Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Quatre
Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Quatre
1. Celui qui désire racheter des fruits de la seconde dîme peut les racheter avec leur valeur en argent, et dit : « Cette somme d’argent remplace ces fruits-là ». Et s’il ne déclare pas cela explicitement, mais prélève simplement une somme d’argent équivalente aux fruits, cela est suffisant ; il n’est pas nécessaire de faire une déclaration explicite et les fruits ne sont plus consacrés, et l’argent doit être apporté et dépensé à Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « Si la route est trop longue pour toi et que tu ne peux pas la porter ».
2. Et de même, s’il désire racheter ces fruits de la [seconde] dîme avec d’autres fruits, ces derniers doivent être emmenés et consommés à Jérusalem, et on ne doit pas racheter une espèce [de fruits] avec une autre espèce [de fruits], ni des bons [fruits] avec des mauvais [fruits], même s’ils sont de la même espèce. Et si on a fait le rachat [dans l’un de ces cas], cela est valide [a posteriori].
3. Quand on rachète la seconde dîme, on récite [au préalable] la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le rachat de la seconde dîme ». Et si on les rachète avec d’autres fruits ou si on rachète de l’argent [de la seconde dîme] avec des fruits [bien qu’a priori, il soit interdit d’agir ainsi], on récite la bénédiction : « […] concernant le rachat [dans le sens de rendre profane] la seconde dîme ». Et celui qui rachète la seconde dîme d’un [produit] demaï ne doit pas réciter de bénédiction.
4. Quand on rachète la [seconde] dîme, on ne la rachète pas en tant que dîme, mais en tant que produit non consacré et on dit : « Combien valent ces fruits profanes ? », bien que tous sachent qu’il s’agit de la [seconde] dîme, [et ce,] afin qu’elle [cette seconde dîme] ne soit pas méprisée.
5. On ne rachète pas l’argent de la seconde dîme avec une autre somme d’argent, que les deux [sortes de pièces utilisées] soient en argent ou en cuivre (ou que les premières [pièces] soient en argent et les secondes en cuivre ou) que les premières soient en cuivre et les secondes en argent. Et si on a passé outre et que l’on a racheté [des pièces de la seconde dîme avec d’autres pièces], cela est valide [a posteriori].
6. On ne rachète pas l’argent de la [seconde] dîme avec des fruits. Et si on l’a fait, les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem. Et on ne doit pas racheter [de la seconde dîme] avec un animal domestique, un animal sauvage, ou un oiseau vivant. Et si on a racheté [la seconde dîme avec un animal], la [le statut de seconde] dîme ne lui est pas appliquée [à l’animal, et l’argent reste toujours consacré]. [Les sages ont empêcher le rachat avec des animaux vivants], de crainte qu’on élève les troupeaux [c'est-à-dire de crainte qu’on les garde pour élever les petits]. Mais si on a racheté [de la seconde dîme] avec des [animaux] abattus rituellement, ils ont le même statut que les autres fruits et doivent être amenés et consommés à Jérusalem et l’argent [utilisé] devient profane.
7. Dans un cas de nécessité [cf. ch. 6 § 2], il est permis de racheter de la monnaie en argent avec de la monnaie en cuivre. [Cela ne signifie] pas qu’on la laissera ainsi, mais lorsque l’on aura [de la monnaie en argent], on rachètera la monnaie en cuivre avec la monnaie en argent.
8. La seconde dîme du demaï, on peut a priori racheter la monnaie en argent [de cette dîme] avec de la monnaie en argent, la monnaie en argent avec de la monnaie en cuivre, la monnaie en cuivre avec de la monnaie en cuivre, la monnaie en cuivre avec des fruits, et les fruits sont emmenés et consommés à Jérusalem.
9. On ne peut racheter [d’après la Torah] des fruits de la dîme qu’avec de l’argent, ainsi qu’il est dit : « Et tu envelopperas l’argent ». Et de même, si on a racheté pour soi [de la seconde dîme] et qu’on a ajouté un cinquième, celui-ci ne peut être que de l’argent comme la valeur de base. Et on ne rachète pas avec de l’argent qui n’est pas une monnaie [par exemple, un lingot d’argent], mais seulement avec de l’argent gravé qui porte une empreinte ou une écriture, comme il est dit : « Tu envelopperas » [le terme vétsarta, traduit ici par tu envelopperas, signifie également tu façonneras]. Et si on a racheté [les fruits de la seconde dîme] avec un lingot d’argent ou quelque chose de semblable, qui est appelé un assimone, cela n’a aucune validité. Et on ne rachète pas [la seconde dîme] avec moins d’un perouta, parce que cela est considéré comme si on l’avait rachetée avec un assimone.
10. On ne doit pas racheter [la seconde dîme] avec une pièce de monnaie qui n’est pas de cours à l’époque et à l’endroit donné, ainsi qu’il est dit : « Tu dépenseras l’argent pour tout ce que ton âme désire » ; il faut qu’elle [cette somme d’argent] puisse être dépensée. Et les pièces des anciens rois [qui ne sont plus de cours], si [des pièces] avec de tels noms [les noms de ces rois] sont [encore] de cours, on peut les utiliser pour racheter [la seconde dîme].
11. On ne peut pas racheter [la seconde dîme] avec de l’argent qui n’est pas dans sa propriété, ainsi qu’il est dit : « Tu envelopperas l’argent dans ta main ». Si son porte-monnaie tombe dans une citerne et qu’il peut l’en retirer, il peut l’utiliser [l’argent dans ce porte-monnaie] pour racheter [la seconde dîme], parce qu’il est dans sa propriété.
