ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à la dîme : Chapitre Cinq

Lois relatives à la dîme : Chapitre Cinq

1. Quand on achète des fruits arrachés [dont le traitement a déjà été achevé par le vendeur] pour les manger, ils deviennent soumis à la dîme par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et à partir de quand deviennent-ils soumis [à la dîme] ? Dès qu’il [l’acheteur] paye la somme [requise], bien qu’il n’ait pas tiré [les fruits]. S’il n’a pas payé mais a trié et mis de côté [des fruits], même toute la journée, bien qu’il ait pris la décision de les acheter, il n’est pas obligé de prélever la dîme. Et s’il craint D.ieu, dès qu’il décide en son cœur [de les acheter], il prélève la dîme [et paye au marchand la valeur de la dîme qu’il remet au Lévite, à condition que le marchand donne son accord], puis rend au vendeur [les fruits] s’il désire [lui rendre, c'est-à-dire s’il ne désire pas acheter].

2. Quand on achète des [fruits] attachés à la terre ou quand on achète des [fruits] détachés pour les envoyer à un ami, ils ne deviennent pas soumis [à la dîme, bien qu’il y ait eu une transaction commerciale] et on a le droit d’en manger petit à petit.

3. Celui qui dit à son ami : « Voici pour toi un issar et tu me donneras moi cinq figues » peut les manger une à une [c'est-à-dire qu’il les prend une à une de son ami et les mange une à une] et est exempt [de la dîme]. Et s’il en réuni [plusieurs dans la main], il est obligé de prélever la dîme. [S’il dit :] « Voici pour toi ce issar pour vingt figues que je choisirai pour moi » [c'est-à-dire que la transaction aura effet lorsqu’il aura choisi les vingt figues], il peut les choisir une à une et les manger [de cette manière]. [S’il dit : « Voici telle somme] pour la grappe que je choisirai », il peut prendre [les grains] un à un alors qu’elle [la grappe] est attachée à la vigne. [S’il dit : « Voici telle somme] pour la grenade que je choisirai », il peut la fendre [pour en manger les grains]. [S’il dit : « Voici telle somme] pour la pastèque que je choisirai », il la penche vers le sol et la mange. Et s’il coupe les figues et les réunit, ou coupe la grappe ou la pastèque [selon le cas], il est obligé de prélever la dîme, car il n’acquiert que ce qui est coupé. Par contre, s’il lui dit : « Voici pour toi un issar pour ces vingt figues », « pour ces deux grappes », « pour ces deux grenades », « pour ces deux pastèques », il peut les couper de manière normale, et les manger petit à petit et est exempt, parce qu’ils [les fruits] ne sont pas devenus soumis [à la dîme] par la vente, puisqu’il les a acquis alors qu’ils étaient attachés [à la terre].

4. Quand deux amis font un échange [de fruits dont le traitement est terminé], en ayant tous les deux l’intention de manger [les fruits qu’ils recevront l’un de l’autre], les [fruits des] deux deviennent soumis aux dîmes. S’ils ont tous les deux l’intention de les mettre de côté [dans le champ pour les faire sécher], les [fruits des] deux ne sont pas soumis [à la dîme], parce que la vente ne soumet pas [à la dîme] un produit dont le traitement n’est pas terminé, comme nous l’avons expliqué. Si l’un d’eux prend les fruits pour les consommer et que l’autre les prend pour les [fruits] en échange pour les mettre de côté [pour sécher], celui qui a pris les [fruits] pour les consommer est obligé de prélever la dîme, et celui qui a acheté [les fruits] en vue de les mettre de côté [pour sécher], ils [ses fruits] ne sont pas soumis à la dîme.

5. Celui qui dit à son ami : « viens et cueilles vingt figues qui m’appartiennent [de mon figuier] et je remplirai mon ventre des tiennes », les deux sont exempts [de prélever la dîme], car cela n’est pas [un acte d’acquisition par] un échange pour ce que cela soit [considéré comme] une vente. Et s’il a réuni [plusieurs figues] et les a mangées, il est obligé [de prélever la dîme]. Et un don ne soumet pas [les fruits donnés à la dîme] comme une vente.

