Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Douze, Chapitre Treize, Chapitre Quatorze
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Douze
1. Celui qui allume [même] un petit [feu] est coupable, à condition qu'il ait besoin de la cendre. Mais s'il allume de manière destructive, il est exempt, parce qu'il cause un dommage. Celui qui brûle le tas de gerbes de son ami et celui qui brûle sa demeure sont coupables, bien qu'ils causent un dommage, parce qu'ils ont l'intention de se venger de leur ennemi ; leur esprit est ainsi apaisé et leur colère se calme. Cela est identique à celui qui déchire [ses vêtements] du fait d'un défunt ou par colère et qui est coupable. Et identique à celui qui blesse son ami lors d'une dispute. Tous ces individus sont considérés comme réparant par rapport à leur mauvais penchant. De même, celui qui allume une lampe ou du bois pour se réchauffer ou pour éclairer est coupable. Celui qui réchauffe un métal pour le durcir [par la suite, en le plongeant] dans l'eau est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé d'allumer.
2. Celui qui éteint un petit [feu] est coupable, qu'il éteigne une lampe [à huile] ou un charbon de bois. Mais celui qui refroidit une pièce de métal rougeoyante est exempt. [Toutefois] s'il a l'intention de durcir [le métal], il est coupable. Car ceci est l'habitude des forgerons : ils réchauffent le métal jusqu'à ce qu'il rougeoie comme une braise, et ils le refroidissent dans l'eau pour le durcir. Ceci est [appelé] durcir ; celui qui accomplit cela est coupable, et c'est un dérivé d'éteindre. Il est permis d'éteindre une pièce rougeoyante de métal dans le domaine public, pour qu'elle ne cause pas de dommage au public. Celui qui met [ajoute] de l'huile dans une lampe allumée est coupable pour avoir allumé. Celui qui prend de l'huile d'une lampe est coupable pour avoir éteint.
3. [Quand] un incendie se produit le Chabbat, celui qui l'éteint pour éviter une perte d'argent est coupable, car la perte d'argent ne prévaut pas sur le Chabbat, mais seulement [le danger de] la perte de la vie. C'est pourquoi les hommes doivent sortir pour ne pas mourir et laisser le feu brûler, même s'il brûle toute la demeure.
4. Il est permis de faire une barrière avec tous les ustensiles, remplis ou vides, afin que le feu ne se propage pas. On peut même [faire une barrière] avec des récipients en poterie neuve remplis d'eau, même si l'on est certain qu'ils se briseront et éteindront [le feu], car il est permis de provoquer indirectement l'extinction [d'un feu]. On peut poser un bol sur une lampe pour qu'elle ne se propage pas sur la poutre.
5. [Quand] une boîte, un coffre ou un meuble prennent le feu, on peut apporter une peau de cerf ou une autre matière qui est ininflammable et l'étendre sur la partie qui n'a pas encore été consumée, afin que le feu ne s'y propage pas.
6. [Quand] un vêtement prend feu, on peut l'étendre et le revêtir, et si le feu s'éteint [de ce fait], cela ne porte pas à conséquence. De même, [quand] un parchemin de Torah prend le feu, on peut le dérouler et le lire, et s'il [le feu] s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. On peut mettre de l'eau sur un côté où le feu ne s'est pas encore propagé, et s'il s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. [Si] on a oublié une lampe allumée sur une planche, on peut secouer la planche, et faire tomber [la lampe]. Et si elle s'éteint, cela ne porte pas à conséquence. Cependant, si on l'a posé [intentionnellement] avant la tombée de la nuit, il est interdit de bouger [la tablette] même après que la lampe se soit éteinte.
7. [Si] un gentil vient éteindre [un feu le Chabbat], on ne lui dit ni “éteint”, ni “n'éteint pas”, parce que nous ne sommes pas responsables de son repos. Mais un enfant qui vient éteindre, on ne lui permet pas s'il son père a connaissance de ses agissements. Mais s'il agit de sa propre initiative, la cour rabbinique n'est pas obligée de l'en écarter. Dans le cas d'un feu, ils [nos sages] ont permis [à un homme] de dire [aux gentils] : “quiconque éteint n'a rien à perdre”
8. Le transport [d'objets] d'un domaine à un autre est un travail qui relève des catégories principales [de travaux interdits]. Bien que ceci [cette loi] avec tous les éléments de la Torah nous aient été communiqués oralement par Moïse, il est dit [il est fait allusion à cela] dans la Torah : “[Moïse ordonna d'annoncer] : ‘Que ni homme, ni femme n'accomplisse de travail pour les donations du Tabernacle’. ‘Et le peuple s'arrêta d'apporter’”. On peut donc en déduire que le fait d'amener [un objet d'un domaine à un autre] est appelé un travail [par la Torah]. De même, nous avons appris par tradition orale que celui qui porte [un objet] dans le domaine public de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudée [de côté] à l'autre extrémité [de ce carré] est considéré comme ayant transporté d'un domaine à un autre et est coupable.
