Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des prémices : Chapitre Deux
Lois des prémices : Chapitre Deux
1. Il est un commandement positif d’apporter les prémices au Temple. Et cela [cette mitsva] n’est observé[e] que lorsque le Temple est présent et en Terre d’Israël uniquement, ainsi qu’il est dit : « Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l’Eternel ton D.ieu ». Et on amène les prémices par ordre rabbinique des terres de Si’hon et de Og, et de Souria, car celui qui achète [une terre] en Souria est considéré comme ayant acheté [une terre] à Jérusalem. Par contre, [les terres de] Amon, Moab et la Babylonie, bien qu’elles soient soumises à la terouma et aux dîmes par ordre rabbinique, on n’en amène pas les prémices. Et si on a amené des prémices de l’extérieur de la Terre [d’Israël], cela n’est pas valide.
2. On n’apporte comme prémices que des sept espèces [de produits] mentionnées dans les louanges de la Terre [d’Israël], qui sont : le blé, l’orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives, et les dattes. Et si on a amené d’autres espèces, elles ne sont pas consacrées.
3. On n’amène pas des dattes dans les montagnes, ni des fruits dans les vallées, ni des olives produisant de l’huile qui ne sont pas des meilleures ; plutôt [on amène] des dattes des vallées et des fruits des montagnes, parce qu’ils sont les meilleurs. (Et si on a amené [des produits] n’étant pas les meilleurs), comme des dattes dans les montagnes et des figues mauvaises et pourries (autre version : des figues enduites [d’huile pour accélérer leur mûrissement] et trouées), et des raisins pleins de poussière et [qu’on a] enfumés [pour tuer les insectes], ils ne sont pas consacrés.
4. On n’amène pas des prémices [de fruits] à l’état de jus, à l’exception des olives et des raisins seulement, ainsi qu’il est dit : « fruits de la terre » (et non des jus). Et si on amène des jus, ils ne sont pas acceptés.
5. Ceux qui sont proches de Jérusalem apportent des figues et des raisins frais. Et ceux qui sont loin apportent des figues sèches et des raisins secs.
6. On ne doit pas amener des prémices avant Chavouot, ainsi qu’il est dit : « La fête de la moisson, [fête] des prémices de tes biens ». Et si on a amené [des prémices avant Chavouot], elles ne sont pas acceptées, mais on doit les laisser jusqu’à Chavouot où on fera la déclaration. Et de même, on n’amène pas les prémices après Hannouca, parce que les prémices qui ont poussé après ‘Hannouca sont considérées comme faisant partie de l’année suivante, mais on les laisse jusqu’à après Chavouot.
7. On n’amène pas de prémices de la nouvelle [récolte] pour l’ancienne, ni de l’ancienne pour la nouvelle. Quel est le cas ? On ne doit pas amener des fruits qui sont devenus matures avant le 15 Chevat [en tant que prémices] pour les fruits qui sont devenus matures après le 15 Chevat, qu’il s’agisse d’un [arbre qui a été] planté ou d’un [arbre] qui a poussé tout seul, comme il est dit : « Tous les premiers produits de leur terre ».
8. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis aux prémices, ainsi qu’il est dit : « Tous les premiers produits de leur terre ».
9. Ce [les fruits] qui pousse[nt] dans un pot, bien que celui-ci soit percé, et ce [les fruits] qui pousse[nt] dans un bateau, on n’[en] amène pas [les prémices], comme il est dit : « dans leur terre ». Par contre, on amène [les prémices] de ce qui pousse sur le toit ou dans une ruine.
10. Celui qui plante un arbre dans son champ et marcotte [un plant de cet arbres, le faisant ressortir] dans le champ de son ami [sans en avoir l’autorisation] ou dans le domaine public, ou s’il [l’arbre] était planté dans le champ de son ami ou dans le domaine public et qu’il l’a marcotté dans son champ, ou si la terouma était dans son champ et qu’il a marcotté une partie dans son [autre] champ et le domaine public ou un domaine privé fait une séparation au milieu entre la base et la partie marcottée, on n’amène pas les prémices des [fruits] produits d’un côté, ni du côté dans l’autre domaine, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de ta terre » ; il faut que toute la croissance [des produits] provienne de ta terre.
11. Si son ami lui donne l’autorisation de marcotter [une branche] dans son champ, même temporairement, il peut amener les prémices. Et si l’arbre [de son champ] est proche de la limite [dans les quatre coudées de la terre] de son ami, ou s’il penche vers le champ de son ami, bien qu’il soit obligé de l’éloigner, il peut amener [les prémices] et faire la déclaration, parce que c’est à cette condition que Josué a fait hériter la terre.
