ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois de la sanctification du mois : Chapitre Trois

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1Lorsque des témoins voient la nouvelle lune, et qu’il y a une distance d’une nuit et un jour ou moins entre eux et le lieu où siège le tribunal,1 ils doivent entreprendre le voyage pour témoigner. Si la distance est plus grande, ils ne doivent pas entreprendre le voyage. Car le témoignage qu’ils rendront après le trentième jour sera sans effet,2 car le mois aura déjà été déclaré complet.
2Les témoins qui voient la nouvelle lune doivent se rendre au tribunal pour témoigner, même le Chabbat, comme il est dit (Lévitique 23, 2) : « Voici les fêtes que vous proclamerez en leur temps. » Chaque fois que la Torah utilise le terme « temps », les lois du Chabbat peuvent être transgressées.3 Ainsi, ces lois ne peuvent être transgressées que pour Roch ‘Hodech Nissan et Roch ‘Hodech Tichri,4 afin de célébrer les fêtes à la bonne date. À l’époque du Temple, les lois du Chabbat étaient transgressées pour chaque Roch ‘Hodech, en raison du sacrifice moussaf qui y était offert,5 puisque son offrande prime sur les lois du Chabbat.6
3De même que les témoins de la nouvelle lune peuvent transgresser le Chabbat pour témoigner, ainsi les témoins qui attestent de leur fiabilité7 doivent également transgresser le Chabbat pour les accompagner, si le tribunal ne les connaît pas. Même si une seule personne peut attester de leur fiabilité, elle doit les accompagner, quitte à transgresser le Chabbat,8 en raison de la possibilité9 qu’ils trouvent un autre témoin pour témoigner avec eux.
4Si un témoin ayant vu la lune dans la nuit de vendredi à Chabbat est malade, on peut le faire monter sur un âne et le transporter jusqu’au Grand Tribunal.10 De même, même s’il est alité, on peut transporter son lit.11
S’ils sont exposés à une embuscade en chemin,12 les témoins peuvent porter des armes. Si la distance jusqu’au tribunal est longue, ils peuvent emporter de la nourriture.
Même si la lune a été vue avec un grand croissant, et que l’on est certain que beaucoup d’autres l’ont aussi vue, il ne faut pas dire : « Puisque nous l’avons vue, d’autres aussi, il n’est pas nécessaire de transgresser Chabbat. »13 Au contraire, toute personne ayant vu la nouvelle lune, apte à témoigner et située dans une distance d’une nuit et un jour14 ou moins, est tenue de transgresser les lois du Chabbat pour témoigner.15
5À l’origine, le Grand Tribunal recevait les témoignages toute la journée du trentième. Un jour, les témoins furent retardés et arrivèrent le soir, ce qui causa de la confusion au Temple, et les prêtres ne surent que faire :16 s’ils offraient le sacrifice de l’après-midi, cela posait problème si les témoins venaient, car on ne peut offrir le sacrifice de moussaf de Roch Hodech après le sacrifice quotidien de l’après-midi.17 Le Grand Tribunal institua alors que les témoignages au sujet de la nouvelle lune ne seraient acceptés que jusqu’à min’ha,18 afin d’avoir le temps d’offrir le sacrifice de moussaf, celui de l’après-midi et les libations.
6Si l’heure de min’ha arrive et qu’aucun témoin n’est venu, on offre le sacrifice de l’après-midi.
Si des témoins arrivent après l’heure de min’ha,19 ce jour est considéré comme fête,20 et le lendemain également. Le sacrifice de moussaf, en revanche, est offert le lendemain, car on ne sanctifie pas la nouvelle lune après min’ha.
Après la destruction du Temple,21 Rabbi Yo’hanan ben Zakaï et son tribunal22 instituèrent d’accepter le témoignage durant toute la journée. Même si les témoins arrivent à la toute fin du trentième jour, avant le coucher du soleil,23 leur témoignage est accepté et seul le trentième jour est fêté.
7Quand le tribunal déclarait le mois plein faute de témoins le trentième jour, il montait dans un lieu désigné et organisait un repas le trente-et-unième jour, devenu Roch ‘Hodech.24 Ils ne montaient pas de nuit, mais à l’aube, avant le lever du soleil.25 Ils étaient au moins dix participants. Ce repas ne se faisait qu’avec du pain à base de céréales et de légumineuses, qu’ils consommaient pendant le repas. C’est le sens des sources parlant du repas associé à la mitsva du mois plein.
8À l’origine, après avoir sanctifié le nouveau mois, le tribunal allumait des feux26 au sommet des montagnes pour en informer les régions lointaines.27 Quand les Samaritains commencèrent à agir de façon malveillante et à allumer les feux à de mauvaises dates pour semer la confusion,28 les Sages instaurèrent l’envoi de messagers à la place.29
Ces messagers ne peuvent pas profaner la sainteté des fêtes, ni celle de Yom Kippour par des déplacements. À plus forte raison, ils ne peuvent pas profaner la sainteté du Chabbat. Car on ne transgresse le Chabbat que pour sanctifier effectivement le mois, non pour en propager l’annonce.
9Des messagers sont envoyés pour informer le peuple pour six des mois de l’année seulement : pour Nissan, en raison de Pessa’h ; pour Av, en raison du jeûne de Ticha BéAv.30 Pour Eloul, en raison de Roch Hachana — c’est-à-dire pour qu’ils puissent se tenir prêts le trentième jour du mois d’Eloul.31 Si l’on apprenait que le Grand Tribunal avait sanctifié le trentième jour, on n’observait que ce jour-là comme fête. Si cela ne leur devenait pas connu,32 on observait alors à la fois le trentième et le trente-et-unième jours comme Roch Hachana, jusqu’à l’arrivée des messagers de Tichri. Pour Tichri, en raison des fêtes. Pour Kislev, en raison de ‘Hanouka. Pour Adar, en raison de Pourim.33 Tant que le Beth Hamikdach était debout, des messagers étaient aussi envoyés pour le mois d’Iyar, en raison du petit Pessa’h.34