9. Celui qui porte d'un domaine à un autre n'est coupable que s'il sort une [un objet de] taille suffisante pour être utilisable [que ce soit] du domaine privé au domaine public ou du domaine public au domaine privé, et [seulement] s'il retire [l'objet] d'un domaine et [le] pose dans l'autre. Mais s'il retire [l'objet d'un domaine] et ne [le] pose pas [dans le second] ou [le] pose dans le second sans [l']avoir retiré [du premier], ou sort [un objet de] de taille inférieure [à celle nécessaire pour être utilisée,] il est exempt. De même, celui qui porte [un objet] de l'extrémité [d'un carré] de quatre [coudées de côté] à l'autre extrémité dans le domaine public n'est coupable que s'il prend [un objet ayant] la taille requise de ce côté [du carré] et le pose de l'autre côté [à l'autre extrémité du carré].
10. Celui qui jette [un objet] d'un domaine à un autre ou qui tend [un objet] à la main de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudées à l'autre extrémité est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de transporter. Celui qui jette du dos de la main n'est pas coupable.
11. Celui qui déplace une partie d'un objet du début de l'un des deux domaines vers le second est exempt, tant qu'il ne déplace pas tout l'objet d'un domaine à l'autre. Celui qui sort la majorité d'une boîte remplie d'objets, même remplie de [grains de] moutarde, d'un domaine à un autre, est exempt, à moins qu'il sorte toute la boîte. Le même principe régit tous les cas semblables, car le récipient fait de tout ce qui est à l'intérieur de lui un seul ensemble.
12. Celui qui transporte, de la main gauche, de la main droite, dans son sein, ou de l'argent attaché dans un porte-monnaie dans son vêtement, est coupable, parce qu'il porte de manière normale. De même, celui qui transporte [un objet] sur son épaule est coupable, même si la charge est au-dessus de dix téfa'him dans le domaine public, car c'est de cette manière que les enfants de Kehat la transportaient [l'arche Sainte] pour le Tabernacle, au-dessus de dix téfa'him, ainsi qu'il est dit : “et ils porteront sur l'épaule”. Tous les travaux sont dérivés du Tabernacle.
13. Toutefois, celui qui transporte [un objet] sur le dos de la main, avec le pied, la bouche, le coude, l'oreille ou les cheveux, ou dans une poche qui est attachée à son vêtement avec l'ouverture [de la poche] vers le bas, entre un habit et un autre, dans le bord de son vêtement, dans sa chaussure ou dans sa sandale est exempt, car il ne porte pas de manière habituelle.
14. Celui qui porte une charge sur sa tête ; si c'est une charge lourde, comme un sac rempli, un coffre, un meuble, ou quelque chose de semblable qu'il met sur sa tête et tient dans la main, il est coupable, car c'est une manière de porter habituelle ; il est donc considéré comme celui qui porte sur son épaule ou dans sa main. Mais s'il prend un objet léger, par exemple, s'il prend un vêtement, un livre ou un couteau sur sa tête et le porte sans le tenir dans la main, il est exempt, car il n'a pas porté de manière normale.
15. Il est permis à un homme de déplacer [des objets] dans le domaine public à l'intérieur du carré de quatre coudées sur quatre dans lequel il se tient. Il a le droit de déplacer [des objets] dans tout ce carré. On compte les coudées selon la taille de son bras. Si ses membres sont de taille naine, on lui donne quatre coudées d'un homme moyen. La tradition orale nous enseigne que ce qui est écrit dans la Torah : “chaque personne restera à sa place” signifie qu'on n'a pas le droit de déplacer [des objets] en dehors de ce carré, mais seulement à l'intérieur de celui-ci, qui correspond à la largeur d'un homme qui étend ses mains et ses pieds ; c'est seulement dans celui-ci [cette surface] qu'on a le doit de déplacer [des objets].
16. Deux personnes dont la zone de quatre coudées de l'une comprend une partie des quatre coudées de l'autre peuvent apporter [de la nourriture] et manger au milieu, à condition que l'un ne transporte pas du sien [de son domaine] dans celui de son ami. S'ils sont trois, et que [le domaine de] celui du milieu comprend une partie commune avec chacun des deux, il a le droit [de manger] avec eux et ils [les deux autres] ont le droit [de manger] avec lui. Les deux extérieurs n'ont pas le droit [de manger] ensemble [dans un domaine qui est séparé du troisième].
17. C'est pourquoi il est permis à un homme de retirer un objet d'un domaine et de le donner à son ami qui est avec lui dans ses quatre coudées. De même, son ami peut le donner à un autre à ses côtés [et ainsi de suite], même s'ils sont cent, parce que chacun ne porte que dans ses propres quatre coudées.
