Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah : Chapitre Cinq, Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah : Chapitre Six, Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah : Chapitre Sept
Lois relatives à la mezouza : Chapitre Cinq
1. Comment une mezouza est-elle écrite ? On écrit deux passages, qui sont Chema et Véaya im chamoa, sur un seul parchemin, avec un espace en bas et un espace en haut, égal à la moitié d’un ongle. Si on les écrit sur deux ou trois colonnes, cela est valide, à condition qu’on ne l’écrive pas en forme de queue [plus large en haut qu’en bas], ni en cercle, ni comme une tente [plus large en bas qu’en haut]. Si on la fait dans l’une de ces formes, elle est invalide. Si on l’écrit dans le désordre, par exemple si l’on écrit un passage [Veaya im chamoa] avant l’autre [Chema], elle est invalide. Si on l’écrit sur deux parchemins, même si on les coud, elle est invalide. Un rouleau de la Torah devenu usé et des téfiline devenues usées ne peuvent pas être utilisés pour faire une mezouza, et les marges d’un rouleau de la Torah ne peuvent pas être utilisées pour écrire une mezouza, car on ne descend pas d’un haut niveau de sainteté à un niveau inférieur.
2. Il est une mitsva de faire un espace entre le passage Chema et [le passage] Veaya im chamoa [correspondant à l’espace fait avant un passage] « fermé » [stouma, cf. infra ch. 8 § 2]. Si on le fait « ouvert » [petou’ha, c'est-à-dire qu’on le fait commencer au début d’une nouvelle ligne après un espace de neuf lettres sur la ligne précédente cf. ch. 8 § 3], cela est valide, car [ces deux passages] ne sont pas juxtaposés dans la Torah. Il faut prêter attention aux fioritures [des lettres]. Telles sont les fioritures [cf. supra ch. 2 § 8] faites dans la mezouza.
3. Dans le premier passage, il y a sept lettres, qui portent chacune trois zaïn, ce sont le chine et le aïn de Chema, le noun de nafchekha, les deux zaïn de mezouzot, et les deux têt de totafot. Dans le second passage, il y a six lettres, qui portent chacune trois zaïn, ce sont : le guimel de deganekha, les deux zaïn de mezouzot, les deux têt de totafot, le tsadei de haarets. Si l’on ne fait pas les fioritures, ou que l’on en ajoute ou que l’on en omet, cela ne rend pas invalide [la mezouza]. Mais si l’on écrit [la mezouza] sans lignes ou sans prêter attention [aux mots] à la forme pleine et à la forme courte, ou que l’on ajoute ne serait-ce qu’une seule lettre à l’intérieur [du texte de la mezouza], elle est invalide.
4. Il est une coutume répandue d’écrire sur la face extérieure de la mezouza, au niveau de l’intervalle entre les deux passages, [le nom de D.ieu] Sha-daï. Cela n’est pas problématique [par rapport à la règle susmentionnée], car [cet ajout] est fait sur la face extérieure [de la mezouza]. En revanche, ceux qui écrivent sur la face intérieure des noms d’anges, des noms saints [de D.ieu], des versets ou des formes, font partie de ceux qui n’ont pas part au monde à venir. En effet, [par cette pratique,] ces sots ne se contentent pas d’annuler la mitsva, mais font d’une grande mitsva, qui est [l’expression de] l’unité du nom du Saint Béni soit-Il, l’amour qui Lui est dû, et Son service, un talisman à leur propre profit, comme ils s’imaginent dans leur cœur stupide, que cela les aide dans les vanités du monde.
5. Il convient d’écrire al haarets sur la dernière ligne [de la mezouza], au début ou au milieu de la ligne. Tous les scribes ont coutume d’écrire [la mezouza] sur vingt-deux lignes, et al haarets au début de la dernière ligne. Telles sont les lettres qui sont au début de chaque ligne, dans l’ordre : Chema, Hachem, hadevarim, levanekha, ouvechokhbekha, bein, véaya, metsaveh, bekhol, yoreh, essev, pen, véichta’havitem, hachamaïm, vaavadtem, vessamtem, otam, otam, badérekh, ouvicharekha, acher, al aarets.
