ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Neuf

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Neuf

1. Durant les trois jours qui précédent les fêtes des idolâtres, il est défendu de leur acheter ou de leur vendre quelque chose qui se conserve. [Il est également défendu] de leur faire un emprunt, un prêt, de se faire rembourser par eux ou de leur rembourser un prêt appuyé par un titre de créance ou un gage. Toutefois, il est permis de leur demander remboursement d’un prêt verbal, parce que cela est considéré comme sauver [son argent] de leurs mains. Il est permis de leur vendre quelque chose qui ne se conserve pas, comme des légumes ou un mets, jusqu’au jour de leurs fêtes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais ailleurs, cela n’est défendu que le jour de leur fête. Si l’on transgresse, et que l’on fait des affaires avec eux durant ces trois jours, il est permis d’en tirer profit. [Toutefois,] il est défendu de tirer profit des affaires faites avec eux le jour de leur fête.

2. Il est défendu d’envoyer un présent à un gentil le jour de sa fête, à moins que l’on sache qu’il ne reconnaît pas et n’adore cette d’idole. De même, si un gentil envoie un présent à un juif le jour de sa fête, il ne faut pas l’accepter. S’il est à craindre [que ce refus] provoque l’inimitié [du gentil], on l’accepte en sa présence, sans toutefois en profiter, jusqu’à ce que l’on sache que ce gentil n’adore pas et ne reconnaît pas cette idole.

3. Si la fête des gentils dure plusieurs jours – trois, quatre, ou dix [jours], tous ces jours sont considérés comme un seul jour, [et toutes les interdictions susmentionnées] sont observées durant tous [ces jours], y compris les trois jours précédant [les festivités].

4. Les chrétiens sont des idolâtres, et le dimanche est leur jour de fête. Aussi est-il défendu, en Terre d’Israël, de faire des affaires avec eux le jeudi et le vendredi chaque semaine. Il est inutile de mentionner qu’il est défendu [de faire des affaires avec eux] le dimanche même. Ainsi agit-on pour tous leurs jours de fête.

5. Le jour où se rassemblent les idolâtres pour se nommer un roi, [jour] où ils font des offrandes et des louanges à leurs dieux, est [considéré comme] un jour de fête pour eux, qui a le même statut que leurs autres jours de fête. En revanche, si un idolâtre célèbre un jour de fête individuel, et exprime sa gratitude envers son idole et la loue, [par exemple] le jour de son anniversaire, le jour où il se rase la barbe ou se coupe les cheveux , le jour de son arrivée de la mer , de sa délivrance de prison, le jour où il fait un banquet [de mariage] pour son fils , ou ce qui est semblable, il n’est défendu [de faire des transactions commerciales…] qu’en ce jour et avec cette personne uniquement. De même, lorsqu’ils ont un décès, et qu’ils font une fête, l’interdiction s’applique [seulement] vis-à-vis de ceux qui célèbrent [cette fête] et en ce jour. Quand la mort [d’une personne] est accompagnée d’une incinération des effets [du défunt], et d’une offrande d’encens, on suppose [que ce rite est lié à] un culte idolâtre. L’interdiction ne s’applique le jour de la fête que vis-à-vis des adorateurs [de l’idole en question]. Mais ceux qui se réjouissent, mangent et boivent, et observent [le jour de la fête] par coutume ou par honneur pour le roi, sans eux-mêmes reconnaître [cette fête], il est permis de faire des affaires avec eux.

6. Les choses qui sont spécifiques au culte d’une idole dans un endroit , il est toujours défendu d’en vendre aux adorateurs de ladite idole à cet endroit. Les choses qui ne sont pas spécifiques [au culte de l’idole], il est permis de leur vendre sans précision [quand il ne dit pas explicitement qu’il l’achète pour le culte idolâtre]. Mais si l’idolâtre précise qu’il les achète pour le culte idolâtre, il est défendu de lui vendre, à moins qu’on rende ceux-ci invalides pour être offerts à l’idole, puisqu’ils [les idolâtres] n’offrent pas [à leur idole un animal] auquel il manque [un membre].

7. S’il y a des choses spécifiques [au culte idolâtre] mélangées avec des choses qui ne sont pas spécifiques [à ce culte], comme de l’oliban pur avec de l’oliban noir, on peut vendre le tout sans précision, et on ne craint pas qu’il recueille [l’oliban] pur uniquement pour l’idolâtrie. Et de même pour tout cas semblable.

8. De même que l’on ne doit pas vendre à un gentil des choses qui les aident dans le culte idolâtre, ainsi, on ne leur vend pas quelque chose qui est une source de dommages pour la collectivité, comme des ours, des lions, des armes, des fers et des chaînes. Et on n’aiguise pas pour eux les armes. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil ne doit pas être vendu à un juif soupçonné de les vendre à des gentils. De même, il est défendu de vendre à des bandits juifs des ustensiles susceptibles de causer des dommages.

9. Quand des juifs habitent au milieu de gentils et ont contracté une alliance avec eux, il est permis de vendre des armes aux esclaves du roi et à ses soldats, parce qu’ils les emploient pour faire la guerre contre les ennemis du pays pour sauver celui-ci. Ainsi, ils nous protègent, car nous vivons au milieu d’eux.

