Rambam - 3 chapitres par jour
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Dix, Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils: Chapitre Onze, Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Douze
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Dix
1. On ne contracte pas d’alliance avec les idolâtres, pour faire la paix avec eux et les laisser s’adonner à l’idolâtrie, comme il est dit : « Tu ne contracteras pas d’alliance avec eux ». Plutôt, ils doivent abandonner leur culte, ou sont tués. Il est défendu d’avoir pitié d’eux, comme il est dit : « Tu n’auras point de merci pour eux ».
C’est pourquoi, si l’on voit l’un d’eux qui est emporté ou se noie dans un fleuve, on ne doit pas venir à son secours. Si on le voit sur le pas de la mort, on ne doit pas le sauver. Il est en revanche défendu de causer la noyade d'un d'entre eux, ou de le pousser dans une fosse ou ce qui est semblable, parce qu’il n’est pas en guerre avec nous.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les sept peuples. En revanche, c'est une mitsva d'éradiquer les dénonciateurs et les hérétiques (minim et apikorsim) au sein du peuple juif, et de les faire tomber dans le gouffre de la destruction, parce qu’ils oppressent les juifs, et détournent le peuple de D.ieu (comme le firent Jésus de Nazareth et ses disciples, et Tsadok et Baïtos et leurs disciples, « que le nom des méchants pourrisse » - Proverbes 10, 7) .
2. Tu apprends de là qu’il est défendu de guérir des idolâtres, même contre salaire. Si on a peur d’eux ou que l’on craint un sentiment d’inimitié, on les soigne contre salaire. Mais [les soigner] gratuitement est défendu. L’étranger résident, étant donné qu’il est une obligation de le faire vivre, on le soigne gratuitement.
3. On ne doit pas leur vendre de maison ou de champ en Terre d’Israël. En Syrie [les terres conquises par le roi David en dehors de la terre d’Israël], on peut leur vendre des maisons, mais non des champs. On peut leur louer des maisons en Terre d’Israël, à condition qu’ils ne constituent pas un quartier [appelé sur leur nom]. Un quartier ne comprend pas moins de trois [maisons]. On ne leur loue pas de champs [en Terre d’Israël], mais en Syrie, on peut leur louer des champs. Pourquoi [les sages] se sont-ils montrés plus stricts vis-à-vis des champs ? Parce qu’il y a deux [éléments négatifs dans la vente des champs] : [premièrement] il [le gentil] retire [l’obligation d’en prélever] les dîmes, [et deuxièmement,] on leur donne [ainsi] une implantation dans le terrain. Il est permis de leur vendre des maisons et des champs en dehors de la terre [d’Israël], parce qu’elle n’est pas notre terre.
4. Même dans les cas où ils [les sages] ont permis de [leur] louer [des maisons], ils n’ont pas permis [de leur louer la maison] comme demeure, parce qu’il [le gentil] y introduit des idoles ; or, il est dit : « tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure ». On peut toutefois leur louer des maisons pour faire un entrepôt. On ne doit pas leur vendre de fruits et de céréales ou [produits] semblables attachés au sol, mais on peut leur vendre après les avoir coupés, ou à la condition qu’il les coupe. Pourquoi ne doit-on pas leur vendre ? Parce qu’il est dit : « tu ne dois pas leur donner de pitié (te’hanem) » [verset qui peut être lu :] tu ne dois pas leur donner d’implantation (‘hanayah) dans le terrain. [La raison en est que] lorsqu’ils n’ont pas de terrain, leur établissement n’est que passager. De même, il est défendu de faire leur éloge, même de dire : « Combien ce gentil est beau ! » A fortiori [est-il défendu] de faire l’éloge de leurs actions ou de chérir une de leurs paroles, comme il est dit : « Tu n’auras point de pitié pour eux (te’hanem) » [verbe qui peut être compris dans le sens] ils n’auront point de grâce à tes yeux, car ceci conduit à s’attacher avec eux et à être influencé par leurs mauvaises actions. Il est défendu de leur faire un présent gratuit, chose qui est permise à l’égard d’un étranger résident, comme il est dit : « Donne-la à l’étranger admis dans tes portes, ou vends-la au gentil » ; cela doit être une vente, non un cadeau.
