ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Chapitre Huit, Lois du Chofar, de la Soucca, et du Loulav - Chapitre Premier, Lois du choffar : Chapitre Deux

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Lois sur le ‘hamets et le pain azyme : Chapitre Huit

1. L’ordre de la réalisation de ces commandements [la consommation de l’agneau pascal, du pain azyme, et des herbes amères] la nuit du quinze [Nissan] est le suivant : au début, on remplit une coupe [de vin] à chacun et on prononce la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne » et on prononce sur elle [sur cette coupe] le kiddouche du jour [de fête], [la bénédiction liée au renouvellement d’un événement dans] le temps [c’est-à-dire « chéhé'hianou »], et on boit [le volume de vin nécessaire]. Puis, on prononce la bénédiction « sur les ablutions des mains » et on procède aux ablutions des mains. Et on amène une table dressée avec [sur la table] : du maror et une autre espèce végétale, du pain azyme, le ‘harosset, le corps de l’agneau pascal, et la viande du [sacrifice de] ‘haguiga du quatorze [Nissan]. Et de nos jours [après la destruction du Temple], on amène sur la table deux sortes de viande, l’une en souvenir de l’agneau pascal et l’autre en souvenir du [sacrifice de] ‘haguiga.

2. On commence [l’étape suivante] en prononçant la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne » et on prend une espèce végétale que l’on trempe dans le ‘harosset et on [en] mange le volume d’une olive, soi même et tous les convives. Tous ne mangent pas moins que le volume d’une olive. Puis, on retire la table de devant celui qui lit la haggada seulement et on remplit la deuxième coupe [de vin]. Et c’est à ce moment que le fils interroge [son père], et celui qui lit [la haggada] dit : « En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les nuits ? Toutes les autres nuits, nous ne trempons [notre nourriture dans un liquide] pas même une seule fois et cette nuit là, deux fois. Toutes les autres nuits, nous mangeons du ‘hamets ou du pain azyme et cette nuit là [nous ne mangeons] que du pain azyme. Toutes les autres nuits, nous mangeons de la viande grillée, bouillie ou cuite, et cette nuit là, là [nous ne mangeons] que de la [viande] grillée. Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes les espèces végétales et cette nuit là [nous mangeons] des herbes amères. Toutes les autres nuits, nous mangeons assis ou accoudés, et cette nuit là, nous sommes tous accoudés.»

3. De nos jours [après la destruction du Temple], il [celui qui lit la haggada] ne dit pas « et cette nuit là, [nous ne mangeons] que de la [viande] grillée » car nous n’avons pas [la possibilité de faire] de sacrifice. On commence par l’aspect dénigrant [du récit de la sortie d’Egypte] et il lit jusqu’à ce que l’on termine l’enseignement du passage [de la Torah commençant par] « L’araméen [Lavan] a voulu détruire mon père » en entier.

4. Puis, on ramène la table devant lui [le lecteur] et il dit : « Cet agneau pascal que nous mangeons, [nous le mangeons] du fait que l'Omniprésent est passé au dessus des maisons de nos pères en Egypte comme il est dit ‘Vous direz : c’est le sacrifice de Pessa’h pour D.ieu’. » Puis, il soulève le maror avec la main et dit : « Ce maror que nous mangeons, [nous le mangeons] du fait que les égyptiens ont rendu amère la vie de nos pères en Egypte, comme il est dit ‘ils leur ont rendu la vie amère’. » Puis, il soulève le pain azyme avec la main et dit : « Ce pain azyme que nous mangeons, [nous le mangeons] du fait que la pâte de nos pères n’avait pas eu le temps de lever alors que le Saint Béni Soit Il s’est révélé à eux et les a délivrés immédiatement, comme il est dit ‘ils cuisirent la pâte qu’ils avaient emportée d’Egypte…’ ». Et de nos jours [après la destruction du Temple], il dit [à propos de l’agneau pascal] : « l’agneau pascal que nos pères mangeaient au temps où le Temple était présent, du fait que le Saint Béni Soit Il est passé au dessus des maisons de nos pères, etc.».