18. Etant donné que l'homme a le droit de porter dans un carré de quatre coudées sur quatre, il peut déplacer le long de la diagonale de ce carré qui est de cinq coudées et trois cinquièmes de coudée. C'est pourquoi celui qui transporte ou qui jette dans le domaine public n'est coupable que s'il déplace [un objet] au-dessus de cinq coudées et trois cinquièmes de coudée. De même, à chaque fois que nous avons dit : du début de l'extrémité [du carré de quatre coudée] à l'autre ou celui qui transporte [un objet] sur [une distance de] quatre coudées est coupable, il s'agit de l'extrémité de la diagonale jusqu'à l'autre [soit cinq coudées et trois cinquièmes de coudée]. S'il transporte [sur] moins que cette distance, il est exempt.
19. Il y a donc trois niveaux [de responsabilité]. Quel est le cas ? Celui qui soulève un objet du domaine public et le pose à une autre place dans le domaine public, s'il y a entre les deux places [une distance de] quatre coudées, cela est permis. S'il y a plus de quatre coudées, mais moins de cinq coudées et trois cinquièmes de coudées, [cela est interdit mais] il est exempt. S'il y a entre elles [les deux places] cinq coudées et trois cinquièmes de coudées, il est coupable, car il transporte l'objet à l'extérieur de la diagonale du carré.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Treize
1. Celui qui transporte un objet d'un domaine à un autre ou celui qui porte un objet au-dessus de quatre coudées dans le domaine public n'est coupable que s'il retire l'objet d'un endroit qui a une surface de quatre téfa'him sur quatre téfa'him ou plus et le pose sur une surface de quatre téfa'him sur quatre téfa'him.
2. La main de l'homme est considéré pour lui comme une surface de quatre [coudées] sur quatre [coudées]. C'est pourquoi si on retire un objet de la main d'un homme qui se trouve dans un domaine et qu'on le pose dans la main de quelqu'un d'autre qui se trouve dans un autre domaine, et de même, si on se trouvait dans l'un des deux domaines, qu'on a tendu la main dans un autre domaine, qu'on y a pris un objet [de ce domaine] ou de la main d'un homme qui s'y trouve et qu'on a ramené sa main vers soi, on est coupable. Et même si on n'a pas posé l'objet à l'endroit où il se trouve, celui-ci [l'objet] est considéré comme posé sur le sol, dès lors qu'il se trouve dans la main.
3. [Si] on mangeait et qu'on est sorti d'un domaine à un autre, on est coupable, si on a pensé porter la nourriture qui est dans la bouche d'un domaine à l'autre, parce que la pensée fait de la bouche une surface de quatre [coudées] sur quatre, malgré le fait qu'on n'a pas déplacé de manière habituelle. De même, celui qui se trouvait dans l'un des deux domaines et a uriné ou craché dans le second domaine est coupable, parce qu'il a retiré [une substance] d'un domaine et l'a posée dans un second domaine ; son intention fait que cela est considéré comme s'il avait retiré [un objet] d'une surface de quatre [téfa'him] sur quatre. S'il se trouvait dans un domaine et l'ouverture de son pénis dans le second domaine, et qu'il a uriné, il est exempt.
4. [S']il se trouvait dans l'un des deux domaines, a tendu sa main dans le second domaine, et a pris de l'eau d'un fosse remplie d'eau, et l'a déplacée [dans son domaine], il est coupable, car toute l' [la quantité d']eau est considérée comme étant posée sur terre. Mais s'il y avait un récipient flottant sur l'eau et des fruits dans le récipient, qu'il a tendu la main, et transféré les fruits [dans son domaine], il est exempt ; étant donné que les fruits n'étaient pas posés sur terre, il [la personne] n'a pas pris [un objet] d'une surface de quatre [coudées sur quatre coudées, et est donc exempt]. Il serait superflu de dire qu'il est exempt si les fruits flottaient sur l'eau et qu'il les a déplacés [d'un domaine à l'autre]. De même, si de l'huile flottait à la surface de l'eau, et qu'il a retiré une pellicule d'huile et l'a déplacée [d'un domaine à l'autre], il est exempt.
5. Nous avons déjà expliqué que celui qui transfère [un objet] d'un domaine à l'autre n'est coupable que s'il retire [l'objet de sa place] et le pose [sur un nouvel endroit]. C'est pourquoi celui qui se trouvait dans l'un des deux domaines et a tendu la main dans le second domaine avec un objet dans la main, et [qu']une autre personne le lui a pris, ou [si] une autre personne lui a donné un objet dans la main et qu'il [l'autre] a ramené sa main vers lui [dans son domaine], les deux sont exempts, parce que l'un a retiré [l'objet] et l'autre l'a posé.
6. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand sa main [la main de celui qui a donné l'objet] se trouvait au-dessus de trois [téfa'him de hauteur], mais si sa main se trouvait à moins de trois [téfa'him] de la terre [en tenant l'objet à cette hauteur], il est considéré comme quelqu'un qui a posé [l'objet] sur le sol, et est coupable.