10. Une ville dans laquelle se trouve une idole, il est permis se rendre à l’extérieur [dans les environs] de celle-ci, mais il est défendu d’y entrer [dans la ville]. S’il y a une idole à l’extérieur [de la ville, dans les environs, mais non dans la ville même], il est permis de se rendre à l’intérieur. Celui qui se rend d’un endroit à un autre n’a pas le droit de passer par une ville où se trouve une idole. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si c’est le seul chemin [pour se rendre à sa destination]. Mais s’il y a un autre chemin, et qu’il passe par hasard par celui-ci, cela est permis.

11. Il est défendu de construire, [même ensemble] avec des idolâtres, un dôme dans lequel ils placent une idole. [Toutefois,] si l’on a transgressé et construit [un tel dôme], il est permis [de tirer profit] du salaire. Toutefois, on peut a priori construire un hall ou une cour dans lequel se trouve un tel dôme.

12. Si, dans une ville où se trouvent des idoles, il y a des boutiques décorées et d’autres qui ne sont pas décorées, il est défendu de tirer profit de tout ce qui est à l’intérieur de celles qui sont décorées, parce que l’on présume qu’elles ont été décorées pour le culte idolâtre. Il est permis de tirer profit de celles qui ne sont pas décorées. Les boutiques appartenant à un culte idolâtre, il est défendu de leur louer , parce que cela profite au culte idolâtre.

13. Celui qui vend une maison à une idole n’a pas le droit de tirer profit de l’argent [de la vente], et doit jeter [cet argent] dans la Mer Morte. En revanche, si des gentils prennent par la force la maison d’un juif et y installent une idole, il est permis [de tirer profit de] l’argent [qu’ils lui donnent]. Il [le juif] peut écrire [un acte de vente] et le légaliser [en le faisant signer] dans leurs tribunaux .

14. Il est défendu de faire une oraison funèbre avec des flûtes qui appartiennent à un culte idolâtre. On peut se rendre à une foire de gentils et y acheter animaux, esclaves et servantes non convertis, maisons, champs, et vignes. Il est permis de rédiger [un acte de vente] et le légaliser dans leurs tribunaux, parce que cela est considéré comme sauver de leurs mains [de tous les éventuels contestataires sur le droit de propriété]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand on achète à un particulier qui ne paye pas l’impôt [au culte idolâtre]. Mais si l’on achète à un commerçant, cela est défendu, car il paye l’impôt, qui revient au culte idolâtre, et ainsi, [l’achat] profite au culte idolâtre. Si on a transgressé et acheté à un commerçant, [la règle suivante est appliquée :] si on a acheté un animal, ou lui coupe les tendons des sabots en dessous de l’astragale. Et si on a acheté des vêtements ou des ustensiles, on les laisse pourrir. Si l’on a acheté de l’argent ou des ustensiles en métal, on les jette dans la Mer Morte. Si on a acheté un esclave, on ne le remonte pas [d’une fosse s’il tombe], mais on ne le fait pas tomber [pour le tuer de ses propres mains].

15. Quand un idolâtre organise un banquet [de mariage] pour son fils ou sa fille, il est défendu de tirer profit du repas. Il est même défendu pour un juif de manger ou de boire sa propre [nourriture] à cet endroit, étant donné qu’il mange dans une festivité de gentils. À partir de quand a-t-il l’interdiction de manger auprès d’eux ? Dès qu’ils commencent les préparatifs du repas, tous les jours de festins, et pendant trente jours après les jours de festin. S’il fait un autre repas lié au mariage, même après trente jours, il lui est défendu [d’y prendre part] jusqu’à douze mois [après]. Toutes ces mesures d’éloignement [furent instituées] pour [éviter] le culte idolâtre, comme il est dit : « il te convierait, et tu mangerais de son repas de sacrifice. Puis, tu choisirais ses filles pour tes fils, et [ses filles] se prostituant… ».

16. Une femme juive ne doit pas allaiter le fils d’une gentille, parce que cette dernière éduque son fils dans l’idolâtrie. Elle ne doit pas [non plus] accoucher une gentille. Toutefois, elle peut le faire contre salaire, pour [éviter] l’inimitié [que la gentille aurait à son égard]. Toutefois, une gentille peut accoucher une femme juive et allaiter son fils dans son domaine [c'est-à-dire dans la maison de la mère et en sa présence,] afin qu’elle ne le tue pas.

17. Ceux [les gentils] qui sont en pèlerinage vers leur lieu de culte idolâtre, il est défendu de faire du commerce avec eux. Et ceux qui en reviennent, il est permis [de faire du commerce avec eux], à condition qu’ils ne soient pas en groupe. En effet, s’ils sont en groupe, [il est à craindre qu’]ils aient l’intention d’y retourner.

18. Quand un juif se rend dans une foire de gentils, il est défendu, à son retour, de faire des affaires avec lui, de crainte qu’il ait vendu une idole [aux gentils], et il est défendu de tirer profit de l’argent [reçu en paiement d’]une idole qui est en la possession d’un juif, [tandis qu’une telle somme] en la possession d’un non juif est permise au profit. C’est la raison pour laquelle il est permis de faire du commerce avec un non juif qui revient d’une telle foire , mais non avec un juif qui en revient. Il n’est pas non plus [permis de faire du commerce] avec un juif apostat quand il en revient ou quand il s’y rend.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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