6. Lorsqu’on la plie, on l’enroule de la fin au début de la ligne, de sorte que quand quelqu’un l’ouvre pour lire, il lit du début de la ligne à la fin. Après avoir été enroulée, elle est mise dans un tube fait de roseau, de bois, ou d’un autre matériau, et est fixée au montant de la porte avec un clou, ou est introduite dans un trou fait dans le montant.
7. Avant de la fixer au montant de la porte, on récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, et nous as ordonné de fixer la mezouza ». Aucune bénédiction n’est récitée lors de l’écriture, car la mitsva consiste à la fixer.
8. Si on suspend [la mezouza] sur une pièce de bois [à côté du montant], cela est invalide, car elle n’est pas fixée [au montant de la porte]. Si on la place derrière la porte, cela est nul. Si on creuse le montant de l’entrée, et que l’on introduit la mezouza comme une bâcle [horizontalement], comme la traverse des planches [étaient insérées] dans les anneaux [dans le Temple], cela est invalide. Si on la place [verticalement mais] à une profondeur d’un téfa’h [dans le mur], cela est invalide. Si on coupe un roseau, dans lequel on insère la mezouza, puis que l’on attache le roseau à d’autres roseaux, et que l’on en fait un montant de porte, cela est invalide, car la fixation de la mezouza précède alors la fabrication du montant de l’entrée.
9. La mezouza d’un particulier doit être vérifiée deux fois tous les sept ans, et une mezouza [d’une propriété] publique [doit être vérifiée] deux fois tous les cinquante ans, de crainte qu’une lettre se soit déchirée ou effacée. [En effet,] étant fixée aux murs, elle peut pourrir.
10. [Le commandement de la] mezouza incombe à tout un chacun, même aux femmes et aux esclaves. On éduque les mineurs à faire une mezouza pour leurs maisons . Celui qui loue une maison en dehors de la Terre [d’Israël], et celui qui dort dans une auberge en Terre d’Israël sont exempts de fixer une mezouza [s’ils y demeurent] moins de trente jours. En revanche, celui qui loue une maison en Terre d’Israël a immédiatement l’obligation [de fixer] une mezouza.
11. Quand quelqu’un loue sa maison à un autre, c’est au locataire d’apporter la mezouza et la fixer, même s’il est prêt à payer pour la faire fixer [il ne peut pas y obliger le propriétaire]. [La raison est que le commandement de] la mezouza incombe à celui qui habite, non à la maison. Lorsqu’il [le locataire] quitte [la maison], il ne doit pas prendre avec lui [la mezouza]. [Toutefois,] si la maison appartient à un non juif, il la prend quand il quitte [les lieux].
Lois de la mezouza : Chapitre Six
1. Une maison [ou une pièce] doit répondre à dix conditions pour que celui qui y habite ait l’obligation d’y mettre une mezouza. Si une seule de ces conditions n’est pas remplie, il n’a pas l’obligation [d’y mettre] une mezouza. Ce sont : [1] qu’elle ait une surface supérieure ou égale à quatre coudées sur quatre coudées, [2] qu’elle ait deux montants, [3] qu’elle ait un linteau, [4] qu’elle ait un toit, [5] qu’elle ait des portes, [6] que la hauteur de l’entrée soit supérieure ou égale à dix coudées, [7] que la maison soit profane, [8] qu’elle soit faite pour y habiter, [9] qu’elle soit faite pour une habitation digne, [10] qu’elle soit faite comme demeure permanente.
2. [Application de la condition n°1] Une maison qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées ne nécessite pas de mezouza. Si elle est ronde ou pentagonale, et inutile de mentionner [si elle a quatre côtés] mais rectangulaire, dès lors que sa surface est égale à seize coudées carrées, il incombe [d’y mettre] une mezouza.