5. On subvient aux besoins des gentils pauvres ensemble avec les pauvres juifs pour entretenir des relations pacifiques. On n’empêche pas les gentils pauvres de prendre la glane, la [gerbe] oubliée, et le coin [non moissonné] pour entretenir des relations pacifiques. On s’enquiert de leur bien-être, même le jour de leur fête, pour entretenir des relations de paix, mais on ne les salue jamais deux fois. [Un juif] ne soit pas se rendre chez un gentil pour le saluer le jour de sa fête. S’il le rencontre sur la place du marché, il le salue imperceptiblement, avec un visage sérieux.
6. Toutes ces règles ne s’appliquent qu’à une époque où les juifs sont en exil parmi les gentils ou lorsque les gentils ont la suprématie sur les juifs. Mais lorsque les juifs ont la suprématie, il est défendu de laisser un idolâtre parmi nous ; même s’il s’installe temporairement ou passe d’un endroit à un autre pour son commerce, il ne doit pas passer par notre terre, à moins qu’il accepte les sept lois noahides, comme il est dit : « qu’ils ne subsistent point sur ton territoire », même temporairement. S’il accepte les sept lois [noahides], il a le statut d’étranger résidant. On n’accepte [parmi nous] un étranger résidant que lorsque le Jubilé est observé. Mais lorsque le Jubilé n’est pas observé, on accepte uniquement le converti.
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Onze
1. Il est défendu de suivre les rites des gentils, et de leur ressembler dans la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux, ou ce qui est semblable, comme il est dit : « Vous ne suivrez pas les traditions du peuple », « Vous ne marcherez pas dans leurs traditions », « Prends garde de te fourvoyer sur leurs traces » ; tous [ces versets] sont une mise en garde sur la même idée, qui est de ne pas leur ressembler. Au contraire, le juif doit être séparé d’eux, et distinguable par sa tenue vestimentaire et autres pratiques, tout comme il est séparé d’eux dans ses conceptions et ses traits de caractère. De même, il est dit : « Je vous ai séparés des nations ». On ne doit pas porter un vêtement qui leur spécifique, ni laisser croître les tresses des cheveux comme eux [c'est-à-dire] ne pas raser [les cheveux] sur les côtés et laisser les cheveux au centre, comme eux, ce qui est appelé blorit, ni raser les cheveux devant le visage d’une oreille à l’autre, et laisser croître les cheveux derrière comme eux [coiffure appelée koumi]. On ne doit pas construire d’édifice ressemblant aux bâtiments des gentils [arènes, stades…] pour les rassemblements des foules, comme ils font. Celui qui fait l’une de ces choses ou semblables se voit infliger la flagellation.
2. Quand un juif coupe les cheveux à un gentil, il doit s’interrompre dès qu’il atteint une distance de trois doigts de sa blorit de tous les côtés.
3. Un juif qui occupe une importante position dans le royaume et doit siéger auprès des rois, et serait gêné de ne pas leur ressembler a le droit de s’habiller comme eux, et de se raser [les cheveux devant le visage] comme eux .
4. On ne doit pas se livrer aux présages, comme les gentils, ainsi qu’il est dit : « vous ne vous livrerez pas aux présages ». Qu’appelle-t-on « se livrer aux présages » ? Par exemple, ceux qui disent : « Puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche […] » ou « [Puisque] mon bâton m’a échappé de la main, je n’irai pas à tel endroit aujourd’hui, car si je m’y rend, je ne réussirai pas dans mon entreprise ». [Ou encore :] « Puisqu’un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd’hui, car si je sors, je serai abordé par un escroc ». De même, ceux qui écoutent les gazouillements des oiseaux et disent : « Ceci aura lieu » ou « cela n’aura pas lieu », « Il convient de faire ceci » ou « Il ne convient pas de faire cela ». De même, [sont inclus] ceux qui disent : « Égorge ce coq, car il a chanté comme un corbeau », « Égorge cette poule car elle a chanté comme un coq ». De même, celui qui établit des signes pour lui-même, [disant :] « S’il m’arrive ceci, je ferais cela. Et si cela ne m’arrive pas, je ne ferai pas », comme Eliezer, l’esclave d’Abraham, et de même toutes [les pratiques] semblables, tout ceci est défendu. Qui accomplit un acte en fonction d’un de ses présages se voit infliger la flagellation.