12. S’il est en chemin avec une somme d’argent en sa possession et qu’un homme violent se présente devant lui, s’il lui est possible de sauver [cet argent] avec difficulté, il peut l’utiliser pour racheter les fruits dans sa maison. Dans le cas contraire, s’il dit que les fruits qu’il a chez lui sont rachetés par cette somme d’argent, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.
13. Celui qui met de côté une somme d’argent pour racheter la seconde dîme peut racheter [cette dîme] en présumant qu’elle [la somme d’argent] est toujours présente. S’il trouve qu’elle a été perdue, il doit craindre pour tout ce qu’il a racheté auparavant [que ceci n’ait pas été racheté conformément à la loi].
14. Celui qui se trouve à Tibériade et à de la monnaie babylonienne en Babylonie ne doit pas utiliser [cet argent] pour racheter [la seconde dîme]. S’il a de la monnaie de Tibériade en Babylonie, il peut l’utiliser pour racheter [de la seconde dîme]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
15. Celui qui dit : « La seconde dîme sera rachetée avec le séla que je prendrai dans la main de ce porte-monnaie », « avec le séla que je prendrai comme monnaie pour ce dinar d’or », « avec le dupondium que je prendrai comme monnaie de ce séla », cela est valide, et le séla qu’il prendra dans la main ou qu’il prendra comme monnaie sera la [seconde] dîme.
16. S’il dit : « La dîme est rachetée avec le séla qui était dans la propriété de mon fils [qui était dans sa main au moment où je l’ai vu la dernière fois] », cela n’est pas valide, de crainte qu’il [le séla] ne soit pas en sa possession [de son fils] à ce moment.
17. Celui qui a racheté la seconde dîme avant de l’avoir prélevée, par exemple, il dit : « La seconde dîme de ces fruits est rachetée avec cette somme d’argent », il [est considéré comme]n’a[yant] rien dit et il n’a pas fixé la [seconde] dîme. Par contre, s’il a fixé [la seconde dîme] et a dit : « La seconde dîme qui est au nord ou au sud est rachetée avec cette somme d’argent, elle est rachetée.
18. Quand on rachète la seconde dîme, on la rachète selon leur valeur. Et on rachète [les fruits de la seconde dîme] selon le prix le plus bas du marché auquel le marchand achète et non le prix auquel il vend. Et on verse l’argent [la petite monnaie non consacrée pour le rachat d’un séla de seconde dîme] au prix auquel changeur l’accepte [le séla, en échange de petite monnaie ; il donne moins que ce qu’il prend], non au prix auquel il le délivre [ce séla, en échange de petite monnaie, dans ce cas, il prend plus que la valeur de la pièce qu’il donne]. Et si on a passé outre et qu’on a racheté la valeur d’un mané [de seconde dîme] avec une perouta ou la valeur d’une perouta [de seconde dîme] avec la valeur d’un mané, cela est valide [a posteriori].
19. Si un séla a perdu un sixième [de sa valeur] ou moins d’un sixième, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut difficilement être utilisé, on peut l’utiliser a priori pour racheter la valeur d’un séla sans prêter attention [au fait que sa valeur ait diminué]. Si on a racheté [de la seconde dîme] avec un séla [pensant qu’il était entier] et qu’il se trouve être mauvais [c'est-à-dire qu’il a perdu un sixième de sa valeur], on l’échange [ou le rachète avec un autre séla entier].
20. On ne doit pas racheter la seconde dîme approximativement, mais on doit être pointilleux sur la mesure ou sur le poids et payer la valeur. Si son prix est connu, on le rachète sur la base [du témoignage] d’une seule personne. Et si c’est un produit dont le prix n’est pas connu, comme du vin qui a commencé à devenir du vinaigre ou des fruits qui ont pourri ou de l’argent qui est devenu rouillé, on le rachète sur la base [de l’estimation] de trois vendeurs [spécialisés dans la valeur de la marchandise], même si l’un d’eux est un non juif ou le propriétaire de la seconde dîme ; même un homme et ses deux femmes peuvent racheter [la seconde dîme dont le prix n’est pas connu] sur la base de leur témoignage, et on oblige les propriétaires à commencer [à proposer leur prix] en premier [parce qu’ils doivent payer un cinquième en sus] ; ceci est une mesure plus rigoureuse [imposée] pour la dîme et non pour les [le rachat des] biens consacrés [où on n’oblige pas les propriétaires à racheter les biens qu’ils ont consacrés lorsque le Yovel est observé].
21. On n’emmène les fruits de la [seconde] dîme d’un endroit à un autre pour les racheter. Et celui qui emmène [des fruits de la seconde dîme] d’un endroit [où ils valent] cher à un endroit [où ils ne sont] pas chers, ou d’un endroit [où ils ne sont] pas chers à un endroit [où ils sont] chers doit [les] racheter suivant le cours du lieu du rachat. Et s’ils [les fruits] sont demaï, on les rachète selon le cours le moins cher [des endroits où il est passé], étant donné qu’ils [les fruits] ont été [dans un endroit où ils étaient] destinés à ne pas être vendus cher.
22. S’il possède des fruits dans la grange et fait des dépenses avant de les amener en ville et que leur valeur augmente, il les rachète suivant le cours de la ville [c'est-à-dire à prix élevé] et perd [l’argent de] ses dépenses [en d’autres termes, la plus-value revient à la seconde dîme et les dépenses sont à sa charge].