7. [S']il se tenait debout dans l'un de ces deux domaines, [que] son ami lui a tendu la main d'un second domaine et a pris l'objet de la main de celui qui se tenait debout dans ce [le premier] domaine et l'a ramené vers lui, ou [s']il [le second] a pris un objet de son domaine et l'a posé dans la main de celui qui se tenait debout, celui qui se tenait debout n'a rien fait, car il [le second] a posé [l'objet] dans sa main [dans le second cas] ou a pris [l'objet] de sa main [dans le premier cas], et son ami est coupable, car il a retiré [un objet d'un domaine] et l'a posé [dans un autre].
8. [S']il se tenait debout dans l'un des deux domaines, [que] son ami lui a posé un objet dans la main ou sur son dos, qu'il est sorti avec cet objet dans un second domaine avec [en portant] cet objet, et s'est arrêté, il est coupable, parce que le fait de déplacer son corps en portant cet objet est considéré comme s'il avait retiré l'objet de ce domaine, et le fait de s'arrêter avec [en portant] cet objet est considéré comme s'il avait posé sur le sol à l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi s'il est sorti en tenant un objet dans la main ou sur lui, et ne s'est pas arrêté dans un second domaine, mais est revenu et rentré [dans le premier domaine] avec l'objet dans la main, même s'il sort et rentre toute la journée jusqu'à la fin du jour [du Chabbat], il est exempt, parce qu'il n'a pas retiré [l'objet de sa place initiale] et posé [dans un autre domaine]. Et même s'il s'arrête [en marchant] pour ajuster sa charge [il es exempt], à moins qu'il s'arrête pour se reposer.
9. Et de même, celui qui avait un fardeau sur son épaule, et a couru, même toute la journée, n'est coupable que s'il s'arrête. Ceci ne s'applique que s'il courait. Cependant, s'il marchait tranquillement, cela est considéré comme s'il a retiré [un objet] et l'a posé, et cela est interdit. C'est pourquoi, celui qui porte un fardeau alors que commence le jour [du Chabbat] peut courir jusqu'à sa maison et le jeter de manière anormale.
10. [S']il retire un objet du domaine public, et le porte sur une distance de moins de quatre coudées et s'arrête, et recommence en le portant sur moins de quatre coudées et s'arrête, il est exempt, même [s'il continue ainsi] toute la journée. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand il s'arrête pour se reposer. Par contre, s'il s'arrête pour ajuster sa charge, il est considéré comme avançant, et est coupable quand il s'arrête à l'extérieur des [du carré de] quatre coudées [de sa place initiale]. Ceci ne s'applique que s'il s'arrête à l'extérieur des quatre coudées pour se reposer ; mais s'il s'arrête pour ajuster sa charge, il est considéré comme avançant, et n'est coupable que s'il s'arrête pour se reposer à l'extérieur des quatre coudées.
11. [Quand] une perche ou une lance ou quelque chose de semblable est posé sur le sol, [s']il lève une extrémité alors que la seconde extrémité est posée sur le sol, la jette devant lui, recommence et lève le seconde extrémité qui était posée sur le sol et la jette devant lui de cette manière, et [même s'il] transporte ainsi l'objet sur [une distance de] plusieurs miles, il est exempt, parce qu'il n'a pas soulevé l'objet entièrement de la terre. [Néanmoins,] s'il tire l'objet et le traîne sur le sol de l'extrémité [d'un carré] de quatre coudées à l'autre, il est coupable, car celui qui roule [un objet le] retire [de sa place initiale].
12. [S']il prend un objet d'un coin avec l'intention de le poser dans un second coin [d'un domaine privé], ceci étant un manière permise de déplacer, et change d'avis et le déplace dans un second domaine, il est exempt, parce que la première extraction [de l'objet] n'était pas dans ce but [de déplacer l'objet dans un autre domaine] ; il y a donc le dépôt [de l'objet qui a été réalisé de manière interdite] sans [que] l'extraction [ait été faite de manière interdite]. De même, celui qui déplace un objet et le pose sur le dos de son ami en train de marcher, et le retire de son dos quand il désire s'arrêter est exempt car il y a l'extraction [de l'objet qui a été réalisée de manière interdite] sans [que] le dépôt [de l'objet soit de nature interdite].
13. Celui qui jette un objet d'un domaine à un autre ou de l'extrémité [d'un carré] de quatre [coudées] à l'autre [extrémité] dans le domaine public est exempt si quelqu'un l'a pris dans la main avant qu'il tombe à terre, ou qu'un chien l'a attrapé ou qu'il s'est consumé, parce que cela n'est pas le dépôt dont il a eu l'intention. C'est pourquoi, s'il a eu cette intention en jetant [l'objet], il est coupable.
14. Celui qui jette un objet d'un domaine à un autre, alors qu'il était attaché à une corde et l'a attachée à sa main est exempt, s'il peut ramener vers lui l'objet, car cela n'est pas considéré comme s'il l'avait réellement déplacé [de sa place], et c'est comme s'il avait retiré [un objet] sans l'avoir posé.