5. Celui qui dit : « Cette demeure que j’ai construite était de bonne augure pour moi [car depuis que je l’ai construite, j’ai réussi dans mon entreprise] », « Cette femme que j’ai épousée […] » [ou] « Cet animal que j’ai acheté était béni ; depuis que je l’ai acheté, je me suis enrichi ». De même, celui qui demande à un enfant : « Quel verset étudies-tu ? », et quand [l’enfant] lui répond un verset des bénédictions, il se réjouit et dit : « Ceci est un bon signe » [sans avoir toutefois l’intention de faire dépendre ses actions de la réponse de l’enfant], cela est permis, étant donné qu’il n’accomplit pas un acte et ne se retient pas d’accomplir [un acte en fonction du signe], mais considère que cela était un signe pour un fait qui s’est déjà produit.
6. Qu’est-ce que celui qui pratique la divination ? C’est celui qui accomplit certains actes pour entrer en transe, et libérer sa pensée de toute autre chose, jusqu’à ce qu’il prédise l’avenir, et dise : « Ceci se passera » ou « [Ceci] ne se passera pas », ou dise : « Il convient d’agir ainsi », « Prenez garde à cela ». Certains devins font usage de sable ou de pierres. D’autres se penchent à terre, font des mouvements, et poussent des cris. D’autres regardent dans un miroir de fer ou une lanterne, imaginent et parlent [prédisent l’avenir]. D’autres [encore] portent un bâton et s’appuient dessus, et donnent des coups jusqu’à ce qu’ils entrent en transe et parlent ; c’est ce que dit le prophète : « Mon peuple demande des oracles à son morceau de bois, et son bâton doit le renseigner ».
7. Il est défendu de pratiquer la divination ou de consulter un devin. Toutefois, celui qui consulte un devin, on lui administre [seulement] makat mardout, tandis que le devin lui-même, s’il a fait l’une desdites pratiques, ou ce qui est semblable, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer [par le feu] son fils… qui pratique la divination ».
8. Qu’est-ce que le meonène ? Ceux qui indiquent des moments [propices] en utilisant l’astrologie et disent : « Tel jour sera bon », « Tel jour sera mauvais », « Tel jour, il convient de faire cette tâche », « telle année […] » ou « tel mois est inopportun pour telle chose ».
9. Une telle pratique est défendue ; [cela s’applique] même si l’on ne fait pas d’acte, mais que l’on rapporte de tels mensonges, que ces insensés croient être des choses vraies et sages. Qui agit en fonction de l’astrologie, et programme sa tâche ou son départ suivant le moment fixé par les astrologues se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « vous ne croirez pas aux moments ». Et de même, l’illusionniste qui fait croire aux spectateurs qu’il a fait des miracles alors qu’il n’a rien fait, est compris comme meonène, et se voit infliger la flagellation.
10. Qu’est-ce que celui qui emploie un charme ? Celui qui prononce des incantations qui n’ont aucune signification et aucun sens, et imagine, dans sa bêtise, que de telles paroles ont un effet bénéfique. Ils disent ainsi que si l’on prononce telle incantation sur un serpent ou un scorpion, ils ne feront pas de mal. Et si l’on prononce telle incantation sur un homme, il ne subira pas de dommages. Certains, quand ils parlent, tiennent à la main une clef ou un rocher, ou ce qui est semblable ; tout ceci est défendu. Le charmeur lui-même, s’il tient quelque chose à la main, ou accomplit un acte ensemble avec sa parole, même [simplement] montrer du doigt, se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi…qui emploie des charmes ». Mais s’il dit des incantations simplement, sans bouger ni doigt, ni tête, et sans tenir quoi que ce soit, on lui administre makat mardout. Il en est de même pour l’homme qui reçoit un charme, qui se tient, assis [devant le charmeur], imaginant que cela lui est bénéfique, on lui administre makat mardout, parce qu’il s’est associé à la bêtise du charmeur. Toutes ces incantations et noms étranges ne font [en réalité] ni mal, ni bien.
11. Quand quelqu’un se fait mordre par un scorpion ou un serpent, il est permis de prononcer des incantations sur la morsure, même le Chabbat, pour calmer [la victime] et renforcer son cœur. Bien que cela ne soit d’aucun recours, étant donné qu’il est en danger, ils [les sages] ont permis cela, afin d’éviter qu’il soit pris de panique.
12. Celui qui prononce une incantation sur une plaie ou récite des versets de la Torah, de même, celui qui récite [un verset] sur un enfant pour le préserver de la peur, et celui qui pose un rouleau de la Torah ou des téfiline sur un enfant pour qu’il s’endorme, ne font pas seulement partie des augures et des charmeurs, mais [plus encore,] font partie de ceux qui nient la Torah, car ils considèrent les paroles de la Torah une guérison pour le corps, alors qu’elles sont une guérison pour l’âme, comme il est dit : « Elles seront la vie pour ton âme ». En revanche, une personne en bonne santé a le droit de réciter des versets et des psaumes afin d’être protégé par ce mérite, et d’être sauvé de malheurs et des dommages.