10Même lorsque la lune avait été clairement vue la nuit précédente, les messagers pour les mois de Nissan et de Tichri ne partaient pas35 avant le lever du soleil et d’avoir entendu le tribunal proclamer : « Il est sanctifié. »36 En revanche, si le tribunal sanctifiait la lune à la fin du vingt-neuvième jour, ce qui est possible, comme nous l’avons expliqué,37 et que les messagers entendaient la proclamation du tribunal, ils pouvaient partir dès cette nuit-là.
Les messagers pour les autres mois, en revanche, pouvaient partir dès la nuit où la lune était observée. Bien que le tribunal n’ait pas encore sanctifié le nouveau mois, puisque la lune avait été vue, ils pouvaient partir, car le tribunal allait certainement sanctifier le nouveau mois le lendemain.
11Dans tous les lieux où ces messagers arrivaient avant la célébration des fêtes, les fêtes étaient observées pendant un seul jour, comme prescrit par la Torah.
Dans les régions éloignées, où les messagers n’arrivaient pas avant la célébration des fêtes,38 on observait les fêtes pendant deux jours, à cause du doute en la matière, car on ne savait pas quel jour le Grand Tribunal avait fixé comme début du mois.39
12Il existait des lieux où les messagers envoyés pour Nissan arrivaient à temps pour la célébration de Pessa’h, mais où les messagers envoyés pour Tichri n’arrivaient pas à temps pour la célébration de Souccot.40 Selon la stricte lettre de la loi, ils auraient dû observer Pessa’h un seul jour, puisque les messagers les avaient informés de la date de Roch ‘Hodech, et observer Souccot pendant deux jours, puisque les messagers ne les avaient pas atteints à temps.
Cependant, afin qu’il n’y ait pas de différence entre les fêtes, les Sages instituèrent que l’on observe deux jours pour toutes les fêtes dans tous les lieux qui n’étaient pas atteints par les messagers de Tichri. Cela inclut même la fête de Chavouot.41
13Combien de jours supplémentaires les messagers pour Nissan voyagent-ils par rapport à ceux de Tichri ? Deux. Car les messagers pour Tichri ne voyagent pas le premier Tichri, parce que c’est une fête, ni le dix, parce que c’est Yom Kippour.42
14Il n’est pas nécessaire qu’il y ait deux messagers. Même les paroles d’un seul individu sont considérées comme crédibles.
Et cela ne s’applique pas seulement aux messagers. Même lorsqu’un marchand itinérant sans autorité particulière passe dans une ville et dit : « J’ai entendu du tribunal43 qu’il a sanctifié le nouveau mois à telle et telle date », ses paroles sont acceptées, et la célébration des fêtes est organisée en conséquence. La raison est que c’est une chose qui sera inévitablement révélée.44 C’est pourquoi le témoignage d’un seul témoin fiable suffit.45
15Voici ce qui s’applique lorsque le tribunal est resté en séance tout le trentième jour sans que des témoins ne se présentent : les juges se lèvent tôt le lendemain matin et déclarent le mois plein, comme nous l’avons indiqué plus haut dans ce chapitre,46 et quatre ou cinq jours plus tard, des témoins arrivent de régions lointaines et attestent avoir vu la lune au moment opportun, c’est-à-dire dans la nuit du trentième jour. Même si les témoins se présentent à la fin du mois, nous les interrogeons avec grande rigueur et nous cherchons à les déconcerter par des questions pointues. Nous les examinons en profondeur et sommes très scrupuleux quant à leur témoignage. Car le tribunal s’efforce de ne pas sanctifier ce mois, puisqu’il a déjà été déclaré plein.47
16Si les témoins maintiennent leur témoignage, s’il est conforme aux calculs du tribunal, si les témoins sont des hommes de bonne réputation, dotés de compréhension, et si leur témoignage a été minutieusement vérifié — alors on sanctifie la lune rétroactivement. On recalcule les dates du mois à partir du trentième jour suivant le Roch ‘Hodech précédent, puisque la lune a été observée en son temps.
17Si le tribunal estime qu’il est nécessaire de maintenir le mois comme il a été — c’est-à-dire déclaré plein, comme cela avait été établi avant l’arrivée des témoins —, il le laisse ainsi. C’est ce que l’on entend par l’affirmation suivante des Sages : « Le mois est rendu plein par nécessité. »4849
Certains grands Sages expriment une opinion divergente sur ce point, et affirment que l’on ne rend jamais un mois plein par nécessité. Au contraire, si des témoins se présentent, le mois est sanctifié, et aucune intimidation n’est exercée à leur encontre.50
18Il me semble51 que la divergence d’opinion entre les Sages à ce sujet ne concerne que les situations suivantes : a) pour les mois autres que Nissan et Tichri, ou b) lorsqu’au cours des mois de Nissan ou de Tichri, les témoins se présentent seulement après que les fêtes sont déjà passées, que toutes les pratiques festives ont déjà été accomplies, et que le moment pour offrir les sacrifices et observer les fêtes est révolu.
En revanche, si les témoins se présentent pendant Tichri ou Nissan avant la moitié du mois,52 leur témoignage est accepté, et aucune intimidation n’est exercée à leur encontre. Car on ne cherche pas à intimider des témoins qui affirment avoir vu la lune en temps opportun, dans le but de rendre le mois plein.
19En revanche, on intimide les témoins dont le témoignage est contesté, lorsqu’il semble que celui-ci ne sera pas retenu, et que le mois sera déclaré plein. On les pousse à soutenir leur témoignage afin que le mois soit sanctifié en son temps.
De même, lorsque des témoins se présentent — avant la sanctification du nouveau mois — pour invalider53 le témoignage de ceux qui ont vu la lune en temps voulu, le tribunal les intimide pour rejeter leur contestation et permettre que le nouveau mois soit sanctifié au moment opportun.54
NOTES
1.