6. Si un ignorant [soupçonné de ne pas prélever la dîme] passe au marché et dit [à plusieurs personnes] : « prenez pour vous des figues », ils [ceux-ci] peuvent les manger [petit à petit] et sont exempts [de prélever la dîme], car un don ne soumet pas [les objets donnés à la dîme]. Et s’ils les rentrent dans leur maison et que la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leur fruit] dans une maison, ils doivent prélever la dîme [comme un produit dont il y a] certitude [que la dîme a été prélevée]. Et si la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leurs fruits] au marché [pour les vendre], ils ne prélèvent la dîme que [comme un produit de] demaï. Et s’il [l’ignorant] leur dit : « Prenez-les et emmenez-les à la maison », ils prélèvent la dîme [des fruits comme un produit de] demaï lorsqu’ils les rentrent chez eux. S’il [l’ignorant] donne une grande quantité de fruits à une personne et lui dit : « Prends et mange », on considère comme s’il lui avait dit : « Prends et emmène [cela à la maison] » et elle ne doit pas en consommer avant d’avoir prélevé la dîme [de ces fruits] comme [un produit] demaï. Et de même, s’il lui donne un produit que l’on ne mange pas habituellement cru, ou si c’est un homme important qui n’a pas l’habitude de manger au marché, il [celui qui reçoit ces fruits] doit prélever [la dîme de ce produit] en tant que demaï.

7. S’il y a deux personnes et qu’il [l’ignorant] a dit à l’une : « Prends et mange [au marché] » et au second : « Prends et rentre [les fruits dans la maison] », l’un [le premier] peut manger [petit à petit les fruits qu’il a pris] et est exempt alors que l’autre [auquel il a dit « Prends les fruits et emmène-les dans la maison] est coupable s’il mange [sans en prélever la dîme].

8. Et de même, si plusieurs personnes étaient assis au pas d’une porte ou dans un magasin et qu’il [un ignorant passant au marché] leur a dit : « Prenez [ces fruits, c'est-à-dire faites-les rentrer dans votre porte ou dans votre magasin] et mangez », ils ont le droit de manger [ces fruits petit à petit] et sont exempts. Et les propriétaires du pas de porte ou du magasin ne doivent pas manger [de ces fruits] avant d’en avoir prélever la dîme en tant que demaï, car cela est considéré comme s’il [l’ignorant] leur avait dit : « Prenez et rentrez [ces fruits] dans vos maisons », car ils [leurs possessions, à savoir le magasin ou le pas de la porte] sont comme leur maison ; or, nous avons déjà expliqué que la maison qui n’appartient pas [à une personne] ne soumet pas [ses fruits] lorsqu’il les y introduit.

9. Celui qui loue des employés pour le traitement des fruits arrachés [dont le traitement n’est pas encore achevé] ou attachés [à la terre], étant donné qu’ils [les employés] ont le droit selon la Torah de manger du produit qu’ils traitent, ils peuvent manger [de ces fruits] et sont exempts de [prélever] la dîme. Et si une condition a été stipulée qu’ils puissent manger [même] ce [les produits] auquel la Torah ne leur a pas donné droit, par exemple, s’il a formulé la condition que leurs enfants puissent manger avec eux, ou que son fils puisse manger [les fruits] pour son salaire, ou qu’il puisse manger des [fruits] détachés après avoir achevé son travail, il [l’employé ou son fils, selon le cas] n’a pas le droit de manger [les fruits] avant d’avoir prélevé la dîme ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il mange grâce à la condition [qu’il a formulée], il est considéré comme un acheteur.

10. S’il l’a employé pour sarcler ses oliviers et l’employé a formulé le condition qu’il puisse manger des olives, il peut manger [les olives] une à une de l’arbre et est exempt. Et s’il réunit [plusieurs olives], il est obligé [de prélever la dîme].

11. S’il l’a employé pour sarcler des oignons et qu’il a formulé la condition de [pouvoir] manger la partie verte [des oignons], il épluche [les feuilles de légume] une à une et peut les manger. Et s’il en réunit plusieurs, il est obligé [de prélever la dîme]. Si l’employé pose pour condition qu’il mangera un litra d’olives, il peut les manger une à une. Et s’il en réunit, il est obligé de prélever la dîme ; étant donné qu’il mange quelque chose une quantité déterminée, il est considéré comme un acheteur qui, s’il a réunit [plusieurs produits pour lesquels il a versé une somme d’argent], ceux-ci deviennent soumis [à la dîme]. S’il n’a pas déterminé [la quantité qu’il mangera] mais mange conformément à la loi de la Torah, il peut réunir et manger autant qu’il désire, à condition de ne pas tremper [les fruits] dans le sel. Mais s’il trempe dans le sel [les fruits], il est permis de les manger un à un, mais il est défendu [de les manger] deux à deux, parce qu’ils sont soumis [à la dîme] (par le sel)

12. Un employé qui s’occupe des figues de mauvaise qualité ne doit pas manger des bonnes figues blanches. [Et de même, s’il s’occupe] des bonnes figues blanches, il ne doit pas manger les figues de mauvaise qualité avant d’avoir prélever la dîme. Mais il peut se retenir [de manger les figues lorsqu’il s’occupe des figues de mauvaise qualité] jusqu’à ce qu’il arrive aux bonnes [figues].

