ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois du choffar : Chapitre Trois, Lois de la Soucca : Chapitre Quatre, Lois de la Soucca : Chapitre Cinq

Lois du choffar : Chapitre Trois

1. Combien de sonneries [de chofar] doit-on entendre à Roch Hachana ? Neuf sonneries. Car le mot téroua est mentionné à trois reprises concernant le Yovel et le nouvel an [pour désigner le son qui doit être entendu]. Chaque téroua doit être précédée et suivie par un [simple] son long. La tradition orale nous enseigne que tous les sons de chofar du septième mois sont les mêmes, Roch Hachana comme le jour de Kippour du Yovel. On sonne neuf sons chacun de ces deux [jours] : tekiah, téroua, tekiah ; [puis] tekiah, téroua, et tekiah, [puis] tekiah, téroua, et tekiah.

2. Du fait de la longueur des années et des nombreux exils, nous avons un doute concernant la tekiah qui est mentionnée dans la Torah, et nous ne savons pas quelle est sa nature ; si c'est un [son semblable au] gémissement de femmes qui se plaignent [à l'occasion d'un décès], ou [si ce son est plutôt semblable aux] soupirs qu'un homme préoccupé par un cas de force majeure laisse entendre à plusieurs reprises, ou les deux en même temps : le soupir, et le gémissement qui lui fait suite, et qui est appelé téroua. Car telle est l'habitude de celui qui se plaint ; il soupire au début, puis gémit. C'est pourquoi nous faisons tout[es les possibilités].

3. Le gémissement est ce que nous appelons téroua. Les soupirs répétés sont ce que nous appelons les trois chevarim. L'ordre des sonneries est donc le suivant : on récite la bénédiction et on sonne une tekiah, trois chevarim, une téroua, puis une tekiah. On sonne suivant cet ordre à trois reprises. [Ensuite,] on sonne une tekiah, trois chevarim, puis une tekiah. On sonne suivant cet ordre à trois reprises. [Ensuite,] on sonne une tekiah, puis une téroua, puis une tekiah. Et on sonne suivant cet ordre à trois reprises. Le nombre de sonneries est donc de trente, afin d'écarter le doute.

4. La longueur d'une téroua [doit être] égale à [celle de] deux tékiot. La longueur de trois chevarim [doit être] égale à [celle d']une téroua. Si on sonne une tekiah et une téroua, puis qu'on sonne une tekiah longue comme deux fois la première, on ne dit pas que celle-ci est considérée comme deux tékiot, et qu'on [ne] doit sonner [qu']une téroua, puis une tekiah [pour compléter la seconde série]. Plutôt, même si l'on s'y étend [sur cette tekiah qui conclut la première série] toute la journée, elle n'est considérée que comme une seule tekiah. Puis, on recommence à sonner une tekiah, une téroua, et une tekiah [jusqu'à terminer] les trois séries.

5. Si on entend un son de chofar à une heure et un seconde à une autre heure, même si on attend toute la journée [entre les deux], ils s'associent, et on remplit son obligation, sous réserve que l'on entende chaque série dans l'ordre approprié ; [c'est-à-dire qu']on ne doit pas entendre une téroua, puis deux tékiot, ou deux tékiot, puis une téroua, et tout [ordre] semblable.

6. Si on entend neuf tékiot de neuf personnes simultanément, on ne remplit pas [son obligation] même pour une seule [sonnerie]. [Si on entend] une tekiah d'une personne, une téroua d'une autre, et une tekiah d'une troisième l'une après l'autre, on remplit son obligation, même avec des interruptions, et même [si cela s'étend sur] toute la journée. On n'est pas quitte tant qu'on n'a pas entendu les neuf tékiot, car elles constituent toutes une seule mitsva. C'est pourquoi elles sont dépendantes l'une de l'autre.

7. L'assistance est astreinte à écouter toutes les sonneries suivant l'ordre des bénédictions [de la prière de Moussaf de Roch Hachana]. Comment [cela s'applique-t-il] ? Le ministre-officiant récite [la bénédiction de] Avot, Guévourot, la sanctification du Nom de D.ieu, [l'ordre des] Malkhouiot, et sonne trois fois ; [puis,] il récite [l'ordre des] Zikhronot et sonne trois fois ; [puis,] il récite les [l'ordre des] Chofarot, et sonne trois fois. Il récite [alors, pour conclure la Amida] la Avoda, la Hodaya, et la bénédiction des prêtres.