Maïmonide n’écrit pas « à une journée de Jérusalem », car après la destruction du Temple, le Grand Tribunal pouvait sanctifier le nouveau mois ailleurs (voir Roch Hachana 22b).

2.

Voir la contradiction apparente avec la halakha 15. Selon cette dernière, Maïmonide entend probablement qu’étant donné que le tribunal tend à écarter un tel témoignage, il n’est pas souhaitable que les témoins se déplacent (Le’hem Michné).

3.

Il s’agit des interdits relatifs au dépassement du périmètre de Chabbat ou à tout travail interdit nécessaire au voyage, comme porter de la nourriture ou des armes.

4.

Le mois de Sivan n’est pas mentionné, bien que Chavouot y soit célébrée, car sa date dépend de la fin du compte du ‘Omer. Ainsi, elle pouvait tomber le 5, 6 ou 7 Sivan (Roch Hachana 6b).

5.

Voir Hilkhoth Temidim Oumoussafim 7 :1,4 et Hilkhoth Korbane Pessa’h 1 :18.

6.

Tout sacrifice fixé à une date déterminée prime sur les lois du Chabbat.

7.

Il s’agit des témoins de moralité mentionnés au Chap. 2, halakha 3.

8.

Cette règle s’appuie sur un cas réel : Rabbi Né’horai voyagea jusqu’à Oucha avec des témoins pour appuyer leur crédibilité, espérant trouver sur place un second témoin (Roch Hachana 22b).

9.