5. Puis, il [le lecteur de la haggada continue et] dit : « C’est pourquoi nous avons le devoir de remercier, de glorifier, d’exalter, d’exprimer la splendeur, l’élévation, la grandeur, la force, de Celui qui a fait, à nos pères et à nous, tous ces miracles, Qui nous a sortis de l’esclavage vers la liberté, de la détresse à la joie, de l’obscurité à une grande lumière, et nous dirons devant Lui Hallélouyah ! Hallélouyah ! Louez les serviteurs de D.ieu etc... » jusqu’à « pour la source d’eau ». Et il conclut : « Bénis Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers, Qui nous as délivrés et Qui as délivré nos ancêtres d’Egypte, Qui nous as amenés à cette nuit, pour y manger du pain azyme et des herbes amères. » Et de nos jours [après la destruction du Temple], il rajoute « ainsi, que l’Eternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères nous amène à d’autres fêtes et pèlerinages qui arrivent à notre rencontre pour la paix, et que nous soyons heureux dans le reconstruction de Ta ville et dans [la réalisation de] Ton service. Alors, nous y mangerons [dans le Temple] des sacrifices et des [agneaux] pascals dont le sang sera aspergé sur le mur de Ton autel pour être agréé, et nous Te remercierons [alors] par un cantique nouveau en l’honneur de notre délivrance et en l’honneur de la libération de nos âmes, Bénis Tu es, D.ieu, qui as délivré Israël ». Puis il prononce la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne » et boit la deuxième coupe [de vin]

6. Puis il prononce la bénédiction « sur les ablutions des mains » et procède à l’ablution de ses mains une deuxième fois car il a détaché son attention [de ses mains] au moment de la lecture de la haggada, et il prend deux galettes [azymes], en coupe l’une d’entre elles, pose le morceau sur celle qui est entière et prononce la bénédiction « Qui fait sortir le pain de la terre ». Et pourquoi ne prononce-t-il pas la bénédiction sur deux pains [entiers] comme les autres jours de fête ? Parce qu’il est dit [à propos du pain azyme que c’est un] « pain de pauvreté ». Et de même que le pauvre a l’habitude d’un [pain] non entier, ainsi ici [pour la consommation du pain azyme à Pessa’h, on prend] un [pain] non entier. Puis, il prend du pain azyme des herbes amères en sandwich, et il [le] trempe dans le ‘harosset et il prononce la bénédiction « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers qui nous as sanctifiés par Ses commandements et qui nous as donné le commandement concernant la consommation du pain azyme et des herbes amères » et il les mange. Et s’il mange le pain azyme à part et les herbes amères à part, il prononce la bénédiction [spécifique] de l’un et la bénédiction [spécifique] de l’autre.

7. Puis, il prononce la bénédiction : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers qui nous as sanctifiés par Ses commandements et qui nous as donné le commandement concernant la consommation du sacrifice » et il consomme d’abord de la viande [du sacrifice] de la fête du quatorze [Nissan] ; puis il prononce la bénédiction : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers qui nous as sanctifiés par Ses commandements et qui nous as donné le commandement concernant la consommation de l’agneau pascal» et il mange du corps de l’agneau pascal. La bénédiction [pour la consommation] de l’agneau pascal n’acquitte pas pour [la consommation] du sacrifice [de la fête] et la bénédiction [pour la consommation] du sacrifice [de la fête] de l’agneau pascal n’acquitte pas pour [la consommation] de l’agneau pascal.

8. De nos jours, [après la destruction du Temple], où il n’y a pas [la possibilité de faire] de sacrifice, après avoir fait la bénédiction « Qui fait sortir le pain [de la terre] », il reprend et prononce la bénédiction « sur la consommation du pain azyme », trempe le pain azyme dans le ‘harosset et [le] mange. Puis il reprend et prononce la bénédiction « sur la consommation des herbes amères », trempe les herbes amères dans le ‘harosset et [les] mange. Et il ne le laissera pas longtemps [tremper le maror] dans le ‘harosset de peur que ne se perde son goût [amer], et cela constitue un commandement d’ordre rabbinique. Puis il recommence et prend du pain azyme des herbes amères en sandwich, [les] trempe dans le ‘harosset et les mange, sans bénédiction, [il les mange de cette manière] en souvenir du Temple.