8. Les trois bénédictions intermédiaires de Rosh Hachana et de Yom Kippour du Yovel qui sont Malkhouiot, Zikhronot, et Chofarot sont dépendantes l'une de l'autre. Dans chacune de ces bénédictions, il faut mentionner dix versets dont le sujet rejoint celui de la bénédiction, trois versets de la Torah, trois du livre des psaumes, trois des prophètes, et un de la Torah qui conclut [cette série]. Si on conclut par un [verset des] Prophète[s], on est quitte. Et si on mentionne un verset de la Torah, un [verset] des Hagiographes, et un [verset] des Prophètes, on est quitte. Et même si l'on dit : « Et dans Ta Torah, Eternel notre D.ieu, il est écrit… », et qu'on récite un verset de la Torah, puis qu'on s'arrête, rien de plus n'est nécessaire.

9. On ne mentionne pas des [versets de] Zikhronot, Malkhouiot, et Chofarot qui décrivent le châtiment. Par exemple, pour Zikhronot, « Et Il se souvint qu'ils n'étaient que de la chair », pour Malkhouiot, « Je régnerais sur vous avec une colère débordée », pour Chofarot, « sonnez du chofar dans Guivah », ni [on ne mentionne pas non plus] le Zikaron d'un seul individu, même de bonne nature, par exemple, « souviens-Toi de moi, ô D.ieu, parmi la faveur de Ton peuple », « Souviens-Toi de moi, mon D.ieu, pour le bien ». Les [versets traitant de la] prise en considération [du peuple juif pour D.ieu]] ne sont pas [considérés] comme des Zikhronot, par exemple, « Je vous ai pris en considération ». On peut mentionner le châtiment des nations de gentils, comme « D.ieu est le Roi, les nations trembleront », « Souviens-Toi, ô D.ieu, contre les Edomites, du jour de Jérusalem », « Et l'Eternel D.ieu sonnera le chofar et avancera dans une tempête de vent du Sud ». Chacun des versets suivants : « Ecoute Israël, l'Eternel est D.ieu, l'Eternel est Un ». « Il t'a été révélé, de sorte que tu saches… », « Et tu sauras en ce jour et tu accepteras en ton cœur… » exprime l'idée de souveraineté [divine]. Bien que la royauté n'y soit pas explicitement mentionnée, cela est considéré comme [le verset] « D.ieu régnera à jamais », « Et Il fut roi en Yechouron ».

10. La coutume répandue concernant les sonneries de Roch Hachana en communauté est la suivante : après avoir lu la Torah et remis le rouleau [de la Torah] à sa place, l'assemblée s'assoit. Une personne se lève et récite la bénédiction : « Béni Tu es, Eternel, notre D.ieu, Roi de l'univers, qui nous as sanctifié par Ses commandements, et nous as ordonné d'écouter le son du chofar ». Toute l'assemblée répond : « Amen ». Puis, elle récite la bénédiction de Chéhékhéinaou, et toute l'assemblée répond « Amen ». Elle sonne [alors] les trente sonneries précédemment citées [et qui ont été instituées] en raison du doute, dans l'ordre approprié. [Puis,] on récite le Kaddish. Ils [les membres de l'assemblée] se lèvent et récitent la prière de moussaf. Quand le ministre-officiant termine la quatrième bénédiction, qui est Malkhouiot, on sonne une tekiah, trois chevarim, une téroua et une tekiah une seule fois. Il [le ministre-officiant] récite [alors] la cinquième bénédiction, qui est Zikhronot, et, après l'avoir terminée, on sonne une tekiah, une téroua, et une tekiah. Il récite [ensuite] la sixième bénédiction qui est Chofarot puis conclut la prière.

11. Celui qui sonne [le chofar] alors qu'ils [les membres de l'assemblée] soient assis sonne également [le chofar] suivant l'ordre des bénédictions, quand ils sont debout. On ne parle pas entre les sonneries [que l'on sonne] quand elle [l'assemblée] est assise et celles que l'on sonne lorsque l'assemblée est debout. Si on parle entre les deux, bien que cela soit une transgression, on ne récite pas à nouveau la bénédiction.

12. La loi aurait voulu que l'on sonne chaque série [de sonneries] trois fois pour chaque bénédiction., de la même manière que lorsqu'elle [l'assemblée] est assise. Cependant, puisqu'ils [les fidèles] ont évité tout doute possible par les sonneries qui ont été sonnées alors qu'ils étaient assis, on ne les oblige pas à les recommencer toutes dans l'ordre des bénédictions. Plutôt, ils peuvent se contenter d'une seule série pour chaque bénédiction, afin d'entendre les sonneries dans l'ordre des bénédictions. Tout ceci concerne la communauté. Toutefois, pour un particulier, il n'y a pas de coutume ; qu'il entende suivant l'ordre des bénédictions, ou autrement, debout ou assis, il remplit [son obligation].