15. Celui qui jette [un objet], puis ce dernier tombe dans la main de son ami, est coupable, si son ami est resté à sa place et a reçu l'objet, car il a retiré [un objet de sa place] et l'a posé [dans un autre endroit]. [S']il l'a jeté, et a lui-même couru après l'objet et l'a reçu dans sa main dans un autre domaine ou à l'extérieur [d'un carré] de quatre coudées [dans le domaine public], il est exempt, comme s'il quelqu'un d'autre l'avait retiré [de sa place initiale], comme si c'était quelqu'un d'autre qui était venu le recevoir. Car le dépôt [de l'objet] n'est considéré comme définitif [rendant l'homme coupable] que si l'objet repose à l'endroit où il devait reposer lorsqu'il a été déplacé [de sa place initiale].
16. Celui qui jette [un objet] d'un domaine privé à un autre domaine privé est exempt, même si l'objet a traversé l'espace d'un domaine public entre les deux, à condition qu'il passe [dans le domaine public] à une hauteur supérieure à trois téfa'him de la terre. Mais s'il passe à moins de trois téfa'him de la terre, et repose sur quelque chose, même s'il a été retiré ou a roulé et a été déplacé d'un domaine privé à un autre domaine privé, cela est considéré comme s'il est resté dans le domaine public ; c'est pourquoi il est coupable. De même, celui qui jette [un objet] d'un domaine public à un autre domaine public qui est séparé du premier par un domaine privé est exempt. [Cependant,] si l'objet est passé à une hauteur de moins de trois téfa'him proche de la terre, et repose sur quelque chose, même s'il continue à rouler dans un autre domaine public, cela est considéré comme s'il avait reposé dans le domaine privé et il est donc coupable.
17. Celui qui transporte [un objet] quatre coudées dans un domaine public avec un autre domaine public [c'est-à-dire deux coudées dans chacun des domaines publics qui sont séparés par un domaine privé] est coupable, parce que les quatre coudées dans deux domaines publics s'additionnent du fait que l'objet ne s'est pas arrêté dans un autre domaine.
18. Celui qui fait passer [un objet] d'un domaine privé à un [autre] domaine privé, alors qu'ils sont séparés par un domaine public, est coupable, même s'il passe [l'objet] à une hauteur supérieure à l'espace du domaine public. Car c'est ainsi que se faisait le service des Lévites dans le Tabernacle : Ils passaient les planches d'une charrette à une autre, avec un domaine public entre les deux charrettes, et chaque charrette constituait un domaine privé.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand ils [les deux domaines privés] sont positionnés dans la longueur du domaine public, comme les charrettes qui avançaient l'une à la suite de l'autre dans le domaine public. Mais si les deux domaines [privés] se trouvent de part et d'autre du domaine public, même celui qui passe [un objet] d'un domaine privé à un autre est exempt.
20. [S']il oublie et tend sa main qui est pleine de fruits et la fait sortir d'un domaine [le domaine où il se trouve] avec l'intention de la tendre dans un [autre] domaine à côté, et se souvient avant de la tendre, alors que sa main est pleine de fruits dans l'espace du domaine public, il a le droit de la ramener vers lui dans son domaine. Par contre, il lui est interdit de la tendre vers ce second domaine, pour ne pas que se réalise son intention lors de son [premier acte par] inadvertance. S'il tend sa main [hors du domaine où il se trouve] délibérément [en étant conscient de transgresser un commandement], il lui est interdit de la ramener vers lui ; ils [les sages] l'ont puni [et ont décrété] que sa main reste tendue jusqu'à la nuit [la sortie du Chabbat].
21. Celui qui a l'intention de jeter [un objet] sur [une distance de] huit coudées dans le domaine public est coupable [même] quand l'objet tombe à [une distance de] quatre coudées, car la mesure de travail [interdit] a été réalisée, et son intention a été réalisée, étant donné que l'on sait qu'un objet ne peut pas arriver à huit coudées sans passer en premier lieu par chaque unité de cette distance. Mais s'il a l'intention de jeter [un objet] sur [une distance de] quatre [coudées], et que l'objet repose à [une distance de] huit [coudées], il est exempt, car il [l'objet] repose à un endroit où il [l'homme] ne pensait pas qu'il passerait et a fortiori qu'il s'y arrêterait. C'est pourquoi s'il a l'intention que l'objet repose à un endroit quel qu'il soit, il est coupable.