9. Et après, il prolonge le repas, mange tout ce qu’il veut manger et boit tout ce qu’il veut boire. Et à la fin [du repas], il mange de la viande de l’agneau pascal, même [seulement] le volume d’une olive, et ne mange absolument rien d’autre après. Et de nos jours, [après la destruction du Temple], il mange le volume d’une olive de pain azyme et ne mange rien d’autre après, ceci afin que son repas s’interrompe alors que le goût de l’agneau pascal [à l’époque du Temple] ou du pain azyme [après la destruction du Temple] est dans sa bouche, car leur consommation est un commandement.

10. Et ensuite, il procède à l’ablution de ses mains, prononce le birkat hamazone sur la troisième coupe et la boit. Puis, il verse la quatrième coupe [de vin] et conclut sur elle le hallel. Et il prononce sur elle [sur cette coupe de vin] la bénédiction sur le chant qui est [la suivante] : « Que Te bénissent, D.ieu, toutes Tes créatures etc… », prononce la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne » et ne mange rien après, durant toute la nuit, si ce n'est de l’eau. Et il peut remplir une cinquième coupe [de vin] et prononcer dessus le grand hallel, depuis [le psaume commençant par] « Louez D.ieu car Il est bon » jusqu’au [psaume commençant par] « Sur les ruines de Babylone ». Et cette coupe n’est pas obligatoire comme les quatre coupes. Et il peut terminer le hallel là où il veut, même si ce n’est pas un endroit [réservé à la consommation] du repas.

11. Dans les endroits où on a coutume de manger de la [viande] grillée le soir de Pessa’h, on peut [en] manger. Dans les endroits où on n’a pas coutume de manger de la [viande] grillée le soir de Pessa’h, on ne peut pas [en] manger, de peur que l’on dise « c’est la viande de l’agneau pascal ». Et en tout lieu [quelle que soit la coutume quant à la consommation de viande grillée], il est interdit de manger un agneau grillé entier cette nuit là, car cela ressemblerait à quelqu’un qui mange des choses consacrées [au Temple] à l’extérieur [du Temple]. Et s’il [l’agneau] est coupé [en morceaux et non entier], ou qu’il lui manque [à l’agneau] un membre, ou qu’il en a bouilli [et non grillé] un membre encore rattaché [au corps de l’agneau], cela est permis [de le manger alors que le Temple est détruit] à l’endroit où l’on a pris coutume [de manger de la viande grillée le soir de Pessa’h].

12. Celui qui n’a pas de vin le soir de Pessa’h fait le kiddouch sur le pain [azyme] comme il le fait le Chabbat. Et il fait toutes les choses [mentionnées plus haut] dans cet ordre [décrit aux paragraphes précédents]. Celui qui n’a pas d’autre espèce végétale que du maror, au début [de la haggada], il prononce sur le maror deux bénédictions : « Qui crée le fruit de la terre » et « sur la consommation des herbes amères » et [en mange]. Et quand il termine la haggada, il prononce la bénédiction sur le pain azyme et [en] mange. Et il reprend et mange du maror sans bénédiction.

13. Celui qui n’a de pain azyme surveillé que le volume d’une olive, lorsqu’il termine son repas [qu’il prend] avec du pain azyme non surveillé, il prononce la bénédiction « sur la consommation du pain azyme », mange ce volume d’une olive [de pain azyme surveillé], et ne mange rien après.

14. Celui qui a dormi pendant le repas [du soir de Pessa’h] et s'est réveillé ne doit pas manger à nouveau. Les membres d’une assemblée dont une partie d’est endormie au milieu du repas, ces derniers [qui se sont endormis] peuvent manger à nouveau. S’ils se sont tous assoupis puis réveillés, ils ne mangeront pas. S’ils ont tous somnolé, il peuvent recommencer à manger.