13. Les bénédictions ne sont pas dépendantes des sonneries, et les sonneries ne sont pas dépendantes des bénédictions. Quand il y a deux villes, et que dans l'une, il se trouve de manière certaine quelqu'un qui récitera pour eux les neuf bénédictions, mais il n'y a personne pour sonner [le chofar] et que dans la seconde, il y a doute s'il y a quelqu'un pour sonner le chofar ou non, on se rend dans la seconde, car le son du chofar est un ordre de la Torah tandis que les bénédictions sont d'ordre rabbinique.

Lois de la Soucca : Chapitre Quatre

1. Voici les mesures [minimales] pour la soucca : sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa'him, ni supérieure à vingt coudées. Sa surface ne doit pas être inférieure à sept téfa'him sur sept téfa'him. Il est possible d'ajouter même plusieurs mil à sa largeur. Si elle [la hauteur de la soucca] est inférieure à dix [téfa'him] ou [si sa surface est inférieure] à sept [téfa'him] sur sept ou supérieure à vingt coudées, même d'un petit peu, elle [la soucca] n'est pas valide.

2. Une soucca qui a trois murs n'est pas valide. Si elle a deux véritables murs l'un à côté de l'autre, comme [la forme de la lettre] gamma [c'est-à-dire perpendiculaires], on construit un troisième mur qui a une largeur supérieure à un téfa'h, que l'on pose à moins de trois téfa'him à proximité de l'un des deux murs, et cela est suffisant. On doit également construire une forme de porte, car elle n'a pas trois véritables murs. Nous avons déjà expliqué, dans les lois du Chabbat, que la forme de porte dont il est question [peut être] même [constituée d']un roseau de chaque côté et un roseau au-dessus, même s'il [le roseau supérieur] ne les touche pas.

3. Si elle est constituée de deux murs parallèles avec un espace ouvert entre eux, on construit un mur qui a une largeur un petit peu supérieure à quatre téfa'him, et on le pose à moins de trois [téfa'him] de l'un des deux murs et cela est valide. Et il faut faire une forme de « porte ». Si des roseaux s'étendent du skhakh de la soucca devant la soucca, et qu'un mur s'étend également avec eux, ils sont considérés comme une soucca.

4. Si des murs sont attachés au toit de la soucca et n'atteignent pas la terre, s'ils sont élevés de plus de trois téfa'him de la terre, elle [la soucca] n'est pas valide. S'ils sont moins [surélevés du sol], elle est valide. Si les murs sont liés au sol, mais n'atteignent pas le skhakh, elle [la soucca] est valide s'ils [les murs] ont une hauteur de dix téfa'him, même s'ils sont éloignés de plusieurs coudées du toit, sous réserve que les murs soient placés en-dessous de l'extrémité du toit. Si le toit est séparé du mur horizontalement de plus de trois téfa'him, elle n'est pas valide. [S'il est séparé de] moins [de trois téfa'him], elle est valide. Si on suspend une séparation qui est haute d'un petit peu plus de quatre [téfa'him] au milieu [de la soucca], à moins de trois [téfa'him] de la terre, et à moins de trois [téfa'him] du toit, elle est valide.

5. Si on construit sa soucca entre des arbres, qui constituent des murs pour elle, elle est valide, à condition qu'ils [les arbres] soient solides ou qu'on les ait attachés et renforcés , de sorte qu'un vent ordinaire ne les secoue pas continuellement, et qu'il [celui qui construit] ait rempli [l'espace] entre les branches avec du foin et de la paille, et les ait attachés, de sorte qu'ils ne soient pas continuellement remués par le vent. Car toute paroi qui ne peut pas tenir devant un vent habituel n'est pas considérée comme une paroi.

6. Si on construit sa soucca sur le haut d'une charrette ou d'un bateau, elle est valide et il est permis d'y monter le jour de la fête. [Si on la construit] sur la cime d'un arbre ou sur un chameau, elle est valide, mais il est interdit d'y monter le jour de fête, parce qu'il est interdit de monter sur un arbre ou sur un animal un jour de fête. Si certains des murs ont été construit par un homme et d'autres sont des arbres, on considère [l'ensemble de la construction] de la manière suivante : toute [soucca ainsi faite] qui peut tenir avec les murs construits par un homme si les arbres sont retirés, on peut y monter le jour de fête.

7. Une soucca qui n'a pas de toit n'est pas valide. Comment [cela s'applique-t-il] Par exemple, si les extrémités des murs se joignent l'une à l'autre comme une hutte, ou si un côté de la soucca repose sur un mur. Si elle possède un toit, même d'un téfa'h [de largeur] ou qu'on soulève d'un téfa'h le côté de la soucca penché sur le mur, elle est valide. Une soucca qui est ronde est valide, même si elle n'a pas de coins, sous réserve que sa circonférence soit suffisante contenu dans [un carré de] sept tefa'him sur sept tefa'him.