13. Celui qui emmène des employés travailler au champ, s’il n’est pas obligé de les nourrir [c'est-à-dire que leur travail ne consiste pas à cueillir les figues et à les étaler dans le champ, mais par exemple à labourer ou moissonner le champ], ils peuvent manger des fruits du champ et sont exempts de la dîme, à condition que le traitement [de ces fruits] ne soit pas terminé. Mais s’il [le propriétaire] doit les nourrir [c'est-à-dire qu’il s’est engagé à les nourrir, bien qu’il n’en avait pas l’obligation], ils ne doivent pas manger [des fruits], bien que leur traitement ne soit pas terminé, car on ne rembourse pas une dette avec un produit tévél. Mais ils peuvent manger [les figues] une à une du figuier, mais non d’un panier, ni d’une boite, ni des [figues] qui ont été mises de côté [pour sécher].

14. Le fait de faire bouillir, cuire légèrement, macérer [dans l’eau et le feu les fruits] soumet [ceux-ci] à la dîme. Par contre, si l’on enfume ses fruits, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, cela est un cas de doute.

15. Celui qui enfouit ses fruits dans la terre, dans la paille ou dans l’engrais, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, ils [ses fruits] ne deviennent pas soumis à la dîme.

16. Celui qui verse du vin dans un mets chaud ou qui verse de l’huile dans une marmite et la poêle lorsqu’elles sont brûlantes, ils [le vin ou l’huile] deviennent soumis à la dîme. S’il coupe du vin avec de l’eau chaude, il devient soumis [à la dîme]. Et il est inutile de dire que s’il bouillit du vin, même dans le pressoir qu’il est interdit d’en boire jusqu’à ce qu’il prélève la dîme.

17. L’ail et le cresson et le sénevé que l’on a broyés dans le champ avec de l’huile deviennent tévél pour ce qui est de la dîme. Et de même, quand on presse une grappe [de raisins] dans une coupe, elle devient soumise [à la dîme].

18. Quand on sale des fruits dans le champ, ils deviennent soumis [à la dîme]. Si on trempe les olives une à une dans le sel et qu’on les mange, on est exempt. Celui qui écrase des olives pour en extraire le jus est exempt. Quand on prend des olives dans la cuve [à olives], on peut les tremper une à une dans le sel et les manger. Et si on sale [les olives] et qu’on les pose devant soi, on est coupable. Et de même pour tout ce qui est semblable.

19. Si on a prélevé la térouma des fruits de manière à ce qu’il soit nécessaire de prélever une seconde fois la térouma [par exemple, si on a prélevé la térouma d’un produit soumis aux prélèvements par ordre rabbinique pour un produit soumis selon la Torah], ils deviennent soumis à la dîme. Et on doit pas en manger petit à petit avant d’en avoir prélevé la seconde térouma et prélever la dîme.

20. Les fruits dont le traitement est achevé, lorsque Chabbat commence, deviennent soumis [à la dîme], et on ne doit pas en manger même après le Chabbat avant d’en avoir prélevé la dîme.

21. Les enfants qui ont enfoui les figues pour le Chabbat et ont oublié d’en prélever les dîmes ne doivent pas en manger à l’issu du Chabbat avant d’avoir prélevé la dîme.

22. Un figuier que l’on a distingué pour consommer ses fruits pour soi pour manger les fruits le Chabbat, si on en a cueilli un panier, on ne doit pas manger avant d’avoir prélevé la dîme, étant donné que ces fruits sont réservés pour le Chabbat et le Chabbat soumet [les fruits à la dîme]. S’il mangeait [les fruits] d’une grappe et que le Chabbat a commencé, il ne doit pas terminer de manger le Chabbat avant d’avoir prélevé la dîme. Et s’il les laisse après le Chabbat, il ne doit pas terminer [de les manger avant d’avoir prélevé la dîme].

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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