Fin des lois sur le 'hamets et le pain azyme

Lois du Chofar, de la Soucca, et du Loulav

Il y a trois commandements positifs, dont voici le détail :
écouter le son du chofar le premier du mois de Tichri, demeurer dans la soucca les sept jours de la fête, prendre le loulav dans le Temple tous les sept jours de la fête.
L'exposition de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de la Torah d'écouter le son du chofar à Rosh Hachana, ainsi qu'il est dit : « Ce sera un jour de téroua pour vous. Le chofar avec lequel on sonne Rosh Hachana et durant le Yovel est une corne de bélier courbe. Aucun chofar n'est apte [à être utilisé pour la mitsva] à l'exception de la corne de bélier. Bien que le son du chofar à Rosh Hachana ne soit pas mentionné explicitement dans la Torah, il est écrit au sujet du Yovel : « Tu feras une proclamation, en sonnant un chofar… Vous proclamerez avec un chofar ». La tradition nous enseigne : De même que son du Yovel nécessite un chofar, ainsi le son de Roch Hachana nécessite un chofar.

2. Dans le Temple, on sonnait à Rosh Hachana avec un chofar et deux trompettes sur les côtés. Le [son du] chofar était allongé alors que les [le son des] trompettes était raccourci, car la mitsva du jour est faite avec un chofar. Pourquoi sonnait-on également avec des trompettes ? Parce qu'il est dit : « avec des trompettes et le son du chofar, sonnez devant Le Roi D.ieu ». Toutefois, dans les autres endroits [extérieurs au Temple], on ne sonne à Rosh Hachana qu'avec un chofar.

3. On ne sonne pas à priori avec le chofar d'un non juif. Si on a sonné, on est quitte. Si on a sonné avec celui [le chofar] d'une ville apostate, on n'a pas rempli [son obligation]. Si on a sonné avec un chofar volé, on a rempli [son obligation] car la mitsva n'est que d'écouter le son. Même si celui qui écoute ne l'a pas touché, ni ne l'a soulevé, il a rempli [son obligation]. Les lois du vol ne s'appliquent pas pour un son. De même, on ne doit pas sonner avec un chofar d'[une offrande d']ola. Si l'on a sonné [avec un chofar d'une offrande d'ola], on est quitte, car les lois du meïla ne s'appliquent pas à un son. Et si l'on suggère que l'on tire profit de l'audition d'un son, les mitsvot n'ont pas été donné pour en tirer un profit. C'est pourquoi celui qui vœu de ne pas tirer profit du chofar a le droit de sonner [du chofar] pour la mitsva.

4. On ne doit pas profaner le jour de la fête pour sonner le chofar Rosh Hachana, même [transgresser] ce qui relève de chvout. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un chofar se trouve en haut d'un arbre, ou de l'autre côté d'un fleuve, et qu'on n'a pas d'autre chofar que celui-ci, on ne doit pas monter sur l'arbre ou nager dans l'eau pour le prendre. Il est inutile de dire qu'on ne doit pas le couper [le chofar], ou réaliser un travail [interdit pour confectionner un chofar]. Car la sonnerie du chofar est un commandement positif tandis que le jour de fête [implique] un commandement positif et un commandement négatif ; or, un commandement positif ne repousse pas [à la fois] un [commandement] positif et un [commandement] négatif. Il est permis de mettre [à l'intérieur du chofar] de l'eau, du vin ou du vinaigre le jour de fête pour améliorer [le son] . Par respect, on ne doit jamais mettre d'urine [malgré leur propriété chimique] à l'intérieur [du chofar] afin que l'on ne considère pas les mitsvot avec mépris.

5. La mesure [minimale] d'un chofar est [la mesure suffisante] pour le tenir dans ses mains, et qu'il [ses extrémités] soi[en]t visible[s] de part et d'autre [de la main]. S'il s'est fendu dans sa longueur, il est impropre [à l'utilisation pour la mitsva]. [S'il s'est fendu] dans sa largeur, il est valide [pour la mitsva] s'il reste la mesure. On considère que l'endroit de la fente a été coupé. Il [le chofar qui] se perce, si on le bouche avec une autre matière, il est impropre. Si on le bouche avec son espèce, il est valide si la majorité reste entière, et que les trous qui ont été bouchés n'altèrent pas le son. Si on le bouche avec son contenu [la substance qui remplit la corne lorsqu'elle est retirée du bélier], il est apte [à être utilisé] car la même espèce ne fait pas séparation. Si on a collé des morceaux de chofar pour en faire un [chofar] entier, cela n'est pas valide.