8. Si on place du skhakh sur une excédra qui a des projections, que celles-ci soient visibles de l'intérieur et non de l'extérieur, ou qu'elles soient visibles de l'extérieur et non de l'intérieur, elle [la soucca] est valide.

9. Si elle [la excédra] n'a pas de projections, cela n'est pas [une soucca] valide [même si on y dépose du skhakh], parce que cela ressemble a une soucca construite dans une allée, car elle n'a [des murs] que [sur] les deux côtés de la excédra. Le milieu de la excédra n'a pas de mur et il n'y a pas de projections opposées.

10. Si on dépose du skhakh sur un mavoï qui a un poteau [à son entrée] ou un puits qui a des murets [autour de lui], cela est considéré comme une soucca valide pour ce Chabbat de la fête seulement ; étant donné que ce poteau et ces murets servent de séparations pour ce qui relève du Chabbat, on les considère comme des séparations par rapport à [aux lois de] la soucca.

11. Si on plante quatre pieux sur quatre coins du toit et qu'on dépose du skhakh par-dessus, cela est valide. Etant donné qu'on place du skhakh sur l'extrémité du toit, cela est valide. On considère que les murs inférieurs montent jusqu'à l'extrémité du skhakh.

12. Si une soucca a de nombreuses entrées et de nombreuses fenêtres dans ses murs, elle est valide, même si la partie ouverte est supérieure à la partie fermée, sous réserve qu'il n'y ait pas d'ouverture supérieure à dix [coudées de largeur]. Par contre, s'il y a une ouverture supérieure à dix [coudées de largeur], il faut que la partie ouverte n'excède pas la partie fermée, même si elle [la partie ouverte] est construite suivant la forme d'une porte.

13. Si on réduit [la hauteur d']une soucca ayant une hauteur supérieure à vingt coudées avec des coussins et des couvertures [sur le sol], cela n'est pas considéré comme réduisant [la hauteur ; la soucca n'est donc pas valide]. [Cela s'applique] même si on les considère [les coussins et les couvertures] comme faisant partie [de la soucca]. Si on la réduit [la hauteur de la soucca] avec de la paille, que l'on considère comme faisant partie [de la soucca], cela est valide. Il est inutile de mentionner [que ceci s'applique si on utilise de] la terre que l'on considère comme faisant partie [de la soucca]. Cependant, [si on utilise] de la terre, sans avoir d'intention spécifique, cela ne réduit pas [l'espace de la soucca]. Si elle [une soucca] a une hauteur de vingt coudées, mais que des branches [de skhakh] descendent dans les vingt coudées, cela est considéré comme un toit épais et elle [la soucca] est valide, à condition que la surface ombragée [à l'intérieur de la soucca] soit supérieure à la surface ensoleillée.

14. Si [une soucca a plus de vingt coudées de hauteur mais qu']on construit un banc proche du mur du milieu qui s'étend sur toute sa largeur, elle [la soucca] est valide si le [la largeur du] banc est égal[e] à la largeur [minimale] d'une soucca. Si on construit un banc proche du mur du milieu [le mur perpendiculaire aux deux autres] sur le [un seul] côté, elle [la soucca] n'est pas valide s'il y a [un écart de] quatre coudées entre l'extrémité du banc et le mur [opposé]. S'il y a moins de quatre coudées, elle est valide. Si on construit un banc au milieu, elle [la soucca] n'est pas valide s'il y a quatre coudées entre une extrémité du banc et le mur [qui lui est parallèle]. S'il y a moins de quatre coudées, elle est valide, comme si les murs du milieu touchaient le banc. Or, la distance entre le banc et le skhakh est inférieure à vingt coudées. Si on construit un pilier [dans une soucca qui a plus de vingt coudées de hauteur], même s'il a la taille minimale d'une soucca, elle n'est pas valide, parce que ces murs ne sont pas visibles ; cela est considéré comme s'il y avait du skhakh valide au-dessus du pilier sans murs.

15. Si elle [la soucca] a moins de dix [tefa'him de hauteur], et qu'on creuse [dans le sol de la soucca] pour compléter les dix [tefa'him], [la règle suivante est appliquée :] s'il y a [un écart de] trois tefa'him entre le bord de la fosse et le mur, elle n'est pas valide. S'il y a moins [de trois tefa'him], elle est valide. Car tout ce qui est inférieur à trois [tefa'him] est considéré comme rattaché, comme nous avons expliqué dans les lois du Chabbat.