13. Qu’est-ce que celui qui consulte les morts ? C’est celui qui s’affame, et part dormir dans le cimetière, afin que le mort lui apparaisse en rêve, et lui réponde à la question qu’il a posée. D’autres revêtent des vêtements particuliers, récitent des incantations, brûlent un encens, et dorment seuls, afin que tel défunt lui apparaisse et lui parle en rêve. En règle générale, qui accomplit un acte pour que le mort lui apparaisse [en rêve] et lui donne information se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi… qui consulte les morts ».
14. Il est défendu de consulter un praticien d’Ov ou de Ydoni, comme il est dit : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi…qui consulte un Ov ou un Ydoni ». Tu apprends donc que celui qui fait [les pratiques liées au] Ov ou au Ydoni est [passible de] lapidation, et celui qui consulte [un Ov ou un Ydoni] transgresse une interdiction, et se voit administrer makat mardout. Mais s’il se conforme, dans ses actes, à leurs instructions, il se voit infliger la flagellation.
15. Le sorcier est passible de lapidation, s’il fait des actes de sorcelleries. En revanche, l’illusionniste, qui laisse croire qu’il a fait quelque chose alors qu’il rien fait se voit administrer makat mardout [simplement, non la flagellation de la Torah], parce que l’interdiction de la sorcellerie, mentionnée dans [l’interdit] : « Qu’il ne se trouve pas, chez toi », est une interdiction [dont la transgression] est passible de mort par le tribunal, comme il est dit : « La sorcière, tu ne la laisseras point vivre », et la flagellation n’est pas prévue [pour une faute passible de mort, même lorsque la peine de mort n’est pas appliquée].
16. Toutes ces pratiques sont mensongères et trompeuses ; ce sont elles qui furent employées par les idolâtres d’antan pour tromper les peuples des divers pays et les entraîner à les suivre. Il ne convient pas aux juifs, qui sont des sages avisés, de suivre ces futilités, et d’imaginer qu’elles ont un quelconque intérêt, comme il est dit : « Il ne faut point de magie à Jacob, point de sortilège à Israël », et encore : « Car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des meonénim et à des devins, mais toi, ce n’est pas là, etc. » Qui a foi en de telles pratiques ou pratiques semblables, et imagine qu’elles sont vraies et empreintes de sagesse, mais ont été interdites par la Torah, n’est qu’un sot, déficient dans sa compréhension, et appartient à la même classe que les femmes et les enfants, dont l’intellect est immature. Les sages, dotés d’un esprit sain, savent par des preuves formelles que toutes ces pratiques interdites par la Torah ne sont aucunement une forme de sagesse, mais chimères et vanités, qui attirent les faibles d’esprit, lesquels abandonnent tous les chemins de vérité pour celles-ci. Aussi la Torah, interdisant toutes ces vanités, [nous exhorte :] « Tu seras intègre avec l’Eternel ton D.ieu ».
Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Douze
1. Il est défendu de se raser les coins de la tête, comme font les idolâtres et leurs prêtres, comme il est dit : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête ». On est passible [de flagellation] pour [le rasage de] chaque coin. C’est pourquoi, celui qui se rase les deux tempes, même en même temps et en ayant été mis en garde une seule fois, se voit infliger deux fois la flagellation. [La loi est la même pour] celui qui se rase les coins uniquement, laissant le reste de ses cheveux, et celui qui se rase toute la tête en même temps [y compris les tempes], il se voit infliger la flagellation, étant donné qu’il s’est rasé les coins. Pour qui est-ce que cela s’applique ? Pour la personne qui rase. En revanche, l’homme qui se fait raser [les coins] ne se voit pas infliger la flagellation, à moins qu’il aide celui qui le rase [par exemple, en disposant bien ses cheveux]. Celui qui rase [les coins] d’un mineur se voit infliger.
2. Une femme qui rase les coins de la tête d’un homme ou qui se fait raser [les coins de la tête] est exempte , comme il est dit : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête, et ne détruis pas les coins de ta barbe » ; qui est concerné par [l’interdiction de] détruire [sa barbe] est concerné par [l’interdiction de] se tailler en rond [les coins], mais une femme, qui n’a pas de barbe, n’est pas [concernée par l’interdiction] de se tailler en rond [les coins]. C’est pourquoi, les esclaves [cananéens, qui ne sont généralement astreints qu’aux commandements appliqués aux femmes], n’ont pas le droit de se raser en rond [les coins de la tête], puisqu’ils ont une barbe [et sont donc concernés par l’interdiction de détruire la barbe].
