Rambam - 3 chapitres par jour
Lois de la sanctification du mois : Chapitre Trois
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Maïmonide n’écrit pas « à une journée de Jérusalem », car après la destruction du Temple, le Grand Tribunal pouvait sanctifier le nouveau mois ailleurs (voir Roch Hachana 22b).
Voir la contradiction apparente avec la halakha 15. Selon cette dernière, Maïmonide entend probablement qu’étant donné que le tribunal tend à écarter un tel témoignage, il n’est pas souhaitable que les témoins se déplacent (Le’hem Michné).
Il s’agit des interdits relatifs au dépassement du périmètre de Chabbat ou à tout travail interdit nécessaire au voyage, comme porter de la nourriture ou des armes.
Le mois de Sivan n’est pas mentionné, bien que Chavouot y soit célébrée, car sa date dépend de la fin du compte du ‘Omer. Ainsi, elle pouvait tomber le 5, 6 ou 7 Sivan (Roch Hachana 6b).
Voir Hilkhoth Temidim Oumoussafim 7 :1,4 et Hilkhoth Korbane Pessa’h 1 :18.
Tout sacrifice fixé à une date déterminée prime sur les lois du Chabbat.
Il s’agit des témoins de moralité mentionnés au Chap. 2, halakha 3.
Cette règle s’appuie sur un cas réel : Rabbi Né’horai voyagea jusqu’à Oucha avec des témoins pour appuyer leur crédibilité, espérant trouver sur place un second témoin (Roch Hachana 22b).
Le Perouch s’étonne que l’on transgresse le Chabbat pour une simple possibilité, alors que, par exemple, un enfant né entre vendredi soir et Chabbat n’est pas circoncis le Chabbat suivant par crainte d’erreur (Hilkhoth Mila 1 :12). Parmi les réponses : a) la mila peut être différée, pas la sanctification du mois (Le’hem Michné) ; b) le voyage lui-même suppose toujours une possibilité que le témoignage soit rejeté (Rav David Arameah).
Faire monter un homme sain sur un âne n’est pas une infraction à Chabbat car « un être vivant se porte lui-même ». Mais un malade est considéré comme un fardeau, et le transporter constitue une transgression (Hilkhoth Chabbat 18 :16, 20 :1-2). Cette interdiction est levée ici en vue de sanctifier la nouvelle lune.
Selon Rav David Arameah, on a le droit de le porter avec son lit jusqu’au tribunal.
Rachi (Roch Hachana 22a) rapporte que les Sadducéens tendaient des embuscades pour retarder les témoins au-delà du trentième jour.
Maïmonide explique dans son commentaire à la Michna (Roch Hachana 1 :5) que même si la lune est bien visible à un endroit, ailleurs elle peut être cachée. Il est donc souhaitable que tout témoin potentiel se rende au tribunal.
C’est-à-dire une distance permettant d’arriver au tribunal le trentième jour.
Roch Hachana 1 :6 rapporte que quarante couples de témoins passèrent par Lod pour aller témoigner à Jérusalem. Rabbi Akiva les arrêta, pensant que leur témoignage ne serait pas recevable. Rabban Gamliel le réprimanda pour ne pas les décourager d’aller témoigner à l’avenir.
Roch Hachana 30b rapporte que la confusion concernait le chant des Lévites. S’il n’y avait pas eu cet enjeu, on aurait pu offrir le sacrifice conditionnellement comme sacrifice de l’après-midi ou moussaf.
Une fois le sacrifice de l’après-midi offert, on ne peut plus en offrir d’autres.
Soit neuf heures et demie saisonnières après le lever du soleil.
Il s’agit ici de Roch Hachana.
De toute manière, on observait Roch Hachana depuis la veille au soir, de peur que des témoins ne viennent et que le mois soit sanctifié.
Et donc sans les contraintes liées aux sacrifices.
Cette décision fut prise peu après la destruction du Temple.
Le Le’hem Michné soulève des objections sur la formulation de Maïmonide, en lien avec le Chap. 2, halakha 9. Merkévet Hamichné explique que le problème vient du temps requis pour interroger les témoins avant la tombée de la nuit.
Pour publier que le mois avait été déclaré plein.
Sanhédrin 70a évoque une ascension à une heure entre nuit et jour, soit entre les premières lueurs et le lever du soleil. Rachi comprend au contraire qu’ils montaient le soir, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles.
Ces feux étaient allumés le soir du trente-et-unième jour.
Les montagnes entourant Jérusalem permettaient d’observer ces signaux à distance. En peu de temps, toute la terre d’Israël était informée que la nouvelle lune avait été sanctifiée.
Les Samaritains, vivant entre Jérusalem et la Galilée, allumaient les feux même quand la lune n’avait pas été vue, pour semer le doute dans la transmission de l’information.
Selon le Talmud de Jérusalem (Roch Hachana 2 :1), c’est Rabbi Yehouda Hanassi qui supprima les feux. Maïmonide indique cependant qu’ils étaient parfois utilisés en parallèle avec les messagers, même du temps du Temple.