16. Tout [matériau] est valide pour les murs de la soucca. Car il est simplement nécessaire de constituer une barrière de quelque nature que ce soit, même si elle est faite d'animaux. Un homme peut placer son ami comme mur [pour sa soucca] le jour de la fête, de sorte qu'il [celui qui le place] puisse manger, boire, et dormir dans une soucca valide, car son ami sert de mur pour elle. [Ceci est permis,] sous réserve que la personne qui sert de mur n'en soit pas consciente. Par contre, si l'on s'en sert alors qu'elle en a conscience, cela est interdit le jour de la fête, et permis durant les autres jours de [demi] fête. Et de même, on peut se servir d'ustensiles comme quatrième mur [pour la soucca] le jour de la fête. Néanmoins, on ne doit pas créer un troisième mur avec des ustensiles le jour de la fête, parce qu'on rend ainsi la soucca apte à être utilisée, et il est interdit de créer une tente provisoire un jour de fête.

Lois de la Soucca : Chapitre Cinq

1. Pas toutes les substances sont aptes à être utilisées pour le skhakh. On ne se sert pour le skhakh que d'une chose qui pousse dans la terre, qui a été arrachée de la terre, qui ne contracte pas l'impureté, qui n'a pas une mauvaise odeur et qui ne tombe, ni ne se dessèche continuellement.

2. Si on utilise comme skhakh quelque chose qui ne pousse pas dans la terre, qui est encore attaché à la terre, ou quelque chose susceptible de contracter l'impureté, elle [la soucca] n'est pas valide. Toutefois, si on transgresse et qu'on utilise comme skhakh quelque chose qui se dessèche et qui tombe, ou quelque chose qui a une mauvaise odeur, elle [la soucca] est valide. Car ils [les sages] n'ont recommandé de ne pas utiliser ces substances comme skhakh que dans le but qu'on ne quitte la soucca en la quittant. Il faut prêter attention à ce que les branches et les feuilles du skhakh ne descendent pas dans les dix tefa'him du sol, de sorte que l'on ne soit pas incommodé de résider dans la soucca. Si on se sert de métaux, d'os ou de peaux comme skhakh, elle [la soucca] n'est pas valide, parce que ce ne sont pas des produits de la terre. Si on suspend des vignes ou quelque chose de semblable au-dessus d'elle jusqu'à ce que cela forme une soucca, elle n'est pas valide, parce qu'ils n'ont pas été détachés [de la terre]. Si on utilise comme skhakh des ustensiles faits en bois, des nattes qui ont été faites pour que l'on s'assoit dessus, elle [la soucca] n'est pas valide, parce qu'ils [ces objets] sont susceptibles de contracter l'impureté. Et de même, si on se sert comme skhakh de débris ou de loques d'ustensiles, elle [la soucca] n'est pas valide ; étant sonné qu'ils [ces matériaux] étaient susceptibles de contracter l'impureté [avant que le fait de les briser leur enlève ce statut], [il est à craindre que] l'on utilisera comme skhakh des débris [d'ustensiles] qui n'ont pas encore atteint un statut de pureté.

3. Si on se sert d'aliments comme skhakh, elle [la soucca] n'est pas valide, parce qu'ils sont susceptibles de contracter l'impureté. [Quand on utilise] des branches de figuiers qui contiennent des figues, des sarments de raisins qui contiennent des raisins, des panicules qui contiennent des dattes, et de même pour tous les cas semblables, on observe : s'il y a plus de déchets que de nourriture, on peut s'en servir comme skhakh. Et sinon, on ne peut pas les utiliser comme skhakh. Si on utilise comme skhakh des légumes qui, en séchant, se dessécheront, de sorte que leur substance ne restera pas, même s'ils sont à présent frais, la place [qu'ils occupent dans le skhakh] est considérée comme vide, comme s'ils n'existaient pas.

4. Si on utilise comme skhakh des branches de lin qui n'ont pas été broyées et peignées, elle [la soucca] est valide, car elles [ces branches] sont encore [considérées comme] du bois. Si on les broie et on les peigne, on ne doit pas les utiliser comme skhakh car leur forme a changée, et elles sont considérées comme n'étant pas un produit de la terre. On peut se servir de cordes faites de sarriette ou de chanvre comme skhakh car leur forme [initiale] reste inchangée et les cordes ne sont pas considérées comme des ustensiles.

5. Quand on se sert de flèches comme skhakh, [si on utilise] des [flèches] mâles , elle [la soucca] est valide et [si on utilise] des [flèches] femelles , elle [la soucca] n'est pas valide ; bien qu'elle [une flèche femelle] soit faite pour être remplie de métal, elle a un récipient et est donc susceptible de contracter l'impureté comme tout récipient.