3. Tous les commandements négatifs de la Torah concernent les hommes comme les femmes, à l’exception [des commandements nous interdisant de] détruire [la barbe] et de se raser [les coins de la chevelure] et [du commandement interdisant] au cohen de se rendre impur par un cadavre. Tout commandement positif qui s’applique de temps en temps, et non continuellement, les femmes n’y sont pas astreints, à l’exception de la sanctification du jour [du Chabbat], de la consommation de matsa le soir de Pessa’h, de la consommation et de l’abattage du [sacrifice] pascal, du rassemblement [à l’issu de l’année de la chemita], et de la joie [durant les fêtes de pèlerinage].
4. Le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute. [C’est pourquoi,] les mesures rigoureuses qui concernent l’homme, et celles qui concernent la femme, leur sont dans tous les cas appliquées. Ils sont [donc] astreints à tous [les commandements], mais s’ils transgressent [un interdit passible de flagellation pour l’homme], ils ne se voient pas infliger la flagellation.
5. Bien qu’une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, elle n’a pas le droit de raser les coins de la tête d’un homme. Elle n’a pas même le droit de raser les coins [de la chevelure] d’un mineur.
6. [Les sages] n’ont pas défini la quantité [de cheveux] qui doivent être laissés sur les tempes. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne faut pas laisser moins de quarante [autre version : quatre] cheveux. Il est permis de couper les [cheveux des] coins avec des ciseaux ; seule la destruction avec un rasoir est défendue.
7. Il était coutume chez les prêtres idolâtres d’enlever leur barbe. C’est pourquoi la Torah a défendu de retirer la barbe. Il y a cinq coins [de la barbe qui sont visés par cette interdiction] : la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, à droite et à gauche, et les poils sur le menton. La flagellation est prévue pour [le rasage de] chaque coin. Si l’on retire tous [les coins de la barbe] en même temps, on se voit infliger cinq fois la flagellation. On n’est passible [de flagellation] que si l’on se rase [la barbe] avec un rasoir, comme il est dit : « ne détruis pas les coins de ta barbe », [c'est-à-dire que la flagellation est infligée] quand le rasage détruit [la barbe complètement]. C’est pourquoi, si l’on se rase la barbe au ciseau, on est exempt. Celui qui se fait raser [la barbe] ne reçoit la flagellation que s’il aide [celui qui le rase]. Une femme a le droit de raser sa barbe si elle a des poils de barbe. Et si elle rase la barbe d’un homme, elle est exempt [de la flagellation].
8. Il est permis de raser la moustache, c'est-à-dire les poils sur la lèvre supérieure, avec un rasoir. Et de même, les poils qui pendent de la lèvre inférieure. [Néanmoins,] bien que cela soit permis, les juifs n’ont pas l’habitude de ne pas raser ceux-ci. Plutôt, on peut couper l’extrémité, afin que cela ne gêne pas pour manger et boire.
9. Il n’est pas défendu par la Torah d’enlever les poils des autres parties du corps, comme les poils des aisselles, les poils des parties génitales, mais par ordre rabbinique. Celui qui enlève [les poils du reste de son corps] se voit administrer makat mardout. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu où seules les femmes enlèvent [ces poils], afin qu’un [homme] ne se soigne pas comme une femme. Mais dans un lieu où les hommes comme les femmes ont l’habitude de retirer [ces poils], celui qui les retire, on ne le fait pas battre. Il est permis d’enlever les poils des autres membres avec des ciseaux en tout lieu.
10. Une femme ne doit pas se parer comme un homme, par exemple, porter sur la tête un turban ou un chapeau, ou porter une cotte de mailles ou ce qui est semblable, ou se raser la tête comme un homme. Un homme ne doit pas ses parer comme une femme, par exemple, porter des vêtements de couleur et des bijoux d’or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux, tout dépend des coutumes du pays. Un homme qui se pare comme une femme et une femme qui se pare comme un homme se voient infliger la flagellation. Celui [l’homme] qui retire ses poils de barbe blancs ou ses cheveux blancs parmi les noirs se voit infliger la flagellation, dès qu’il en retire un seul, pour s’être soigné comme une femme. De même, s’il se teint les cheveux en noir, dès qu’il se teint un seul cheveu noir, il se voit infliger la flagellation. Un toumtoum et un androgyne ne doivent pas s’habiller comme une femme, ni se raser la chevelure comme un homme. S’ils agissent ainsi, ils ne se voient pas infliger la flagellation.
