, tout dépend des coutumes du pays. Un homme qui se pare comme une femme et une femme qui se pare comme un homme se voient infliger la flagellation. Celui [l’homme] qui retire ses poils de barbe blancs ou ses cheveux blancs parmi les noirs se voit infliger la flagellation, dès qu’il en retire un seul, pour s’être soigné comme une femme. De même, s’il se teint les cheveux en noir, dès qu’il se teint un seul cheveu noir, il se voit infliger la flagellation. Un toumtoum et un androgyne ne doivent pas s’habiller comme une femme, ni se raser la chevelure comme un homme. S’ils agissent ainsi, ils ne se voient pas infliger la flagellation.
11. Le tatouage mentionné dans la Torah consiste à faire une entaille dans la chair, et remplir l’entaille de khôl , d’encre, ou d’autres teintes qui laissent une trace. [En effet,] telle était la tradition des idolâtres, ils se marquaient pour leur idole, pour dire qu’ils étaient des esclaves vendus à cette [idole] et marqués pour son culte. Dès que l’on fait une trace avec un des produits qui laissent une trace après avoir pratiqué une entaillé dans un quelconque endroit du corps, on se voit infliger la flagellation. [Cela s’applique] pour un homme comme pour une femme. Si l’on fait une entaille sans faire de trace avec une teinte, on est exempt [de la flagellation]. Il faut [pour que la flagellation soit appliquée] que l’on fasse une entaille et que l’on colore [celle-ci], comme il est dit : « une écriture tatouée ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fait le tatouage. Mais celui qui se fait tatouer [par un autre] n’est passible [de flagellation] que s’il aide, en accomplissant un acte. Mais s’il ne fait rien, il ne se voit pas infliger la flagellation.
12. Celui qui se fait une entaille pour un mort se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ». [Cela s’applique] pour un cohen comme pour un israélite ordinaire. S’il fait une entaille pour cinq morts, ou cinq entailles pour un mort, il se voit infliger cinq fois la flagellation, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque.
13. Gdida [entaille faite avec un instrument] et srita [entaille faite à la main] représentent la même [interdiction]. De même que les gentils se tailladaient pour leurs défunts par chagrin, ainsi, ils se tailladaient pour leurs idoles, comme il est dit : « ils se tailladèrent selon leur coutume ». Cela aussi a été interdit par la Torah, comme il est dit : « ne vous tailladez point ». [La seule différence est que celui qui se taillade] pour un mort, à la main ou avec un instrument, se voit infliger la flagellation, [tandis que celui qui se taillade] pour une idole avec un instrument est passible de flagellation, mais [s’il se taillade] à la main, il est exempt [de la flagellation].
14. Cette mise en garde [« ne vous tailladez point »] inclut également qu’il n’y ait pas deux tribunaux suivant chacun une coutume différente dans une même ville, car cela amène de grands conflits, comme il est dit : « lo titgodedou » [lit. : « ne vous tailladez point », verset qui peut également être interprété dans le sens :] « ne formez pas plusieurs groupes (agoudot) ».
15. Celui qui se fait une tonsure pour un mort se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Vous ne vous ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort. Un israélite ordinaire ou un cohen qui se fait une tonsure ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. Celui qui se fait quatre ou cinq tonsures pour un mort se voit infliger autant de fois la flagellation qu’il a fait de tonsures, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque tonsure. [La loi est la même qu’il] se fasse une tonsure à la main [en s’arrachant les cheveux] ou au moyen d’une potion [faisant tomber les cheveux]. S’il trempe ses doigts dans une potion et les pose à cinq endroits de sa tête en même temps, étant donné qu’il fait [ainsi] cinq tonsures, bien qu’il ait reçu un seul avertissement, il se voit infliger cinq fois la flagellation, car [toutes ces tonsures] sont créées en même temps. On est passible de flagellation [pour le rasage de] toute la tête comme entre les yeux, comme il est dit : « Ils ne feront pas de tonsure à leur tête ». Quelle est la mesure de la tonsure ? [Suffisamment] pour que l’on voit sur la tête la taille d’un griss sans cheveux.
16. Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou celui qui fait une entaille du fait de sa maison qui s’est écroulée ou pour son bateau qui s’est englouti dans la mer est exempt. La flagellation n’est prévue que [s’il fait cela] pour un défunt, ou s’il se taillade pour une idole. Quand quelqu’un qui fait une tonsure sur la tête d’un autre ou fait une entaille dans la chair d’un autre, et celui qui fait un tatouage dans la chair d’un autre alors que celui-ci l’aide, si tous deux agissent délibérément, tous deux se voient infliger la flagellation. Si l’un agit par inadvertance, et l’autre délibérément, celui qui agit délibérément se voit infliger la flagellation, et celui qui agit par inadvertance est exempt.
Fin des lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils, avec l’aide de D.ieu.