6. Une natte de roseaux, de joncs ou de chanvre qui est petite est présumée avoir été faite pour s'asseoir. C'est pourquoi on ne doit pas l'utiliser comme skhakh à moins que elle n'ait été [explicitement] réalisée à cette fin. Une [natte faite de ces espèces qui est] grande est présumée avoir été faite pour servir de skhakh. C'est pourquoi on peut s'en servir comme skhakh, à moins qu'on ne l'ait faite dans le but de s'asseoir. Si elle a un bord, on ne doit pas l'utiliser comme skhakh, même si elle est large, car elle est considérée comme un récipient. Et même si le bord a été retiré, on ne doit pas l'utiliser comme skhakh, parce qu'elle est considérée comme des débris d'ustensile.

7. Des planches qui n'ont pas une largeur de quatre tefa'him peuvent être utilisées comme skhakh, même si elles ont été rabotées. Et si elles ont une largeur de quatre [tefa'him], on ne doit pas les utiliser comme skhakh, même si elles n'ont pas été rabotées ; ceci est un décret, de crainte que l'on s'assoit en-dessous d'un toit et qu'on le considère comme une soucca. Si on place une planche qui a une largeur de quatre tefa'him, elle [la soucca] est valide, mais on ne doit pas dormir en-dessous [de la planche]. Et celui qui dort en-dessous [de la planche] ne remplit pas son obligation. Si les planches ont une largeur de quatre [tefa'him], mais moins de quatre [tefa'him] d'épaisseur, et qu'on les place sur le côté qui n'a pas quatre [tefa'him d'épaisseur] pour les utiliser comme skhakh, elle [la soucca] n'est pas valide, car la planche n'est [elle-même] pas valide comme skhakh, qu'on l'utilise dans sa largeur ou dans son épaisseur.

8. Un toit qui n'est pas recouvert par une toiture, c'est-à-dire de l'argile et des pierres, mais seulement par des planches fixées n'est pas [une soucca] valide, car elles [la planches] n'ont pas été réalisées en vue de constituer une soucca, mais plutôt comme faisant partie de la maison. C'est pourquoi si on soulève les planches et qu'on remue les clous dans l'intention de [que cela serve à] la soucca, elle est valide, à condition que chaque planche n'ait pas quatre tefa'him [de largeur]. Et de même, si on prend une [planche] au milieu de deux autres et qu'on la remplace par du skhakh valide, dans l'intention d'[en faire] une soucca, elle est valide.

9. Une soucca qui a été construite conformément à la loi est valide, quelque soit le but [de sa construction], même si elle n'a pas été réalisée dans le but de la mitsva, sous réserve qu'elle ait été construite pour servir d'ombre, par exemple une soucca réalisée pour un gentil, une soucca réalisée pour un animal, et tout ce qui est semblable. Par contre, une soucca qui a été réalisée d'elle-même n'est pas valide, car elle n'a pas été construite pour [faire de] l'ombre. Et de même, si on creuse [une place] dans un amas [de produits de la terre] et qu'on en fait une soucca, cela n'est pas considéré comme une soucca, parce qu'il [ce tas] n'a pas été entassé pour [faire de] l'ombre. C'est la raison pour laquelle si on fait un espace d'un tefa'h [de hauteur] sur sept [tefa'him de largeur] dans le but d'une soucca, et qu'on creuse ensuite jusqu'à atteindre dix [tefa'him], elle [la soucca] est valide, puisque son skhakh a été placé pour servir d'ombre.

10. On ne doit pas utiliser comme skhakh des bottes de paille, des bottes de bois, ou des bottes de roseaux ; ceci est un décret [qui fut institué] de crainte que l'on place ces bottes sur son toit pour les faire sécher, que l'on change d'intention et que l'on s'assoit en-dessous dans l'intention [que cela serve] de soucca alors que l'on n'a pas placé ce skhakh à l'origine pour [faire de] l'ombre ; cela est donc considéré comme une soucca qui s'est faite d'elle-même. Et si on les détache [les bottes], elles sont valides [pour servir de skhakh]. Et une botte ne compte pas moins de vingt-cinq unités.

11. Des petites bottes qui ont été attachées ensemble [pour être vendues] en nombre peuvent être utilisées pour le skhakh. Et de même, si on coupe le haut d'un palmier et que les branches y sont attachées, on peut s'en servir comme skhakh, car ce qui a été attaché naturellement n'est pas considéré comme une botte. Et même si on attache les extrémités des branches d'un côté, de sorte qu'elles apparaissent comme une seule botte avec une des deux extrémités attachée naturellement et l'autre attachée par l'homme, on peut s'en servir pour skhakh. Car si l'on attache un seul arbre, cela n'est pas considéré comme une botte. Or, ceci est considéré comme un seul arbre, car il est attaché naturellement. Et de même, tout nœud qui n'est pas suffisamment ferme pour que l'on porte [la botte sans qu'il se défasse] n'est pas considéré comme un nœud [et la botte liée par ce nœud peut servir de skhakh].