3. [Application de la condition n°2] Une excédra, qui est une structure avec trois murs et un toit, bien qu’il y ait deux piliers sur le quatrième côté, ne nécessite pas de mezouza, car les piliers sont faits pour faire tenir le toit, non comme montants. De même, un toit qui n’a pas de murs, mais tient sur des piliers de part et d’autre, bien que cela ait la forme d’une maison, ne nécessite pas [de mezouza], car il n’y a pas de montants. En effet, ces piliers sont faits pour tenir le toit [et non comme montants].
4. [Application des conditions n°3 et n°6] Une maison qui a des montants de part et d’autre, et un arc au-dessus des deux montants, à la place du linteau, si les montants ont une hauteur supérieure ou égale à dix téfa’him, cela nécessite une mezouza. S’ils n’ont pas [une hauteur de] dix téfa’him, elle ne nécessite pas [une mezouza], car il n’y a pas de linteau.
5. [Application de la condition n°4] Une pièce qui n’a pas de toit ne nécessite pas de mezouza. Si une partie [de la pièce] est recouverte d’un toit et une partie est découverte, il me semble que si la partie recouverte est du côté de l’entrée , il incombe [d’y mettre] une mezouza. On met les portes, et ensuite, on fixe la mezouza.
6. [Application de la condition n°7] Le Mont du temple, les loges et les cours [du Temple], les synagogues, et les maisons d’étude, dans lesquels ne se trouvent pas de pièce destinée à l’habitation, ne nécessitent pas [de mezouza], parce qu’ils sont saints. Une synagogue de village, où les hôtes demeurent, nécessite une mezouza. De même, une synagogue en ville nécessite [une mezouza] s’il y a une pièce destinée à l’habitation, nécessite [une mezouza]. Toutes les portes dans le Temple n’avaient pas de mezouzot, à l’exception de la porte de Nikanor et [les portes] intérieures par rapport à celle-ci, et la loge de Parhedrin, car cette loge servait d’habitation pour le grand prêtre durant les sept jours où il était séparé [de sa maison pour la préparation à Kippour].
7. [Application de la condition n°8] Une réserve pour la paille, une étable, un bûcher, et les [autres] entrepôts ne nécessitent pas de mezouza, ainsi qu’il est dit : « tes maisons », [c'est-à-dire une] maison qui t’est spécifique, ce qui exclut celles-ci et ce qui est semblable. C’est pourquoi, une étable [utilisée également par] des femmes pour se parer nécessite une mezouza, car elle sert d’habitation. Une loge [à l’entrée d’un jardin par exemple, cf. fin du §], une excédra [même avec quatre murs], un balcon, un jardin, et un enclos ne nécessitent pas de mezouza, parce qu’ils ne servent pas d’habitation. Si des maisons qui nécessitent une maison donnent sur ces endroits, ils nécessitent une mezouza.
8. C’est pourquoi, les portes des cours, les portes des allées (mavoï) et les portes des cités et des villes nécessitent toutes une mezouza, car des maisons qui nécessitent une mezouza donnent sur celles-ci. Même dans un cas où dix maisons donnent l’une sur l’autre, si [la maison] la plus intérieure nécessite une mezouza, toutes nécessitent [une mezouza]. C’est pourquoi, ils [les sages] ont dit : « Une porte d’un jardin qui donne sur une cour [où se trouve une maison nécessitant une mezouza] nécessite une mezouza ».
9. [Application de la condition n°9] Les latrines, un établissement de bains, un mikve, un atelier de tannage, et ce qui est semblable, ne nécessitent pas de mezouza, car ils ne sont pas destinés à une habitation digne. [Application de la condition n°10] Une soucca durant la fête de Souccot et une maison sur un bateau ne nécessitent pas de mezouza, car ce ne sont pas des demeures permanentes. Les deux cabanes d’un potier , l’une derrière l’autre, la [cabane] extérieure ne nécessite pas de mezouza, car [son utilisation] n’est pas permanente . Les magasins sur les places de marché ne nécessitent pas [de mezouza], parce qu’ils ne sont pas utilisés de manière permanente comme demeure.