22. [S']il a jeté [un objet] à l'intérieur [d'un carré de] quatre coudées, et qu'il [l'objet] a roulé à l'extérieur [du carré] de quatre coudées, il est exempt. [S']il a jeté à l'extérieur des quatre coudées, et qu'il a roulé à l'intérieur des quatre coudées, il est coupable, s'il [l'objet] a reposé sur quelque chose à l'extérieur des quatre coudées et a ensuite roulé et est rentré dans les quatre coudées. Et s'il n'a pas reposé [à l'extérieur des quatre coudées], il est exempt.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Quatorze
1. Il y a quatre domaines [définis par nos sages par rapport au déplacement d'objets] le Chabbat : le domaine privé, le domaine public, le karmelit, et le makom petour. Qu'est-ce qu'un domaine public ? Les déserts, les forêts, les places de marché, et les chemins qui y conduisent si la largeur du chemin est de seize coudées et n'est pas couverte par un toit. Qu'est-ce qu'un domaine privé ? Un monticule qui a au moins dix téfa'him de hauteur, et quatre tefahi'm sur quatre de largeur ou plus. De même, une fosse qui a une profondeur d'au moins dix coudées et une largeur de quatre téfa'him sur quatre ou plus. De même, un lieu qui est entouré de quatre murs hauts de dix [téfa'him], et qui a une surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou plus. Même s'il [ce lieu] mesure plusieurs miles, s'il a été entouré en vue d'une habitation, comme une ville entourée d'une muraille dont les portes sont fermées la nuit, et les cours qui ont trois murs et un poteau sur le quatrième côté. De même, une cour, un corral et une écurie qui ont été entourés en vue d'une habitation. Tous ceux-ci sont des véritables domaines privés.
2. Même les récipients, comme un bateau, une tour de bois, ou une ruche, s'ils ont une surface de quatre [téfa'him] sur quatre avec une hauteur de dix téfa'him ou plus, ils sont de véritables domaines privés.
3. L'épaisseur des murs du domaine privé est considérée comme le domaine privé. S'ils [les murs] créent une séparation pour les autres [en séparant le domaine privé du domaine public], a fortiori [créent-il une séparation] pour eux-mêmes. L'espace du domaine privé est considéré comme un domaine privé] jusqu'au ciel. Mais l'espace du domaine public n'est considéré comme un domaine public qu'en-dessous de dix téfa'him [de hauteur] ; au-dessus de dix [téfa'him] dans le domaine public, c'est un makom petour.
4. Qu'est-ce qu'un karmélit ? Un monticule qui a une surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou davantage, et une hauteur entre trois et dix téfa'him, car le karmélit n'occupe que l'espace en-dessous de dix [téfa'him] et sa largeur est supérieure à quatre [téfa'him] sur quatre. Tous ceux-ci sont des karmelit : une fosse qui a [une surface de] quatre coudées sur quatre ou plus, et dont la profondeur est entre trois et dix [téfa'him], un endroit qui est entouré de quatre murs dont la hauteur est entre trois et dix [téfa'him], et la surface de quatre [téfa'him] sur quatre ou plus, un coin qui est proche du domaine public, c'est-à-dire un endroit qui est entouré de trois murs avec un domaine public sur le quatrième côté, comme une impasse qui n'a pas de poteau ou de poutre sur le quatrième côté. Et de même, les mers et les vallées, en été et en hiver.
5. L'espace au-dessus du karmelit est considéré comme un karmélit jusqu'à dix téfa'him. Au-dessus de dix téfa'him dans l'espace d'un karmélit, c'est un makom petour. C'est pourquoi l'espace au-dessus des eaux de la mer ou des fleuves est considéré comme un espace karmélit. Au-dessus de dix téfa'him, c'est un makom petour. Par contre, toute la profondeur [du fleuve ou de la mer] emplie d'eau est considérée comme de la terre épaisse [et donc comme un karmélit].
6. Un puits qui se trouve dans un karmélit est considéré comme un karmélit, même s'il est profond de trente coudées, s'il n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre]. Un domaine public recouvert par un toit ou qui a une largeur inférieure à seize coudées est [considéré] comme un karmélit. Une étagère entre les piliers d'un domaine public et l'espace étroit sur le côté du domaine public sont considérés comme des karmélit. Par contre, l'espace entre les piliers est considéré comme un domaine public, parce que beaucoup de gens y passent.
7. Qu'est-ce qu'un makom petour ? Un endroit qui a [une surface] inférieure à quatre [coudées] sur quatre et dont la hauteur est supérieure à trois [téfa'him], car tout ce qui a moins de trois téfa'him [de hauteur] est considéré comme la terre. Même les épines, les chardons ou les excréments qui se trouvent dans le domaine public, dont la hauteur est de trois [téfa'him] et la largeur est de moins de quatre [téfa'him] sur quatre, sont des makom petour. Tous ceux-ci sont des makom petour : une fosse qui n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him] sur quatre, et dont la profondeur est supérieure à trois [téfa'him], un lieu qui est entouré [de murs] et qui n'a pas une surface de quatre [coudées] sur quatre ; même si sa longueur est de mille miles, sa largeur de quatre [téfa'him] moins un grain d'orge, et sa hauteur supérieure à trois téfa'him, c'est un makom petour. De même l'espace du domaine public ou du karmélit au-dessus de dix [téfa'him] est un makom petour.