12. Celui qui construit sa soucca en-dessous d'un arbre est considéré comme l'ayant construite dans une maison. Si on étend des feuilles et des branches d'arbre [sur la soucca], qu'on place du skhakh [valide] au-dessus, puis qu'on les coupe [les branches], elle [la soucca] est valide si la quantité de skhakh [valide] est supérieure [aux branches]. Et si la quantité de skhakh initialement valide ne les dépasse pas [la quantité de branches], il faut les remuer [les branches] après les avoir coupées, de sorte qu'elles soient placées dans le but de [servir à] la soucca.

13. Si on mélange une substance qui peut être utilisée comme skhakh avec une substance qui ne peut pas être utilisée comme skhakh, et qu'on utilise les deux [substances] comme skhakh, elle [la soucca] n'est pas valide, même si la quantité de [skhakh] valide excède sur la quantité de [skhakh] non valide. Si on utilise comme skhakh les deux substances séparément, l'une à côté de l'autre, la soucca n'est pas valide s'il y a à un seul endroit trois tefa'him de skhakh qui n'est pas valide, que cela soit au milieu ou sur le côté.

14. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour une petite soucca. Par contre, pour une grande soucca, une substance qui n'est pas valide comme skhakh au milieu la rend [la soucca] non conforme s'il y en a [sur une largeur de] quatre tefa'him. S'il y a moins que cela, elle [la soucca] est valide. Sur le côté, il [le skhakh qui n'est pas valide] rend la soucca non conforme [s'il est placé] sur [une largeur de] quatre coudées. [S'il y en a] moins que cela, elle [la soucca] est valide. Comment [cela s'applique-t-il] ? Une maison dont le centre [du toit] a été ouvert, et dont on a recouvert l'ouverture de skhakh, et de même, une cour entourée par une excèdra, qu'on a recouverte de skhakh, et de même, une grande soucca sur laquelle on a placé une substance qui ne peut pas être utilisée comme skhakh proche de ses murs, [dans tous ces cas précédemment cités,] s'il y a [un écart de] quatre coudées entre le skhakh valide et le mur, elle [la soucca] n'est pas valide. [S'il y a] moins que cela [quatre coudées d'écart], on considère que le mur [de la soucca] est incurvé et que le skhakh qui n'est pas valide fait partie du mur [plutôt que du toit] et elle [la soucca] est valide. Ceci est une loi que Moïse reçue sur le mont Sinaï.

15. Qu'est-ce qu'une petite soucca ? Toute [soucca] qui n'a que [qu'une surface de] sept tefa'him sur sept tefa'him. [Qu'est-ce qui est défini comme] une grande [soucca] ? Celle [la soucca qui est suffisamment large pour qu']il reste [une surface de] sept tefa'him sur sept tefa'him de skhakh valide en plus du skhakh qui n'est pas valide.

16. Si on utilise pour skhakh une substance qui n'est pas valide et une substance qui est valide l'une à côté de l'autre et qu'il n'y a pas trois tefa'him de skhakh qui n'est pas valide, mais moins, cela est valide s'il y a plus de skhakh valide que de skhakh qui n'est pas valide. Et s'il y a exactement la même quantité des deux, elle n'est pas valide, même s'il n'y a pas trois [tefa'him de largeur de skhakh non valide] à un seul endroit ; elle n'est pas valide, parce que le skhakh qui n'est pas valide est considéré comme un endroit ouvert.

17. Si on étend un vêtement au-dessus [du skhakh], ou qu'on l'étend en-dessous du fait de ce [les branches] qui tombe[nt, de manière à les retenir], elle n'est pas valide. Si on l'étend dessus pour l'embellir, elle est valide. Et de même, si dépose du skhakh conformément à la loi, et qu'on l'orne de fruits, de mets délicats et d'ustensiles, qui pendent des murs ou de skhakh, pour l'embellir, elle est valide.

18. Les décorations de la soucca ne réduisent pas sa hauteur, mais elles réduisent sa largeur. Si les décorations de la soucca sont à quatre tefa'him ou plus de son toit, elle [la soucca] n'est pas valide. Car celui qui s'assoit en-dessous n'est pas considéré comme étant en-dessous du skhakh, mais en-dessous de ces décorations, qui sont des aliments et des ustensiles qui ne sont pas valides comme skhakh.