Roch Hachana 18b rapporte qu’à cette époque, le jeûne des autres jours commémoratifs — le dix Tévet et le dix-sept Tamouz — n’était pas obligatoire. Il n’était donc pas nécessaire d’envoyer des messagers pour ces mois-là.
Maïmonide estime que l’on observait Roch Hachana pendant deux jours, à cause du doute. Ainsi, si les gens ignoraient quand le mois d’Eloul avait commencé, ils auraient dû observer trois jours (Le’hem Michné).
Il s’agit ici des villages situés à proximité immédiate de Jérusalem.
Les commentateurs remarquent que Roch Hachana 19b mentionne aussi la possibilité d’envoyer des messagers durant le second mois d’Adar, si une année embolismique est décrétée. C’est toutefois un cas rare, car la décision d’ajouter un mois n’était pas prise à la dernière minute (Aroukh Hachoul’hane).
Le Pessa’h Chéni, au cours duquel ceux qui n’avaient pas offert le sacrifice du premier Pessa’h avaient une nouvelle occasion de l’apporter.
Les messagers pour le mois de Tichri ne pouvaient se déplacer que de 2000 coudées au-delà de Jérusalem (ou 4000 coudées s’ils établissaient un érouv te’houmine) pendant Roch Hachana, à cause de la sainteté de ce jour (Perouch).
Comme les fêtes observées pendant ces mois sont fixées par la Torah elle-même, cette rigueur supplémentaire était exigée (ibid.).
Voir Chap. 2, halakha 9.
L’observance d’un jour supplémentaire pour les fêtes est expliquée plus en détail au Chapitre 5.
Ainsi, si le trentième jour après Roch ‘Hodech Adar tombait un Chabbat, on ne savait pas si Pessa’h — le quinzième jour du mois suivant — tomberait le Chabbat ou le dimanche.
Comme l’explique la halakha suivante, les messagers envoyés pour Tichri ne voyageaient ni pendant Roch Hachana, ni pendant Yom Kippour.
On mentionne ici Souccot, mais pas Yom Kippour, car ce dernier n’était jamais observé pendant deux jours par une communauté entière. Roch Hachana 21a rapporte que Rabbah jeûnait deux jours, mais il s’agissait d’une rigueur personnelle. Dans la diaspora, on jeûnait dix jours après le trentième jour d’Eloul, car le tribunal cherchait toujours à faire d’Eloul un mois de 29 jours (voir Or Saméa’h).
Parce que Chavouot dépend du compte du ‘Omer, même les Juifs vivant aux confins de la diaspora connaissaient précisément la date. Néanmoins, ils observaient deux jours.
Il peut aussi y avoir des jours supplémentaires si le mois de Tichri comprend plus de Chabbat que Nissan.
La formulation de Maïmonide semble indiquer qu’il faut que le marchand ait reçu cette information directement du Grand Tribunal. L’avoir entendue de quelqu’un d’autre ne suffit pas.
Roch Hachana 22b affirme que l’on ne ment pas sur un sujet dont la vérité sera tôt ou tard révélée.
Les commentateurs comparent cette règle à celle de la fin de Hilkhoth Guérouchine, où Maïmonide invoque la même raison pour accepter le témoignage d’un témoin concernant la mort d’un mari afin de permettre à la femme de se remarier. Là-bas, on fait preuve d’encore plus de souplesse à cause de la souffrance de la femme.
Voir halakha 7.
Les affirmations de Maïmonide dans cette halakha et les suivantes reposent sur son interprétation de Roch Hachana 20a. Son explication diffère de celle de Rachi.
Roch Hachana, passage cité.
Voir également une autre explication de cette expression au Chapitre 18, halakha 11.
Cette opinion est également rapportée dans le passage de Roch Hachana mentionné plus haut.
Lorsqu’il utilise l’expression « il me semble » dans le Michné Torah, Maïmonide introduit en général une analyse ou une position personnelle, fondée sur sa compréhension propre du passage talmudique. Dans le cas présent, bien que cette explication soit également avancée par Abbayé dans le Talmud, le fait que d’autres lectures existent et qu’aucune conclusion tranchée n’ait été retenue justifie que Maïmonide présente ce choix comme sa propre décision.
C’est-à-dire avant les fêtes de Pessa’h ou de Souccot. On pourrait se demander pourquoi Yom Kippour, qui tombe le 10 Tichri, n’est pas également pris en compte. Le Or Saméa’h explique que Yom Kippour n’était observé qu’un seul jour, même en diaspora. Les communautés partaient du principe que la lune avait été aperçue à temps, observaient Roch Hachana le trentième jour d’Eloul, et Yom Kippour dix jours plus tard. Ainsi, l’acceptation du témoignage permettait à une grande partie du peuple d’observer Yom Kippour au jour voulu.
Cependant, cette justification ne répond pas au problème du Yom Kippour en terre d’Israël, ni à la question des sacrifices spécifiques à ce jour dans le Temple.
Le verbe hébreu lehazim signifie contester un témoignage en affirmant que les témoins se trouvaient à un autre endroit à l’heure dite de l’observation de la lune.
Il semble que dans les deux cas évoqués dans cette halakha, cette règle ne s’applique que lorsque, selon les calculs du tribunal, la lune aurait dû être visible la nuit du trentième jour.