12. Les métayers et les fermiers, les hommes violents qui forcent les propriétaires [à vendre] et achète leurs terres à bas prix et les voleurs n’amènent pas les prémices, même si les propriétaires [initiaux] ont renoncé [à leur champ], comme il est dit : « Les prémices de ta terre ».
13. Celui qui achète un arbre dans le champ de son ami ne doit pas amener [les prémices] parce qu’il n’a pas [de droit sur] la terre. [S’il achète] trois [arbres dans le champ de son ami], il a [un droit d’utilisation de] la terre [autour de ces arbres pour étendre les fruits, par exemple], et bien qu’il ne possède que les arbres, il est considéré comme ayant acheté la terre. S’il achète un arbre et la terre qui lui est nécessaire, il apporte [les prémices].
14. Celui qui achète des fruits détachés [du sol] et achète la terre [même après avoir acheté les fruits] apporte les prémices, parce qu’il possède la terre et ses fruits. S’il [le vendeur] lui vend les fruits mais non la terre, même si ceux-ci sont attachés, le vendeur n’amène pas [les prémices], parce qu’il ne possède pas les fruits, et l’acheteur n’amène pas [les prémices] parce qu’il ne possède pas la terre [qui a produit ces fruits]. Si, par la suite, le vendeur achète ces fruits de l’acheteur, il amène [les prémices], parce qu’il possède [au moment où il amène les prémices] la terre et ses fruits.
15. Celui qui vend son champ à un non juif, puis le rachète doit amener les prémices d’après la Torah, parce qu’elle [la terre] n’est pas exemptée du commandement par l’achat du non juif, comme nous l’avons expliqué.
16. Un arbre qui faisait l’objet d’idolâtrie [d’un non juif] et il a renoncé [à donner un caractère sacré à cet arbre et à le servir], on n’en amène pas les prémices, parce que les prémices sont considérées comme consacrées pour le Temple.
17. Les prémices n’ont pas de mesure [définie] dans la Torah. Néanmoins, par ordre rabbinique, on doit prélever un soixantième. Et celui qui désire [offrir] tout son champ en prémices peut le faire.
18. Si on prélève les prémices, puis qu’on [décide d’]ajoute[r], ou de [les] orner [avec d’autres fruits], ce supplément a le même statut que les prémices [initiales]. Toutefois, si on amène [des fruits] de l’autre rive du Jourdain ou de Souria, ils n’ont pas le même statut que les prémices. Et bien qu’ils n’aient pas le même statut que les prémices, ils ne sont consommés qu’en état de pureté. Et on n’orne les prémices en tout lieu [quelque soit le lieu dont provienne les produits utilisés] qu’avec les sept espèces [mentionnées dans les louanges de la terre d’Israël].
19. Comment prélève-t-on les prémices ? Un homme qui descend dans son champ et aperçoit une figue qui est arrivée à maturité, une grappe de raisins qui est arrivée à maturité, une grenade qui est arrivée à maturité, les attache avec de l’osier et dit : ce sont les prémices et ils [les fruits] ont le statut de prémices alors qu’ils sont encore attachés [au sol] dès qu’il fait cette déclaration. Et dès qu’ils [les fruits] parviennent à maturité et qu’on les détache du sol, il n’est pas nécessaire de les désigner [comme prémices] à nouveau. Si on ne les a pas prélevés [les prémices des fruits en les attachant avec de l’osier] alors qu’ils étaient attachés [au sol] et qu’on ne les a pas désignés et qu’on les a cueillis, on prélève [les prémices] après qu’ils aient été cueillis. Et si tous les fruits sont devenus impurs, on ne prélève pas les prémices en état d’impureté, mais on prélève des [fruits] purs pour les [fruits] impurs a priori. Et si on n’a pas d’autres fruits avec lesquels prélever [les prémices], il me semble qu’on ne les prélève pas en état d’impureté, car on ne prélève pas [les prémices] en perte. Et de même, il me semble qu’on n’utilise pas les prémices qui sont devenues impures pour allumer un four comme la terouma impure, parce qu’elles [les prémices] sont considérées comme des saintetés du Temple.
20. Si on prélève les prémices et qu’elles pourrissent ou sont volées, son perdues, sont dérobées, ou deviennent impures, on est obligé de prélever d’autres [prémices] à la place, ainsi qu’il est dit : « Tu emmèneras dans la maison de l’Eternel ton D.ieu » ; cela enseigne qu’on en a la responsabilité jusqu’à ce qu’on les emmène sur l’esplanade du Temple.
21. Celui qui prélève ses prémices avec l’intention de les emmener à la main à Jérusalem ne doit pas les envoyer par un mandataire. Et s’il les a cueillies a priori avec l’intention de les emmener par un mandataire, il a le droit de les envoyer [par un mandataire].