6. Si on fait un ajout [au chofar] de sa matière, ou d'une espèce qui n'est pas la sienne, il n'est pas apte [à être utilisé]. Si on le recouvre d'or à l'intérieur ou à l'endroit où l'on pose la bouche, il n'est pas valide. Si on le recouvre de l'extérieur, il n'est pas valide si le son change ; si le son ne change pas, il est valide. Quand on met un chofar à l'intérieur d'un autre, si l'on entend le son [de celui qui est] intérieur, on est quitte, et si l'on entend le son [de celui qui est] extérieur, on ne remplit pas [son obligation]. Si on élargit la [partie] étroite [du chofar] ou la [partie] large, il est impropre.

7. S'il [le chofar] était long et qu'on l'a rétréci, il est apte. Si on l'a rabotée [la corne], de l'intérieur ou de l'extérieur, même s'il ne reste que la fine écorce extérieure, cela est valide. Si le son qui s'en dégage est lourd, fin, ou râpé, cela est valide, car tous les sons sont valides pour un chofar.

8. Si on sonne dans une citerne ou dans une grotte, ceux qui se trouvent dans la citerne ou dans la grotte sont quittes. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils sont quittes s'ils ont entendu le son du chofar, mais s'ils ont entendu le bruit de l'écho, ils ne remplissent pas [leur obligation]. Et de même pour celui qui sonne dans un grand tonneau ou dans quelque chose de semblable : s'il [l'auditeur] entend le son du chofar, il est quitte. S'il entend le son de l'écho, il ne remplit pas [son obligation].

Lois du choffar : Chapitre Deux

1. Tout le monde est astreint à écouter le son du chofar, les Cohanim, les Lévites, les Israël, les convertis et les esclaves libérés. Par contre, les femmes, les esclaves et les enfants n'y sont pas astreints. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre, un toumtoum et un hermaphrodite sont astreints [à écouter le son du chofar].

2. Quiconque n'est pas astreint à une pratique ne peut pas rendre quitte celui qui est astreint. C'est pourquoi celui qui écoute une femme ou un enfant qui sonnent le chofar n'est pas quitte. Un hermaphrodite peut en rendre quitte un autre, mais ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui n'est pas de la même espèce que lui. Un toumtoum ne peut pas rendre quitte quelqu'un de son espèce ou quelqu'un qui n'est pas de son espèce. car si [la membrane qui recouvre l'organe génital d']un toumtoum se déchire, il est possible que l'on découvre que c'est un homme et il est possible que l'on découvre que c'est une femme.

3. Et de même, celui qui est moitié esclave et moitié libre ne peut pas se rendre quitte lui-même, car l'aspect d'esclave qu'il a en lui ne peut pas rendre quitte l'aspect de liberté qu'il a en lui. Comment peut-il faire pour remplir son obligation ? Il doit écouter un homme libre qui sonnera pour lui.

4. Celui qui est occupé à sonner le chofar pour apprendre ne remplit pas son obligation. Et de même, celui qui écoute [le chofar] d'une personne qui sonne de cette manière n'est pas quitte. Si celui qui entend [le son du chofar] a eu l'intention de remplir son obligation, mais que celui qui sonne n'a pas eu l'intention de l'en rendre quitte, ou si celui qui sonne a eu l'intention de l'en rendre quitte, mais que celui qui entend n'a pas eu cette intention, il n'est pas quitte ; il faut que celui qui entend et celui qui lui permet d'entendre, [c'est-à-dire celui qui sonne] aient cette intention.

5. Si une personne sonne [du chofar] et a l'intention de rendre quitte quiconque entendra sa sonnerie, et que celui qui entend a l'intention de remplir son obligation, il est quitte, bien que celui qui sonne ne pense pas précisément à cette personne qui entend sa sonnerie, et qu'il ne la connaisse pas, parce qu'il a l'intention de [rendre quitte] quiconque l'entend. Si quelqu'un voyage ou est assis à la maison et entend les sonneries du ministre-officiant, il remplit son obligation s'il en a l'intention. Car le ministre-officiant a l'intention de rendre quitte la communauté de son obligation.