Le Perouch s’étonne que l’on transgresse le Chabbat pour une simple possibilité, alors que, par exemple, un enfant né entre vendredi soir et Chabbat n’est pas circoncis le Chabbat suivant par crainte d’erreur (Hilkhoth Mila 1 :12). Parmi les réponses : a) la mila peut être différée, pas la sanctification du mois (Le’hem Michné) ; b) le voyage lui-même suppose toujours une possibilité que le témoignage soit rejeté (Rav David Arameah).

10.

Faire monter un homme sain sur un âne n’est pas une infraction à Chabbat car « un être vivant se porte lui-même ». Mais un malade est considéré comme un fardeau, et le transporter constitue une transgression (Hilkhoth Chabbat 18 :16, 20 :1-2). Cette interdiction est levée ici en vue de sanctifier la nouvelle lune.

11.

Selon Rav David Arameah, on a le droit de le porter avec son lit jusqu’au tribunal.

12.

Rachi (Roch Hachana 22a) rapporte que les Sadducéens tendaient des embuscades pour retarder les témoins au-delà du trentième jour.

13.

Maïmonide explique dans son commentaire à la Michna (Roch Hachana 1 :5) que même si la lune est bien visible à un endroit, ailleurs elle peut être cachée. Il est donc souhaitable que tout témoin potentiel se rende au tribunal.

14.

C’est-à-dire une distance permettant d’arriver au tribunal le trentième jour.

15.

Roch Hachana 1 :6 rapporte que quarante couples de témoins passèrent par Lod pour aller témoigner à Jérusalem. Rabbi Akiva les arrêta, pensant que leur témoignage ne serait pas recevable. Rabban Gamliel le réprimanda pour ne pas les décourager d’aller témoigner à l’avenir.

16.

Roch Hachana 30b rapporte que la confusion concernait le chant des Lévites. S’il n’y avait pas eu cet enjeu, on aurait pu offrir le sacrifice conditionnellement comme sacrifice de l’après-midi ou moussaf.

17.

Une fois le sacrifice de l’après-midi offert, on ne peut plus en offrir d’autres.

18.

Soit neuf heures et demie saisonnières après le lever du soleil.

19.

Il s’agit ici de Roch Hachana.

20.

De toute manière, on observait Roch Hachana depuis la veille au soir, de peur que des témoins ne viennent et que le mois soit sanctifié.

21.

Et donc sans les contraintes liées aux sacrifices.

22.

Cette décision fut prise peu après la destruction du Temple.

23.

Le Le’hem Michné soulève des objections sur la formulation de Maïmonide, en lien avec le Chap. 2, halakha 9. Merkévet Hamichné explique que le problème vient du temps requis pour interroger les témoins avant la tombée de la nuit.

24.

Pour publier que le mois avait été déclaré plein.

25.

Sanhédrin 70a évoque une ascension à une heure entre nuit et jour, soit entre les premières lueurs et le lever du soleil. Rachi comprend au contraire qu’ils montaient le soir, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles.

26.

Ces feux étaient allumés le soir du trente-et-unième jour.

27.

Les montagnes entourant Jérusalem permettaient d’observer ces signaux à distance. En peu de temps, toute la terre d’Israël était informée que la nouvelle lune avait été sanctifiée.

28.

Les Samaritains, vivant entre Jérusalem et la Galilée, allumaient les feux même quand la lune n’avait pas été vue, pour semer le doute dans la transmission de l’information.

29.

Selon le Talmud de Jérusalem (Roch Hachana 2 :1), c’est Rabbi Yehouda Hanassi qui supprima les feux. Maïmonide indique cependant qu’ils étaient parfois utilisés en parallèle avec les messagers, même du temps du Temple.

30.

Roch Hachana 18b rapporte qu’à cette époque, le jeûne des autres jours commémoratifs — le dix Tévet et le dix-sept Tamouz — n’était pas obligatoire. Il n’était donc pas nécessaire d’envoyer des messagers pour ces mois-là.

31.

Maïmonide estime que l’on observait Roch Hachana pendant deux jours, à cause du doute. Ainsi, si les gens ignoraient quand le mois d’Eloul avait commencé, ils auraient dû observer trois jours (Le’hem Michné).

32.

Il s’agit ici des villages situés à proximité immédiate de Jérusalem.

33.

Les commentateurs remarquent que Roch Hachana 19b mentionne aussi la possibilité d’envoyer des messagers durant le second mois d’Adar, si une année embolismique est décrétée. C’est toutefois un cas rare, car la décision d’ajouter un mois n’était pas prise à la dernière minute (Aroukh Hachoul’hane).

34.

Le Pessa’h Chéni, au cours duquel ceux qui n’avaient pas offert le sacrifice du premier Pessa’h avaient une nouvelle occasion de l’apporter.