8. Une surface qui a exactement neuf téfa'him de hauteur, ni plus, ni moins dans le domaine public est considérée comme le domaine public ; on ne prête pas attention à sa longueur et sa largeur, qu'elle soit large ou courte, parce que de nombreuses personnes s'en servent pour ajuster leur charge. Par contre, si elle a plus de neuf [téfa'him] ou moins, si elle a quatre [téfa'him] sur quatre ou plus, c'est un karmélit, et s'il elle a moins de quatre [téfa'him] sur quatre, c'est un makom petour.
9. Si un toit qui a moins de dix téfa'him se trouve à proximité du domaine public, étant donné que de nombreuses personnes s'en servent pour ajuster leur charge, il est défendu de porter sur ce toit, à moins qu'une échelle [conduisant à la cour du propriétaire] soit fixée de façon permanente [en semaine, comme le Chabbat] pour permettre [le déplacement d'objet] sur ce toit . [Quand] un pilier de dix [tefahi'm] de hauteur sur quatre [téfa'him] se trouve dans le domaine public, c'est un domaine privé. [Si] l'on plante un petit piquet sur le côté, même s'il n'a pas trois [téfa'him] de hauteur, étant donné que l'on peut suspendre [quelque chose] sur ce piquet et l'utiliser, cela réduit sa hauteur [celle du pilier], et il est considéré comme un karmélit. On compte [la hauteur du pilier] à partir du piquet. Même s'il [le pilier] est entièrement empli de piquets, cela réduit sa hauteur, parce qu'on peut suspendre [quelque chose] sur ces piquets et les utiliser.
10. Les trous [dans les murs] d'un domaine privé sont considérés comme le domaine privé. Par contre, les trous [dans les murs] d'un domaine public ne sont pas considérés comme un domaine public, mais sont jugés selon leur taille. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un trou qui se trouve dans un côté du domaine public et [dont la surface est de] quatre [téfa'him] sur quatre, et la hauteur de dix [téfa'him] est un domaine public. Et s'il a moins de dix [téfa'him] de hauteur, c'est un karmélit. Et s'il n'a pas quatre [téfa'him] sur quatre, c'est un makom petour, à condition qu'il ait trois [téfa'him] de hauteur, car tout ce qui a moins de trois [téfa'him de hauteur] est considéré comme le sol.
11. Il est permis de porter dans un domaine privé et un makom petour ; même si la largeur de chacun est de plusieurs miles, il est permis de porter partout. Par contre, on ne porte pas dans un domaine public et un karmélit si ce n'est [sur une distance de] quatre coudées. Dans le domaine public, on est coupable, et dans le karmélit, on est exempt, car le [l'interdit relatif au] karmélit est d'ordre rabbinique, parce qu'il [le karmélit] ressemble au domaine public, de crainte qu'on le confonde avec le domaine public. C'est pourquoi si on n'a pas besoin du transport même [de cet objet], par exemple, si l'on porte une épine dans un karmélit pour empêcher que de nombreuses personnes soient blessées, cela est permis, même si on la porte sur [une distance de] plusieurs coudées. Et de même pour tous les cas semblables.
12. De même qu'il est permis de porter [des objets] à l'intérieur d'un makom petour, ainsi, il est permis de déplacer [des objets] de celui-ci vers un domaine privé ou vers un domaine public, et il serait superflu de dire vers un karmélit. On peut porter d'un domaine privé ou d'un domaine public, et il n'est pas nécessaire de dire d'un karmélit [vers celui-ci].
13. De même qu'il est défendu de porter à l'intérieur d'un karmélit, ainsi, il est défendu de porter [un objet d'un karmélit] vers un domaine privé ou un domaine public, ou [encore] de porter d'un domaine privé ou d'un domaine public vers un karmélit. Si on a retiré ou apporté [des objets dans un karmélit], on est exempt.
14. Celui qui porte d'un domaine privé vers un domaine privé ou d'un domaine public vers un domaine public via un karmélit est exempt. De même, celui qui passe ou jette [un objet] de l'un à l'autre [d'un type domaine vers un type de domaine identique] via un karmélit est exempt. Celui qui déplace un objet d'un domaine public vers un karmélit, et l'y pose, puis le déplace [l'objet] du karmélit vers un domaine privé, ou [celui qui] le déplace d'un domaine privé dans un karmélit et l'y pose puis le déplace du karmélit dans un domaine public est exempt.
15. Celui qui porte d'un domaine public vers un domaine privé en traversant un makom petour qui se trouve entre les deux est coupable, car celui qui marche n'est pas considéré comme s'arrêtant [dans les différents lieux de son trajet]. Et il n'est pas nécessaire de dire que celui qui jette [un objet] qui traverse un makom petour n'est pas considéré comme l'y ayant posé. S'il se trouve dans un makom petour, et prend un objet d'un domaine privé ou d'un homme qui s'y trouve [dans le domaine privé], et le pose dans un domaine public ou dans la main de quelqu'un s'y trouvant [dans le domaine public], il est exempt. Et de même, s'il déplace [un objet] du domaine public vers le domaine privé, et s'arrête dans un makom petour, il est exempt.