6. Quand le jour de Roch Hachana tombe un Chabbat, on ne sonne pas partout le chofar, bien que [l'interdiction de] sonner [le Chabbat] relève de chvout, et que la stricte loi aurait voulu que l'on sonne, puisqu'un commandement positif de la Torah repousse un[e interdiction de] chvout des [instituée par les] sages. Pourquoi ne sonne-t-on pas ? Ceci est un décret, de crainte qu'on le prenne [le chofar] dans la main et qu'on l'emmène chez une personne qui sonnera pour soi, et qu'on le porte quatre coudées dans le domaine public, ou qu'on le déplace d'un domaine à un autre ; on en viendrait alors à [réaliser] un interdit passible de lapidation. Car tout le monde est astreint à la mitsva de sonner [le chofar] mais tous ne savent pas sonner [comme il se doit].

7. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l'éducation [religieuse], on ne les empêche pas de sonner [le chofar] le Chabbat qui ne correspond pas à la fête de Roch Hachana, de sorte qu'ils apprennent. Un adulte a le droit de s'occuper à leur apprendre [apprendre aux enfants à sonner le chofar] le jour de la fête. [Cela s'applique] pour un enfant qui a atteint l'âge de l'éducation comme pour un enfant qui n'a pas atteint cet âge ; [cela est permis,] car l'interdiction de sonner [le chofar] relève seulement de chvout.

8. Quand ils [les sages] ont décrété de ne pas sonner [le chofar] le Chabbat, ils n'ont appliqué ce décret que pour un endroit où ne se trouve pas de tribunal rabbinique. Cependant, lorsque le Temple était présent, et que le Grand Tribunal se trouvait à Jérusalem, tous sonnaient [le chofar] à Jérusalem le Chabbat, tant que le tribunal y siégeait. Et [cela ne s'appliquait] pas seulement à ceux qui se trouvaient à Jérusalem, mais chaque ville située dans les limites extérieures de Jérusalem, de laquelle on pouvait voir Jérusalem, [c'est-à-dire] qui ne se trouvait pas dans un oued, [et de laquelle on pouvait] entendre le son [du chofar] sonné à Jérusalem, [c'est-à-dire] qui ne se trouvait pas sur le sommet d'une montagne, [et de laquelle on pouvait] venir à Jérusalem, [c'est-à-dire qui] n'était pas séparée par un fleuve, les habitants de cette ville sonnaient [le chofar] le Chabbat comme à Jérusalem. Par contre, dans les autres villes d'Israël, on ne sonnait pas [le chofar un jour de Chabbat].

9. A l'époque actuelle, alors que le Temple a été détruit, on sonne [le choffar un jour de fête qui tombe] le Chabbat en tout lieu où se trouve un tribunal fixe ayant reçu la smikha en Israël. On ne sonne le Chabbat qu'en présence d'un tribunal rabbinique qui a sanctifié la nouvelle lunaison. Par contre, en présence d'autres [types de] tribunaux, on ne sonne pas, même s'ils ont reçu la smikha. Et le chofar n'est sonné qu'en présence du tribunal rabbinique [de la ville], alors qu'ils [ses membres] siègent. Même s'ils se préparent à se lever [pour partir], mais ne se lèvent pas, on peut sonner devant eux. Par contre, [même dans les villes précédemment citées,] on ne sonne pas à l'extérieur du tribunal. Pourquoi doit-on sonner devant le tribunal ? Parce que le tribunal est minutieux [quant à l'observance des commandements] ; ceux qui sonnent [le chofar] ne le transporteront dans le domaine public en leur présence, car le tribunal met en garde le peuple et l'informe.

10. A l'époque actuelle, alors que l'on pratique deux jours de fête, on sonne [le chofar] le second [jour de fête] comme l'on sonne le premier. Et si le premier jour [de la fête] tombe un Chabbat, et qu'il n'y a pas, en cet endroit, de tribunal apte pour sonner [devant lui le chofar le Chabbat], on sonne seulement le second jour [de fête].

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La Paracha
Parachat Behar
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