35.

Les messagers pour le mois de Tichri ne pouvaient se déplacer que de 2000 coudées au-delà de Jérusalem (ou 4000 coudées s’ils établissaient un érouv te’houmine) pendant Roch Hachana, à cause de la sainteté de ce jour (Perouch).

36.

Comme les fêtes observées pendant ces mois sont fixées par la Torah elle-même, cette rigueur supplémentaire était exigée (ibid.).

37.

Voir Chap. 2, halakha 9.

38.

L’observance d’un jour supplémentaire pour les fêtes est expliquée plus en détail au Chapitre 5.

39.

Ainsi, si le trentième jour après Roch ‘Hodech Adar tombait un Chabbat, on ne savait pas si Pessa’h — le quinzième jour du mois suivant — tomberait le Chabbat ou le dimanche.

40.

Comme l’explique la halakha suivante, les messagers envoyés pour Tichri ne voyageaient ni pendant Roch Hachana, ni pendant Yom Kippour.
On mentionne ici Souccot, mais pas Yom Kippour, car ce dernier n’était jamais observé pendant deux jours par une communauté entière. Roch Hachana 21a rapporte que Rabbah jeûnait deux jours, mais il s’agissait d’une rigueur personnelle. Dans la diaspora, on jeûnait dix jours après le trentième jour d’Eloul, car le tribunal cherchait toujours à faire d’Eloul un mois de 29 jours (voir Or Saméa’h).

41.

Parce que Chavouot dépend du compte du ‘Omer, même les Juifs vivant aux confins de la diaspora connaissaient précisément la date. Néanmoins, ils observaient deux jours.

42.

Il peut aussi y avoir des jours supplémentaires si le mois de Tichri comprend plus de Chabbat que Nissan.

43.

La formulation de Maïmonide semble indiquer qu’il faut que le marchand ait reçu cette information directement du Grand Tribunal. L’avoir entendue de quelqu’un d’autre ne suffit pas.

44.

Roch Hachana 22b affirme que l’on ne ment pas sur un sujet dont la vérité sera tôt ou tard révélée.

45.

Les commentateurs comparent cette règle à celle de la fin de Hilkhoth Guérouchine, où Maïmonide invoque la même raison pour accepter le témoignage d’un témoin concernant la mort d’un mari afin de permettre à la femme de se remarier. Là-bas, on fait preuve d’encore plus de souplesse à cause de la souffrance de la femme.

46.

Voir halakha 7.

47.

Les affirmations de Maïmonide dans cette halakha et les suivantes reposent sur son interprétation de Roch Hachana 20a. Son explication diffère de celle de Rachi.

48.

Roch Hachana, passage cité.

49.

Voir également une autre explication de cette expression au Chapitre 18, halakha 11.

50.

Cette opinion est également rapportée dans le passage de Roch Hachana mentionné plus haut.

51.

Lorsqu’il utilise l’expression « il me semble » dans le Michné Torah, Maïmonide introduit en général une analyse ou une position personnelle, fondée sur sa compréhension propre du passage talmudique. Dans le cas présent, bien que cette explication soit également avancée par Abbayé dans le Talmud, le fait que d’autres lectures existent et qu’aucune conclusion tranchée n’ait été retenue justifie que Maïmonide présente ce choix comme sa propre décision.

52.

C’est-à-dire avant les fêtes de Pessa’h ou de Souccot. On pourrait se demander pourquoi Yom Kippour, qui tombe le 10 Tichri, n’est pas également pris en compte. Le Or Saméa’h explique que Yom Kippour n’était observé qu’un seul jour, même en diaspora. Les communautés partaient du principe que la lune avait été aperçue à temps, observaient Roch Hachana le trentième jour d’Eloul, et Yom Kippour dix jours plus tard. Ainsi, l’acceptation du témoignage permettait à une grande partie du peuple d’observer Yom Kippour au jour voulu.
Cependant, cette justification ne répond pas au problème du Yom Kippour en terre d’Israël, ni à la question des sacrifices spécifiques à ce jour dans le Temple.

53.

Le verbe hébreu lehazim signifie contester un témoignage en affirmant que les témoins se trouvaient à un autre endroit à l’heure dite de l’observation de la lune.

54.

Il semble que dans les deux cas évoqués dans cette halakha, cette règle ne s’applique que lorsque, selon les calculs du tribunal, la lune aurait dû être visible la nuit du trentième jour.

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La Paracha
Parachat Be’houkotaï
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