16. Un pilier qui se trouve dans un domaine public dont la hauteur est de dix [téfa'him] et la largeur de quatre [téfa'him] et qui n'a pas à sa base [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], si la hauteur [de la base qui a une largeur inférieure à quatre téfa'him] est de trois [téfa'him], il est considéré comme un domaine privé. Et si on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable. Un monticule incliné qui s'élève jusqu'à dix téfa'him dans une distance de quatre téfa'him est considéré comme un domaine privé ; et si on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable.
17. Un roseau qui est planté dans un domaine privé, même s'il est haut de cent coudées ; [si] on jette dessus [un objet] d'un domaine public, on est coupable, car le domaine privé s'étend jusqu'au ciel. Un arbre se trouve dans un domaine privé et son feuillage s'étend dans le domaine public ; [si] on jette sur son feuillage [un objet d'un domaine public], on est exempt, car le feuillage ne suit pas [n'est pas considéré comme étant dans le même domaine que] le tronc.
18. Si on jette un objet qui se pose sur un roseau dans le domaine public avec un panier à sa cime, on est exempt, car le domaine public ne s'étend que jusqu'à dix téfa'him. Si on jette [un objet] sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public puis cet objet se pose sur le mur, par exemple, si on jette de la graisse ou une pâte qui se collent sur le mur ; si elles se collent au-dessus de dix téfa'him, on est considéré comme ayant jeté dans l'air, car ce qui est au-dessus de dix [téfa'him] dans un domaine public est un makom petour. Si elles se collent en-dessous de dix téfa'him, on est considéré comme ayant jeté sur le sol, et on est coupable. [Si] on jette [un objet] au-dessus de dix téfa'him, et qu'il se pose sur un trou aussi petit soit-il, on est exempt.
19. [Si] on a jeté un roseau ou une lance qui s'est planté dans un domaine public à la verticale, on est exempt, car une partie [de cet objet] se trouve dans un makom petour. [Si] on jette un ustensile d'un domaine privé dans un domaine public, et que cet ustensile est grand et a [une surface de] quatre [téfa'him] sur quatre et une hauteur de dix [téfa'him], on est exempt, parce que cet ustensile est un véritable domaine privé ; on est donc considéré comme ayant sorti d'un domaine privé vers un domaine privé.
20. [Quand] on extrait une motte de terre du fond d'une fosse de neuf [téfa'him de profondeur] dans le domaine public et la complète [complète sa profondeur] à dix [téfa'him], même si la prise [la motte de terre] et la formation de la [nouvelle] paroi [de dix téfa'him en faisant un nouveau domaine privé] se font en même temps, on n'est pas coupable, parce que la paroi ne mesurait pas dix [téfa'him] au début [lorsqu'on a pris la motte de terre]. [Si] le puits a dix [téfa'him de profondeur] et qu'on jette une motte de terre, et on le diminue [de sorte que la profondeur est] à moins de dix [téfa'him], on est exempt, car le dépôt de l'objet [la motte de terre], et l'annulation de la [précédente] paroi [qui en formait un domaine privé] se font en même temps.
21. Celui qui jette une planche de sorte qu'elle repose sur des piquets dans le domaine public et forme un domaine privé, est exempt, même s'il y avait un ustensile sur la planche, car la formation de la paroi et la pose de l'ustensile se font au même moment.
22. Si on jette une natte d'un domaine public qui partage en deux une fosse de dix [téfa'him] de profondeur et huit [téfa'him] de largeur, on est exempt, car les parois [qui font de cette fosse un domaine privé] sont annulées avec la dépôt de l'objet [la natte] et chaque endroit [chaque moitié] de la fosse est devenu[e] comme [un endroit de surface] inférieure à quatre [téfa'him] sur quatre.
23. Si on remplit d'eau une fosse qui est profonde de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] dans le domaine public, et qu'on jette un objet qui se pose sur l'eau, on est coupable, car l'eau n'annule pas les murs [les parois de la fosse qui en font un domaine privé]. Si elle était remplie de fruits et qu'on y a jeté dedans [un fruit], on est exempt, car les fruits diminuent la taille [de la fosse].
24. Si une irrigation d'eau passe dans le domaine public et est traversée par de nombreuses personnes, si elle n'est pas profonde de dix téfa'him, elle a le statut d'un domaine public, qu'elle soit large de quatre [téfa'him] ou non, car la majorité des gens sautent par-dessus, sans la traverser ; étant donné qu'elle n'a pas dix [téfa'him] de profondeur, elle est considérée comme un domaine public. Et si sa profondeur est de dix [téfa'him] ou plus, elle est considérée comme un karmélit, comme les autres mers, à condition qu'elle soit large de quatre [téfa'him] ou plus, car il n'y a pas de karmélit inférieur à quatre [téfa'him de large].