19. Le skhakh qui a des espaces à travers lesquels on peut voir le ciel, si la surface découverte est égale à la surface recouverte, elle [la soucca] n'est pas valide, parce que la surface ensoleillée [à l'intérieur de la soucca] sera plus importante que la surface ombragée. Et tout [skhakh] dont la surface ensoleillée est plus importante que la surface ombragée n'est pas considéré comme du skhakh. Si [la surface occupée par] le skhakh est plus important[e] que la partie ouverte, elle [la soucca] est valide.

20. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand il n'y a pas à un seul endroit une partie ouverte de trois tefa'him [de largeur]. Cependant, s'il y a une partie ouverte de trois tefa'him, au milieu ou sur le côté, elle n'est pas valide, sauf si l'on réduit [la partie ouverte] à moins de trois [tefa'him]. Si on la réduit avec quelque chose qui n'est pas valide [comme skhakh] comme des coussins et des couvertures, cela est valide, si la soucca est grande. Mais si la soucca est petite, elle n'est pas valide, à moins qu'on la réduise avec une substance apte à être utilisée comme skhakh. Si la majorité du skhakh [fait que] la surface ombragée est supérieure à la surface ensoleillée, même si une minorité [fait que, dans une petite partie de la soucca,] la surface ensoleillée est supérieure à la surface ombragée, étant donné que la totalité de la surface ombragée est supérieure à la totalité de la surface ensoleillée, elle [la soucca] est valide.

21. Il convient que le skhakh soit fin, pour que l'on puisse voir les grandes étoiles. S'il est épais, comme [le toit d']une maison, même s'il ne laisse pas entrevoir les étoiles, elle [la soucca] est valide. Si le skhakh est inégal, c'est-à-dire qu'une partie est plus haute et une partie est plus basse, cela est valide, sous réserve qu'il n'y ait pas trois tefa'him [d'écart] entre la partie élevée et la partie inférieure. Et si la partie élevée a un téfa'h ou plus de largeur, même si elle haute de plus de trois tefa'him [de la partie inférieure], on considère qu'elle descend et qu'elle touche l'extrémité de la partie inférieure, à condition qu'elle soit alignée avec l'extrémité de la partie inférieure.

22. Si on construit un soucca sur une autre, la [soucca] inférieure n'est pas valide, comme si on l'avait faite dans une maison ; et la [soucca] supérieure est valide. Dans quel cas dit-on que celle [la soucca] qui est inférieure n'est pas valide ? Si la hauteur de l'espace de la [soucca] supérieure est de dix tefa'him ou plus, et que le toit de celle [la soucca] qui est inférieure est assez solide pour tenir les couvertures et les coussins de celle [la soucca] qui est supérieure, même avec difficulté. Par contre, si celle [la soucca] qui est supérieure n'a pas une hauteur de dix [tefa'him] ou s'il [le toit de la soucca inférieur] n'est pas assez solide pour tenir les couvertures et les coussins de celle qui est supérieure, même difficilement, celle qui est inférieure est valide, sous réserve que la hauteur des deux [ensemble] ne dépasse pas vingt coudées, parce que celle [la soucca] qui est inférieure est valide grâce au skhakh de celle [la soucca] qui est supérieure.

23. Si un lit dans la soucca a une hauteur de dix tefa'him, celui qui s'assoit en-dessous ne remplit pas son obligation, parce que cela est considéré comme une soucca dans une soucca. Et de même, un baldaquin [situé dans une soucca et] qui a un toit, même d'un tefa'h, on ne doit pas dormir en-dessous de celui-ci s'il est haut de dix tefa'him. Et de même, si on place quatre piliers et qu'on étend une couverture au-dessus, s'ils sont hauts de dix [tefa'him], cela est considéré comme une soucca à l'intérieur d'une soucca.

24. Par contre, si on étend une couverture sur deux piliers, ou qu'on utilise un baldaquin qui a un toit de moins d'un tefa'h, quel que soit leur hauteur, il est permis de dormir en-dessous dans la soucca, car cela n'est pas considéré comme une soucca à l'intérieur d'une soucca étant donné qu'il n'y a pas de toit.

25. Une soucca empruntée est apte [à être utilisée pendant la fête]. Et de même, une [soucca] volée est valide. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si l'on bouscule son prochain, qu'on l'expulse de sa soucca, qu'on la lui vole et qu'on y réside, on remplit son obligation car un terrain ne peut pas être volé . Et [de même,] si on vole des [morceaux de] bois et qu'on construit avec une soucca, on remplit [son obligation], car les sages ont institué qu'un propriétaire de [morceaux de] bois ne possède que la valeur monétaire du bois . Et même s'il vole des planches et les pose sans les attacher ni changer quoi que ce soit, il remplit son obligation. Si on construit sa soucca dans le domaine public, elle est valide.

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La Paracha
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