10. Quand une maison a plusieurs portes, même si une seule d’entre elles est généralement empruntée pour sortir et entrer, il incombe de mettre une mezouza à chaque porte. Une petite porte entre une résidence et l’étage supérieur nécessite une mezouza. Quand il y a une pièce [séparée] à l’intérieur d’une maison, même une pièce qui donne sur une autre pièce, il est nécessaire de mettre une mezouza sur la porte de la pièce intérieure, sur la porte de la pièce extérieure, et sur la porte de la maison, car toutes [ces pièces] sont utilisées comme habitation et sont permanentes.
11. Quand il y a une entrée entre la maison d’étude ou la synagogue et sa maison, si l’on a l’habitude de sortir et d’entrer par cette porte, elle nécessite une mezouza. [Quand il y a] une entrée entre deux maisons, on se réfère au gond de la porte [pour déterminer la position de la mezouza] ; la mezouza est fixée du côté où le gond apparaît.
12. Où fixe-t-on la mezouza ? À l’intérieur de l’entrée, dans le téfa’h extérieur [de l’entrée], au début du tiers supérieur de la porte. Si elle est fixée au-dessus, cela est valide, à condition qu’elle se situe au minimum à un téfa’h du linteau. Il faut la fixer du côté droit par rapport à celui qui entre dans la maison. Si on la fixe du côté gauche, cela est invalide. Une maison qui appartient à [plusieurs] associés nécessite une mezouza.
13. Un homme doit être scrupuleux à [l’accomplissement du commandement de la] mezouza, car c’est une obligation qui incombe constamment à tout un chacun. [Ainsi,] à chaque fois qu’il entrera et sortira [de chez lui], il se trouvera face à l’unité du nom du Saint Béni soit-Il, se souviendra de son amour pour Lui. Il se réveillera de son sommeil et de son quotidien dans les vanités du temps. Il prendra conscience qu’il n’est rien d’autre que la connaissance du Créateur du monde qui dure éternellement. Il reviendra ainsi immédiatement à ses esprits, et suivra le chemin des droits. Les sages d’antan ont dit : « Qui a des téfiline sur sa tête et sur son bras, des tsitsit sur son vêtement, et une mezouza sur sa porte, peut être assuré qu’il ne fautera point, car il aura de nombreux rappels. Ce sont des anges qui l’empêcheront de fauter, comme il est dit : « Un ange du Seigneur est posé près de ceux qui Le craignent, et les fait échapper ».
Béni soit D.ieu qui donne Son assistance.
Lois du rouleau de la Torah : Chapitre Sept
1. Il est un commandement positif qui incombe à chaque juif d’écrire pour lui-même un rouleau de la Torah, comme il est dit : « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique », c'est-à-dire écrivez pour vous la Torah, où se trouve ce cantique. En effet, la Torah ne doit pas être écrite passages par passages. Même si ses pères lui ont laissé [en héritage] un rouleau de la Torah, il lui appartient d’en écrire un à ses frais. S’il l’écrit de sa main, cela est considéré comme s’il l’avait reçu sur le Mont Sinaï. S’il ne sait pas écrire, il le fait écrire par une autre personne. Qui corrige, fut-ce une seule lettre d’un rouleau de la Torah [le rendant ainsi valide] est considéré comme s’il l’avait écrit entièrement.
2. Le roi est enjoint d’écrire un autre rouleau de la Torah pour lui-même, en tant que roi, en plus du rouleau qu’il possédait avant d’être roi, comme il est dit : « Or, quand il s’assiéra sur le trône royal, il écrira pour lui ». [L’exactitude de ce rouleau] est vérifiée au moyen du rouleau [de la Torah] qui se trouve dans la cour [du Temple], selon l’instruction du Grand tribunal [le Grand Sanhédrine]. Celui [le rouleau de la Torah] qu’il possédait avant d’être roi, il le met dans sa salle des trésors, et celui qu’il a écrit ou qui a été écrit pour lui après qu’il est devenu roi, doit toujours l’accompagner. Quand il part en guerre, le rouleau de la Torah l’accompagne. Quand il revient, il l’accompagne. Lorsqu’il siège au jugement, il l’accompagne. Lorsqu’il se met à table, il est en face de lui, comme il est dit : « il restera avec lui, et il devra y lire toute sa vie durant ».