11. Le tatouage mentionné dans la Torah consiste à faire une entaille dans la chair, et remplir l’entaille de khôl , d’encre, ou d’autres teintes qui laissent une trace. [En effet,] telle était la tradition des idolâtres, ils se marquaient pour leur idole, pour dire qu’ils étaient des esclaves vendus à cette [idole] et marqués pour son culte. Dès que l’on fait une trace avec un des produits qui laissent une trace après avoir pratiqué une entaillé dans un quelconque endroit du corps, on se voit infliger la flagellation. [Cela s’applique] pour un homme comme pour une femme. Si l’on fait une entaille sans faire de trace avec une teinte, on est exempt [de la flagellation]. Il faut [pour que la flagellation soit appliquée] que l’on fasse une entaille et que l’on colore [celle-ci], comme il est dit : « une écriture tatouée ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fait le tatouage. Mais celui qui se fait tatouer [par un autre] n’est passible [de flagellation] que s’il aide, en accomplissant un acte. Mais s’il ne fait rien, il ne se voit pas infliger la flagellation.
12. Celui qui se fait une entaille pour un mort se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ». [Cela s’applique] pour un cohen comme pour un israélite ordinaire. S’il fait une entaille pour cinq morts, ou cinq entailles pour un mort, il se voit infliger cinq fois la flagellation, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque.
13. Gdida [entaille faite avec un instrument] et srita [entaille faite à la main] représentent la même [interdiction]. De même que les gentils se tailladaient pour leurs défunts par chagrin, ainsi, ils se tailladaient pour leurs idoles, comme il est dit : « ils se tailladèrent selon leur coutume ». Cela aussi a été interdit par la Torah, comme il est dit : « ne vous tailladez point ». [La seule différence est que celui qui se taillade] pour un mort, à la main ou avec un instrument, se voit infliger la flagellation, [tandis que celui qui se taillade] pour une idole avec un instrument est passible de flagellation, mais [s’il se taillade] à la main, il est exempt [de la flagellation].
14. Cette mise en garde [« ne vous tailladez point »] inclut également qu’il n’y ait pas deux tribunaux suivant chacun une coutume différente dans une même ville, car cela amène de grands conflits, comme il est dit : « lo titgodedou » [lit. : « ne vous tailladez point », verset qui peut également être interprété dans le sens :] « ne formez pas plusieurs groupes (agoudot) ».
15. Celui qui se fait une tonsure pour un mort se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Vous ne vous ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort. Un israélite ordinaire ou un cohen qui se fait une tonsure ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. Celui qui se fait quatre ou cinq tonsures pour un mort se voit infliger autant de fois la flagellation qu’il a fait de tonsures, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque tonsure. [La loi est la même qu’il] se fasse une tonsure à la main [en s’arrachant les cheveux] ou au moyen d’une potion [faisant tomber les cheveux]. S’il trempe ses doigts dans une potion et les pose à cinq endroits de sa tête en même temps, étant donné qu’il fait [ainsi] cinq tonsures, bien qu’il ait reçu un seul avertissement, il se voit infliger cinq fois la flagellation, car [toutes ces tonsures] sont créées en même temps. On est passible de flagellation [pour le rasage de] toute la tête comme entre les yeux, comme il est dit : « Ils ne feront pas de tonsure à leur tête ». Quelle est la mesure de la tonsure ? [Suffisamment] pour que l’on voit sur la tête la taille d’un griss sans cheveux.
16. Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou celui qui fait une entaille du fait de sa maison qui s’est écroulée ou pour son bateau qui s’est englouti dans la mer est exempt. La flagellation n’est prévue que [s’il fait cela] pour un défunt, ou s’il se taillade pour une idole. Quand quelqu’un qui fait une tonsure sur la tête d’un autre ou fait une entaille dans la chair d’un autre, et celui qui fait un tatouage dans la chair d’un autre alors que celui-ci l’aide, si tous deux agissent délibérément, tous deux se voient infliger la flagellation. Si l’un agit par inadvertance, et l’autre délibérément, celui qui agit délibérément se voit infliger la flagellation, et celui qui agit par inadvertance est exempt.
Fin des lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils, avec l’aide de D.ieu.